Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°266
N° RG 25/02592 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMR2
[C]
C/
[E] -[S]
[P]
[G] ÉPOUSE [P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02592 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMR2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 octobre 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, rectifiée le 08 octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [B] [C]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [Y] [E] divorcée [S]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [P]
né le 16 Février 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [G] épouse [P]
née le 01 Décembre 1983 à [Localité 4] (INDONÉSIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Madame [B] [C] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] composé d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain.
[K] [P] et [U] [G] épouse [P], propriétaires de la parcelle voisine sise au n°8 de la même rue, y ont fait édifier une maison d’habitation selon un permis de construire du 26 novembre 2010 et un permis modificatif du 15 mars 2012 que Mme [C] a vainement contestés devant les juridictions administratives.
Soutenant que l’immeuble bâti par ses voisins allait empiéter sur son fonds, la priver d’ensoleillement, créer une servitude de vue, et obstruer à la longue et détériorer la porte de son garage, madame [C] a saisi le juge des référés pour voir ordonner l’arrêt du chantier et l’institution d’une expertise, ce dont elle a été déboutée par une ordonnance du 8 novembre 2011 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 janvier 2013 contre lequel elle a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 20 janvier 2015.
Elle a de nouveau saisi d’une demande d’expertise le juge des référés, qui par ordonnance du 28 février 2017, a constaté l’irrecevabilité de cette demande pour cause d’autorité de la chose jugée sur certains chefs de demandes et a ordonné une expertise aux soins de M [M] du chef d’infiltrations susceptibles d’être imputables à la construction des époux [P].
Saisi par les époux [P], le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné par jugement du 7 août 2018 Mme [C] à payer 10.000€ auxdits époux en réparation de leur préjudice moral en raison du caractère abusif des actions qu’elle avait dirigées à leur encontre, et il a débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur des troubles anormaux de voisinage.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 février 2021 contre lequel Mme [C] a formé un pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation, au rôle de laquelle il a été rétabli en février 2025 après en avoir été radié en février 2022.
Entre-temps, les époux [P] avaient vendu leur bien à Mme [Y] [E] divorcée [S] par acte du 16 octobre 2017.
Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 19 février 2019 d’une action dirigée contre Mme [E] en suppression de vues et indemnisation du préjudice qu’elle affirmait subir en raison de troubles anormaux de voisinage.
Mme [E] a appelé en intervention forcée les époux [P] afin qu’ils la relèvent indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré Mme [C] irrecevable en son action en responsabilité fondée sur les désordres de la porte du garage, les pavés du sol de la terrasse, les vues, l’occultation du jour dans la salle de bains, l’humidité, le défaut d’enduit extérieur et la laine de verre endommagée, en raison de l’autorité de la chose jugée
* déclaré recevable l’action de Mme [C] fondée sur les plantations
* débouté Mme [C] de ses demandes fondées sur les plantations
* déclaré prescrite l’action de Mme [C] au titre des autres demandes
* condamné Mme [C] à verser aux époux [P] la somme de 10.000€ en réparation du préjudice lié à l’abus de procédure
* condamné Mme [C] à verser à Mme [E] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice lié à l’abus de procédure
* condamné Mme [C] à verser à Mme [E] d’une part, et aux époux [P] d’autre part pris comme une seule et même partie, chacun la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [C] aux entiers dépens.
Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2022.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour selon ordonnance du 21 février 2023 en raison du défaut d’exécution par l’appelante de la décision déférée.
Saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement, le premier président de la cour d’appel a rejeté cette demande par ordonnance du 11 janvier 2024 contre laquelle Mme [C] a inscrit un pourvoi qui est pendant à ce jour.
Madame [B] [C] a fait assigner madame [Y] [E] divorcée [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle selon acte du 27 novembre 2024 afin de voir ordonner une expertise de son immeuble.
Madame [E] a appelé en intervention forcée les époux [P] par actes du 20 janvier 2025, et les deux instances ont été jointes.
Madame [E] a opposé à cette action l’absence de tentative de règlement amiable préalable, l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2022 et du caractère manifestement voué à l’échec de toute action au fond en raison de la prescription quinquennale. S’estimant en bute à un harcèlement judiciaire, elle a réclamé réparation pour procédure abusive.
Les époux [P]/[G] ont fait valoir que la garantie dont ils étaient tenus envers leur acquéreur était expirée ; ils ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes de Mme [C] et lui ont reconventionnellement réclamé 30.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral qu’elle leur cause par ses actions réitérées.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, rectifiée par ordonnance du 8 octobre 2025 en une erreur matérielle qui affectait un paragraphe de ses motifs, le juge des référés de La Rochelle a
* débouté Mme [B] [C] de sa demande d’expertise laquelle se heurte à l’autorité de chose jugée précédemment en ce qui concerne les infiltrations dues à la construction voisine, l’occultation des pavés de verre et l’illégalité de la servitude de vue et qui apparaît non fondée pour les plantations
* jugé que la procédure initiée par Mme [C] était abusive
* condamné Mme [C] à verser à Mme [Y] [E] divorcée [S] la somme de 8.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* condamné Mme [C] à verser à Mme [U] [G] épouse [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
* condamné Mme [C] au paiement d’une amende civile de 10.000€ pour procédure abusive
* condamné Mme [C] à verser à Mme [E] divorcée [S] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [C] à verser à verser à Mme [U] [G] épouse [P] et Monsieur [K] [P] la somme de 4.000€ au titre de leurs frais irrépétibles
* débouté Mme [E] divorcée [S] et les époux [P] de leurs demandes formées entre eux, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Madame [B] [C] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance
— qu’en tant que la demande d’expertise était sollicitée motif pris d’infiltrations dans sa maison, il n’était justifié par la demanderesse d’aucun élément nouveau accréditant la plausibilité d’infiltrations depuis l’expertise judiciaire de 2017 qui avait conclu à l’ancienneté des traces, sèches, d’infiltrations et qui avait débouché sur le rejet des demandes de Mme [C] par le tribunal judiciaire de La Rochelle dans son jugement du 17 mai 2022
— qu’en tant que la demande d’expertise portait sur les pavés muraux éclairant la salle d’eau et situés en limite des propriétés, elle se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d’appel de Poitiers ayant débouté Mme [C] de sa contestation de la licéité de ces pavés et de son moyen tiré d’un trouble anormal de voisinage
— qu’en tant que la demande d’expertise portait sur les vues prétendument illicites ou constitutives de troubles anormaux de voisinage, elle se heurtait à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la cour d’appel de Poitiers ayant rejeté cette prétention, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ce constat n’étant justifié
— qu’en ce qui concernait les plantations, la mesure demandée relevait d’un simple mesurage pouvant être réalisé sans recours à une expertise
— qu’il n’y avait ainsi pas lieu à expertise
— que la demande de Mme [E] envers les époux [P] s’en trouvait sans objet
— que la demande de Mme [C] était faite de mauvaise foi, dans le seul but de nuire aux défendeurs, ce qui leur causait un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts
— qu’en reprenant des demandes déjà rejetées, et ayant pour certaines donné lieu à sa condamnation pour procédure abusive, madame [C] faisait preuve d’un acharnement procédural qui justifiait le prononcé d’une amende civile.
Mme [C] a relevé appel de ces deux ordonnances le 23 octobre 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 3 mars 2026 par madame [B] [C]
* le 25 février 2026 par madame [Y] [E] divorcée [S]
* le 9 février 2026 par les époux [P]/[G].
Madame [B] [C] demande à la cour
— de réformer, voire infirmer les ordonnances respectives des 7 et 8 octobre 2025 en ce qu’elle l’ont déboutée de sa demande d’expertise et en ses chefs de condamnations prononcées à son encontre
statuant à nouveau :
Vu les articles 145 et 491 du code de procédure civile :
— de désigner un expert avec mission de
.se rendre sur place
.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
.visiter les lieux de chaque côté de la maison de Madame [C]
.examiner les désordres et anomalies allégués, et consignés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 7 janvier 2022, le rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2024 et le procès-verbal de constat du 8 octobre 2024 et le rapport d’ABR du 17 novembre 2024
.rechercher si ces désordres et anomalies proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou aux dispositions légales, soit d’une exécution défectueuse, soit d’un défaut de conception
.rechercher si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils affectent sa solidité
.fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les réparations et les préjudices subis, y compris les préjudices financiers et de jouissance, et de déterminer s’il existe un défaut de livraison ou de conformité, impropriété à destination ou atteinte à la solidité
.indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et réparations nécessaires, ainsi que le préjudice de jouissance
— de débouter madame [E] et les époux [P] de toutes demandes plus amples ou contraires et en tout état de cause les débouter de leurs demandes indemnitaires comme non fondées
— de condamner madame [E] à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner monsieur et madame [P] à 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner madame [E] à 8.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de condamner monsieur et madame [P] à 8.000€ à titre de dommages et intérêts
— de les condamner aux entiers dépens
— de débouter madame [E] et les époux [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle relate l’historique de la construction [P], depuis vendue à Mme [E], et les actions qu’elle a entreprises pour la défense de ses droits, selon elle lésés par cette construction telle qu’elle a été autorisée puis réalisée, avec d’importantes vibrations lors du chantier, un blocage de sa porte de garage, une privation totale de lumière dans sa salle de bains du fait de l’obstruction de ses pavés de verre et avec des infiltrations récurrentes d’eaux pluviales le long de sa chambre, de sa salle de bains, de son local technique et de son garage du fait de la mauvaise étanchéité entre les deux immeubles accolés.
Elle affirme que M. et Mme [P] et son assureur ont reconnu lors d’un accedit le 16 octobre 2017 devant l’expert judiciaire [M] commis en référé à sa demande en février 2017, les causes et les circonstances des infiltrations et ruissellements qu’elle subit dans son habitation, mais que l’expert judiciaire n’est pas monté sur le toit, n’a pas vérifié les combles et a considéré de façon erronée que les désordres n’étaient pas caractérisés et que les problèmes relevaient d’un usage normal, alors qu’ils étaient bien réels et récurrents, et qu’ils ont persisté.
Elle soutient qu’il avait été convenu que M. [P] ferait intervenir son couvreur pour faire des travaux ; qu’il ne l’a fait, sur mise en demeure que fin octobre 2019, à l’époque où il revendait sa maison à Mme [E] ; que ces travaux de remplacement de ceux précédemment réalisés en 2012 ont été exécutés sur l’immeuble de Mme [C] en l’absence de celle-ci; et qu’ils se sont révélés totalement vains, les infiltrations et ruissellements persistant.
Elle expose avoir alors procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 19 février 2024 portant sur le côté Nord-Est de sa propriété en limite avec madame [E], ce qui a conduit à l’établissement d’un rapport d’expertise en date du 19 juillet 2024 qui constate la persistance des infiltrations et la mauvaise reprise d’étanchéité, sous-dimensionnée et inefficace.
Elle indique qu’après avoir fait dresser constat le 8 octobre 2024 des désordres affectant son bien, ainsi que de la hauteur excessive des végétaux plantés par sa voisine le long du mur séparatif dont elle-même est propriétaire, elle a légitimement saisi la juridiction des référés pour obtenir la désignation d’un technicien.
Elle récuse l’obstacle tiré des instances précédentes en faisant valoir que ni le jugement du 7 août 2018, ni celui du 17 mai 2022, ne sont irrévocables, et qu’elle est confiante dans l’issue de ses pourvois en cassation.
Elle fait valoir que sa demande porte sur les désordres consécutifs aux travaux d’étanchéité réalisés à la requête de M. [P] en 2019, par hypothèse non concernés par ces instances antérieures. Elle indique produire au soutien de son appel et en réponse aux contestations adverses un rapport établi en novembre 2025 par le cabinet ABR Expertise qui confirme la persistance des désordres malgré les travaux de 2019, et précise qu’il n’existe aucune fissure ni infiltration sur la façade Sud de sa maison pourtant jamais ravalée depuis 2005.
Elle s’insurge contre sa condamnation à payer des indemnités aux défendeurs, en affirmant qu’il s’agit d’un excès de pouvoir car le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts, et en réfutant tout caractère abusif ou plus généralement fautif de son action.
Madame [Y] [E] divorcée [S] demande à la cour
— de confirmer les ordonnances rendues les 7 et 8 octobre 2025 en toutes leurs dispositions
En conséquence :
— de débouter Mme [C] de sa demande d’expertise
— de la condamner à lui payer 8.000€ à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En tant que de besoin :
— de dire que la somme de 8.000€ est allouée à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, et de condamner Mme [C] à lui payer cette somme
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En toute hypothèse :
— de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées par ses conclusions d’appel
— de déclarer opposable aux époux [P] la décision à intervenir
— de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens
— de débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] soutient que madame [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une nouvelle expertise.
Elle fait valoir que les juridictions administratives ont déjà tranché la question de la régularité de la construction en limite des propriétés ; que le juge des référés judiciaire a autorisé en 2012 M. [P] à faire exécuter tous travaux utiles pour supprimer la vue créée ; qu’il a fait droit en 217 à la demande d’expertise formulée par Mme [C] en désignant M. [M] pour y procéder.
Elle rappelle que le tribunal judiciaire a statué, pour l’en débouter dans son jugement du 7 août 2018, sur la prétention de Mme [C] à être indemnisée des préjudices qu’elle prétendait subir en raison d’infiltrations à l’intérieur de son immeuble, de l’impossibilité d’utiliser son jardin ou sa porte de garage, de la dégradation des enduits de sa maison et des pavés de sa terrasse.
Elle rappelle que Mme [C] a ensuite engagé une action fondée sur le trouble anormal de voisinage au titre de l’humidité, de l’écoulement des eaux pluviales, du défaut d’enduit extérieur et de la détérioration de la laine, des vues, de la zinguerie, de la porte du garage, de la fissure du sol du garage, des pavés du sol de la terrasse, des dommages à la voiture, du jour occulté de la salle de bains et des plantations ; que le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué sur ces chefs de prétentions par jugement du 17 mai 2022 ; et que l’appel formé contre ce jugement par Mme [C] a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2023.
Elle estime que l’instance d’appel est désormais atteinte de péremption depuis le 21 février 2025.
Elle affirme que l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement fait obstacle à la demande d’expertise formulée.
Elle soutient qu’aucun fait nouveau depuis les rapports d’expertise déposés et les décisions judiciaires rendues ne justifie d’instituer une nouvelle mesure, affirmant que le rapport d’expertise établi en 2024 ne constate aucune humidité intérieure ni aucune fissure du mur séparatif contrairement à la présentation qui en est faite, et qu’il se borne à reproduire les précédents sans objectiver d’aggravation
Elle ajoute que toute action au titre de la zinguerie serait assurément prescrite.
Elle fait valoir qu’il n’y a nul intérêt légitime à solliciter une expertise au titre d’une hauteur des végétaux, qui relève d’un constat, ajoutant qu’elle taille les siens annuellement et qu’elle va y faire procéder.
Elle sollicite la confirmation de la condamnation à dommages et intérêts prononcée en sa faveur, au besoin en qualifiant la somme de provision sur la réparation de son préjudice, en maintenant que l’action de Mme [C] est abusive puisqu’elle invoque les mêmes dommages que dans ses précédentes actions dont elle a été déboutée, indiquant que ces procès ruinent sa santé, et elle formule une demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Elle justifie son appel en cause des époux [P] par le fait qu’ils sont les auteurs des travaux incriminés, et qu’ils se sont contractuellement engagés envers elle en vertu d’une garantie qui n’est pas limitée dans le temps, seule la durée du séquestre étant fixée à deux années, et elle ajoute qu’ils lui doivent aussi la garantie légale d’éviction, indiquant qu’en tout état de cause, elle ne formule pas de réclamation à leur égard mais s’est bornée à les attraire, ce qui est normal, et elle soutient que le juge des référés n’est en tout état de cause pas compétent pour apprécier la question de la garantie due par les vendeurs à l’acquéreur de l’immeuble.
Les époux [P]/[G] demandent à la cour
À titre principal :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en tous ses chefs de décision sauf celui afférent aux dommages et intérêts qui leur ont été alloués
— de la réformer en ce qu’elle condamne Mme [C] à leur verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de dire celles-ci irrecevables, prescrites et mal fondées
À titre reconventionnel :
— de condamner Madame [B] [C] à leur verser la somme de 30.000€ à titre de provision à valoir sur le préjudice subi tant au plan matériel que moral
En tout état de cause :
— de condamner Mme [E] à leur verser la somme de 1.000€ dans le cadre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [C] à leur verser la somme de 8.000€ dans le cadre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens.
Ils fustigent l’attitude de Mme [C] en indiquant qu’elle a saisi pour la troisième fois le juge des référés sans faire état des précédentes instances ; qu’elle invoque un rapport d’expertise privé vieux de plus de treize années déjà été utilisé dans les instances précédentes.
Ils affirment que l’action de la demanderesse est prescrite en faisant valoir qu’elle est fondée sur le trouble anormal de voisinage, dont le régime de prescription est quinquennal ; que leur immeuble a été construit en 2011 ; et que l’action a été introduite en 2024, treize ans après l’édification arguée d’être constitutive d’un trouble anormal de voisinage.
Ils soutiennent que les demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions judiciaires des 8 novembre 2011, 30 janvier 2013, 28 février 2017 et 23 juin 2022, qu’il s’agisse d’un préjudice de vue, de la privation du jour de souffrances dans la salle de bain, des infiltrations d’eau, de l’absence de respect des distances réglementaires pour les plantations.
Ils concluent à titre subsidiaire au mal fondé et au rejet de la demande de garantie formée à leur encontre par Mme [E] en objectant qu’ils l’avaient informée des procès en cours, qu’ils avaient séquestré entre les mains du notaire une somme de 20.000€ pour la garantir de frais ou dépenses au cas où Mme [C] engagerait une nouvelle instance ; que cette garantie est expirée depuis désormais sept années et n’a pas vocation à être actionnée en cas de condamnation de Mme [E].
Ils soutiennent que l’action de Mme [C] est abusive et leur cause un préjudice matériel et moral, cette instance étant la dix-neuvième procédure avec Mme [C], et ils sollicitent une provision de 30.000€ à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 mars 2025.
Par courrier transmis par la voie électronique au conseil des parties le 9 mars 2026, non suivi d’observations, le président de la chambre civile leur a indiqué que vérification faite à l’issue des débats sur le RPVA, les dernières conclusions d’appelante transmises par madame [C] étaient celles transmises le 3 mars 2026, intitulées 'conclusions récapitulatives 2' et que c’est d’elles que la cour tiendrait compte, celles numérotées '3' étant, en effet, antérieures pour avoir été transmises le 16 décembre 2025 puis à nouveau le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur une erreur matérielle affectant l’ordonnance
C’est par une erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile que l’ordonnance entreprise désigne dans ses motifs et son dispositif madame [Y] [E] comme 'divorcée [S]' alors qu’elle est divorcée de monsieur [S].
* sur la demande d’expertise de madame [C]
Madame [C] demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Celui-ci dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si madame [C] n’a certes pas à énoncer précisément le fondement juridique du procès qu’elle engagerait, et si l’article 145 n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie se propose d’engager, il n’en reste pas moins qu’une condition d’application de ce texte est l’absence de procès en cours.
Le juge des référés n’est, en effet, pas compétent si une juridiction du fond est déjà saisie du procès en vue duquel l’expertise est sollicitée (Cass. Com. 15.11.1983 P n°82-14738), la mesure d’instruction -expertise, complément d’expertise, contre-expertise- pouvant et devant alors être sollicitée dans le cadre de l’instance en cours, soit auprès de la juridiction, soit, lorsqu’il en a été désigné un, auprès du juge de la mise en état ou du conseiller de la mise en état.
La mesure sollicitée doit en outre être utile, ce qui n’est pas le cas lorsque l’action au fond éventuelle est d’avance manifestement vouée à l’échec.
En tant qu’elle demande de confier au technicien dont elle sollicite la désignation une mission consistant à 'examiner les désordres et anomalies allégués, et consignés dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 7 janvier 2022, le rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2024 et le procès-verbal de constat du 8 octobre 2024 et le rapport d’ABR du 17 novembre 2024', madame [C] sollicite donc une mesure d’instruction qui porte, ainsi qu’elle l’indique elle-même en détaillant les points relevés par le constat du 7 janvier 2022 qu’elle y invoque (cf page 12 de ses conclusions), sur
.l’engorgement des eaux pluviales en angle du garage, créant des débordements côté parking et cour
.l’absence de joint de dilatation entre les deux maisons, et donc d’étanchéité entre elles
.la détérioration de la laine de verre sous les combles du fait des infiltrations
.l’existence de vues directes à partir de la terrasse R+1 de 13 m² sur une longueur de 7,60 mètres de la maison [E] sur son bien
.l’occultation du jour dans sa salle de bain résultant de la construction [P]/[E]
.l’absence d’entretien des plantations poussant côté [E] contre le mur de clôture privatif de Mme [C].
S’agissant des plantations en limite des propriétés, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas utile, le fait à établir, tenant exclusivement à l’implantation et la hauteur des végétaux, pouvant l’être par voie de simple constat, sans utilité aucune de recourir à une mesure technique.
S’agissant de l’occultation du jour dans la salle de bains et de la création de vues droites et obliques, Mme [C] a déjà sollicité à deux reprises de ce chef une mesure d’expertise qui lui a été refusée à chaque fois par le juge des référés de La Rochelle,
— dans une ordonnance du 8 novembre 2011 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 janvier 2013 contre lequel elle a formé un pourvoi qui a été rejeté le 20 janvier 2015 par la Cour de cassation
— dans une ordonnance du 28 février 2017 qui la rejette expressément dans son dispositif, et qui est définitive
de sorte qu’une action sur le fond de ces chefs, plus de quatorze ans après la première introduction de cette demande en référé dont elle a été déboutée, et plus de huit ans après la seconde, apparaît manifestement vouée à l’échec, en l’absence de fait nouveau comme au regard de la prescription encourue, ainsi que le soutiennent les intimés.
S’agissant de la création de vues droites et obliques, Mme [C] a pareillement déjà sollicité à deux reprises de ce chef une mesure d’expertise qui lui a été refusée de même par le juge des référés de La Rochelle,
— dans son ordonnance du 8 novembre 2011 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 janvier 2013 contre lequel elle a formé un pourvoi qui a été rejeté le 20 janvier 2015 par la Cour de cassation
— dans son ordonnance du 28 février 2017 qui la rejette expressément de ces chefs dans son dispositif, et qui est définitive.
Pour ce motif, déjà, la demande d’expertise ne peut être accueillie, au surplus en l’absence de fait nouveau, alors qu’il ressort des productions que le claustra dont la pose par M. [P] avait fondé ce rejet est toujours en place.
Madame [C] a en outre agi -reconventionnellement- en responsabilité contre les époux [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage au titre de l’impossibilité d’utiliser son jardin et sa piscine en raison des vues droites et obliques depuis la terrasse du deuxième étage de l’immeuble des consorts [P], ce dont elle a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 7 août 2018 dans le cadre d’un procès qui est toujours pendant, puisque ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 2 février 2021 contre lequel madame [C] a inscrit un pourvoi en cassation toujours pendant et dans l’issue duquel elle se déclare confiante, de sorte qu’en l’état de ce procès en cours sur ce point, une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ne le peut pas, encore, du fait d’un autre procès également toujours en cours sur ces vues, au titre desquelles madame [C] a saisi par acte du 19 février 2019 le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande en suppression de vues et réparation de préjudice, dont elle a été déboutée par jugement du 17 mai 2022 contre lequel elle a formé un appel qui a été radié du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2023 mais qui est toujours pendant et dont Madame [E] invoque la péremption de façon inopérante devant la présente juridiction de référé d’appel, qui n’en est pas juge, de sorte qu’à ce titre également, un procès reste en cours.
S’agissant des ruissellements, infiltrations et humidités intérieures, des dégradations au bâti imputées aux eaux pluviales, du défaut d’enduit extérieur et de la détérioration de la laine de verre, ainsi que d’un défaut de la zinguerie, ils ont tous été invoqués par madame [C] en ouverture du rapport de l’expert judiciaire [M] commis en référé à sa demande, à l’appui d’une action en responsabilité contre madame [E] et les époux [P] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité de droit commun introduite par l’assignation du 19 février 2019 susdite devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, qui l’en a déboutée par le susdit jugement du 17 mai 2022 frappé de cet appel toujours pendant, de sorte qu’à ce titre aussi, un procès reste en cours, ce qui exclut l’institution d’une mesure d’instruction avant tout procès telle que sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ce constat n’est pas remis en cause par l’allégation d’une persistance -voire d’une aggravation, en réalité non réellement alléguée- de ces désordres, lesquelles s’inscriraient dans le cadre de ce procès si elles étaient établies, ce qui ne ressort nullement des pièces postérieures produites devant la cour par madame [C],
— alors que le rapport d’expertise établi en juillet 2024 à la suite d’une déclaration de sinistre pour infiltrations évoque à la fois la tempête Domingos survenue quelques mois auparavant et l’absence ou la mauvaise réalisation des travaux devant remédier aux désordres d’étanchéité et de couverture constatés en 2017, déjà en cause dans les deux procès en cours
— alors que les traces d’infiltrations et d’humidité consignées dans le procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2024 par un commissaire de justice sont celles déjà constatées lors de l’expertise judiciaire et invoquées à l’appui des précédentes instances judiciaires, et que l’instrumentaire ne constate nullement qu’elles seraient fraîches
— alors que le rapport établi le 17 novembre 2025 par le cabinet ABR Experts ne fait que reprendre son précédent rapport et les doléances de sa mandante madame [C] y compris les plus anciennes afférentes aux vibrations du chantier et au permis de construire, en des termes empreints d’un total parti-pris, et relève la présence des mêmes traces, qui étaient sèches et dont il ne constate pas la fraîcheur.
Il n’y a pas lieu de faire droit pour ces motifs à la demande d’expertise formulée par madame [C], et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette cette demande.
* sur les dommages et intérêts
Madame [C] argue d’excès de pouvoir les chefs de décision qui la condamnent au paiement de dommages et intérêts, en soutenant que le juge des référés peut accorder des provisions mais n’a pas le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts.
S’il est exact que le juge des référés ne peut pas accorder des dommages et intérêts mais seulement une provision à valoir sur des dommages et intérêts dont le principe n’est pas sérieusement contestable, il n’en reste pas moins qu’il a, comme toute juridiction, le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont il est saisi (cf Cass. 2° civ. 22.05.1995 P n°93-17962 ou Com. 02.05.1989 P n°87-11149).
Ni les époux [P], ni madame [E], ne rapportent la preuve leur incombant du caractère fautif de l’action exercée par madame [C] ; ils n’établissent pas qu’elle aurait engagé cette action avec malice, dans l’intention de leur nuire.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle condamne madame [B] [C] à verser en réparation du préjudice lié à l’abus de procédure la somme de 15.000€ aux époux [P] et celle de 8.000€ à Mme [E].
L’appel ne revêt pas non plus de caractère abusif, et madame [E] sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle formule à ce titre par
* sur l’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il n’existe pas en l’espèce de circonstances caractérisant de la part de madame [C] un abus dans l’exercice de son droit de soumettre une prétention à la justice.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une amende civile.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l’ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Madame [C] succombe en son recours et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera à madame [E] d’une part, et aux époux [P]/[G] d’autre part, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour leurs frais irrépétibles afférents à la présente instance d’appel.
Madame [E] ne succombe pas ; elle avait appelé en cause à bon droit les époux [P], ses vendeurs, à une instance fondée sur l’imputation de troubles ou désordres à leurs travaux ; et ceux-ci seront déboutés de la demande qu’ils dirigent contre elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur la demande en opposabilité de l’arrêt aux époux [P]
La demande de madame [E] tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable aux époux [P]/[G] est inopérante puisqu’ils sont parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle qui affecte l’ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle le 7 octobre 2025 et rectifiée le 8 octobre 2025, en ce qu’elle désigne dans ses motifs et son dispositif madame [Y] [E] comme 'divorcée [S]' alors que celle-ci est divorcée de monsieur [S] et DIT qu’il échet d’y lire '[S]' au lieu de '[S]'
INFIRME ladite ordonnance ainsi rectifiée, sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens et aux indemnités allouées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau :
REJETTE la demande d’expertise de madame [B] [C]
DÉBOUTE madame [Y] [E] divorcée [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DÉBOUTE les époux [P]/[G] de leur demande de dommages et intérêts, y compris par voie de provision, pour préjudice matériel et moral
DÉBOUTE madame [E] divorcée [S] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE madame [B] [C] aux dépens d’appel
CONDAMNE madame [C] à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* 4.000€ à madame [Y] [E] divorcée [S]
* 4.000€ aux époux [P]/[G], ensemble
REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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