Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2021, N° F21/04271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01013 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/04271
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
Représentée par Me Julien WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / France
Représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été engagée en qualité d’ « employée libre service, qualification employée, niveau 2 » par la société [4], qui exploite un commerce sous l’enseigne « Intermarché express », le 11 décembre 2019.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de la fermeture des établissements scolaires, Mme [B] a été placée en arrêt de travail « pour garde d’enfant » du 16 mars 2010 au 3 mai 2020 puis en activité partielle.
Par lettre du 7 mai 2020 adressée à la société [4], Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur d’avoir manqué à son obligation d’adaptation et de formation au poste de travail.
Le 26 mai 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à voir juger que sa prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [4] à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SARL [3] de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens. »
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes et condamnée aux dépens ;
JUGER que la prise d’acte de rupture de son contrat par Madame [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société [4] à payer à Madame [B] les sommes de :
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 184,58 €
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 184,58 €
' indemnité compensatrice de préavis : 592,29 €,
' congés payés afférents : 59,22 €,
' indemnité pour requalification de la rupture : 1 184,58 €,
' dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail : 2 000 €,
' dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite : 1 000 €,
' dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail : 7 500 €,
CONDAMNER la société [4] à payer à Maître Julien Wetzel la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
CONDAMNER la société [4] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais éventuels d’exécution de la décision. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné madame [Z] [B] aux dépens.
En conséquence :
DECLARER irrecevable la demande nouvelle de Madame [B] au titre des dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite ;
DIRE ET JUGER que les faits invoqués pour tenter de justifier de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [B] sont justifiés ;
REQUALIFIER la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] en démission ;
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’homme de PARIS le 25 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la SARL [4] de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [B] à payer à la SARL [4] la somme de 1.184,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNER Madame [B] à payer à la SARL [4] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens ; »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L.6321-1 du code du travail dispose notamment que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme ».
En l’espèce, Mme [B] reproche à la société [4] d’avoir manqué à son obligation de formation et d’adaptation à son poste de travail en lui ayant conféré des responsabilités de chef de caisse sans pour autant la former et la rémunérer pour cette fonction.
La société [4] conteste que Mme [B] ait rempli cette fonction et soutient qu’elle n’a occupé que le poste d’employée libre-service pour lequel elle avait été embauchée.
En l’occurrence, Mme [B] a signé le 18 décembre 2019 une « Fiche de fonction » décrivant avec détails les différentes tâches correspondant à ce poste. Il y est notamment mentionné qu’elle devra « changer les étiquettes prix » et qu’elle « peut aussi tenir une caisse ou vendre des produits ». Il s’agit donc d’un poste relativement polyvalent, ce qui est conforme à l’emploi qui s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un petit supermarché.
Il ressort des photos et échanges de SMS qui sont communiqués par Mme [B] que celle-ci n’avait pas des tâches de « chef de caisse » comme elle le revendique mais que, ponctuellement, elle pouvait aller aider en caisse, ce qui est très différent et est conforme à la fiche de poste susvisée. Mme [B] produit une seule attestation, courte et peu circonstanciée, dans laquelle Mme [Y], qui déclare avoir travaillé comme caissière dans le supermarché, écrit avoir travaillé avec Mme [B] et que « Après quelques mois les responsables du magasin ont donné des missions de responsable de caisse à [Z] ». Cette affirmation n’est pas convaincante dès lors que Mme [B], engagée le 11 décembre 2019, a en pratique cessé de travailler dès le 16 mars 2020, début de son arrêt de travail prolongé, et que selon ses bulletins de paie elle a été absente de son travail du 1er décembre 2019 au 10 décembre 2019, le 21 décembre 2019, le 23 décembre 2019, le 2 mars 2020 ainsi que du 5 au 7 mars 2020, de sorte qu’elle a à peine travaillé deux mois et demi entre son embauche et le 16 mars 2020, ce qui n’est pas compatible avec l’affirmation de Mme [Y] selon laquelle Mme [B] avait eu des missions de responsable de caisse « après quelques mois de travail ».
Au regard des l’ensemble des éléments produits, il n’est donc pas établi que Mme [B], qui avait eu en interne une formation suffisante pour tenir ponctuellement la caisse, avait eu la fonction de chef de caisse. Aucun manquement relatif à l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail n’est ainsi démontré.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite
La société [4] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle dès lors que dans son acte introductif d’instance Mme [B] ne formait pas cette demande et que c’est seulement dans ses conclusions communiquées le 17 mars 2021, plus de 10 mois après la saisine du conseil de prud’hommes, que la salariée a ajouté ladite demande.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que:
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’occurrence, il n’est pas contesté que dans sa requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes le 26 mai 2020, valant acte introductif d’instance, Mme [B] ne formait pas de demande en condamnation de la société [4] au paiement de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, dans l’exposé sommaire des motifs qui était inclus dans sa requête introductive, Mme [B], qui demandait notamment que sa prise d’acte de la rupture produise les effet d’un licenciement abusif et sollicitait des dommages-intérêts à ce titre, expliquait parmi les reproches faits à son employeur pour justifier sa prise d’acte que « Si ont fais des écarts de caisse, M. [W] [D] nous fait payer » (sic). Or, Mme [B] fonde sa demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite, certes formée ultérieurement devant le conseil de prud’hommes, sur le fait que lorsqu’elle avait un écart de caisse son employeur lui imposait de payer la différence.
Il en résulte que la demande additionnelle, formée ultérieurement devant le conseil de prud’hommes, au titre des dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite, se rattache donc bien aux prétentions originaires de Mme [B].
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [B] pour sanction pécuniaire illicite est par conséquent recevable. Le jugement est infirmé à cet égard.
' Contrairement à ce que prétend la société [4], Mme [B] présente des moyens de droit et de fait au soutien de la demande de dommages-intérêts.
L’article L.1331-2 du code du travail dispose que:
« Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, toutefois, il ne ressort pas des bulletins de paie de Mme [B] que des retenues sur salaire ont été effectuées par la société [4] en raison d’écarts de caisse. L’échange de messages SMS du 15 mars 2020 entre Mme [B] et un interlocuteur non identifiable n’est pas suffisant pour rapporter la preuve d’un écart de caisse payé en espèces par la salariée.
Au regard de l’ensemble des pièces communiquées, l’existence d’un paiement par Mme [B] d’au moins un écart de caisse n’est pas établie.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite est rejetée. Il est ajouté au jugement sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n’ont été connus par lui que postérieurement à la prise d’acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l’employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d’acte de la rupture dès lors qu’ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l’employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre du 7 mai 2020 a bien le caractère d’une prise d’acte de la rupture dès lors que Mme [B], qui y indique expressément prendre acte de la rupture de son contrat de travail, y formule des reproches à son employeur pour l’expliquer.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [B] invoque d’abord, pour justifier sa prise d’acte, le non-respect par la société [4] de son obligation d’adaptation et de formation et les demandes de remboursement d’écarts de caisse.
Toutefois, la cour n’a pas retenu que ces faits étaient établis, de sorte qu’ils ne peuvent fonder la prise d’acte de la rupture.
Mme [B] invoque ensuite la demande qui lui avait été faite « d’abandonner son poste ». A ce titre, elle expose avoir rencontré des difficultés pour bénéficier des arrêts de travail pour garde d’enfant en lien avec le confinement consécutif l’épidémie de covid-19. Elle soutient que la société [4] lui a indiqué à plusieurs reprises qu’une telle absence aurait des conséquences négatives pour elle et qu’elle risquerait d’être licenciée, et qu’il lui a été demandé d’abandonner son poste, ce qu’elle a refusé. Mme [B] ajoute que ces actes s’inscrivent dans « un contexte général de management délétère du personnel » et que ce n’est pas elle mais la société [4] qui est à l’initiative de la proposition de rupture conventionnelle et qui souhaitait rompre le contrat de travail.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société [4] n’était pas d’accord pour que Mme [B] bénéficie des dispositifs mis en place par l’Etat pour les parents ne pouvant faire garder leur enfants et que la société l’avait menacée de représailles et avait cherché à rompre son contrat de travail. Ainsi, par courriel du 13 avril 2020, alors que l’arrêt de travail initial pour garde d’enfants allait bientôt arriver à son terme, la société [4] lui a demandé si elle pouvait l’informer de la situation et notamment « Est-ce qu’il faut prolonger votre arrêt’ Ou vous pouvez revenir’ », aucune pression ou menace de conséquences négatives en cas de non retour de la salariée n’en résultant. Au courriel de Mme [B] du 17 avril à 12h24 interrogeant la société [4] « Bonjour [X], J’ai vu que vous n’avais toujours pas prolonger mon arrêt maladie. Pourais-je savoir pourquoi '' Cordialement » (sic), la société répondait « Bonjour [Z], Il a bien été prolongé jusqu’au 03/05. Bonne journée ». Par courriel du 20 avril 2024, la société [4] écrivait notamment à Mme [B] « je vous confirme que votre arrêt a bien été prolongé comme vous l’avez souhaité jusqu’au 3 mai, cela nous a été confirmé par la CPAM au téléphone il faut juste le temps que l’information remonte ». C’est Mme [B] qui, par un courriel non daté, a évoqué une rupture conventionnelle, écrivant « Je vous demande une rupture conventionnelle » (pièce n°10 de la salariée).
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les différents faits affirmés par Mme [B] au titre de l’abandon de son poste sont établis.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence d’un manquement suffisamment grave qui empêchait la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de Mme [B] produit les effets d’une démission et les demandes indemnitaires afférentes à la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Mme [B] invoque les mêmes manquement de l’employeur que ceux venant au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Or, la cour a retenu qu’aucun de ces faits n’était établi.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour le manquement de la société [4] à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société [4] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui rompt celui-ci, produit les effets d’une démission, le salarié est tenu d’indemniser l’employeur pour non-respect du préavis. Il n’en va autrement que lorsque le salarié était dans l’incapacité, du fait d’une maladie, d’effectuer son préavis ou lorsque le salarié avait proposé d’effectuer son préavis et que l’employeur l’en avait dispensé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le préavis applicable était d’une durée d’un mois.
L’arrêt de travail de Mme [B] pour garde d’enfant a expiré le 3 mai 2020 et elle a ensuite été en activité partielle, étant appelé que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2020.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Mme [B], qui ne justifie pas avoir été dans l’incapacité d’effectuer son préavis, a demandé à l’exécuter et fait l’objet d’une dispense d’exécution du préavis par la société [4].
La demande d’indemnité compensatrice de préavis n’est pas contestée dans le calcul de son montant par Mme [B].
Par conséquent, Mme [B] est condamnée à payer à la société [4] la somme de 1 184,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Mme [B] succombant, elle est condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite est recevable.
Déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite.
Condamne Mme [B] à payer à la société [4] la somme de 1 184,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme [B] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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