Désistement 24 octobre 2025
Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 février 2025, N° 23/02254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5TT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02254
Tribunal judiciaire d’Evreux du 3 février 2025
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY
INTIMEE :
GFA CHATEAU FONTAINE L’ABBE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Laura CUERVO, avocat au barreau de Draguignan
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 novembre 2017, le groupement foncier agricole [Adresse 3][Localité 3] (ci-après dénommé «'le GFA'»), représenté par les époux [T], a confié à Mme [N] [X], architecte, des travaux de réhabilitation du [Localité 4] de [Localité 5] situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Aux termes de ce contrat, la mission de l’architecte était divisée en trois phases':
— Phase 1': avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD)';
— Phase 2': étude de projet de conception générale (PCG)';
— Phase 3': dossier de consultation d’entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT).
Il était convenu que l’architecte soumettrait un montant prévisionnel de travaux compris entre 1'058'200 euros HT et 2'205'000 euros HT, qu’il conviendrait d’estimer au fur et à mesure de ses missions.
Il était convenu que l’architecte serait rémunéré au pourcentage suivant un forfait minimal de 60 000 euros HT et un forfait maximal de 100 000 euros HT pour une mission de 63 % de la mission complète.
Il est prévu que la réactualisation des honoraires serait faite à la signature des contrats de travaux des entreprises retenues et suivant le coût global des travaux selon formule figurant à l’annexe II du cahier des clauses particulières.
Au terme du premier dossier de consultation des entreprises (DCT), établi en janvier 2019, le coût des travaux a été estimé à la somme de 2'002'798,50 euros hors taxes.
Par avenant au contrat d’architecte du 11 juillet 2019, les parties ont convenu d’honoraires complémentaires de 12 500 euros HT (15 000 euros TTC) en raison des modifications d’aménagement intérieurs (réseaux électriques, réseaux plomberie, modification des CCTP et modification des plans des salles de bains, des cloisonnement, des sols et des façades).
Après réception du deuxième dossier de consultation des entreprises (DCT) et alors qu’il s’était acquitté de l’ensemble des factures adressées par Mme [N] [X] jusqu’alors, le GFA a refusé de lui verser le montant de la facture adressée le 23 avril 2020, pour un montant de 40'000 euros HT, soit 48'000 euros TTC, au titre du paiement de ses honoraires, considérant que le montant prévisionnel des travaux contractuellement prévu avait été dépassé et que Mme [N] [X] n’avait pas intégralement exécuté les prestations prévues au contrat.
Le GFA a résilié unilatéralement le contrat par lettre en date du 25 septembre 2020.
Mme [N] [X] a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, fait assigner le GFA devant le tribunal judiciaire d’Evreux en paiement de ses honoraires et indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire de droit, a':
— déclaré irrecevable les documents rédigés en langue anglaise composant la pièce n°8 produite par Mme [N] [X] ;
— rejeté la demande de Mme [N] [X] visant à condamner le groupement foncier agricole [Adresse 3][Adresse 5] à lui payer la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure ;
— rejeté la demande de Mme [N] [X] visant à condamner le groupement foncier agricole [Adresse 6] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné Mme [N] [X] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 6] la somme de 21 250 euros ;
— condamné Mme [N] [X] aux dépens ;
— rejeté la demande de Mme [N] [X] relative aux dépens ;
— condamné Mme [N] [X] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 7] [Localité 7][Adresse 5] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande Mme [N] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 26 mars 2025, Mme [X] a formé appel de la décision.
L’intimé a constitué avocat le 17 avril 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Mme [N] [X], au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, l’article 2 de la loi du 4 août 1994 et l’article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux dans le litige l’opposant au groupement foncier agricole [Adresse 6] en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les documents rédigés en langue anglaise composant la pièce n°8 de Mme [X] ;
* rejeté la demande de Mme [X] tendant à la condamnation du GFA [Adresse 8] [Adresse 9] au paiement de la somme de 48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [X] à hauteur de
5 000 euros ;
* prononcé à l’encontre de Mme [X] une condamnation au paiement de la somme de 21 250 euros au profit du GFA ;
* mis à sa charge les dépens ;
* et condamné Mme [X] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner le GFA [Localité 4] [Localité 8] à verser à Mme [X] la somme de
48 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 ;
— condamner le [Adresse 10] à payer à Mme [X] la somme de
8 000 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— débouter le GFA [Localité 4] [Localité 8] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [X] ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner le [Adresse 11][Adresse 5] au paiement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GFA [Localité 4] Fontaine [Localité 7][Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes du [Adresse 10] au terme de son appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, le groupement foncier agricole [Adresse 8] Fontaine [Localité 7][Adresse 5], au visa des articles 1217 et suivants du code civil, demande à la cour de':
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a réduit le montant des demandes reconventionnelles du [Adresse 11][Adresse 5] à 21 250 euros au lieu de
35 000 euros,
par conséquent, statuant de nouveau,
— déclarer irrecevables les pages rédigées en anglais composant la pièce 8 de Mme [X],
— débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— réduire la demande de paiement de Mme [X] à la somme de 5 000 euros,
à titre reconventionnel,
— réduire le prix des prestations totales à la somme de 35 000 euros et subsidiairement,
— faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par le [Adresse 10],
en conséquence,
— condamner Mme [X] à payer au [Adresse 10] la somme de
35 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer au GFA [Localité 4] [Adresse 9] la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens pour la procédure d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce n°8 de Mme [X]
Mme [X] verse aux débats une traduction certifiée de sa pièce n°8 et estime qu’écarter cette pièce reviendrait essentiellement à ignorer le contexte international du projet avec l’intervention de sociétés étrangères et surtout à ignorer le contenu et la consistance de la mission effectivement réalisée par l’architecte.
Le GFA réplique en rappelant que les pièces produites dans une procédure judiciaire en France doivent faire l’objet d’une traduction certifiée. Il souligne que la traduction produite Mme [X] ne traduit qu’une partie de la pièce n°8, celle-ci n’apportant aucun élément intéressant pour les débats.
La pièce n°8 qui n’était pas traduite en première instance a justement été déclarée irrecevable par le tribunal.
Elle est produite devant la cour dans sa version traduite. Elle est donc recevable dans cette version.
Sur les prestations de Mme [X]
Mme [X] sollicite la somme de 48 000 euros au titre de ses honoraires. Elle expose qu’elle a effectué 63'% de la mission complète, correspondant à des phases APS/APD (conception), PCG (étude de projet) et DCE/MDT (consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux).
Elle précise que sa mission DCE/MDT incluait une assistance à la passation des marchés et non leur exécution ni leur signature, cette décision revenant exclusivement à la maîtrise d’ouvrage, qui a fait le choix délibéré de ne pas accepter le projet. Elle considère que la condition du plafond de rémunération était réputée acquise dès lors que l’estimation actualisée dépassait le seuil contractuel de
2 205 000 euros HT.
Pour s’opposer à cette demande en paiement et solliciter la confirmation du jugement qui a ordonné le remboursement par Mme [X] de la somme de 21 250 euros qu’elle a versée à titre d’honoraires, le GFA reproche à Mme [X] des inexécutions contractuelles.
Il soutient qu’en tout état de cause, la demande que forme Mme [X] aboutit à un dépassement du forfait rémunération contractuellement prévu de 100 000 euros HT. Or, ce forfait n’était ré-actualisable qu’en cas de réalisation effective du projet dans son intégralité pour un coût validé par la maîtrise d’ouvrage dans la limite prévue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat d’architecte conclu le 17 novembre 2017 prévoit que l’architecte sera rémunéré au pourcentage suivant un forfait minimal de 60 000 euros HT et un forfait maximal de 100 000 euros HT pour une mission de 63 % de la mission complète.
Il est prévu que la réactualisation des honoraires serait faite à la signature des contrats de travaux des entreprises retenues et suivant le coût global des travaux selon formule figurant à l’annexe II du cahier des clauses particulières.
Les factures émises par l’architecte au cours de l’exécution du contrat l’ont été sur la base de la rémunération de 60 000 euros HT.
Au titre de la phase 1, avant-projet sommaire et avant-projet définitif, Mme [X] a émis trois factures pour un total de 30 000 euros HT, factures qui ont été réglées par le GFA les 15 janvier 2018, 20 mars 2018 et 23 mai 2018.
Mme [X] justifie en pièce 27, avoir adressé aux représentants du GFA les avant- projets définitifs par courriel du 1er juin 2018. Il ne résulte d’aucune pièce que le GFA aurait refusé ou commenté cet envoi. Bien plus la facture émise le 23 mai 2018, au titre du solde des honoraires pour la phase 1 a été réglée sans retard et sans incident.
En considération de ces éléments la seule affirmation du GFA, huit ans après le paiement des factures, de ce que les plans n’étaient que des plans sommaires sans cote, sans détail sur la nature des ouvrages, leurs caractéristiques ou les conditions de leur mise en 'uvre ne saurait établir le manquement de l’architecte au titre de cette phase 1.
Au titre de la phase 2, étude de projet de conception générale (PCG), 'Mme [X] a émis deux factures les 20 juin 2018 et 14 novembre 2018 pour un total de
20 000 euros HT, factures qui ont été réglées par le GFA. (pièces 4 et 5).
Sont versées aux débats en pièce 2 l’ensemble des clauses techniques particulières par lots de travaux qui constituent le cahier des clauses techniques particulières de janvier 2019. Le GFA ne saurait donc affirmer qu’aucun cahier des clauses techniques particulières ni aucun calendrier prévisible des opérations n’a été établi par Mme [X]. Aucun manquement contractuel n’est donc caractérisé.
S’agissant de la phase 3, dossier de consultation d’entreprises (DCE) et mise au point des marchés de travaux (MDT)':
Le 14 novembre 2018, Mme [X] a adressé une facture correspondant à la moitié des honoraires convenus pour la phase 3, soit 5 000 euros HT, somme qui a été réglée par le GFA.
Un premier CCTP pour consultation des entreprises a été établi en janvier 2019, le dossier DCE a été adressé aux entreprises (pièce 2).
Le montant total des travaux en résultant s’élevait à 2 002 798,50 euros HT en juillet 2019.
Aucune suite n’y a été donnée car le 11 juillet 2019, les parties ont, par avenant au contrat d’architecte, convenu d’honoraires complémentaires de 12 500 HT
(15 000 euros TTC) en considération de modifications d’aménagement intérieurs
(nouvelle étude pour réseaux électriques, nouvelle étude pour réseaux plomberie, modification des CCTP et modification des plans des salles de bains, des cloisonnement, des sols et des façades).
Le 20 décembre 2019, le GFA a payé la somme de 12 500 euros HT correspondant à cet avenant.
Un second dossier de consultation des entreprises a été établi en décembre 2019, incluant des prestations supplémentaires autres que la plomberie et l’électricité, visées à l’avenant, et portant notamment sur la couverture, le remplacement des fenêtres, les travaux extérieurs.
Après consultations des entreprises, le montant total de travaux s’est élevé en avril 2020 à 3 478 657,85 euros.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce que ce second dossier de consultation ait été approuvé par le GFA': il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir signé les contrats de travaux avec les entreprises qui y avaient répondu.
Le seul courriel adressé par Mme [X] à M. et Mme [T] le 23 avril 2020, indiquant que ce montant leur a été présenté le 15 avril 2020 et correspondrait aux travaux sollicités par eux portant notamment sur la couverture, le remplacement des fenêtres et les travaux extérieurs ne saurait établir, en l’absence d’écrit signé des parties, la commande du maître de l’ouvrage et son accord pour qu’un tel dossier de consultation des entreprises soit établi.
Compte tenu de ces éléments le refus du maître de l’ouvrage de signer les contrats de travaux est justifié
— pour le premier dossier de consultation des entreprises de janvier 2019 dès lors que les parties avaient convenu d’une modification portant sur le lot électricité et sur le lot plomberie,
— pour le second dossier de consultation des entreprises de décembre 2019 dès lors que le GFA ne l’avait pas validé.
Mme [X] ne peut donc prétendre à une rémunération calculée sur un montant de travaux résultant de ces deux dossiers de consultation': il convient de la débouter de sa demande de rémunération calculée sur la base du coût global des travaux.
En revanche, étant relevé qu’elle a établi un premier dossier de consultation des entreprises qui correspondait aux demandes du GFA avant signature de l’avenant et de ce qu’elle a procédé aux consultations, il convient de considérer qu’elle a alors effectué la phase 3 au titre de laquelle elle avait été initialement mandatée.
Nonobstant l’absence de signature des contrats par le maître de l’ouvrage, en considération des diligences accomplies par Mme [X], il convient de lui allouer une rémunération pour le travail accompli s’élevant à la somme de 72 500 euros HT
(60 000 euros HT': minimum contractuellement prévu et 12 500 HT': avenant).
Selon les pièces produites, le groupement foncier agricole [Adresse 6] a d’ores et déjà versé la somme de 67 500 euros HT, il convient donc de le condamner à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, date de la mise en demeure, le groupement foncier agricole [Adresse 6] étant débouté de sa demande de remboursement de la somme de 35 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement et l’a condamnée à payer la somme de 21 250 euros au groupement foncier agricole [Adresse 6].
Sur la demandes de dommages et intérêts formée par le GFA
Le GFA sollicite la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il subit du fait de la mauvaise exécution des prestations, le paiement des factures émises par l’architecte n’étant pas, selon lui, une reconnaissance de la bonne exécution des prestations.
Mme [X] sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formulées à son encontre par le GFA.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le groupement foncier agricole [Adresse 8] [Localité 8] ne justifie par aucune pièce le préjudice financier qu’il invoque.
Il convient donc de le débouter de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [X]
Mme [X] sollicite la condamnation du GFA à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle estime que la validation des prestations puis la contestation du montant des marchés après l’établissement de la facture correspondant à sa mission, constituent une résistance abusive.
Le GFA s’oppose à cette demande et estime que son refus de payer était légitimement fondé.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sens du présent arrêt en ce qu’il déboute Mme [X] d’une partie de ses demandes établit que la résistance du groupement foncier agricole [Adresse 6] n’était pas abusive.
Il convient donc de débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Mme [X] sollicite la condamnation du GFA à lui restituer les sommes qu’elle lui a versées en exécution du jugement de première instance.
En application de l’article 561 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif de l’appel, l’obligation des restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation.
La cour n’a donc pas à se prononcer sur la restitution de plein droit de cette somme.
Sur les frais du procès
L’appelante et l’intimé succombent pour partie en leurs prétentions': il convient donc de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les condamner chacun à en régler la moitié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens.
Rien ne justifie qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer au groupement foncier agricole [Adresse 6] la somme de 3500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n°8 de Mme [C] [X] ;
Condamne le groupement foncier agricole [Adresse 6] à payer à Mme [N] [X] la somme de 5 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021';
Déboute Mme [N] [X] du surplus de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de restitution de plein droit des sommes versées en exécution du jugement de première instance';
Déboute le groupement foncier agricole [Adresse 7] [Localité 7][Adresse 5] de ses demandes';
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne le groupement foncier agricole [Adresse 6] d’une part, et Mme [N] [X] d’autre part, à en régler la moitié';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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