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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Mars 2026
N° 2026/009
Rôle N° RG 26/00044 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQNH
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[X] [V] [E]
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Mars 2026
à :
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Me Eric BAGNOLI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric VERRECCHIA
liquidateur judiciaire de la société [1]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V] [E] représenté par Madame [U] [F] [D], en qualité de tutrice, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Z] [R] liquidateur judiciaire de la société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23/09/2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a statué ainsi :
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Monsieur [X] [V] [E] en réparation de ses préjudices, qui seront versées, sous déduction de la provision déjà accordée, par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône:
— 9 161,20 € au titre des frais divers avant consolidation
— 890 214 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— 3 988,58 € au titre des dépenses de santé à charge avant consolidation
— 200 0009 € au titre des frais d’acquisition de logement
— 123 397,83 € au titre des dépenses de santé à charge après consolidation
— 39 123 € au titre du déficit fonetiormel temporaire,
— 342 975 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50 000 € au titre des souffrances endurées,
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaires
— 35 000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 40 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 40 000 € au titre du préjudice sexuel.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel le 04/12/2025.
Par acte de commissaire de justice du 20/01/2026, l’appelante a fait assigner M.[X] [P] [E] représenté par son épouse ès qualités de tutrice, devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Suspendre partiellement l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 4.12.2025 rendu parle Tribunal Judiciaire de Marseille – Pôle Social, en ce qui concerne le paiement par la Caisse Primaire de la somme de 1 800 009 €, le paiement à effectuer parla Caisse Primaire devant être limitée à la somme de 1.793.859,61€ au bénéfice de M [P] [E] [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Ordonner la consignation d’une garantie.»
Lors de l’audience des débats du 09/02/2026, la caisse primaire d’assurance maladie a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions reprises oralement par son conseil lors des débats, M.[X] [P] [E] demande au Premier Président de :
« DONNER ACTE à Monsieur [V] [E] [X] de ce qu’il ne conteste pas que le jugement du 4 décembre 2025 soit entaché d’une erreur matérielle et qu’il acquiesce à la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la CPAM des Bouches-du-Rhône concernant le paiement de la somme de 1.800.009 €,
DONNER ACTE à Monsieur [V] [E] [X] qu’il entend préciser que le paiement qui doit être effectué par la CPAM des Bouches-du-Rhône est d’un montant de
1.693.859,61 € et ce, ce pour tenir compte de la provision perçue d’un montant de 100.000 € par suite du jugement rendu le 15 février 2024.
CONDAMNER la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.»
Me [Z] [I], assigné par acte du 21/01/2026 ( remis à personne habilitée ), en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n’a pas conclu ni comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)».
Il résulte des éléments produits par les parties que le jugement critiqué comporte une erreur matérielle quant au chiffrage des frais d’acquisition du logement (200 0009 €), ayant pour effet d’avoir statué ultra petita, la demande étant de 200 000 € et aboutissant à mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie, une somme considérable, de 3.593.868,61 €.
Il existe assurément un moyen sérieux de réformation de la décision sur ce point et l’exécution provisoire attachée au jugement a également des conséquences manifestement excessives, révélées après jugement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’arrêt partiel de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Ordonne l’arrêt partiel de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
Cantonne l’exécution provisoire à la somme totale de 1.693.859,61 euros au bénéfice de M. [X] [P] [E],
Laisse provisoirement à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, les dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE PAR DELEGATION
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