Infirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°107-1
N° RG 25/01693 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKUG
[G]
C/
S.A.R.L. [Adresse 1]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01693 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKUG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 mai 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 1].
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]'
[Localité 2]/FRANCE
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. R.C.O.H. – REGION CENTRE OUEST HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 octobre 2017, M. [C] [G] a signé un bon de commande de travaux de nettoyage et de réfection de la toiture de sa maison située au lieudit [Localité 4], à [Localité 5], avec la S.A.R.L. RCOH (REGION CENTRE OUEST HABITAT), pour un montant de 11 685 euros.
Le 12 septembre 2023, M. [G] a sollicité la reprise de désordres affectant sa toiture par la S.A.R.L. RCOH.
Le 27 octobre 2023, la S.A.R.L. RCOH a établi un devis de travaux d’un montant de 11 823,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 Monsieur [G] a assigné la S.A.R.L. RCOH exerçant sous l’enseigne REGION CENTRE OUEST HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon mission visée au dispositif.
Monsieur [G] soutenait être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire conformément à l’article 145 du code de procédure civile, faisant fait valoir la présence de désordres au niveau de la toiture de sa maison, suite à l’intervention de la S.A.R.L. RCOH, et leur absence de reprise malgré l’urgence.
La S.A.R.L. RCOH n’a pas constitué avocat en première instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [G] [C] provisoirement aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [G] ne verse aux débats aucun constat de désordres, les photographies produites ne permettant ni de les dater, ni de les localiser, ni de justifier de désordres, pas plus que d’éléments techniques, tels un avis d’expert d’assurance ou l’avis d’un technicien, sur l’existences de désordres relatifs aux travaux exécutés en 2017.
— dès lors, il n’est pas démontré de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu à référé.
LA COUR
Vu l’appel en date du 9 juillet 2025 interjeté par M. [C] [G]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07 janvier 2026, M. [C] [G] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile
Recevoir Monsieur [G] en son appel, et l’y déclarer bien fondé,
Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné Monsieur [G] [C] provisoirement aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
— prendre connaissance des pièces des parties ; se rendre au domicile de Monsieur [C] [G], sis [Adresse 4], en présence des parties, celles-ci présentes, représentées ou appelées ;
— Déterminer l’étendue des désordres affectant la toiture de la maison de Monsieur [C] [G], et causés par les travaux réalisés par la société [Adresse 5] ;
— Déterminer le coût des reprises éventuelles, afin de réparer les désordres ;
— Déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [G] du fait de ces désordres ;
— D’une manière générale apporter tous éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Dire que l’expert aura à faire les comptes entre les parties'.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [G] soutient notamment que :
— la présence de désordres sur la toiture de Monsieur [G] est indiscutable, tout comme leur imputabilité aux travaux réalisés par la société R.C.O.H.
— il a versé au débat des photographies de sa toiture. Bien qu’elles ne soient pas datées, il apparait nettement sur ces clichés que des désordres affectent la toiture.
— il fait état d’écarts entre les rangées de tuiles, de tuiles cassées et non remplacées, de glissement de tuiles laissant craindre leur chute.
— après plusieurs visites de commerciaux de la société [Adresse 5], l’un d’eux, Monsieur [M], a fait intervenir en urgence ses équipes pour remonter les deux derniers rangs de tuiles qui menaçaient de tomber.
— la société R.C.O.H. ' REGION CENTRE OUEST HABITAT a établi un devis le 27 octobre 2023, qui n’est pas intitulé « devis de reprise » ou « devis réparatoire », mais dont l’objet consistait à refaire la toiture, à peine six ans après les travaux de pose de toiture réalisés en 2017,
— les travaux réalisés en 2017 par l’entreprise [Adresse 5] étaient affectés de malfaçons, ayant rapidement rendu nécessaires des travaux de reprise.
— en cause d’appel, M. [G] produit des témoignages de trois voisins qui attestent et confirment que sa toiture connaît des désordres et que des rangées de tuiles se sont soulevées et d’autres affaissées.
— M. [G] a sollicité un artisan, exerçant sous le nom commercial ORTICA MASON, qui a constaté les désordres et proposé des travaux de reprise. Il chiffre le remplacement des gouttières et la réfection totale des débords de toiture, trop fragiles et à l’origine des mouvements des tuiles.
Il y a lieu au regard de ces éléments à expertise judiciaire.
Il convient de se référer aux écritures de M. [G] parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
La société S.A.R.L. [Adresse 5], assignée à étude en date du 12/09/2025, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 : elles ne sont relatives qu’aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En effet, le demandeur ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l’espèce, M. [G] justifie de l’intervention effective de la société RCOH sur la toiture de son immeuble, par la production du document d’information précontractuelles n°5833, du 2 octobre 2017 et de la facture de la société [Adresse 6], en date du 3 novembre 2017.
Il verse aux débats des photographies certes non datées mais qui permettent néanmoins de relever la présence de désordres de la couverture de l’immeuble de M. [G].
En outre, il ressort des attestations de témoin de Madame [O] et Messieurs [D] et [J], en date des 31 décembre 2025, 26 décembre 2025 et 6 janvier 2026, que ceux-ci décrivent des soulèvements et des affaissements des tuiles de M. [G], après intervention en 2017 de la société RCOH et qu’un artisan estime d’un coût de reprise important de 11685 €.
Il résulte de ces éléments que M. [G] justifie au regard de ses relations contractuelles avec la S.A.R.L. RCOH d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dès lors que son éventuelle action en responsabilité n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, M. [G] supportera la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel .
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise, et la confie à
M. [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.58.90.04.79 Mèl :
[Courriel 1]
avec pour mission de :
o Se rendre au [Adresse 4]. ;
o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
o Décrire et caractériser les désordres en toiture allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l’art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à son usage;
o Désigner les éléments d’équipement qui ne fonctionneraient pas correctement;
o Rechercher les causes techniques de ces désordres,
o Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
o Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir le requérant compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d’oeuvre s’il convient d’y recourir,
o Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra indiquer :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui pourront lui être adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que M. [C] [G] fera l’avance des frais d’expertise qu’il sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 10/05/2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à M. [C] [G] la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépense de santé ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Conditionnement ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commission
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Site ·
- Optimisation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Liquidation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Radiation ·
- Héritier ·
- Procédure ·
- Interruption d'instance ·
- Jugement ·
- Sommation ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Éthique ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Épargne ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compte courant ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Prestation ·
- Handicap
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.