Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 octobre 2025, n° 22/01736
CPH Le Puy 2 août 2022
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CA Riom
Infirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que la démission était équivoque en raison des manquements de l'employeur, justifiant la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la salariée avait droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage par l'employeur en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] [V] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS SOUCHON D'AUVERGNE, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé que la rupture était une démission suivie d'un licenciement pour faute grave, déboutant Mme [I] [V] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les circonstances entourant la démission, a conclu que celle-ci était équivoque, liée à des manquements de l'employeur, et a requalifié la démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant la SAS SOUCHON D'AUVERGNE à verser des indemnités à Mme [I] [V].

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 22/01736
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy, 2 août 2022, N° f21/00067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2025
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