Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 oct. 2025, n° 23/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/786
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01808
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFK
Décision déférée à la Cour : 14 avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Saverne
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour,
désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
L’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline WALLAERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT a embauché Mme [B] [F] en qualité de chargée d’accueil et d’assistante commerciale dans le cadre d’un contrat unique d’insertion qui a pris la forme d’une demande d’aide signée par les parties le 23 septembre 2019 et d’un contrat à durée déterminée daté du 25 septembre 2019 pour la période du 25 septembre 2019 au 24 juillet 2020. Le contrat de travail prévoit une période d’essai d’un mois du 25 septembre au 24 octobre inclus.
Par un courriel du 22 octobre 2019, l’employeur a mis fin au contrat de travail avant la fin de la période d’essai.
Le 20 janvier 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour faire reconnaître une discrimination liée au handicap, obtenir l’indemnisation de l’absence de visite médicale d’embauche et solliciter un rappel de salaire.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré prescrite la demande de Mme [F],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme [F] a interjeté appel le 03 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts,
* 342,55 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 34,25 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’absence de visite médicale de prévention et d’information à son embauche,
— débouter l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT de ses demandes,
— condamner l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de Mme [F] et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, elle demande à la cour de débouter Mme [F] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de 1 500 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination
Sur la prescription
Mme [F] sollicite uniquement l’indemnisation de la discrimination qu’elle soutient avoir subie en raison de son handicap. Il en résulte que cette demande est soumise au délai de prescription de cinq ans de l’article L. 1134-5 du code du travail et non aux délais prévus par l’article L. 1471-1 du même code applicables en matière de rupture et d’exécution du contrat de travail. La demande, formée moins de cinq ans après la discrimination reprochée à l’employeur, n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
Mme [F] soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap lors de son embauche et lors de la rupture du contrat de travail.
À l’appui de sa demande, elle produit la fiche de poste qu’elle a signée le 09 septembre 2019 qui mentionne que l’emploi correspond à un contrat à durée indéterminée alors que l’employeur lui a finalement proposé un contrat à durée déterminée. La salariée démontre ainsi un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. En revanche, le courriel adressé par la salariée le 23 octobre 2019 et dans lequel la salariée déclare qu’elle avait accepté de renoncer à un contrat à durée indéterminée, est dépourvu de tout caractère probant dès lors que cette déclaration émane de la salariée et il ne permet pas de démontrer que les parties auraient convenu de la signature d’un contrat à durée indéterminée avant que Mme [F] ne fasse état de sa situation de handicap.
Pour démontrer que sa décision est étrangère à toute discrimination, l’employeur explique que cette mention d’un contrat à durée indéterminée sur la fiche de poste résulte d’une simple erreur matérielle. Il en justifie en produisant l’offre d’emploi publiée par Pôle emploi dont il n’est pas contesté qu’elle correspond bien au poste pour lequel Mme [F] a candidaté et a été recrutée. Cette offre, transmise à Pôle emploi le 11 juillet 2019, mentionne qu’il s’agit d’un emploi en contrat à durée déterminée à temps partiel. Il sera en outre relevé qu’une erreur matérielle similaire apparaît sur le contrat de travail du 25 septembre 2019 qui est intitulé « contrat à durée déterminée » et qui prévoit une durée de 10 mois mais dont l’article 1 est intitulé « Établissement d’un contrat à durée indéterminée ».
Au vu de ces éléments, l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT démontre que la décision de proposer le poste en contrat à durée déterminée avait été prise dès la publication de l’offre d’emploi et qu’elle est sans lien avec la situation de handicap de la salariée.
Mme [F] ne produit pas d’élément permettant de considérer qu’elle aurait été victime d’une discrimination dans l’exécution du contrat de travail, résultant du fait que l’employeur n’aurait pas respecté les dispositions du code du travail en matière de formation des travailleurs handicapés. En effet, elle reconnaît qu’elle a bénéficié de deux formations au mois d’octobre 2019 et qu’une nouvelle formation était prévue le mois suivant, formation qu’elle n’a pas suivie en raison de la rupture du contrat de travail avant la fin de la période d’essai.
La salariée soutient enfin que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai aurait été motivée par le même motif discriminatoire. Pour en justifier, elle produit un courriel qui lui a été adressé le 16 octobre 2019 et dans lequel l’employeur lui transmet des consignes à suivre les jours suivants. Ce courriel ne contient toutefois aucun élément permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination quant à la décision de l’employeur de rompre le contrat le 22 octobre suivant. Il sera au surplus constaté que l’employeur avait connaissance de la situation de handicap de Mme [F] lors de l’embauche.
Au vu de ces éléments, l’existence d’une discrimination lors de la conclusion et de la rupture du contrat de travail n’est pas établie. Il convient en conséquence de débouter Mme [F] de la demande formée à ce titre.
Sur l’absence de visite médicale
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail,
L’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT soulève la prescription de cette demande relative à l’exécution du contrat de travail et qui a été formée pour la première fois dans les conclusions déposées le 1er juillet 2022, plus de deux ans après la rupture du contrat de travail. Il convient de constater que cette demande est couverte par la prescription et, en conséquence, de la déclarer irrecevable en ajoutant au jugementdès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas spécifiquement statué sur la recevabilité de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Sur la prescription
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail,
La demande de rappel de salaire ayant été formée moins de trois ans après la rupture du contrat de travail, Mme [F] peut solliciter le paiement des sommes dues pour les trois années précédant la rupture. Sa demande n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La remise d’une fiche de poste ne permet pas de démontrer que Mme [F] aurait commencé à travailler pour l’association EUL ETHIC ETAPES LA VIE EN VERT dès le 13 septembre 2019. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 au 24 septembre 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura exposés et de rejeter les demandes formées par les parties à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 14 avril 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] [F] au titre de la discrimination ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [B] [F] au titre de la discrimination et à titre de rappel de salaire ;
DÉCLARE recevable la demande formée par Mme [B] [F] au titre de l’absence de visite médicale d’embauche ;
DÉBOUTE Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de sa demande de rappel de salaire ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article
La Greffière, Le Conseiller,
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