Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 28 juillet 2023, N° F21/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 646
du 27/11/2024
N° RG 23/01345 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCF
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/24
à :
— PLOTTON
— DELVINCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du27 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 21/00237)
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau de l’AUBE
INTIMÉS :
Maître [M] [W]
es qualité d’administrateur provisoire de la SAS PAKERS MUSSY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
Maître [C] [Y]
es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PAKERS MUSSY
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillant
SCP [K] [E] [V]
prise en la personne de Maître [S] [E] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE PAKERS MUSSY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 28/02/2023
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et représentée par Me la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 avancé au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [T] [Z] a été embauchée le 1er janvier 1992 par la société Pakers Mussy, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Elle a été convoquée à un entretien, devant se tenir le 7 septembre 2021, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Mme [T] [Z] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 28 septembre 2021.
Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 16 décembre 2021.
Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a nommé la SCP [B]-[W], en la personne de Maître [M] [W], en qualité d’administrateur provisoire de la société Pakers Mussy.
La société Pakers Mussy a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 1er décembre 2022, Maître [E] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [Y] administrateur.
Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Troyes a placé la société Pakers Mussy en liquidation judiciaire, en désignant Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire et en mettant fin à la mission de Maître [Y].
Par un jugement du 28 juillet 2023, le conseil a :
— Mis hors de cause Maître [M] [W] et Maître [C] [Y], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;
— Dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard de Mme [T] [Z] ;
— Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z] ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [T] [Z] aux sommes suivantes :
« 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
« 5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z],
« 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;
— Débouté Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
— Débouté Maître [S] [E] de la SCP [K]-[E]-[V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy de ses demandes ;
— Déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;
— Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.
Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, Mme [T] [Z] demande à la cour de :
1) Ordonner à la Société Pakers Mussy, la SCP [K] [E] [V], la SCP [B]-[W] et la SELARL [Y] & [D] de produire:
— les contrats de missions et/ou les contrats à durée déterminée dans le cadre desquels Mme [R] [I], assistante de direction, a été remplacée,
— le registre du personnel dans son intégralité de la Société Pakers Mussy;
2) Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans la liquidation judiciaire la créance de Mme [T] [Z] aux sommes suivantes :
— 10 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité,
— 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
3) L’infirmer pour le surplus,
4) Dire et juger en conséquence Mme [T] [Z] recevable et bien fondée en son appel du jugement,
5) Infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause économique,
6) Infirmer également ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes,
7) Et, statuant à nouveau,
— Constater une amélioration de la situation financière de la Société Pakers Mussy à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée,
— Constater que la Société Pakers Mussy n’a pas fait établir de situation comptable intermédiaire à une date contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement,
— Constater que les pièces produites par la Société Pakers Mussy et la SCP [K]-[E]-[V] ne permettent pas de justifier de la baisse des quantités vendues et de la baisse du chiffre d’affaires au titre de la période DECEMBRE 2020 à AOUT 2021 en comparaison avec la période DECEMBRE 2019 à AOUT 2020,
— Constater que M. [A] a été embauché pour occuper le poste de Mme [Z] à une époque contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique de cette dernière,
— Constater que le poste de Madame [Z] n’a pas été supprimé et donc que la suppression d’emploi n’est pas établie,
— Constater que la Société Pakers Mussy ne justifie pas de ses recherches sérieuses et loyales de reclassement et ne rapporte pas la preuve d’avoir recherché des postes disponibles dans l’entreprise,
— Dire et juger que la Société Pakers Mussy a manqué à son obligation de reclassement,
— Dire et juger que le licenciement n’a pas de cause économique,
— Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique,
— Dire et juger que la Société Pakers Mussy n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements et qu’en conséquence le licenciement lui a causé un préjudice (une perte injustifiée de son emploi) qui doit être réparé,
— Constater que Mme [Z] a demandé dans l’année qui a suivi son licenciement à bénéficier d’une priorité de réembauchage,
— Constater que la société Pakers Mussy n’a pas proposé à Mme [Z] le poste d’assistant de gestion,
— Dire et juger en conséquence que la société Pakers Mussy n’a pas respecté la priorité de réembauchage,
— Dire et juger que Mme [T] [Z] n’a pas été remplie de ses droits s’agissant de la prime de vacances,
En conséquence :
— Dans l’hypothèse où la Cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer dans le passif de la liquidation judiciaire la créance aux sommes suivantes :
« 5 446, 40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
« 544, 64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
« 59 246 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non- respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
— Si, par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixer en conséquence dans le passif de la liquidation judiciaire de la Société Pakers Mussy la créance de Mme [T] [Z] à la somme de 59 246 € à titre de dommage-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements,
— Fixer également la créance de Mme [T] [Z] dans le passif de la liquidation judiciaire de la Société Pakers Mussy aux sommes suivantes :
« 4 736 euros nets de CSG CRDS au titre de l’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
« 4 140, 81 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement,
« 66, 02 € bruts au titre de la prime de vacances sur la base d’un salaire reconstitué, à défaut la somme de 21, 41 euros bruts sur la base d’un salaire non reconstitué,
« 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil des Prud’hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer.
— Dire et juger que la Société Pakers Mussy, la SCP [K] [E] [V], la SCP [B]-[W] et la SELARL [Y] & [D] devront, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [T] [Z], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour,
— Fixer dans le passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à l’AGS-CGEA,
— Débouter enfin la Société Pakers Mussy, la SCP HANGEL [E] [V], la SCP [B]-[W] et la SELARL [Y] & [D] de toute demande incidente.
Par des conclusions remises au greffe le 28 décembre 2023, la SCP [K]-[E]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy, demande à la cour de :
1) A TITRE PRINCIPAL, DE CONFIRMER le jugement en ce qu’il a : dit que le licenciement de Mme [T] [Z] repose sur une cause économique ; débouté Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
2) A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, la Cour accédait à la demande de Mme [T] [Z], il lui serait demandé de limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 7 104 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 446, 40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 544, 64 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
3) A TITRE INCIDENT, DE :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral ;
« dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité ;
« fixé la créance au passif de liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 10 000 € net de CSG CRDS à titre de dédommagement pour harcèlement moral,
— 5 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z],
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUANT A NOUVEAU,
« juger que Mme [T] [Z] n’a subi aucun harcèlement moral ;
« juger que la société Pakers Mussy n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité ;
En conséquence,
« débouter Mme [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
4) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— rendre opposables les éventuelles condamnations à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;
— condamner Mme [T] [Z] à verser à la société Pakers Mussy la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [M] [W], Maître [C] [Y] et l’AGS CGEA n’ont pas constitué avocat, malgré la signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions par des actes datés respectivement des 4 octobre, 9 octobre et 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’administratrice provisoire et de l’administrateur judiciaire:
Le jugement a mis hors de cause Maître [M] [W] et Maître [C] [Y], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy.
Il est confirmé de ce chef dans la mesure où la société Pakers Mussy a été placée en liquidation judiciaire.
Sur les demandes de constat:
Mme [T] [Z] demande à la cour de :
— Constater une amélioration de la situation financière de la Société Pakers Mussy à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée,
— Constater que la Société Pakers Mussy n’a pas fait établir de situation comptable intermédiaire à une date contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement,
— Constater que les pièces produites par la Société Pakers Mussy et la SCP [K]-[E]-[V] ne permettent pas de justifier de la baisse des quantités vendues et de la baisse du chiffre d’affaires au titre de la période de DECEMBRE 2020 à AOUT 2021 en comparaison avec la période de DECEMBRE 2019 à AOUT 2020,
— Constater que M. [A] a été embauché pour occuper le poste de Mme [Z] à une époque contemporaine de l’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique de cette dernière,
— Constater que le poste de Madame [Z] n’a pas été supprimé et donc que la suppression d’emploi n’est pas établie,
— Constater que Mme [Z] a demandé dans l’année qui a suivi son licenciement à bénéficier d’une priorité de réembauchage,
— Constater que la société Pakers Mussy n’a pas proposé à Mme [Z] le poste d’assistant de gestion.
Toutefois, en application de l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est de trancher le litige et non pas de procéder à des constats.
La cour n’est donc pas saisie de ces demandes de constat.
Sur la demande de pièces:
Mme [T] [Z] demande à la cour d’ordonner à la société Pakers Mussy, la SCP [K] [E] [V], la SCP [B]-[W] et la SELARL [Y] & [D] de produire :
— les contrats de missions et/ou les contrats à durée déterminée dans le cadre desquels Mme [R] [I], assistante de direction, a été remplacée,
— le registre du personnel dans son intégralité de la Société Pakers Mussy.
Cette demande figure dans le dispositif des conclusions de Mme [T] [Z] mais aucun moyen n’est développé à ce sujet dans les motifs.
La cour n’est donc pas saisie de cette demande, dès lors que l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur le licenciement économique:
Mme [T] [Z] soutient qu’il n’est pas justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur pour rompre le contrat de travail, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le liquidateur judiciaire répond que la réalité des difficultés économiques est établie, qu’il y a eu une crise économique durable illustrée par des résultats dégradés entre 2018 et 2020, qu’il y a eu une augmentation du coût des matières premières au premier semestre 2021, que la crise des matières premières a eu un impact sur l’activité de l’entreprise, que le chiffre d’affaires a été de 398 333, 03 euros au mois de mai 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 427 635, 17 euros, que le chiffre d’affaires réel a été de 909 580 euros en septembre 2021 pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 912 488, 74 euros, que l’endettement est de 1 500 000 euros et que des efforts ont été faits pour éviter les licenciements.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
(') ".
La cour rappelle également que « le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci » et qu’ « il en résulte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période » (soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957).
En l’espèce, le courrier du 7 septembre 2021 informant le salarié du motif économique vise des résultats fortement dégradés.
Il n’est pas contesté que la société Pakers Mussy a subi une perte de 678 870, 87euros en 2018, de 182 089, 68 euros en 2019 et 349 556, 40 euros en 2020, selon les comptes de résultat produits (pièce employeur 2).
La rupture du contrat de travail étant intervenue en septembre 2021, il appartient à l’employeur de produire des éléments relatifs aux résultats de l’année 2021 ou au chiffre d’affaires correspondants à cette période. Or, il ne fournit pas d’éléments pertinents à ce sujet. Le liquidateur ne soutient pas que l’employeur a subi une perte en 2021. Par ailleurs, il verse aux débats une extraction informatique relative au chiffre d’affaires de l’année 2021 (pièce 9), qui met en évidence l’écart entre le chiffre d’affaires prévisionnel et le chiffre d’affaires réel. Or, s’il est vrai qu’il existe une différence négative entre ceux-ci, il n’en demeure pas moins que le chiffres d’affaires a été de 638 356, 83 euros en juin 2021, de 705 444, 32 en juillet 2021, de 89 357, 60 euros en août 2021 et de 909 580 euros en septembre 2021, avec un chiffre d’affaires annuel de 6 585 657, 97 euros. Ce chiffre d’affaires a donc eu une évolution favorable, même s’il était inférieur au chiffre prévisionnel.
Dans ces conditions, la cour retient que la réalité des difficultés économiques n’est pas établie, de sorte que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Au regard d’un salaire de référence de 2 368 euros, les sommes suivantes sont fixées au passif de la liquidation judiciaire :
o 5 445, 40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 544, 64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
o 47 300 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la priorité de réembauche:
Il est constant que Mme [T] [Z] bénéficiait d’une priorité de réembauche en application de l’article L 1233-45 du code du travail.
Il est également constant que pendant la période pendant laquelle elle bénéficiait de cette priorité, l’entreprise a embauché, le 1er juillet 2022, Mme [L] en qualité d’assistante de gestion PME.
Mme [T] [Z] produit le contrat de travail de Mme [L], qui a été embauchée en qualité d’assistante de gestion PME (art. 1) et dont les horaires de travail étaient « ceux habituellement pratiqués au sein des services administratifs commercial secteur bois, comptabilité et Ressources humaines, dans lesquels elle est affectée ».
Mme [T] [Z] soutient qu’en sa qualité de responsable comptable, elle était polyvalente et était rattachée au même service que Mme [L], ce dont il faut déduire, selon elle, que l’emploi de Mme [L] était compatible.
Le liquidateur judiciaire répond que Mme [L] a été recrutée suite au départ en retraite d’une salariée qui était assistante commerciale bois et que Mme [T] [Z] n’avait pas de connaissance commerciale, de sorte que le poste de Mme [L] n’était pas un emploi compatible.
Dans ce cadre, la cour relève que le liquidateur judiciaire procède par de simples affirmations, sans produire la fiche de poste de Mme [L] ni la preuve que cette dernière a remplacé une assistante commerciale, étant précisé qu’il n’explique pas pourquoi Mme [L] a été recrutée en qualité d’assistante de gestion PME et non d’assistante commerciale si elle a remplacé une assistante commerciale.
La cour relève par ailleurs que les éléments fournis par Mme [T] [Z] tenant à son rattachement au même service que Mme [L] et à sa polyvalence ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, la cour retient que l’emploi de Mme [L] était compatible avec celui de Mme [T] [Z], de sorte que le poste offert à Mme [L] aurait dû lui être proposé.
Une somme de 2 368 euros est donc fixée au passif en application de l’article L 1235-13 du code du travail qui dispose qu’en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement:
Mme [T] [Z] demande un complément d’indemnité de licenciement d’un montant de 4 140, 80 euros, au motif que l’employeur a calculé l’indemnité sans tenir compte des sommes versées au titre des congés payés et sans reconstituer le salaire pour tenir compte de la période d’activité partielle.
L’employeur répond que le calcul de l’indemnité de licenciement n’intègre ni l’indemnité de congés payés ni l’indemnité d’activité partielle.
Dans ce cadre, la cour retient que le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement intègre l’indemnité de congés payés; et que la mise en chômage partiel n’a pas pour effet de modifier le contrat de travail et qu’en conséquence la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de licenciement doit être celle que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été au chômage partiel.
En application de ces principes, il est fait droit à la demande de la salariée. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la prime de vacances:
Le contrat de travail stipule qu'« une prime de vacances vous sera également attribuée. Son versement a lieu lors de la fermeture annuelle de l’établissement pour congés payés, et son montant correspond à 25 % de votre indemnité de congés payés ».
Mme [T] [Z] indique que l’employeur lui a versé une somme de 202, 51euros au titre de cette prime de vacances alors qu’une somme de 268, 53 euros lui était due compte tenu du maintien de salaire dont elle a bénéficié, de sorte qu’elle dispose d’une créance de 66, 02 euros « sur la base du maintien de salaire ».
A titre subsidiaire, elle indique que sa créance est de 21, 41 euros « dans l’hypothèse d’un salaire non reconstitué ».
L’employeur répond que le maintien de salaire ne doit pas être pris en considération.
Dans ce cadre, concernant la demande principale, la cour relève que Mme [T] [Z] retient, implicitement, que pendant ses arrêts de travail, elle bénéficiait de congés payés calculés en fonction de son salaire et du maintien de salaire, ce qui conduirait à calculer le montant de la prime de vacances non pas sur les congés effectivement acquis selon l’employeur mais sur l’ensemble des congés payés auxquels elle pouvait prétendre. Toutefois, si l’article L 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 2024, prévoit que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, il n’en demeure pas moins que Mme [T] [Z] ne demande pas devant la cour l’octroi de jours de congés payés. Sa demande principale au titre de la prime de vacances est donc rejetée, puisqu’elle repose implicitement sur l’idée d’une acquisition de congés payés qui n’ont pourtant pas été reconnus.
Concernant la demande subsidiaire, la cour relève que, comme l’indique Mme [T] [Z], le calcul par l’employeur de la prime de vacances est erroné car il repose à tort sur une base de calcul de 8 100, 34 euros et non de 8 956, 71 euros, de sorte qu’il y a lieu de fixer au passif la somme de 21, 41 euros bruts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
Mme [T] [Z] soutient qu’elle a subi un harcèlement moral, ce que le jugement a retenu.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
— l’article L.1154-1 du code du travail énonce que Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 11523 [harcèlement moral] et L.1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
— pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; ['] dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement " (Soc., 8 juin 2016 n°14-13418).
En application de ces principes, il y a lieu d’examiner les faits invoqués par Mme [T] [Z], en recherchant s’ils sont matériellement établis.
En premier lieu, Mme [T] [Z] indique que M. [J] était autoritaire, menaçant, agressif, blessant et désobligeant. Toutefois, la cour retient que ce premier grief n’est pas matériellement établi car la salariée se borne à se référer, pour établir ce grief, à deux mails qu’elle a elle-même rédigés.
En deuxième lieu, Mme [T] [Z] indique que l’employeur l’a placée en activité partielle tout en continuant à lui fournir la même charge de travail. Toutefois, la cour retient que ce fait n’est pas matériellement établi par les pièces produites par la salariée.
En troisième lieu, Mme [T] [Z] indique que ses appels au secours n’ont trouvé aucun écho auprès de son employeur. Les trois pièces produites par la salariée à ce sujet ne permettent cependant pas à la cour de tenir ce grief pour matériellement établi.
En quatrième lieu, la salariée indique que l’employeur avait une attitude déstabilisatrice en ne l’informant qu’au jour le jour de ses horaires et en annulant pour un temps l’activité partielle. Toutefois, la cour retient qu’elle procède par une simple allégation, les pièces produites ne permettant pas de tenir ce grief pour matériellement établi.
En cinquième lieu, la salariée indique qu’elle a été ostracisée car l’employeur l’a maintenue en activité partielle à un moment où tous les autres salariés avaient repris leur travail, à l’exception de Mme [N]. Toutefois, la cour relève que la seule pièce produite, à savoir un mail rédigé par la salariée, ne révèle aucune ostracisation matériellement établie.
En sixième lieu, Mme [T] [Z] indique que M. [J] s’est montré menaçant et agressif. Toutefois, la cour relève, d’une part, que ce grief est identique au premier grief envisagé ci-dessus. D’autre part, la cour retient que ce grief n’est pas matériellement établi par les pièces produites.
En septième lieu, Mme [T] [Z] soutient que son employeur la dévalorisait en lui disant qu’elle n’était pas capable d’accomplir son travail dans le temps imparti, en vue de la pousser à la démission. Cependant, la salariée ne produit aucune pièce pour établir matériellement ce grief.
En huitième lieu, Mme [T] [Z] indique que M. [J] prendra un malin plaisir à pratiquer une forme de chantage au licenciement. Cependant, la cour retient que ce grief, qui prend appui sur un mail rédigé par la salariée, n’est pas matériellement établi.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que les griefs invoqués par la salariée ne sont pas matériellement établis.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit que la société Pakers Mussy s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard de Mme [T] [Z] et fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [T] [Z] à la somme de 5 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’allégation de manquement de l’employeur à l’obligation de préserver la santé et la sécurité:
Mme [T] [Z] indique que l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité car il a tardé à réagir, notamment, à ses mails l’avertissant d’une surcharge de travail et car ce n’est que suite à l’intervention de l’inspectrice du travail qu’il est intervenu.
L’employeur indique avoir mandaté l’APAVE le 4 février 2020 en vue de la mise à jour du DUERP et de l’établissement d’un plan d’action relatif aux risques psycho-sociaux et avoir répondu à l’inspectrice du travail le 23 juin 2021 qu’il était disposé à la rencontrer et qu’une réunion a eu lieu le 7 juillet 2021.
Il ne fournit toutefois pas d’éléments conduisant à retenir qu’il aurait pris des mesures dans un délai raisonnable, alors que l’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, d’une part, le recours à l’APAVE est sans lien avec la situation de la salariée. D’autre part, cette dernière a alerté l’employeur à de multiples reprises à compter du 9 avril 2020.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur a manqué à son obligation.
Toutefois, il est infirmé en ce qu’il a fixé au passif la somme de 5 000 € nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité.
Cette somme est réduite par la cour à 500 euros.
Sur la demande de bulletin de paie:
Mme [T] [Z] demande à la cour de dire et juger que la Société Pakers Mussy, la SCP [K] [E] [V], la SCP [B]-[W] et la SELARL [Y] & [D] devront, dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées et l’adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [T] [Z], sous peine d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter du 16ème jour.
Il sera ordonné au liquidateur judiciaire d’établir un bulletin de paie récapitulatif, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, une somme de 2 000 euros est fixée à ce titre au bénéfice de Mme [T] [Z]. La demande formée par le liquidateur judiciaire est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.
Les dépens d’appel seront également fixés au passif à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Mis hors de cause Maître [M] [W] et Maître [C] [Y], ès qualité, respectivement, d’administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;
— Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z] ;
— Déclaré commun et opposable le jugement à l’AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;
— Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juge le licenciement de Mme [T] [Z] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy les sommes suivantes :
— 5 445, 40 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 544, 64 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 47 300 € à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 368 euros d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
— 4 140, 80 euros de complément d’indemnité de licenciement,
— 21, 41 euros bruts au titre de la prime de vacances,
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SCP [K]-[E]-[V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy, d’établir un bulletin de paie récapitulatif ;
Juge que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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