Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 7 mars 2024, N° 23/04018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 3 JUILLET 2025
N° 2025/312
Rôle N° RG 24/03609 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYJX
[U] [V]
[X] [V]
C/
[I] [S]
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Copies certifiées conformes
délivrées par LS aux parties
le 03/07/25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04018.
APPELANTS
Monsieur [U] [V], décédé le 4 juillet 2024,
Madame [X] [J] veuve [V],
Née le 20 décembre 1944 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric TARLET substituée par Me Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [I] [S],
Né le 6 décembre 1969 à [Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [O] épouse [S]
Née le 20 août 1974 à [Localité 4] (77)
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, substituée par Me Sylvain MARCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 28 mars 2019 signifié le 6 mai 2019, du tribunal de grande instance d’Aix en Provence condamnait [D] et [I] [S] à procéder sans délai à l’agrandissement de leur bassin de rétention pour qu’il atteigne un volume de stockage de 37 m2 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra un mois après la signification du jugement.
Un jugement du juge de l’exécution d’Aix en Provence du 7 mars 2024 :
— faisait droit partiellement à la demande de liquidation de l’astreinte de madame et monsieur [V] à l’égard des époux [S] pour la période allant du 15 octobre 2019 au 27 septembre 2023 (date de l’assignation) étant précisé qu’en raison des dispositions liées à la crise sanitaire la période d’astreinte était suspendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus concernant l’obligation d’agrandissement du bassin de rétention,
— liquidait l’astreinte à 20 000 € et condamnait solidairement les époux [S] à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— supprimait, pour l’avenir, les astreintes prononcées à l’encontre des consorts [S] par le jugement du 28 mars 2019,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024 au greffe de la cour, monsieur [U] [V] et madame [X] [V] formaient appel du jugement déféré. L’avis du 28 mai 2024 fixait l’examen de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 janvier 2025.
Le 8 juillet 2024, le conseil de madame [V] notifiait à la cour le décès de [U] [V] intervenu le 4 juillet 2024 et demandait qu’il soit acté l’interruption de l’instance d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, les époux [S] demandaient au président de la chambre 1-9 :
— d’enjoindre à madame [X] [V] de produire aux débats, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents suivants : coordonnées (noms, prénoms et adresses) des héritiers de [U] [V],
— condamner madame [X] [V] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [X] [V] aux dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2024, madame [X] [V] demandait au président de chambre de :
— constater la nullité des conclusions comme saisissant une juridiction incompétente,
— constater l’interruption de l’instance,
— condamner les consorts [S] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
A l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, la procédure était renvoyée à l’audience de la formation collégiale de la cour du 22 janvier 2025 par mention au dossier.
Un arrêt du 27 février 2025 de la présente cour :
— constatait l’interruption de l’instance,
— disait n’y avoir lieu, par l’effet de l’interruption de l’instance, à statuer sur les demandes des époux [S],
— impartissait à madame [X] [V] et aux époux [S] un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
— disait que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— ordonnait la clôture des débats au 13 mai 2025,
— réservait les dépens.
Le 10 mars 2025, le conseil des époux [S] faisait sommation à celui de madame [X] [V] de lui communiquer les coordonnées complètes des héritiers de [U] [V].
Aux termes de conclusions notifiées le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, les époux [S] demandent à la cour de :
— débouter madame [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a supprimé pour l’avenir l’astreinte prononcée par le jugement du 28 mars 2019,
— recevoir leur appel incident et le déclarer recevable,
— juger qu’ils ont réalisé les travaux préconisés par monsieur [R],
— juger qu’ils justifient d’une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte fixée par le jugement du 28 mars 2019,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à verser aux époux [V] la somme de 20.000 € au titre de la liquidation d’astreinte pour la période allant du 15 octobre 2019 au 27 septembre 2023 (date de l’assignation), étant précisé qu’en raison des dispositions liées à la crise sanitaire la période d’astreinte était suspendue entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, concernant l’obligation d’agrandissement du bassin de rétention.
En tout état de cause, au regard de l’extinction d’instance intervenu le 4 juillet 2024, des sommations délivrées à madame [V] restées infructueuses, ordonner l’interruption définitive depuis l’extinction d’instance, de l’astreinte et ce, à toutes fins.
— condamner madame [X] [V] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, suite à l’arrêt d’interruption d’instance du 27 février 2025, les héritiers de [U] [V], décédé le 4 juillet 2024, ne sont pas intervenus volontairement à l’instance d’appel.
Par ailleurs, les époux [S] n’ont pas été en mesure de les assigner en l’absence de réponse à leur sommation du 10 mars 2025 de communiquer les coordonnées des héritiers.
Ainsi, malgré l’arrêt du 27 février 2025 d’interruption de l’instance invitant les parties à la régulariser sous peine de radiation, aucune diligence n’a été faite du fait notamment de l’absence alléguée d’acte de notoriété établi par le notaire de sorte que la radiation de l’appel doit être prononcée.
Seules les mesures prévues par le code de procédure civile pour sanctionner la carence des parties peuvent être prononcées par le juge en l’absence de reprise d’instance régulière.
En l’absence d’intervention ou de mise en cause des héritiers de [U] [V], la cour ne peut statuer sur la demande d’interruption de l’astreinte pendant la période d’interruption de l’instance d’appel.
Il en est de même de la demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
En conséquence, en l’absence de régularisation de l’instance interrompue par le décès de [U] [V], la radiation administrative de la procédure doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 27 février 2025 d’interruption d’instance,
ORDONNE la radiation administrative de la procédure,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des époux [S] d’interruption de l’astreinte pendant l’interruption de l’instance d’appel et d’indemnité pour frais irrépétibles,
DIT que la procédure sera ré-inscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties sur justificatif de la mise en cause ou de l’intervention des héritiers de [U] [V].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Site ·
- Optimisation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commerce
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Matériel ·
- Crédit ·
- Liquidateur
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Stipulation ·
- Nullité du contrat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Consorts ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Lettre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Iso ·
- Cahier des charges ·
- Facture ·
- Centrale ·
- Traitement ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Conditionnement ·
- Manquement
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Absence injustifiee ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Construction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction pécuniaire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Illicite ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Acte ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dépense de santé ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.