Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 sept. 2025, n° 24/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 juin 2024, N° 2024r189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GIBERTNORD, S.A.S. GIBERTNORD c/ La société TRANSALOG, S.A.S.U. TRANSALOG |
Texte intégral
N° RG 24/05113 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXXN
Décision du Président du TC de [Localité 8] en référé du 21 juin 2024
RG : 2024r189
S.A.S. GIBERTNORD
C/
S.A.S.U. TRANSALOG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Septembre 2025
APPELANTE :
La société GIBERTNORD, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°893 968 461, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
Représentée par Me Audrey TURCHINO de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 452
INTIMÉE :
La société TRANSALOG, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 824 608 939, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Transalog immatriculée le 28 décembre 2016 a pour activité le transport routier de frets interurbains. Son siège social est sis [Adresse 4].
Invoquant une suspicion de concurrence déloyale (débauchage, captation de clientèle…) la société Transalog a déposé le 14 novembre 2023 auprès du président du tribunal de commerce de Lyon une requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de constat au siège de la société Gibertnord à Saint Bonnet de Mure.
A l’appui de sa requête, la société Transalog a exposé que :
M. [V], engagé à compter du 5 décembre 2004 en qualité d’exploitant avait créé avec trois autres associés dont la société Gibertrans, la société Gibertnord immatriculée le 11 février 2021, dont il est devenu président. L’activité de cette société au siège social [Adresse 1], était le transport routier de marchandises. Pendant près d’une année, M. [V] a accumulé son contrat de travail et son mandat de président, bafouant le principe de loyauté. Il avait démissionné de Transalog le 6 octobre 2021 avec départ effectif au 6 janvier 2022.
M. [H], après avoir exercé depuis le 19 juin 2017 comme exploitant par la société Transacombi ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Transalog, a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2021 était quotidiennement en lien avec les clients. Il avait démissionné avec départ effectif au 12 mars 2021, tenu par une clause de non-concurrence payée du 13 mars 2021 au 31 mai 2021. Il avait, à sa demande, réintégré la société Transalog à compter du 1er juin 2021 en qualité d’exploitant, avait démissionné le 31 octobre 2022 avec départ effectif au 31 janvier 2023. Elle-même n’avait alors pas payé l’indemnité résultant de la clause de non-concurrence. M. [H] avait été engagé par la société Gibertnord le lendemain des fonctions identiques.
Les deux sociétés Transalog et Gibertnord qui ont le même objet social se sont mutuellement confié des missions d’affrètement uniquement adressées à M. [H] interlocuteur privilégié.
La société Transalog avait retrouvé dans certaines missions d’affrètement de la société Gibertnord des voyages lui ayant initialement été confiés. Elle proposait un service un peu spécifique à son important client Viapost dont les voyages étaient principalement traités par Messieurs [V] et [H]. Cependant, depuis le départ de ces deux salariés, Viapost confiait les voyages directement à Gibertnord. Transalog avait perdu d’autres clients notamment Agencement Hus et STH.
La société Gilbertnord avait recruté six autres chauffeurs anciennement salariés de la société Transalog,
Au départ de messieurs [V] et [H], certains de ses serveurs informatiques avaient fait l’objet d’un effacement total et de nombreux documents ont été perdus.
Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 11 décembre 2023 a fait droit à la requête.
Parallèlement, la société Transalog avait déposé aux fins de constat en l’établissement secondaire de la société Gibertnord à Vitry en Artois, le 9 novembre 2023 une requête similaire auprès du président du tribunal de commerce d’Arras qui y a fait droit le 10 novembre 2023.
Les deux mesures autorisées ont été exécutées le 18 janvier 2024.
Par acte du 6 février 2024, la société Gibertnord a assigné la société Transalog en rétractation de l’ordonnance sur requête, ce devant le président du tribunal de commerce de Lyon, lequel a, par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 21 juin 2024 :
Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance formée par la société Gibertnord ;
Ordonné à l’huissier de justice instrumentaire de remettre aux parties tous les fichiers et documents saisis le 18 janvier 2024 ;
Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions ;
Condamné la société Gibertnord à payer à la société Transalog la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de la société Gibertnord.
La société Gibertnord a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 21 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2024, la société Gibertnord demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
o Rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance formée par la société Gibertnord,
o Ordonné à l’huissier instrumentaire de remettre aux parties tous les fichiers et documents saisis le 18 janvier 2024,
o Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
o Condamné la société Gibertnord à payer à la société Transalog la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dit que les dépens seront à la charge de Gibertnord,
Statuant à nouveau,
Rétracter l’ordonnance sur requête non contradictoire en date du 11 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon ;
Annuler tous les actes, procès-verbaux et constat dressés en leur application ;
Ordonner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir après la signification de l’ordonnance à intervenir, la restitution de la totalité, en original et en copie, des pièces et documents saisis lors des opérations de constat réalisées Me [S] ' SPE Fradin [S] [X] et associés, commissaire de justice, le 18 janvier 2024, en quelque main qu’ils se trouve ;
Enjoindre à la société Transalog, de cesser, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir, toute utilisation, sous quelque forme que ce soit et dans quelque contexte que ce soit, des pièces ou documents saisis, sous quelque support que ce soit, lors des opération de constat réalisées par Me [S] ' SPE Fradin [S] [X] et associés, commissaire de justice, le 18 janvier 2024, [Adresse 3] à [Localité 10] ;
Enjoindre, à la société Transalog et à Me [S], commissaire de justice, de détruire toutes les copies des documents ou pièces saisis le 18 janvier 2024, [Adresse 3] à [Localité 9], qui seraient en leur possession, sur quelque support que ce soit et d’avoir à en justifier, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard commençant à courir 48 heures après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner la société Transalog à payer à la société Gibertnord, la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
o Ordonné à l’huissier instrumentaire de remettre aux parties tous les fichiers et documents saisis le 18 janvier 2024,
o Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
o Condamné la société Gibertnord à payer à la société Transalog la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Dit que les dépens seront à la charge de Gibertnord ;
Statuant à nouveau,
Ordonner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours francs après la signification de l’ordonnance à intervenir, la remise de la totalité, en copie, des pièces et documents saisis lors des opérations de constat réalisées par Me [S], commissaire de justice, le 18 janvier 2024, à la société Gibertnord, étant expressément rappelé le maintien du séquestre à l’égard de la société Transalog ;
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Ordonner la communication, par la société Gibertnord, d’un mémoire conforme aux dispositions des articles R153-3 à R153-10 du code de commerce à la juridiction dans un délai de 3 mois à compter de la remise de la totalité, en copie, des pièces et documents saisis lors des opérations de constat réalisées par Me [S], commissaire de justice, le 18 janvier 2024, à la société Gibertnord ;
Renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure s’agissant de la levée ou du maintien du séquestre ;
Réserver les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir :
Une motivation de l’ordonnance dont appel par énonciation de lieux communs,
1) L’absence d’intérêt légitime de la société Transalog dont il ne ressort de la requête aucun acte positif susceptible de rendre vraisemblable l’existence d’une concurrence déloyale :
— absence de débauchage : sauf M. [N], les chauffeurs recrutés par Gibertnord n’avaient pas pour dernier employeur la société Transalog laquelle était informée de sa création, lui confiant de nombreuses missions en sous-traitance.
M. [H] souhaitait dès l’origine rejoindre Gibertnord. Transalog lui avait proposé de l’intégrer au sein de ses effectifs, dans l’attente d’un développement suffisant pour la société Gibertnord permettant son embauche.L’attestation de FRT Internationale, l’ancien employeur de trois des chauffeurs engagés n’est pas pertinente, n’ayant été produite qu’après la requête. Gibertnord n’avait pas dirigé les salariés vers FRT International, société « tampon » pour les recruter ensuite.Les mouvements de personnel sont fréquents et habituels dans le secteur du transport. (en 2023, le taux de rotation du personnel était de 23%)
Le 5/10/2021, soit postérieurement aux embauches discutées, Transalog revendiquait son implication pour le développement de Gibertnord.
M. [H] n’était pas tenu au respect de la clause de non-concurrence non payée.
De plus, la société Transalog ayant obtenu avant l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon une ordonnance autorisant des mesures similaires à l’établissement de Vitry en Artois, le motif légitime était inexistant.
— absence de démarchage déloyal :
Les clients de Transalog qui auraient été démarchés sont des entreprises de transport de logistique et des vendeurs de e-commerce en relation d’affaires simultanées avec de nombreux transports. De plus, Gibertnord intervient au titre des missions dites « Spot » (c’est-à-dire à la demande des clients, sans engagement des accords-cadres quant au prix et sans tournées régulières). Elle n’intervient pour les clients Auchan et Ingrat Micro qu’à à titre indirect.Le développement d’une clientèle préexistante pouvant aboutir à la cessation des commandes autrefois partagées, un concurrent ne peut pas être regardé comme fautif. De plus, aucune pièce au soutien de la requête ne corrobore les allégations de la société Transalog.
2) l’absence de circonstance preuve justifiant le recours à la procédure non contradictoire :
Ni la requête ni l’ordonnance n’expliquent par des circonstances propres à l’affaire l’existence d’un risque de déperdition des éléments de preuve d’autant que la requérante se prévaut d’un débauchage manifeste.
3) le caractère disproportionné et non légalement initié des mesures d’investigations ordonnées :
La mission n’est pas limitée à une liste de mots-clés précis mais autorise la copie de documents ou fichiers « ayant un lien avec » certains clients. Une appréciation est nécessaire pour déterminer si un élément est « en lien » ou non « avec ». Les limites temporelles ne sont pas justifiées par la requête.La mesure ordonnée s’apparente à une mesure de perquisition générale prohibée et de plus ont été autorisés des moyens et mesure non sollicités.
4) la violation du secret des affaires et le caractère irrégulier du séquestre ordonné :
Le séquestre est irrégulier car le délai fixé par l’ordonnance est différent de celui fixé par l’article R 153-1 du code de commerce.
À titre subsidiaire :
La levée du séquestre sollicité par l’intimée ne pourrait intervenir qu’après examen du mémoire qui sera établi par Gibertnord, l’article R 153-1 indiquant que la levée du séquestre provisoire doit être opérée dans les conditions prévues par les articles R 153-3 à R 153-10 du même code. Or, Gibertnord est dans l’impossibilité de présenter ce mémoire puisqu’elle ignore les éléments copiés par le commissaire de justice à l’issue de ces opérations et n’en a pas reçu copie.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 août 2024, la société Transalog demande à la cour de :
Débouter la société Gibertnord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon ;
Condamner la société Gibertnord à payer à la société Transalog la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Gibertnord aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, l’intimée fait valoir :
1) L’existence d’un motif légitime :
La création par M. [V] durant son activité salariée d’une société ayant la même activité que Transalog, avec un début d’activité en février 2021 et ce à son insu, contrairement aux affirmations de l’appelante. Elle avait découvert les faits en avril 2021, avait reçu les dirigeants, souhaitant prendre les devants et trouver un terrain d’entente. Elle avait effectivement demandé à M. [V] d’assurer une transition, compte tenu de son poste et de son travail qualitatif.
Le recrutement de ses salariés :
Lors de son départ, M. [V] travaillait pour Transalog depuis 17 ans en ayant rencontré de nombreux chauffeurs. Gibertnord a recruté dès le commencement d’activité déclarée plus de sept salariés anciennement de Transalog dont quatre dès le mois de mars 2021. Peu importe qu’ils aient été salariés entre-temps de la société FRT Internationale gérée par un ancien salarié de Transalog. Cette société a travaillé un temps avec Transalog en tant que tractionnaire sous la responsabilité de M. [V]. Il semblerait que FRT a servi de tampon.
M. [H] est passé directement de Transalog à Gibertnord. La première ne l’avait aucunement embauché dans l’attente de son recrutement par Gibertnord dont elle ignorait l’existence. Elle ajoute qu’il existe une pénurie de conducteurs. Il avait été engagé en tant qu’exploitant avec une clause de non-concurrence, avait démissionné puis demandé à être intégré. Contre toute attente, il avait démissionné une nouvelle fois pour rejoindre dès le lendemain de son départ effectif la société Gibertnord pour des fonctions identiques. La validité de la clause de non-concurrence relève du juge du fond. Sa mise en demeure aux fins d’informations était restée vaine. Le chiffre d’affaires a baissé après son départ.
— Le démarchage déloyal :
La boîte mail professionnelle de M. [H] et ses caches ont été entièrement supprimés.
Son épouse travaillait chez Transalog en qualité d’assistante facturation avant d’être licenciée pour faute grave. Le seul mail retrouvé démontre le transfert le 11 octobre 2022 d’un mail à M. [V] à l’adresse de Gibertnord. Transalog a perdu au profit de Gibertnord qui affirmait précédemment ne pas exercer la même activité que Transalog certains clients traitants auparavant en direct avec Messieurs [V] et [H], notamment pour le service spécifique de stockage de Kubs vides, désormais confiée à l’appelante.
2- La justification du recours à la procédure non-contradictoire exposé dans l’ensemble de la requête, rappelant la suppression par M. [H] du contenu de sa boîte mail professionnelle.
3- Le caractère proportionné des mesures ordonnées :
Les missions confiées à l’huissier sont précises avec une limitation dans le temps et dans l’espace. Les termes « exploitation, analyse et copie » correspondent aux trois étapes nécessaires, les recherches étant limitées aux équipements professionnels.
La mission est proportionnée aux intérêts de la société Transalog et au but poursuivi.
4- Sur le séquestre :
Le président du tribunal de commerce a respecté les dispositions de l’article R 153-1 du code de commerce. L’huissier a été averti de l’appel et les documents n’ont pas été libérés. Les opérations de saisie sollicitée ne sont pas de nature à porter atteinte à un quelconque secret des affaires.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
L’article 493 dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 494, la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
Le principe de loyauté n’a pas à s’appliquer dans la procédure en rétractation d’une ordonnance sur requête.
Sur la dérogation au contradictoire :
La requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.
Le juge doit prendre en considération la requête dans son ensemble, la motivation requise pouvant découler de l’exposé par le requérant des circonstances de fait du litige, sans être nécessairement reprise dans un paragraphe dédié de la requête.
La cour observe à l’examen de la requête et des pièces produites qu’en la page 8, la requête a évoqué la jurisprudence de la Cour de cassation, les circonstances de l’espèce exigeant que la mesure d’instruction ne soit pas prise contradictoirement et notamment au risque d’une déperdition des preuves, indiquant notamment rechercher si des documents lui appartenant ont été transférés sur des boîtes mails ou téléphone portable appartenant à la société Gibertnord.
La requérante avait par ailleurs précédemment indiqué en sa requête que messieurs [V] et [H] avaient en charge la relation commerciale en son sein, que certains serveurs ont fait l’objet d’un effacement total, que la boîte mail professionnelle de M. [H] avait été totalement vidée ainsi que ses caches, que l’effet de surprise était particulièrement nécessaire pour empêcher toute destruction des données pouvant constituer des preuves potentielles susceptibles de caractériser des faits de concurrence déloyale, invoquant un faisceau d’indices selon lequel M. [H] aurait détourné une partie de la clientèle.
La cour considère que la dérogation au contradictoire a été justifiée du fait de la possible destruction ou altération de données notamment informatiques, numériques ou électroniques (courriels) entraînant la nécessité d’un effet de surprise.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En sa requête la société Transalog, société immatriculée dans les Hauts de France, a fait état de ses soupçons de concurrence déloyale commise par la société Gibertnord, société créée en partie par son ancien exploitant M. [V] et rejointe par un autre exploitant M. [H].
Au préalable, la cour observe que si la requérante a invoqué la violation par M. [H] d’une clause de non-concurrence, elle indique ne pas l’avoir payée.
De même, si la requérante invoque l’embauche de 6 de ses autres chauffeurs, elle ne démontre pas, sauf pour M. [E], que ces chauffeurs l’ont quitté pour Gibertnord puisqu’ils ont, après l’avoir quitté, d’abord travaillé pour une autre entreprise.
Cependant, il ressort de la capture d’écran de la fiche Linkedin de M. [H] produite à l’appui de la requête qu’il a été engagé en CDI par Gibertnord en qualité d’exploitant, fonctions similaires à celles exercées chez Transalog et l’échange de courriels des 11 octobre 2023 avec le client Auchan corrobore l’affirmation de ses liens directs avec la clientèle de Transalog lors de son emploi au sein de celle-ci.
La requérante a également indiqué que le lieu réel de l’activité de Gibertnord était [Localité 12], que M. [H] qui avait quitté une première fois l’entreprise en étant alors tenu à une clause de non-concurrence de 18 mois dans les hauts de France ou rayon de 150 km autour de [Localité 7] avait ensuite demandé sa réintégration avant de démissionner et rejoindre sans délai la société Gibertnord.
La cour relève effectivement établi que la société Gibertnord a immatriculé le 15 janvier 2023 un établissement secondaire à [Localité 11], donc dans la région d’installation de Transalog, établissement ouvert en 2022 selon l’extrait de son site internet.
Or Transalog a également invoqué la perte de clientèle notamment en produisant des pièces relatives au client Viapost tout en invoquant, pièces à l’appui, que des missions que lui avait facturées en 2022 Gibertnord dans le cadre de leurs relations commerciales avaient été confiées par des clients de Transalog.
Nonobstant, l’absence d’application de la clause de non-concurrence prévue au dernier contrat de travail de M. [H] car non payée, et nonobstant l’argument opposé de la volatilité des clients, la société Transalog a démontré d’un possible procès pour la protection de ses droits.
Sur la mesure ordonnée
La mesure doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Le juge de la requête comme le juge de la rétractation peut modifier les termes de la mission.
Pour autant, la mesure ne doit pas être une mesure d’investigation générale. Le droit à la preuve doit être mis en balance avec les droits de la personne qui subit la mesure.
La cour observe que la mission ordonnée n’est que partiellement limitée dans le temps et donne au commissaire de justice pour partie une mission d’investigation en ce qu’il lui est notamment demandé :
d’exploiter, analyser et copier par tous moyens les courriers et documents ayant un lien avec 9 clients listés.
d’exploiter et analyser tous courriers et documents en provenance de la société Transalog.
d’exploiter, analyser et copier tous courriers et documents en provenance de M. [H] sur la période du 19 juin 2017 au 31 janvier 2023.
d’exploiter, analyser et copier tous courriers et documents en provenance de M. [Z] [V] sur la période du 6 septembre 2004 au 6 octobre 2022.
La cour modifie la mission en ce que les recherches devront porter sur une sasie de documents ou échanges et porter sur une période proche de la création et du début d’activité de la société Gibertnord, soit à compter du 1er février 2021 et jusqu’au jour de la requête du 14 novembre 2023.
La cour observe que la requérante a justifié des recherches portant sur 8 sociétés : 6 sont apparues dans des missions d’affrètement de GibertNord alors que Transalog se voyait confier habituellement les voyages, 2 ont cessé de faire appel à ses services depuis le départ de M. [H], Viapost ayant progressivement affrété directement Gibertnord depuis le départ de messieurs [V] et [H].
La nécessité des recherches, impliquant la copie de tous courriers ou documents en provenance de Transalog est insuffisamment caractérisée alors que la cour autorise par ailleurs les recherches à partir des courriers et documents adressés par messieurs [V] et [H] sur la période où ils étaient salariés de Transalog.
Le commissaire de justice devra en conséquence et si besoin est avec l’assistance de tout technicien retirer de son constat toute saisie non conforme à la mission telle que rectifiée par le présent arrêt.
Il remettra ensuite copie du procès-verbal qu’il aura établi à la société Transalog avec copie à la société Gibertnord une fois acquis le caractère irrévocable du présent arrêt.
En conséquence, les demandes de l’appelante sollicitant la rétractation de l’ordonnance sur requête, l’annulation des actes procès-verbaux et constats récents ; à voir ordonner la restitution des pièces et documents saisis ; à voir enjoindre l’interdiction de toute utilisation de pièces et documents saisis et la destruction des copies des documents et pièces saisies ainsi que le prononcé d’une astreinte et réserve à la cour du pouvoir de liquider cette astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L 153-1 du code de commerce, « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers… »
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Si l’appelante invoque le secret des affaires et l’article R 153-1 du code de commerce, la cour rappelle que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à partir du moment où en l’espèce, la mesure ordonnée procède d’un motif légitime, est nécessaire à la protection des droits de la société Transalog, requérante, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de la société Gibertnord au regard de l’objectif poursuivi.
De plus, l’appelante qui a eu connaissance de la mission opérée en son sein ne cite aucune pièce dont la saisie autorisée serait susceptible de porter atteinte au secret de ses affaires. La demande présentée à titre subsidiaire en la présente instance doit être rejetée, la cour confirmant ainsi le premier juge.
Sur les demandes accessoires :
La société Gibertnord succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
À hauteur d’appel, la cour condamne également la société Gibertnord aux dépens et en équité à payer à la société Transalog la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme partiellement la décision attaquée sur la mission dévolue au commissaire de justice,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à rétractation intégrale de l’ordonnance du 11 décembre 2023,
Modifie ainsi qu’il suit la mission confiée au commissaire de justice :
— page 3 de l’ordonnance,
Remplace le second paragraphe depuis « avoir accès » jusqu’à « 6 octobre 2022 » par :
« se faire, par tous moyens, communiquer, rechercher sur tout équipement informatiques, serveurs, cloud de la SAS Gibertnord ainsi qu’aux téléphones portables professionnels et/ou tablettes à usage professionnels appartenant à M. [J] [H] et à M. [Z] [V] et prendre copie de tous courriers et documents, à l’exclusion d’échanges avec un avocat, d’échanges à caractère médical depuis le 1er février 2021 jusqu’au 14 novembre 2023 contenant :
— le nom d’un des clients suivants :
INGRAM MICRO
SED
LA POSTE & LA POSTE SOLUTION
VIAPOST
EUROMATIC/WARNING
AGENCEMENT HUS
STH
RELAIS COLIS
AUCHAN
se faire, par tous moyens, communiquer, rechercher sur tous supports et prendre copie de tous courriers et documents, en provenance de [Z] [V] sur la période du 1er février 2021 au 14 novembre 2023,
se faire par tous moyens, communiquer, rechercher sur tous supports et prendre copie de tous courriers et documents, en provenance de [J] [H] sur la période du 1er février 2021 au 14 novembre 2023,
Maintient pour le surplus la mission ordonnée par l’ordonnance du 11 décembre 2023,
Dit que le commissaire de justice instrumentaire devra si besoin est avec l’assistance de tout (s) technicien(s) de son choix et aux frais de la société Transalog,
Dit que le commissaire de justice devra ensuite remettre à la société Transalog le procès-verbal et les pièces saisies conformément à la mission définie par le présent arrêt, et remettre copie à la société Gibernord du procès-verbal.
Confirme pour le surplus l’ordonnance dont appel du 21 juin 2024,
Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Gibertnord aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Gibertnord à payer à la SASU Transalog la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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