Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 7 nov. 2024, n° 22/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2022, N° 21/04185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00762 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDOA
Jugement (N° 21/04185)
rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 24 avril 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent Potié, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Léo Olivier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [H] [C] exerçant sous l’enseigne « Nord Rénovation »
né le 10 juin 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2024
****
Selon devis n° 3454 accepté le 5 février 2019, M. [Z] [U] a confié la réalisation de travaux d’isolation à M. [H] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Nord rénovation, moyennant la somme de 15 000 euros.
M. [U] a finalement acquitté une facture de 16 200 euros au titre des travaux.
Soutenant qu’il n’avait pu bénéficier d’un crédit d’impôt au motif que M. [C] n’était pas détenteur du label « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) au jour de la facturation, M. [U] l’a, par acte du 21 avril 2020, assigné en annulation du contrat et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions remises le 10 mai 2022, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité du contrat litigieux ;
— condamner M. [C] à lui rembourser la somme de 16 200 euros, déduction faite du coût des matières premières dont il appartiendra à M. [C] de justifier ;
— condamner le même à lui allouer les dommages et intérêts suivants :
— 2 500 euros au titre du trouble de jouissance ;
— 4 860 euros au titre du préjudice financier ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 15 670,49 euros au titre des frais de remise en état et travaux complémentaires ;
— condamner M. [C] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dans ses conclusions remises le 3 août 2022, M. [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 énonce pour sa part que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, tandis que l’article 1178 prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 121-1 du code de la consommation que les pratiques commerciales déloyales sont interdites, une pratique commerciale étant déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service, les pratiques commerciales trompeuses étant notamment constitutives de telles pratiques commerciales déloyales.
L’article L. 121-2 du même code dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
Enfin, l’article L. 121-4 énonce que sont réputées trompeuses, les pratiques commerciales ayant pour objet d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire, ou encore d’affirmer qu’un professionnel a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas.
C’est au visa des dispositions qui précèdent que M. [U] invoque la nullité du contrat litigieux, soutenant que le dépliant commercial qui lui aurait été remis par M. [C] lors de l’établissement du devis, puis affiché sur le chantier durant la réalisation des travaux, mettait en évidence que celui-ci disposait du label RGE, nécessaire au crédit d’impôt, alors que tel n’était pas le cas, de sorte que son consentement aurait été vicié.
En réponse, M. [C] conteste avoir jamais remis son dépliant commercial à M. [U] et souligne que les documents contractuels ne font en toute hypothèse aucunement référence à une qualification RGE ou à un crédit d’impôt au titre des travaux réalisés, de sorte que l’appelant ne saurait s’en prévaloir pour obtenir l’annulation du contrat.
Sur ce,
A supposer qu’on puisse déduire du pictogramme et des mentions (« Profitez du crédit à taux zéro et du crédit d’impôt ») figurant sur le dépliant commercial versé aux débats (pièce 14) que M. [C] était réputé disposer de la qualification RGE, aucun élément ne permet toutefois de se convaincre qu’une telle qualité, ni du reste un quelconque crédit d’impôt, soient entrés dans le champ contractuel.
En effet, le devis accepté ne comporte aucune stipulation en ce sens, ni non plus la facture acquittée, étant observé que le cachet de l’entrepreneur apposé sur ces deux documents ne fait pas référence au label RGE.
Si, ensuite, les parents de M. [U] attestent bien la remise à ce dernier d’un « prospectus Nord Rénovation avec le logo RGE » le jour de l’acceptation du devis, leur témoignage souffre toutefois d’un défaut d’impartialité objective qui ne permet pas d’emporter la conviction de la cour, étant au demeurant observé que la remise avérée d’un tel document ne suffirait en toute hypothèse pas à démontrer que M. [U] ait entendu faire de la qualification RGE et de l’obtention corrélative d’un crédit d’impôt des éléments déterminants de son consentement.
L’affichage du dépliant commercial de M. [C] sur le chantier, dont l’existence est établie par les attestations des voisins de M. [U], ne sert pas davantage une telle preuve, de même que l’apposition non contestée du panneau de l’entrepreneur sur la façade de l’immeuble durant les travaux.
Il n’est enfin et au surplus pas établi que M. [C] se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses destinées à tromper son cocontractant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité du contrat litigieux, ce qui emporte nécessairement le rejet des demandes subséquentes, le jugement entrepris étant confirmé de ces différents chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [U] soit condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [U] à payer à M. [H] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Littoral ·
- Presse ·
- Licence de transport ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Dépositaire ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Travail ·
- Exploitation ·
- Maintien de salaire ·
- Capital ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Partie ·
- Forfait ·
- Demande d'avis ·
- Offres publiques ·
- Assistance juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Financement ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Service ·
- Contrat de prêt ·
- Commande ·
- Dol ·
- Rentabilité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Mutuelle ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Fonds de garantie ·
- Avocat ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Patrimoine ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Administration du personnel ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Remise ·
- Action ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Logement social ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Allocation logement ·
- Action sociale ·
- Propriété ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Software ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contingent ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Tiré ·
- Maintien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.