Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 juillet 2025, N° 4143862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUSSELVincent pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS APPART CITY, SAS APPART CITY immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04450 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 4143862
APPELANTS :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
AUSSELVincent pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS APPART CITY immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 490 176 120, prise en la personne de son représentant legal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FHB représentée par Maître [K] [Y], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 8] – [Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG pris en la personne de Maître [D] [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS APPART CITY, domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [I] et son épouse Mme [E] [L] ont acquis par acte authentique du 8 novembre 2004 les lots n° 406 et 2128 en l’état futur d’achèvement, dans un ensemble immobilier appelé « [Adresse 11] », donnés à bail commercial à la société Park & Suites, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Appart’City.
Ces biens ont été acquis au moyen de prêts souscrits auprès de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI).
Le 14 octobre 2013, la CAMEFI a fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par les époux [I] entre les mains de la société Park & Suites, aux droits de laquelle vient la société Appart’City, tiers débiteur de loyers.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société Appart’City en sauvegarde judiciaire, et désigné la SELARL FHBX, en la personne de Mme [H] [X] et de M. [K] [Y], en qualité de coadministrateurs judiciaires.
Le 11 juin 2021, la Caisse Méditerranéenne de Financement a déclaré sa créance à hauteur de 163 046,29 euros, en indiquant avoir accordé divers encours à des emprunteurs liés à la société Appart’City par des baux commerciaux, dont les consorts [I], défaillants, et que des saisies-attributions ont dès lors été pratiquées entre les mains de la société Appart’City régulièrement dénoncées, emportant effet attributif immédiat pour l’ensemble des loyers échus et à échoir, en raison de leur exécution successive.
Le 18 juin 2021, les consorts [I] ont déclaré leur créance n° 8924 à hauteur de 22 790,32 euros à titre privilégié, qui a été contestée par la société Appart’City aux motifs qu’elle intègre des loyers déjà réglés, des intérêts calculés sur une base erronée, un prorata inexact pour le mois d’avril 2021 et qu’il ne comprend pas les frais d’avocat déclarés par la société Appart’City.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de sauvegarde de la société Appart’City, et désigné M. [W] [T] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [Z], en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge- commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté que la créance déclarée par M. [K] [I] et Mme [E] [I] pour un montant total de 22 790,32 euros fait doublon avec celle portée sur la liste sous le numéro 11974 au nom de la Caisse Méditerranéenne de Financement ;
constaté dès lors que la créance n’a pas vocation à être admise en l’état ;
et prononcé le rejet total de la somme de 22 790,32 euros.
Par déclaration du 27 août 2025, Mme [E] [I] et M. [K] [I] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er décembre 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 622-27 et R. 624-4 du code de commerce, de :
infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
admettre au passif de la société Appart’City leur créance déclarée à hauteur de 22 790,32 euros dont 22 059,06 euros à titre privilégié ;
En tout état de cause,
débouter la société Appart’City, la société FHBX, ès qualités, la société BTSG, ès qualités, et M. [W] [T], ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
et condamner la société Appart’City à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2025, la S.A.S. Appart’City, la SELARL FHBX, prise en les personnes de Mme [H] [X] et de M. [K] [Y], anciennement coadministrateurs de la société Appart’City et M. [W] [T] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [D] [Z], mandataires judiciaires de la société Appart’City, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3, L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 622-24, R. 622-23, L. 624-1 et L. 624-2 et suivants du code de commerce, de :
juger hors de cause la société FHBX, prise en les personnes de Mme [H] [X] et M. [K] [Y], anciennement coadministrateurs judiciaires de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin par jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 14 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [I] ;
et les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 27 novembre 2025 communiqué aux autres parties par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 décembre 2025.
Vu les conclusions des appelants du 15 décembre 2025 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions d’incident des intimés du 16 décembre 2025 sollicitant le rejet des conclusions des appelants du 15 décembre 2025,
Vu les conclusions d’incident des appelants du 16 décembre 2025 sollicitant le rejet des conclusions et pièces signifiées par les intimés le 9 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la procédure
L’article 15 du code de procédure civile enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, les intimés ont fait signifier à 8h14 le 9 décembre 2025, jour de la clôture, des conclusions, de sorte que les appelants n’ont pu y répondre.
Ces conclusions seront en conséquence écartées, et les dernières conclusions des intimés prises en compte seront celles notifiées le 29 octobre 2025.
Par ailleurs, selon l’article 914-3 alinéa 1 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Or, en l’espèce, en l’absence de toute cause grave alléguée et a fortiori avérée, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par les appelants et de retenir les conclusions du 1er décembre 2025.
Sur le fond
A titre liminaire, les appelants qui soutiennent à bon droit qu’ils n’ont pas été convoqués par le juge-commissaire en méconnaissance des dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce, ne sollicitent pas l’annulation subséquente de l’ordonnance querellée mais seulement sa réformation, de sorte que la cour n’est pas régulièrement saisie de ce moyen.
Le juge -commissaire a retenu que la créance déclarée par les époux [I] le 18 juin 2021 était en réalité incluse dans la déclaration de créances effectuée par la CAMEFI le 11 juin 2021.
Or, les époux [I] soutiennent qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Appart’City, cette dernière leur était redevable de la somme de 24 984,47 euros au titre des loyers et intérêts de retard, dont 24 384,47 euros à titre privilégié (article L. 622 16 du code de commerce).
Ils ont en conséquence déclaré leur créance à hauteur de 22 790,32 euros dont 22 059,06 euros à titre privilégié, la différence provenant des mois d’abandon de loyers prévus par le plan de sauvegarde de la société Appart’City.
Ils justifient en outre de ce que la saisie-attribution de la CAMEFI a fait l’objet de la part de cette dernière d’une main levée le 28 février 2025.
Toutefois, la créance déclarée par les époux [I] sous le n° 8 924 pour un montant de 22 790,32 euros a été admise pour la somme de 13 066,39 euros, le solde ayant été rejeté à bon droit par les mandataires dans la mesure où les époux [I] ont déclaré des loyers déjà payés, pour un montant total de 9 078,06 euros (2019 et premier trimestre 2020), outre des sommes indues (intérêts, erreurs de prorata, omission de frais d’avocat) dont il est justifié du décompte.
Leur créance n° 8924 pour un montant de 13 066,39 euros a donc été admise à la procédure collective de la société Appart’City, comme étant incluse dans la créance de la CAMEFI n° 11974, et que le solde des sommes sollicitées par les époux [I], et notamment celles antérieures la procédure de sauvegarde, leur a été réglé, ainsi qu’il appert du tableau des paiements produits ( pièce n°6 des intimés).
L’ordonnance sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
Rejette les conclusions des intimés du 9 décembre 2025 et dit que leurs dernières conclusions et pièces régulièrement déposées sont celles du 29 octobre 2025, et que les dernières conclusions des appelants régulièrement déposées sont celles du 1er décembre 2025,
Met hors de cause la SELARL FHBX,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective.
La greffière La présidente
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