Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 8 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 17
N° RG 23/00250
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXEX
[E]
[F]
C/
[B]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 21 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 21 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT
APPELANTS :
Monsieur [G] [E]
né le 07 janvier 1948 à [Localité 4] (28)
[Adresse 2]
Madame [W] [A] [I] [F] épouse [E]
née le 23 mars 1950 à [Localité 5] (76)
[Adresse 2]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
né le 16 Septembre 1963 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Audrey NOAILLY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [F] épouse [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située n° [Adresse 2]).
[S] [B] est propriétaire du bien contigu situé au [Adresse 3] de la même rue.
Les époux [W] [F] et [G] [E] ont saisi un conciliateur de justice en raison selon eux de l’empiétement de la végétation du fonds voisin sur le leur et d’un comportement agressif d'[S] [B].
Leur assureur de protection juridique a missionné un expert. Le rapport d’expertise amiable est en date du 30 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 11 février 2021, ils ont mis en demeure [S] [B] d’élaguer ses plantations. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 20 décembre 2021, les époux [W] [F] et [G] [E] ont assigné [S] [B] devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.
Ils ont à titre principal demandé de le condamner :
— sous astreinte à procéder à l’élagage de la végétation ne respectant pas les règles de distance de l’article 671 du code civil ;
— au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils ont exposé que :
— [G] [E] avait qualité pour agir, le bien propriété de son épouse étant la résidence principale du couple ;
— bénéficiaires d’un droit de passage sur la bande de terrain qu’ils devaient entretenir, ils étaient fondés à solliciter l’élagage du pin maritime surplombant le passage et l’évacuation des épines jonchant le sol ;
— si leur voisin avait procédé à l’élagage des oliviers, persistaient des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance.
Ils ont conclu au rejet des demandes reconventionnelles d'[S] [B] aux motifs que :
— leur mimosa avait été écimé début juillet 2022 ;
— la fenêtre dont le défendeur demandait l’occultation était située à 3 m du mur du voisin et respectait la distance de 1,90 m imposée en matière de vue directe et n’était à l’origine d’aucune gène.
[S] [B] a soutenu que :
— [G] [E] n’avait pas qualité à agir, n’étant pas propriétaire ;
— [W] [F], qui n’était pas propriétaire du passage, était dès lors mal fondée à solliciter l’élagage de plantations le surplombant ;
— les arbres bordant sa piscine avaient été élagués.
Il a reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte [W] [F] à obstruer la vue directe sur sa piscine, à l’origine selon lui d’un trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a statué en ces termes :
'DECLARE recevable l’action de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [B] a procédé à l’élagage des branches des arbustes placés à moins de deux mètres de la ligne séparatrice du fonds de Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [B] à procéder à l’élagage des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à procéder à l’élagage des branches du pin maritime dépassant sur le chemin pour lequel Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] bénéficient d’un droit de passage ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] à procéder à l’opacification de la fenêtre donnant sur le fonds de Monsieur [S] [B] ;
Dit que les présentes condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification de la présente décision qui courra pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens'.
Il a considéré que :
— [G] [E] avait qualité pour agir ;
— certaines plantations restaient à élaguer ;
— les demandeurs étaient fondés à demander d’élaguer les branches du pin surplombant le passage qu’ils devaient entretenir ;
— la fenêtre permettant une vue directe sur la piscine voisine, bien qu’à distance légale, était, en raison des relations conflictuelles entretenues, à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage qu’il convenait de faire cesser.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, les époux [G] [E] et [W] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le3 mai 2024, ils ont demandé de :
'Vu l’article 678 du Code civil,
Vu l’article 671 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement du 08 décembre 2022 du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu’il a condamné en tant que besoin Monsieur [S] [B] à procéder à l’élagage des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance ;
CONFIRMER le jugement du 08 décembre 2022 du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu’il a condamné Monsieur [S] [B] à procéder à l’élagage des branches du pins maritime dépassant sur le chemin pour lequel Monsieur [G] [E] et Madame [W] [E] bénéficient d’un droit de passage ;
EN TANT QUE DE BESOIN, DECLARER IRRECEVABLE la demande de Monsieur [B] tendant à la pose d’un châssis fixe faute de s’être porté appelant reconventionnel dans le délai de trois mois de l’article 909 du CPC.
Statuant à nouveau :
CONSTATER que l’implantation des végétations de Monsieur [B] ne respecte pas les règles de distances légales visées à l’article 671 du Code civil;
CONDAMNER Monsieur [B] sous astreinte de 100.00 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir à procéder à l’élagage de toute la végétation demeurant sur sa propriété ne respectant pas les règles de distance visées à l’article 671 du code civil ;
INFIRMER le jugement du 08 décembre 2022 du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [E] à procéder à l’opacification de la fenêtre donnant sur le fonds de Monsieur [S] [B] sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois de la signification de la décision courant pendant un délai de trois mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive ;
ORDONNER que les époux [E] pourront utiliser et ouvrir leur fenêtre de salle de bains en verres granités sans autre contrainte d’opacification.
INFIRMER le jugement du 08 décembre 2022 du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 4.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de la présente instance;
Et en tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
Ils ont exposé que :
— le permis de construire leur avait été délivré le 14 août 2007 et avait aussitôt été affiché ;
— le permis de construire une piscine avait été délivré postérieurement à l’intimé, le 24 septembre suivant ;
— leur voisin, bien qu’ayant eu connaissance de leur projet de construction, avait choisi de réaliser sa piscine en limite de propriété ;
— la fenêtre litigieuse respectait la distance légale ;
— cette fenêtre était en verre granité et dépourvue de poignée permettant de l’ouvrir, celle-ci ayant été retirée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, [S] [B] a demandé de :
'Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [G] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] contre le jugement du Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER rendu le 8 décembre 2022 ;
Débouter M. [G] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] de toutes leurs prétentions, fins, et moyens en l’instance ;
Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement de première instance rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [G] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] à régler à M. [S] [B] une somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [G] [E] et Mme [W] [F] épouse [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel'.
Il a maintenu que la fenêtre permettant une vue directe sur sa piscine était à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Selon lui, la végétation qu’il avait dû réduire était destinée à protéger son intimité. Il a ajouté que le rehaussement de 70cm de leur fonds par les appelants favorisait les vues sur le sien.
Il a soutenu que l’ouverture de la fenêtre donnant sur son fonds devait en permanence être limitée et que le seul enlèvement de la poignée ne permettait pas d’atteindre cet objectif.
Il a rappelé que :
— sa maison avait été construite avant celle des appelants ;
— la piscine avait été achevée avant que ces derniers ne déclarent l’ouverture du chantier de leur maison d’habitation.
Il a précisé que la végétation avait été soit élaguée, soit coupée, de telle sorte qu’elle ne dépassait plus sur le fonds voisin et le passage.
L’ordonnance de clôture est du 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VÉGÉTATION
Les appelants demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [S] [B] à procéder à l’élagage des roseaux et des arbres papillon ne respectant pas les règles de distance et à celui des branches du pin maritime dépassant sur le chemin sur lequel ils bénéficient d’un droit de passage ;
— condamner sous astreinte l’intimé à procéder à l’élagage de toute la végétation ne respectant pas les règles de distance de l’article 671 du code civil.
Maître [X] [L], commissaire de justice à [Localité 6], a sur la requête d'[S] [B] constaté que :
'En cet endroit, les deux propriétés sont séparées par un muret derrière lequel le requérant a planté de la végétation diverse.
J’y note la présence d’une série de petits oliviers puis d’un bambou et d’une sorte de petit palmier.
Je constate que cette végétation est taillée et procède à sa mesure à l’aide d’un mètre enrouleur.
Je relève une hauteur de 2,20 mètres environ.
Toutefois, je remarque que cette végétation est plantée dans un massif qui est surélevé de presque 30 centimètres par rapport au niveau du sol.
J’observe que seules les branches de ces bambous s’étendent jusqu’aux tuiles mais ne débordent pas chez le voisin, excepté une branche que je signale au requérant et qui la coupe en ma présence.
[…]
Je me rends côté façade avant où le requérant possède un « arbre papillon » derrière le mur séparatif.
Ce dernier était concerné par le litige mais je constate qu’il est taillé quasiment à hauteur du muret et qu’en outre il semble mort.
Des tomates cerises poussent à travers en partie inférieure.
Le requérant me confirme qu’il est mort.
Monsieur [B] possède également en cet endroit un très grand pin.
Je constate que quelques branches s’étendent un peu en hauteur sur le passage voisin.
Le requérant me déclare qu’il a quand même coupé les grosses et longues branches qui dépassaient.
J’observe sur le tronc les traces d’anciens départs de branches coupées'.
Les condamnations prononcées ont été assorties d’une astreinte dont il n’est pas opportun de modifier le montant, la végétation ayant été élaguée.
Le jugement sera en conséquence confirmé du chef de ses dispositions relatives à l’élagage.
SUR LA VUE
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
L’article 678 du même code dispose que : 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
Le procès-verbal dressé le 3 novembre 2020 par un conciliateur de justice a été signé par les appelants et l’intimé. Il y est notamment indiqué que :
'Par ailleurs, Mr [E] indique subir de la part de Mr [B] des comportements qu’il considère comme inacceptables : insultes, violences verbales, menaces physiques. Il indique lui avoir demandé de mettre fin à de tels agissements, mais ces demandes sont restées sans effet.
[…]
Mr [B] indigne qu’il était prêt à abattre ses oliviers sous la condition que la fenêtre de l’étage ne soit pas ouverte en permanence, proposition refusée par Mr [E]. Les échanges montrent que les relations entre les parties sont exacerbées, chacun reprocha (reprochant) à l’autre des comportements inacceptables'.
Dans une attestation en date du 9 mai 2022, [U] [O], voisin des parties, a indiqué que [G] [E] : 'a tendance au voyeurisme quand il passe devant notre maison ; je dirais même avec insistance et toujours un petit rictus'.
[J] [R] a, en date du 4 mai 2022, attesté que :
'Un soir où j’étais invité chez Mr [B] [S], à jouer au billard, [V] et moi même étions à la fenêtre pour fumer. Quand le voisin de Mr [B] est rentré chez lui, nous a vu et regardé avec insistance et grimaces sans raison.
Il s’est mit à nous provoquer en faisant 'l’enfant’ et bruitages en tout genre'.
[V] [C] a dans une attestation en date du 13 mai 2022 déclaré que :
'Mr [B], m’a invité un soir pour jouer au billard a l’etage, n’ayant pas le droit de fumer nous fumions a la fenêtre quand Mr [H] rentrer chez lui.
Et c’est la qu’il c’est mis a nous fixer insistament avec un air très arrogant. Ne comprennant je lui est simplement dit bonjour et il c’est mis bizarrement a nous faire des grimaces puis des bruit bizarre et provocateur.
N’ayant pas compris le but de ca manoeuvre je suit renter continuer la soiré'.
Il n’est justifié d’aucun comportement similaire d'[S] [B].
L’enlèvement de la végétation réalisé par [S] [B] sur la demande des appelants permet à ces derniers de disposer d’une vue directe sur la piscine de leur voisin dont l’intimité n’est plus préservée. Cette vue permet aux appelants, notamment à [G] [E] dont le comportement a été décrit déplacé, d’observer les utilisateurs de la piscine de manière dérangeante.
Ces circonstances constituent un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser. Le premier juge a exactement imposé aux appelants d’opacifier cette fenêtre.
Maître [X] [L] a constaté le 25 mai 2023 constaté sur la requête des appelants que :
'Sur place, je me rends à l’étage dans la salle de bains.
La fenêtre de cette pièce, double battant, entourage PVC de couleur blanche. est équipée d’un verre opaque, de type verre granité, qui ne permet pas de voir à travers cette dernière.
Je constate également que l’encadrement de cette fenêtre, est dénué de toute poignée pour l’ouvrir.
Monsieur [E] m’indique en effet l’avoir retirée.
(photographies n°1 &2)
ll ajoute qu’il a placé une moustiquaire derrière cette fenêtre afin d’en renforcer l’opacité.
Nous nous rendons alors à l’extérieur
Je constate depuis la cour des requérants, qu’est apposée sur ladite fenêtre, une moustiquaire occultant cette dernière totalement
(photographies n3 &4)
Je remarque que cette fenêtre est située face à la propriété voisine, laquelle possède un muret séparatif derrière lequel je note la présence de végétation.
(photographie n'5)
Je mesure également la distance entre la façade où est insérée cette fenêtre et le mur séparatif voisin et relève 3 mètres'.
Elle a constaté le 28 août suivant sur la requête de l’intimé que :
'Je remarque depuis cet endroit la fenêtre objet du litige, inséré à l’étage du pignon de la maison voisine.
En temps ordinaire, cette fenêtre possède en effet une vue directe chez le requérant.
A la suite du Jugement rendu le 08 décembre 2022, j’ai constaté en date du 25 mai 2023 chez ses voisins, à leur demande, que cette fenêtre était à double battant, entourage PVC de couleur blanche, équipée d’un verre opaque, de type verre granité, qui ne permet pas de voir à travers cette dernière, et que son encadrement était dénué de toute poignée pour l’ouvrir, celle-ci ayant été retirée.
Je note que la moustiquaire dont j’avais aussi constaté l’existence derrière la fenêtre est bien toujours en place.
Cette moustiquaire dissimule les battants et l’on ne voit pas à travers.
Le requérant m’indique que c’est toutefois un problème car l’ouverture de la fenêtre n’ayant pas été définitivement condamnée par ses voisins, il ne peut s’assurer si derrière la moustiquaire, la fenêtre est éventuellement ouverte, ce qui leur permettrait d’avoir toujours une vue chez lui'.
Il résulte de ces développements que :
— le verre de la fenêtre litigieuse est opaque ;
— les appelants ont installé une moustiquaire opacifiant la fenêtre et ôté la poignée en permettant l’ouverture.
Ces mesures mettent fin au trouble.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a enjoint sous astreinte aux appelants d’opacifier la fenêtre.
Il n’ y a pour les motifs qui précèdent pas lieu d’y ajouter.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2022 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer ;
CONDAMNE in solidum [W] [F] et [G] [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [W] [F] et [G] [E] à payer en cause d’appel à [S] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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