Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 24/04049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[D]
[D]
C/
Société GROUPEMENT FONCIER FORESTIER DE [Localité 10]
[Y]
S.C.P. [T] [J] ET FREDERIC METGE
AF/CR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04049 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGHI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A], [H], [T] [N]
née le 15 Décembre 1945 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U], [R], [T] [D]
née le 12 Décembre 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [G], [K], [V] [D]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Société GROUPEMENT FONCIER FORESTIER DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
Monsieur [X] [Y]
né le 25 Février 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
S.C.P. [T] [J] ET FREDERIC METGE représentée par son gérant Mme [J] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentés par Me Charlotte CHOCHOY substituant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 25 septembre 2020, le groupement foncier forestier de [Localité 10] (le GFF) a acquis auprès des consorts [N] [D] deux lots d’immeubles composés de parcelles de bois et taillis situées sur les communes de [Localité 12] et [Localité 10], pour un montant total de 990 000 euros, à concurrence de 2 700 euros pour le lot de parcelles situées à [Localité 12] et de 987 300 euros pour le lot de parcelles situées à [Localité 10]. Le lot situé à [Localité 10] comprenait notamment les parcelles cadastrées D359 à D362, traversées par le chemin dit « [Adresse 14] ».
Souhaitant procéder à la fermeture de certains chemins dans l’objectif de sécuriser une activité de chasse, le GFF s’est vu opposer un refus de la part de la commune, qui a justifié de son droit de propriété sur le chemin dit « [Adresse 14] ».
Par acte du 31 mai 2022, le GFF a assigné les consorts [N] [D] en réparation de son préjudice.
Par acte du 9 et 13 décembre 2022, les consorts [D] ont assigné en intervention forcée la SCP [T] [J] et Frédéric Metge, office notarial situé à [Localité 1] (la SCP de notaires) et M. [X] [Y], notaire à [Localité 9].
Par jugement rendu le 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— condamné les consorts [N] [D] à verser au GFF les sommes suivantes :
— 35 526 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte chance d’obtenir une réduction du prix,
— 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [N] [D], solidairement, aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— déclare son jugement commun et opposable à M. [Y], notaire à [Localité 9].
Par déclaration du 11 septembre 2024, les consorts [N] [D] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, les consorts [N] [D] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Beauvais le 12 août 2024 ;
Statuant à nouveau, et à titre principal :
— débouter le GFF de sa demande de condamnation sur le fondement du manquement au devoir d’information ;
— débouter le GFF de sa demande de remboursement de 100 000 euros ;
À titre subsidiaire :
— dire et juger que le préjudice du GFF est limité à la somme de 5 196 euros ;
Dans tous les cas :
— débouter le GFF de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner le GFF à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, le GFF demande à la cour de :
— recevoir son appel incident ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais du 12 août 2024 en tant que celui-ci a limité le montant de l’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix à la somme de 35 526 euros ;
Sur le fond :
— condamner les consorts [N] [D] à lui payer la somme de 100 000 euros TTC au titre de la perte de chance d’obtenir une réduction du prix de vente ;
— confirmer le surplus du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 12 août 2024 ;
En tout état de cause :
— mettre à la charge des consorts [N] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre aux consorts [N] [D] de saisir tout notaire qui leur plaira dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir afin de régulariser à leurs frais exclusifs l’acte de vente initial en précisant que la Cavée aux ânes, matérialisée sur une partie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 10] n’appartient pas au lot n°2;
— condamner les consorts [N] [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de « la SCP [T] [J] et Frédéric Metge »,
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, la SCP de notaires demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SCP [T] [J] et Frédéric Metge.
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Par conclusions procédurales et au fond notifiées le 18 novembre 2025, les consorts [N] [D] demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture et accueillir aux débats la totalité des écritures et pièces des parties ;
Sur le fond :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Beauvais le 12 août 2024 ;
Statuant à nouveau, et à titre principal :
— débouter le GFF de [Localité 10] de sa demande de condamnation à leur égard sur le fondement du manquement au devoir d’information ;
— débouter le GFF de [Localité 10] de sa demande de remboursement de 100 000 euros formée à leur encontre ;
À titre subsidiaire :
— juger que le préjudice du GFF de [Localité 10] est limité à la somme de 5 196 euros ainsi qu’il résulte de l’estimation de M. [W] [E] ;
— les condamner à verser la somme de 5 196 euros au GFF de [Localité 10]
Dans tous les cas :
— débouter le GFF de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner le GFF de [Localité 10] à verser à chacun des défendeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Les consorts [N] [D] plaident que les dispositions de l’article 914-4 du code de procédure civile autorisent la révocation de l’ordonnance de rabat lorsque les droits des parties au procès le justifient. En l’espèce, les conclusions qu’ils ont signifiées le 6 mai 2025 comportent une erreur de plume dans le dispositif. En raison de cette erreur matérielle, ils demandent la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de pouvoir déposer de nouvelles conclusions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, il n’existe aucune cause grave postérieure à la clôture justifiant la demande de révocation, une simple erreur de plume n’étant pas susceptible d’affecter les droits des parties.
Il convient à cet égard de rappeler que le juge est tenu de statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, peu important la manière dont elles sont formulées.
Il convient donc de débouter les consorts [N] [D] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables leurs conclusions remises au greffe le 18 novembre 2025 en leur partie portant sur le fond du litige.
2. Sur les prétentions indemnitaires du GFF
Les consorts [N] [D] font valoir que le GFF ne peut raisonnablement soutenir qu’ils auraient manqué à leur devoir d’information précontractuelle concernant la propriété du [Adresse 14], dont la commune de [Localité 10] a été reconnue propriétaire à l’issue d’une procédure judiciaire. En effet, ce chemin n’apparaît pas dans les parcelles concernées par la vente, contrairement aux autres chemins répertoriés dans les plans annexés à l’acte. Il n’est pas un chemin d’exploitation mais un itinéraire de grande randonnée (GR).
Par ailleurs, son dirigeant, M. [F] avait reconnu que l’achat ne se faisait pas dans le cadre d’une exploitation de chasse, et en tout état de cause, l’absence de propriété de ce chemin n’est pas de nature à porter atteinte à une activité de chasse. La seule contrainte imposée par le fait qu’il s’agisse d’un chemin communal est le degré de vigilance auquel doivent se soumettre les chasseurs afin de protéger les usagers.
L’information relative à la propriété de ce chemin a été jugée négligeable dans l’économie du contrat par son expert foncier. Rien ne montre qu’elle était déterminante pour le consentement du GFF, qui ne justifie absolument pas de la compromission de l’exploitation du fonds et se contente de simples affirmations sans fondement factuel. Ses prétentions indemnitaires sont mal fondées et hasardeuses.
A titre subsidiaire, si leur faute devait être retenue, les consorts [N] [D] versent au débat un rapport d’expertise rédigé à leur demande, fixant à 5 196 euros l’éventuel préjudice subi par le GFF. Il s’agit de son préjudice global, et il n’y a pas lieu de l’appliquer sur la durée de 20 ans relative à l’investissement comme l’a fait le premier juge.
Le GFF répond qu’aucun chemin n’est mentionné dans l’acte, et qu’il n’a jamais été contesté que les chemins d’exploitation reliant les parcelles entre elles étaient transférées en propriété de la même manière que les autres immeubles. Il a en conséquence procédé à la fermeture de certains chemins, afin de protéger les promeneurs lors des périodes de chasse. La commune lui a alors rappelé qu’il ne disposait d’aucune prérogative sur le chemin dit « la cavée aux ânes », en produisant diverses décisions de justice dont Mme [N] avait nécessairement connaissance pour y avoir été partie.
Il en conclut que les appelants ont sciemment procédé à une rétention d’information de nature à l’influencer sur la consistance du bien et l’usage qui pouvait en être fait. Aucun développement relatif au chemin de grande randonnée ou au plan des sentiers communaux n’a été annexé à l’acte de vente et aucune obligation ne pesait sur l’acquéreur de se renseigner spécifiquement sur ce point dès lors que le chemin figurait au cadastre.
La destination du bien à la chasse était connue par le vendeur. Dès lors que le transfert de propriété comprend notamment des lots de chasse ainsi que la propriété de certains chemins, il est patent que l’information portant sur l’absence de transfert de propriété du chemin dit « la cavée aux ânes » présentait un caractère déterminant. Il ajoute qu’il n’aurait pas acquis le bien au même prix s’il en avait connu la nature publique.
Le GFF soutient que son préjudice matériel correspond non seulement à la perte de valeur vénale du linéaire concerné mais également par la perte d’exploitation. Il observe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Les montants retenus par l’expert des appelants, notamment la fixation d’un loyer de chasse annuel à 440 euros, ne sont pas justifiés. Ces derniers ont pratiqué des loyers de chasse allant de 2 520 euros à 7 015 euros annuel. Il paraît alors peu crédible de retenir un loyer de chasse annuel à 440 euros pour la partie affectée par l’ouverture au public.
Il conclut, sur son préjudice matériel, qu’il s’est retrouvé humilié publiquement devant le conseil municipal de [Localité 10] lorsque la commune a contredit ses prétentions par la transmission des décisions juridictionnelles dont disposaient les appelants. Il a dû prendre attache avec un conseil afin d’apprécier les suites à donner à ces décisions, entraînant des démarches chronophages et coûteuses. Enfin, il s’est placé dans une situation de mésentente avec la commune alors même qu’il envisage d’exploiter paisiblement les biens acquis.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de ce texte que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Le devoir d’information relevant de la phase préalable à la formation du contrat, il engage la responsabilité délictuelle de l’auteur du manquement.
Il est jugé que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses (Com., 31 janvier 2012, no 11-10.834 ; Com. 10 juillet 2012, no 11-21.954).
En l’espèce, le fait que la propriété du chemin dit « la cavée aux ânes », traversant les parcelles cadastrées D359 à D362, soit ou non transférée à l’acquéreur, a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Par ailleurs, il n’est ni contesté ni contestable que Mme [N] avait nécessairement connaissance, à la suite des procédures judiciaires l’ayant opposée, avec son époux depuis lors décédé, à la commune de [Localité 10], de la nature publique dudit chemin.
Il doit cependant être observé que ces procédures se sont achevées en 2008, soit de nombreuses années avant la vente des parcelles litigieuses au GFF, et que le chemin n’est pas mentionné dans l’acte de vente comme faisant partie des biens vendus.
En tout état de cause, le GFF doit démontrer que cette information était d’une importance déterminante pour son consentement. Or il est établi par les pièces versées aux débats, et plus particulièrement son courriel adressé aux mandataires des vendeurs le 30 mars 2020, qu’elle a indiqué qu’elle n’achetait pas les parcelles litigieuses à des fins d’exploitation forestière et de chasse.
Il convient d’ajouter qu’il est établi par les photographies et les décisions judiciaires versées aux débats que ce chemin figure sur le parcours du GR 225, ce qui ressort clairement de la signalétique présente sur son tracé, et que sa fermeture avait cessé dès avant 1988.
Il en résulte que le GFF ne démontre aucun manquement des consorts [N] [D] à leur obligation précontractuelle d’information. Il doit donc être débouté de sa prétention indemnitaire et de celle visant à enjoindre aux consorts [N] [D] de saisir tout notaire qui leur plaira dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir afin de régulariser à leurs frais exclusifs l’acte de vente initial en précisant que la Cavée aux ânes, matérialisée sur une partie de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 10] n’appartient pas au lot n°2.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [N] [D] à verser au GFF 35 526 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte chance d’obtenir une réduction du prix et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le GFF aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le GFF est par ailleurs condamné à payer aux consorts [N] [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [A] [N], Mme [U] [D] et M. [G] [D] de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables leurs conclusions remises au greffe le 18 novembre 2025 en leur partie portant sur le fond du litige ;
Infirme le jugement rendu le 12 août 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute le Groupement foncier forestier de [Localité 10] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne le Groupement foncier forestier de [Localité 10] à payer à Mme [A] [N], Mme [U] [D] et M. [G] [D], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Le déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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