Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 33
N° RG 22/01131
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRCR
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante (a demandé une dispense de comparution le 9 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z], salarié de la société [5] en qualité de stratifieur mouliste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jeudi 13 septembre 2018 alors qu’il était mis à la disposition de la société [6].
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail établie le 18 septembre 2018 par son employeur, M. [Z] aurait ressenti une douleur sur toute la jambe droite alors qu’il stratifiait en position semi-debout. La déclaration précise en outre que les faits seraient survenus le 13 septembre 2018 à 10h, que les horaires du salarié le jour des faits étaient 8h-11h45 et 13h-16h45, et que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 14 septembre 2018 à 8h.
Le certificat médical initial, daté du 13 septembre 2018 et établi par le Docteur [U], médecin généraliste, fait état de douleurs lombaires.
La société [5] ayant assorti sa déclaration de réserves, par courriers des 18 et 19 septembre 2018, la CPAM de la Vendée a diligenté une instruction. Elle a ainsi adressé un questionnaire à M.[Z] et son employeur, qui les ont complétés respectivement les 11 et 25 octobre 2018, ainsi qu’à Mme [O] [G], première personne avisée citée par M. [Z], qui ne l’a pas retourné.
À l’issue de cette instruction, la CPAM, par courrier du 18 décembre 2018, a notifié à la société [5] la prise en charge des lésions de M. [Z] du 13 septembre 2018 au titre d’accident du travail.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable le 12 février 2019, puis a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 14 mai 2019 à l’encontre d’une décision de rejet implicite, qui a été confirmée par décision explicite du 17 octobre 2019.
Par jugement du 22 mars 2022, notifié le 14 avril 2022 aux parties, le tribunal a :
— débouté la société [5] de son recours,
— déclaré la prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 25 avril 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 31 mars 2025, déposées à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon,
constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie,
déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [Z] du 13 septembre 2018,
condamner la CPAM aux dépens.
Dispensée de comparaître, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la caisse) s’en remet à ses conclusions régulièrement communiquées le 26 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 22 mars 2022,
confirmer la matérialité de l’accident du travail du 13 septembre 2018 ayant fait pour victime M. [D] [Z],
dire et juger opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prise en charge de l’accident du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident déclaré par M. [Z]
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Précisant cette définition, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’accident du travail se caractérise comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est à préciser que l’événement constitutif du fait accidentel ne consiste pas nécessairement en un choc ou traumatisme extérieur. Il peut consister en l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors que la matérialité de la survenance d’un accident au temps et lieu du travail est établie, la victime n’est pas tenue de prouver le lien de causalité entre ses lésions et le travail, et c’est à l’employeur qu’il appartient de lever cette présomption en apportant la preuve que lesdites lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe en revanche à la victime d’établir en premier lieu la matérialité de la survenance d’un accident par des éléments objectifs, et non par ses seules déclarations.
À cet égard, la seule absence de témoin direct de l’accident ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, la matérialité du fait accidentel pouvant être établie par d’autres éléments objectifs, notamment l’information de l’employeur ou ses préposés et la constatation des lésions dans un temps proche des faits.
En l’espèce, M. [Z] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 septembre 2018, lui ayant occasionné des douleurs dorso-lombaires alors qu’il débullait dans des postures inconfortables.
Au soutien de son appel, la société [5] conteste exclusivement la matérialité de cet accident, faisant valoir essentiellement que les preuves de sa survenance sont insuffisantes et que le doute ne profite pas à l’assuré.
Elle soutient que le salarié a quitté son poste le 13 septembre 2018 en raison d’un mal de dos sans indiquer qu’il s’était blessé au travail, ce qu’il n’a fait que le lendemain.
Elle ajoute qu’il n’y a aucun témoin des faits, que Mme [G], personne avisée citée par M. [Z] n’est pas identifiée et que l’entreprise utilisatrice a retourné le questionnaire à son attention en faisant état de l’absence d’accident le 13 septembre 2018.
S’agissant des lésions, elle souligne que M. [Z] a initialement fait l’objet d’un avis d’arrêt de travail au titre de la maladie du 14 septembre 2018, dont elle verse le volet 3 aux débats, et que le certificat médical initial rectificatif du 13 septembre 2018 est antidaté. Elle ajoute que le siège des lésions mentionné sur ce certificat, à savoir les lombaires, diffère de celui initialement signalé à l’employeur, à savoir la jambe.
La caisse répond principalement que les lésions de M. [Z] sont compatibles avec son activité professionnelle, nonobstant l’absence de témoin, que les lésions ont été constatées dans un temps proche des faits et que la prescription d’un arrêt de travail au titre de la maladie est sans incidence sur la qualification d’accident du travail, qui ne revient pas au médecin prescripteur.
Elle ajoute que l’employeur a également été informé de l’accident le lendemain des faits, soit dans le délai de 24 heures imparti par l’article R.441-2 du code de la sécurité sociale et conclut que l’employeur n’apporte aucune preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce, en l’absence de témoin de l’accident déclaré par Monsieur [Z], il convient d’examiner s’il existe d’autres éléments objectifs suffisants pour corroborer ses déclarations.
S’agissant des lésions, la caisse souligne à juste titre que la prescription d’un arrêt de travail initialement au titre de la maladie est sans incidence sur la qualification professionnelle, l’essentiel étant la date à laquelle les lésions ont été constatées.
En l’occurrence, si la discordance entre la date de l’avis d’arrêt de travail et le certificat médical initial dit rectificatif, tous deux rédigés par le docteur [U], ne permettent pas de confirmer avec certitude que les lésions ont été constatées le jour même des faits, elles l’ont été au plus tard le lendemain, 14 septembre 2018, soit dans un temps voisin.
S’agissant de l’information de l’employeur, cette dernière a également été effectuée le lendemain des faits à 8 heures. Si la société appelante fait valoir dans ses écritures qu’elle n’a pas été informée d’un événement à l’origine des douleurs du salarié, elle indiquait dès son courrier de réserves que le 13 septembre 2018, M. [Z] avait demandé à sa responsable de quitter son poste car il avait mal au dos, ce qui est cohérent avec les lésions figurant sur le certificat médical initial.
Il s’ensuit que l’employeur doit être considéré comme informé de l’accident dans un temps proche des faits, à savoir le lendemain, à plus forte raison dès lors que cet accident s’est produit alors que M. [Z] était mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, qui a quant à elle été informée le jour-même, selon les propres dires de la société [5].
Par conséquent, il existe bien un faisceau d’éléments objectifs permettant d’établir que les lésions lombaires de M. [Z], signalées le 13 septembre 2018 à l’entreprise utilisatrice et médicalement constatées le lendemain sont survenues au temps et au lieu du travail, d’autant qu’aucun élément produit par l’employeur ne tend à démontrer que le salarié présentait déjà de telles lésions préalablement à sa prise de poste.
La présomption d’imputabilité s’applique donc de plein droit, et en l’absence d’une quelconque preuve par l’appelante que les lésions lombaires de M. [Z] survenues le 13 septembre 2018 seraient dues à une cause totalement étrangère au travail, la prise en charge de ces lésions au titre d’accident du travail est bien fondée et opposable à l’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée de prise en charge de l’accident du 13 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel, la décision déféré étant confirmée s’agissant du sort des dépens de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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