Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 17 décembre 2025, n° 22/01013
CPH Paris 25 novembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'adaptation et de formation

    La cour a estimé qu'aucun manquement relatif à l'obligation de formation et d'adaptation n'était établi, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Menaces de représailles pour absence

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas que l'employeur avait menacé la salariée, et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission.

  • Rejeté
    Imposition de paiement pour écarts de caisse

    La cour a constaté qu'aucune preuve de paiement d'écarts de caisse n'était établie, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'une démission

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, condamnant la salariée à payer l'indemnité compensatrice de préavis.

Résumé par Doctrine IA

Madame [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur, la SARL [4], un manquement à son obligation d'adaptation et de formation. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes pour que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, la condamnant aux dépens. La Cour d'appel, saisie par Madame [B], a examiné les manquements allégués, notamment concernant la formation et les écarts de caisse, ainsi que la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire illicite.

La Cour d'appel a confirmé le jugement sur la plupart des points, estimant que les faits invoqués par Madame [B] ne justifiaient pas la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a donc requalifié la rupture en démission. Elle a cependant infirmé le jugement sur la recevabilité de la demande pour sanction pécuniaire illicite, mais a finalement rejeté cette demande faute de preuve. Enfin, la Cour a condamné Madame [B] à verser une indemnité compensatrice de préavis à son ancien employeur.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 17 déc. 2025, n° 22/01013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2021, N° F21/04271
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 17 décembre 2025, n° 22/01013