Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 11 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 217
N° RG 22/00371
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPBY
[Y]
C/
CPAM DE LA VENDÉE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
Né le 03 décembre 1964 à [Localité 1] (Angleterre/Grande-bretagne)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anouck SUBERBIELLE substituée par Me Mathilde BENOIT de la SELARL KACERTIS, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y], salarié de la société [1] depuis le 26 mai 2008 en qualité de technicien laboratoire, a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 8 279,28 euros puis du 12 juillet 2017 au 31 janvier 2018, dans le cadre d’un accident du travail, pour un montant de 14 248,56 euros.
Le 17 septembre 2018, la CPAM de la Vendée a adressé à M. [Y] un courrier l’informant de l’exercice d’un droit de communication des informations bancaires le concernant en raison d’un possible cumul entre les indemnités journalières et une activité rémunérée de vente de pièces détachées automobiles, sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 4 mars 2019, la CPAM de la Vendée a adressé à M. [Y] la notification d’un indu pour un montant de 19 548,51 euros au titre des indemnités journalière perçues pendant ses périodes d’arrêt de travail, se décomposant de la manière suivante : 7 052,72 euros pour le premier arrêt de travail et 12 495,79 euros pour le second.
M. [Y] a contesté cet indu le 11 avril 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 19 novembre 2019, puis le 27 novembre 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon lequel, par jugement du 11 janvier 2022, l’a débouté de son recours et a laissé les éventuels dépens à sa charge.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022.
L’audience a été fixée au 16 septembre 2025, à laquelle la CPAM n’a pas comparu, après avoir adressé des conclusions n° 1 à l’appelant.
La caisse a informé la cour qu’elle avait omis de solliciter une demande de dispense de comparution pour l’audience du 16 septembre 2025 par courrier électronique daté du 17 septembre 2025.
Dans une note en délibéré datée du 10 octobre 2025, M. [Y] a demandé à la cour de juger qu’elle n’était saisie d’aucune demande de la part de la CPAM de la Vendée.
Par arrêt du 20 novembre 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 27 janvier 2026 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [Y] a sollicité un renvoi à une audience collégiale.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 mars 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu’il l’a débouté de son recours et a laissé les éventuels dépens à sa charge,
annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée le 19 septembre 2019,
annuler la notification de l’indu pour un montant de 19 548,51 euros adressée par la CPAM de la Vendée le 4 mars 2019,
juger qu’il a bien été autorisé à exercer son activité de vente à distance de pièces détachées automobiles durant les arrêts de travail du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016 et du 11 juillet 2017 au 31 janvier 2018,
juger que la CPAM n’est pas fondée à solliciter le remboursement des indemnités journalières versées sur cette période pour un montant de 19 548,51 euros,
A titre subsidiaire,
juger que le montant de l’indu revendiqué par la CPAM de la Vendée, à hauteur de 19 548,51 euros, doit être ramené à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 11 janvier 2022,
constater que M. [Y] a exercé une activité professionnelle rémunérée pendant un arrêt de travail,
à titre reconventionnel, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 19 548, 51 euros correspondant au solde de l’indu,
dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits à compter du jugement,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’indu
Au soutien de son appel, M. [Y] expose en substance que :
l’emploi qu’il occupait au service de la société [1] était physiquement contraignant puisqu’il impliquait le port de charges et nécessitait des déplacements sur les chantiers et il a été licencié le 10 février 2023 à raison de son inaptitude médicale à occuper son poste,
il est placé en invalidité de catégorie 2 et dispose d’un statut de travailleur handicapé depuis le 16 mars 2020, sans limitation de durée,
il a développé en parallèle à compter de novembre 2010 une activité de loisir très accessoire de vente de pièces détachées pour véhicules de collection sous le statut d’auto-entrepreneur, lui procurant des revenus de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros par an,
il s’est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie simple le 25 mai 2016, prolongé à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2016, justifiés par une pathologie à l’épaule gauche ayant nécessité une acromioplastie,
le médecin prescripteur a considéré que son activité accessoire de vente de pièces détachées pouvait être poursuivie dans la mesure où elle était compatible avec l’arrêt de travail puisqu’elle ne nécessitait aucun effort ou port de charges lourdes,
il a repris son activité professionnelle en janvier 2017 et a été victime d’un accident de la circulation à l’origine d’un arrêt de travail du 11 juillet 2017 au 31 janvier 2018,
il a expliqué au médecin prescripteur qu’il avait également une activité accessoire, et ce médecin l’a autorisé expressément à poursuivre cette activité,
les deux médecins prescripteurs l’ont expressément autorisé à poursuivre son activité professionnelle accessoire, ce qu’ils confirment par écrit,
l’un des médecins a expliqué que la poursuite de l’activité d’autoentrepreneur était une préconisation afin d’assurer son maintien dans son emploi de salarié,
les médecins prescripteurs sont les seuls à l’avoir examiné pendant plusieurs mois et donc les seuls compétents pour apprécier si, oui ou non, il était apte à poursuivre son activité de ventes de pièces détachées à distance,
il n’a jamais dissimulé la poursuite de cette activité et il ne l’a pas non plus développé au cours des arrêts de travail ainsi que le démontre le montant des chiffres d’affaires déclarés et les revenus perçus à ce titre sont modiques,
aucun manquement volontaire aux obligations de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale n’est caractérisé, puisqu’il avait été expressément autorisé par ses médecins à poursuivre cette activité,
ni la CPAM, ni le tribunal judiciaire n’indiquent quel texte de Loi imposerait une quelconque forme à cette autorisation de travail, le formulaire Cerfa d’arrêt de travail ne prévoyant pas de rubrique spécifique et le médecin prescripteur atteste ne pas avoir reçu de consigne particulière de la CPAM sur ce point,
le formulaire cerfa d’arrêt de travail a été modifié le 7 mai 2022, et qu’il contient désormais une rubrique intitulée comme suit : «. activité(s) autorisée(s) », laquelle ne figurait nullement à l’époque,
la CPAM sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil n’apporte pas la preuve que celui-ci n’aurait pas été autorisé à poursuivre son activité indépendante pendant ses différents arrêts de travail,
à titre subsidiaire le montant de l’indu réclamé devra être ramené à de plus justes proportions sur le fondement de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les juridictions contrôlent, en cas de recours, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
En réponse, la CPAM objecte pour l’essentiel que :
il a été constaté que, durant son arrêt de travail, M. [Y] a exercé une activité rémunérée en tant qu’auto-entrepreneur, et il a contrevenu aux obligations qui sont les siennes en vertu de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale,
l’arrêt de travail et le repos strict imposé par les textes doivent permettre à l’assuré de recouvrer son aptitude physique dans les plus brefs délais.
les formulaires [2] d’arrêt de travail précisent que le salarié doit s’abstenir de toute activité non autorisée et que le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte des indemnités journalières,
des exceptions peuvent être prises en compte par le service médical, mais elles doivent être justifiées au préalable par le médecin prescripteur qui doit expliquer en quoi une poursuite partielle d’une activité spécifique est possible et bénéfique pour l’état de santé du patient, et à défaut d’une démarche préalable et d’un contrôle effectif a priori, le principe reste l’arrêt total de toute activité pour tous les assurés,
les attestations établies postérieurement à l’infraction et fournies par le demandeur suite à la notification d’indu ne remplissent pas les conditions exigées par la haute juridiction, et elles n’ont pas pu permettre à la caisse et au service médical de pouvoir contrôler la situation de l’assuré social en toute connaissance de cause,
il convient de ne pas assimiler le caractère volontaire au caractère intentionnel, l’assuré a travaillé volontairement pendant son arrêt de travail, il s’agit bien d’un choix de sa part même s’il n’apparaît pas que cette activité a été exercée dans le but de percevoir des prestations indues de façon frauduleuse, et la caisse n’a pas retenu ce critère,
l’absence d’intention frauduleuse ne remet pas en cause le caractère volontaire de l’exercice de son activité professionnelle par l’assuré au cours de l’arrêt de travail,
elle a fait preuve de clémence en limitant la période d’application de l’indu bien que l’intéressé n’ait pas fait preuve d’une réelle collaboration lors de la phase d’instruction en ne justifiant qu’une part modeste des mouvements sur ses comptes bancaires, et elle n’a pas mis en 'uvre la procédure de pénalité financière,
la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a modifié les dispositions de larticle L.323'6 du code de la sécurité sociale applicables à une partie de l’indu et a supprimé l’alinéa concernant la possibilité pour les juridictions de contrôler l’adéquation du montant de la sanction appliquée par la caisse,
cette possibilité concerne uniquement les pénalités financières et en aucun cas le montant des indemnités journalières à restituer en cas d’inobservation par l’assuré des obligation prévues à l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
En application de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable à la date de versement des indemnités journalières en litige jusqu’au 31 décembre 2016 :
'Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.'.
L’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée faisant disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement (Civ. 2e, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-12.962).
En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles qu’il invoque, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif et l’intéressé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La caisse n’a pas à prouver que l’assuré a exercé une activité non autorisée de manière continue durant son arrêt de travail. La simple preuve de l’exercice d’une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières (2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-13.000).
Il a été jugé qu’en application de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, le contrôle d’adéquation s’applique tant à la sanction financière qu’au quantum des indemnités journalières dont la restitution est réclamée (Civ. 2e., 16 oct. 2025, n° 23-18.113).
Selon l’article L.323-6, 4°, 5° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction cette fois issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige pour les indemnités journalières versées à compter du 1er janvier 2017, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Selon ce même texte, en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1. En outre, si l’activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1.
Il résulte de ce texte dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 qui en a abrogé le dernier alinéa, que la restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré (avis du 7 février 2018 n° 17-70.038 ; dans le même sens, Civ. 2e., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-19.006).
S’agissant de l’appréciation du caractère volontaire de l’inobservation par l’assuré de ses obligations, le manquement reproché est constitué dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fond que l’assuré s’est livré pendant son arrêt de travail à une activité qui n’a pas été autorisée, de quelque nature qu’elle soit (professionnelle, sportive, ludique ou domestique), peu important son caractère limité ou bénévole, et ce même pendant les heures de sortie autorisées et même si l’intéressé n’a pas caché la réalisation de cette activité, sans qu’il doit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré.
A l’inverse, il n’y a pas inobservation volontaire des obligations de l’assuré en cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité de respecter les dispositions légales susvisées ou lorsque l’assuré a été influencé par les troubles neurologiques ou psychologiques dont il était atteint.
L’activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin traitant, la charge de cette preuve incombant à l’assuré et l’absence d’encart spécifique sur le formulaire Cerfa d’arrêt de travail permettant au médecin prescripteur d’indiquer la nature des activités annexes éventuellement autorisées est sur ce point indifférent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] a fait l’objet d’arrêts de travail et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières à ce titre, du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 8 279,28 euros puis du 12 juillet 2017 au 31 janvier 2018 pour un montant de 14 248,56 euros.
M. [Y] ne conteste pas non plus l’exercice d’une activité professionnelle consistant dans la vente de pièces détachées automobiles alors qu’il percevait des indemnités journalières dans le cadre de ces deux arrêts de travail, à l’origine de la notification d’un indu.
Il résulte des développements susvisés que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin traitant. Cette information est de nature à faciliter les opérations de contrôle du service du contrôle médical de la caisse, qui est en droit, en vertu de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de contrôler, à tout moment, l’état de santé de l’assuré bénéficiant d’indemnités journalières pour apprécier le bien-fondé de l’arrêt de travail.
Dans le cas d’espèce, l’information selon laquelle l’assuré, dont l’état de santé imposait un arrêt de travail, était toutefois en mesure d’exercer une activité professionnelle pendant son arrêt consistant dans la vente de pièces détachées automobiles, était de nature à influer sur l’admission de l’intéressé au service de l’indemnité journalière.
Force est de constater que les courriers des docteurs [D] et [Z] informant la caisse du fait qu’ils n’avaient pas contre-indiqué la poursuite de l’activité de vente à distance de pièces détachées lorsqu’ils ont été interrogés sur ce point par l’assuré lors de la prescription des arrêts, ont été établis a posteriori, au mois de décembre 2018 pour les plus récents, c’est-à-dire postérieurement aux arrêts litigieux.
Or, un certificat médical établi a posteriori ne permet pas de remplir la condition d’autorisation expresse et préalable d’exercer une activité pendant l’arrêt maladie (2e civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-14402)
Dès lors, il doit être retenu que M. [Y] a exercé une activité professionnelle d’auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par les médecins prescripteurs des arrêts de travail litigieux.
Le manquement reproché par la caisse consistant dans le caractère volontaire de l’inobservation par l’assuré de ses obligations est donc constitué.
ll s’ensuit qu’au regard de ces éléments, qui mettent en évidence une activité non autorisée et qui fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse est en droit d’en réclamer la restitution depuis la date du manquement.
En conséquence, la demande de remboursement de la caisse est bien fondée en son principe.
La jurisprudence invoquée par l’intéressé s’agissant de la possibilité de réduire le montant de l’indu dans le cadre du contrôle d’adéquation, dont il ne s’était prévalu ni devant les premiers juges, ni dans ses premières écritures devant la cour, et qu’il n’a donc invoquée qu’à la faveur d’une réouverture des débats à laquelle il s’est opposé, n’est applicable qu’à l’indu constaté antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, soit pour les indemnités journalières versées sur la période du 27 mai 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant de 7 052,72 euros.
Sur cette période, conformément aux développements susvisés, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, en cas de recours, de s’assurer de l’adéquation de l’étendue de la mesure de restitution des indemnités journalières à l’importance et à la gravité du manquement reproché à l’assuré.
En l’espèce, l’inobservation des obligations à la charge de l’assuré s’inscrit dans le contexte de la poursuite d’une activité annexe dont il n’est résulté que des revenus modérés et sa bonne foi n’est pas remise en cause, même si l’intéressé n’a pas fourni d’explication en réponse aux affirmations de la caisse selon lesquelles il n’a pas justifié de l’origine de l’ensemble des sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire pendant la période litigieuse, en sorte que la restitution d’une somme limitée à 1 500 euros apparaît en adéquation à l’importance du manquement de l’assuré.
S’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2017, la restitution d’indemnités journalières de l’assurance maladie ne constitue pas une sanction à caractère de punition, et elle est donc exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
M. [Y] est donc tenu de restituer l’ensemble des sommes perçues sur cette seconde période retenues au titre de l’indu, soit la somme 12 495,79 euros.
La décision attaquée sera infirmée en ce sens et M. [Y] condamné à payer à la caisse la somme de 13 995,79 euros correspondant au solde de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
II. Sur les mesures accessoires
M. [Y] dont les prétentions ont été partiellement rejetées doit être condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’indu à la somme de 13 995,79 euros,
Condamne M. [X] [Y] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 13 995,79 euros correspondant au solde de l’indu,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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