Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 18 avril 2024, N° 22/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01431
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN46
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 18 Avril 2024 RG n° 22/00554
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. HAMELIN SAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par lettre d’embauche du 19 janvier 2007, M. [O] [C] a été engagé par la société Papeteries Hamelin, en qualité de responsable export, mentionnant qu’il aura une « position de cadre » .
Par lettre recommandée du 7 juillet 2021, il a été licencié pour motif économique.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 7 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 18 avril 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer la somme de 84 153.29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 7 177.63 € à titre de dommages et intérêts pour temps de trajet anormalement long et celle de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— ordonné à la société de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 10 juin 2024, la société SAS Hamelin a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 1er septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société SAS Hamelin demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’heures supplémentaires et de repos non pris et rejeté la demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— débouter purement et simplement M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— limiter la demande indemnitaire formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement au titre des critères de licenciement au plancher du barème prévu par les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit à la somme de 16 920 € ;
Y ajoutant :
— condamner M. [C] à lui verser la somme de somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance devant le conseil de Prud’hommes, et celle de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 2 septembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique et condamné, en conséquence, la société à lui payer la somme de 84 153.29 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte ;
— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 7177.63 € à titre de dommages et intérêts pour temps de trajet anormalement long ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société SAS Hamelin à lui payer les sommes de 16 431.56 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, 1643.16 € à titre d’indemnité de congés payés afférents, 5615.09 € à titre d’indemnité pour repos non pris, 561.51 € à titre d’indemnité de congés payés afférents, 14 149.73 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, 20 500 € à titre de dommages et intérêts pour temps de trajets anormalement longs, et 2.500 € d’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, condamner la société à lui payer la somme de 84 826.92 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le forfait
L’employeur produit un accord d’entreprise du 30 mars 2015 qui prévoit que le temps travail des cadres autonomes (c’est-à-dire ceux bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés) est établi selon une convention individuelle de forfait en jours répondant aux conditions de l’article L3121-43 du code du travail, le nombre maximum de jours travaillés est de 218 jours.
Toutefois la lettre d’embauche signée par les parties ne mentionne aucun forfait en jours et ne vise aucun accord collectif le prévoyant, et il n’est produit aucun avenant ultérieur à ce titre. Dès lors, en l’absence de convention individuelle de forfait écrite, le forfait est inopposable au salarié.
Le salarié peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
II- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié produit :
— des calendriers de 2018 à 2020 mentionnant pour chaque jour le début et la fin de la journée de travail, la durée de la pause repas, l’indication de certains événements professionnels (déplacements à l’étranger notamment) et également les périodes de congés ;
— un décompte par semaine des heures supplémentaires effectuées et réclamées en distinguant les majorations à 25 % et à 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier fait valoir la prescription des heures allant du 1er janvier au 7 octobre 2018, le salarié répliquant qu’il a pris en compte la prescription pour les heures réalisées du 1er janvier au 30 juin 2018.
Le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de 3 ans suivant la rupture est recevable à réclamer des rappels de salaire portant sur les trois années précédant la rupture soit du 7 juillet 2018 au 7 juillet 2021.
Dans son décompte, le salarié demande le paiement d’heures à compter de la semaine 27 de l’année 2018 soit la semaine du 2 au 8 juillet 2018. Compte tenu de la prescription, il peut seulement les réclamer à compter de la semaine 28, si bien que les heures supplémentaires de la semaine 27 seront déduites soit en l’occurrence 0.50 heure.
Il soutient également que les calendriers comportent pour les années 2019 à 2020 de nombreuses irrégularités en ce que le salarié réclame des heures de travail pour des jours ou demi-journées où il était en congés ou en RTT.
Le salarié indique qu’il a corrigé ses décomptes en ce sens, ce que conteste l’employeur qui indique qu’il a établi de nouveaux décomptes mais a conservé en pièces ses anciens calculs.
Le salarié a établi de nouveaux calendriers pour les années 2019 et 2020 qui prennent en compte les jours ou demi-journées listés par l’employeur dans ses conclusions comme non travaillés.
L’employeur invoque de nouvelles irrégularités non prises en compte dans les nouveaux calendriers :
Pour l’année 2019, l’employeur critique les heures de travail retenues de 14h à 18h30 pour le 22 février alors qu’il a pris un vol à 17h30 de [Localité 7] pour une arrivée à l’ile Maurice à 18h15, le 30 avril alors qu’il a pris un vol à [Localité 5] à 15h35 et est arrivé à [Localité 6] à 17h35, le 28 mai alors qu’il a pris un train à [Localité 6] à 15h et est arrivé à [Localité 1] à 16h57 sans repasser au bureau et le 6 décembre 2019 alors qu’il a pris un vol à 17h30 de [Localité 7] pour une arrivée à l’ile Maurice à 18h15. Le salarié ne répond pas sur ce point.
Il est constant que le salarié effectue de nombreux déplacements professionnels. Pour les trajets listés par l’employeur, ceux-ci sont soit des trajets réalisés entre deux lieux professionnels ou des trajets réalisés pendant les heures de travail. Il lui appartient d’établir que les heures durant lesquelles le salarié n’était pas dans l’avion ou dans le train n’ont pas été consacrées à des tâches professionnelles, ce qu’il ne fait pas sauf pour la journée du 28 mai 2019 où il indique sans être contredit que le salarié est arrivé à [Localité 1] à 17h et n’est pas retourné à son bureau. Il convient ainsi de déduire 1h30 de travail, le salarié indiquant avoir travaillé jusqu’à 18h30.
Pour l’année 2020, il conteste les journées de travail des 29, 30 avril et 7 mai 2020, le salarié étant en chômage technique. Il produit un relevé annuel de l’absentéisme individuel pour le salarié qui mentionne effectivement une absence pour chômage technique. Ce document ne fait l’objet d’aucune observation ou contestation en réponse. Ces trois jours notés comme jours travaillés sur les calendriers seront donc déduits ce qui n’aura aucune incidence sur le nombre d’heures puisque les semaines concernées étaient déjà inférieures à 35 heures.
Les heures supplémentaires réalisées sont donc les suivantes :
Année 2018 : 71.5 heures
Année 2019 : 137.5 heures
Année 2020 : 142 heures
Pour s’opposer au paiement de ces heures, l’employeur estime que le salaire brut perçu correspond à 182% du salaire minimum conventionnel, ce qui compense les heures supplémentaires effectuées. Mais l’arrêt de la cour de cassation qu’il cite au soutien de sa demande concerne les conséquences de l’inopposabilité d’un forfait en heures et non en jours comme en l’espèce, si bien qu’il sera débouté à ce titre.
Dès lors, il convient d’allouer au salarié un rappel de salaire de 16 360.98 € au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents de 1636.09 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’employeur réclame enfin compte tenu de l’inopposabilité du forfait le remboursement des jours de repos non pris. Le salarié ne répond pas sur ce point.
L’inopposabilité du forfait conduit pour toute la durée de la suspension à considérer comme indu le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention. La somme de 5987.59 € correspondant à 23 jours de repos sur la période 2019 à 2021 non contestée y compris subsidiairement sera ainsi remboursée par le salarié.
III- Sur les repos compensateurs
L’employeur critique le contingent annuel de 90 heures retenu par le salarié, estimant que la convention collective du 17 avril 2019 a fixé le contingent a été fixée à 200 heures, ce que conteste le salarié qui fait état d’une entrée en vigueur de la convention le 1er février 2022.
L’accord du 17 avril 2019 est effectivement applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension soit en l’occurrence le 1er février 2022.
L’employeur conteste en tout état de cause le contingent de 90 heures qui correspond au vu des dispositions antérieures au décompte annuel du temps de travail.
Au vu des dispositions antérieures à l’accord du 17 avril 2019, telles que modifiées par l’avenant du 12 avril 2001 et du 6 septembre 2006, il est mentionné :
« Heures supplémentaires
1°Contingent
— décompte annuel du temps de travail : 90 h + 2ème contingent de 40 h après consultation des représentants du personnel s’ils existent ;
— hors décompte annuel : 160 h + 2ème contingent de 40 h après consultation des représentants du personnel s’ils existent ;
S’agissant en l’occurrence d’un décompte du temps de travail sur la semaine, il y a lieu d’appliquer un contingent de 160 heures l’employeur ne justifiant pas de la consultation des représentants du personnel permettant l’application du 2ème contingent.
Dès lors, au vu des heures supplémentaires réalisées en 2018, 2019 et 2020 mentionnées ci-avant, respectivement 71.5 heures, 137.5 heures et 142 heures, le contingent de 160 heures n’a pas été dépassé.
Le salarié sera donc par confirmation du jugement débouté de sa demande.
IV- Sur les dommages et intérêts pour temps de trajet anormalement long
Le salarié demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L3121-4 du code du travail mais la somme réclamée correspond aux heures de trajets majorées de 25% effectués en 2018 et 2019.
L’employeur soulève la prescription de la demande sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail.
L’article L3121-4 du code du travail sur lequel la demande est fondée prévoit une contrepartie sous la forme d’un repos ou une contrepartie financière. Dès lors s’agissant d’une indemnité compensatrice qui n’est donc pas de nature salariale, la prescription est celle prévue par l’article L1471-1 du code du travail. En l’occurrence, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2022, le salarié ne peut solliciter une compensation financière qu’au titre des trajets effectués avant le 7 juillet 2020 et que sa demande d’indemnité qui concerne les trajets effectués en 2018 et 2019 est donc prescrite.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
V- Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Le salarié estime que l’indemnité qui lui a été réglée n’a pas été calculée conformément à la convention collective du cartonnage.
Les parties sont en désaccord sur la base de calcul à prendre en compte. La convention collective prévoit « le 12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédent le licenciement « , ou le 1/3 des trois derniers mois.
Le salarié ne peut donc comme il le fait prendre en compte la rémunération entre octobre 2020 et septembre 2021, le calcul devant s’effectuer sur la base de la rémunération du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Toutefois l’employeur ne justifie du calcul de l’indemnité de licenciement réglée au salarié, les bulletins de salaire entre juillet et octobre 2020 ne sont pas produits.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du salarié à ce titre.
VI- Sur le licenciement
La société Hamelin a pour activité le développement la fabrication et la commercialisation de produits de papeteries. Sa clientèle est scolaire et professionnelle.
La lettre de licenciement du 7 juillet 2021 fait état d’un phénomène global de digitalisation accentué par la crise sanitaire Covid 2019.
Elle fait état d’un marché global en régression et une concurrence très forte sur les prix, d’une baisse des volumes fabriqués au sein de la société Hamelin et Elba Moult entre 2019 et 2020, d’une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de 16 millions d’euros et d’une perte de 2 450K€ en 2020.
Le salarié fait valoir l’absence de motif économique en ce que la société ne justifie pas de ses difficultés économiques conformément aux dispositions légales, lesquelles lui imposent une comparaison de quatre trimestres consécutifs (son effectif étant supérieur à 300 salariés) de juillet 2020 à juin 2021 avec juillet 2019 à juin 2020, ce qu’elle ne fait pas.
L’employeur indique qu’il ne disposait lorsqu’il a engagé la procédure de licenciement le 25 février 2021 (consultations du CSE) que du bilan 2020 qui est catastrophique, que la situation ne s’est pas améliorée au cours du premier semestre 2021.
Il fait valoir que le licenciement est fondé d’une part sur la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité. En effet les produits de papeterie subissant une transformation constante vers le digital, ce qui a été accentué par la crise sanitaire, et avait obligé déjà à des réorganisations. D’autre part il est fondé par des difficultés économiques avérées.
— les difficultés économiques
Selon l’article L1233-3 du code du travail, les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. En l’occurrence entre juillet 2020 et juin 2021.
Au vu des pièces produites, le résultat d’exploitation est positif en 2019 (556 276 €), négatif en 2020 (2 237 004 €) et positif en 2021 (138 104 €).
Concernant le chiffre d’affaires, le tableau versé aux débats par l’employeur permet de comparer le chiffre d’affaires des quatre derniers trimestres avant le licenciement (entre juillet 2020 et juin 2021) avec les quatre trimestres correspondant de l’année précédente. Il en ressort que :
— de juillet à septembre 2020 le chiffre d’affaires a été meilleur qu’au trimestre correspondant en 2019 (+1%),
— d’octobre à décembre 2020, le chiffre d’affaires a été moins bon qu’au trimestre correspondant en 2019 (-7%),
— de janvier à mars 2021, le chiffre d’affaires a été moins bon qu’au trimestre correspondant en 2020 (-4%)
— d’avril à juin 2021, le chiffre d’affaires a été meilleur qu’au trimestre correspondant en 2020 (+13%).
Une situation effectuée à fin juillet 2021 (statistique des ventes) fait apparaître que, par rapport à la même situation fin juillet 2020, le chiffre d’affaires a progressé de 1%, de surcroît en produisant moins en tonnage et en unités, ce qui est de nature à augmenter le bénéfice.
Le chiffre d’affaires n’a donc pas baissé sur quatre trimestres consécutifs.
L’employeur n’a pas produit de tableau comparable concernant les commandes.
Les comptes de résultat démontre un déficit en 2020 et un bénéfice en 2021. La SAS Hamelin ne produit pas les éléments comptables intermédiaires existant en juin 2021 ni les prévisionnels établis pour 2021 ce qui ne permet pas de connaître les informations en sa possession au moment du licenciement et notamment de savoir ce qu’elle connaissait, alors, du redressement en train de s’opérer en 2021.
L’employeur ne produit pas d’autres éléments permettant de caractériser les difficultés économiques invoquées.
— sur la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
L’employeur produit un document intitulé 'le baromètre papèterie office’ portant sur des données fin novembre 2020. Il en ressort une stagnation du chiffre d’affaires sur le mois et une baisse dans deux secteurs (papier façonné et classement) que l’employeur indique être son secteur.
Cet unique élément mensuel portant sur un seul mois plus de 7 mois avant le licenciement n’apporte aucun élément la situation du secteur en juin 2021. De surcroît, pour qu’une entreprise puisse utilement prétendre devoir se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, il convient qu’elle justifie des menaces existant sur cette compétitivité, par exemple, en démontrant que sa part de marché se réduit ou que ses concurrents proposent des produits à moindre coût.
Dans sa note d’information au CSE pour les réunions des 4 mars et 15 avril 2021 destinée à présenter les suppressions d’emploi envisagées, la société indique certes que sa part de marché en 2020 sur ses principales catégories est en baisse par rapport à 2019 'liée à la forte agressivité de nos concurrents sur les prix afin de conserver des volumes'. Toutefois, aucun élément chiffré n’est donné (ni dans cette note ni dans les autres pièces produites ). En outre, immédiatement après cette remarque, elle la tempère en faisant état d’une progression en valeur sur les 'RDC'.
En conséquence, les éléments produits ne caractérisent pas une menace sur la compétitivité justifiant une réorganisation.
Il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 14 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Le salarié se fonde sur un salaire brut de 7068.91 € l’employeur sur un salaire de 5640 € qui est le salaire forfaitaire. Faute d’éléments fournis par l’employeur pour calculer le salaire brut avant la rupture (alors que le salarié perçoit également des éléments de rémunération variable) et eu égard aux majorations liées aux heures supplémentaires allouées, le salaire de 7068.91 € sera pris en compte.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (53 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ayant créé une société le 25 août 2021 et ne justifie pas de sa situation financière autre qu’un justificatif d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 70 000€. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Hamelin qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € à M. [C].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande au titre des indemnités pour repos compensateurs non pris, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Hamelin à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— 16 360.98 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et celle de 1636.09 €.au titre des congés payés afférents ;
— 14 149.73 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 70 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit prescrite la demande en paiement d’une indemnité fondée sur l’article L3121-4 du code du travail ;
Condamne la société Hamelin à payer à M. [C] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne M. [C] à payer, par compensation, à la société Hamelin la somme de 5987.59€ au titre de la répétition de l’indu sur les jours de réductions du temps de travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts se capitaliseront quant ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Hamelin de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail) et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne la société Hamelin à rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Condamne la société Hamelin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 134 du 6 septembre 2006 relatif à la modification d'articles sur le contingent d'heures supplémentaires
- Convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (Accord du 17 avril 2019) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 1er janvier 2022.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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