Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 avr. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 24 mars 2025, N° F23/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S. [1]
copie exécutoire
le 15 avril 2026
à
Me MARCELIN
Me FERREIRA
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JL6K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 24 MARS 2025 (référence dossier N° RG F 23/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le 27 Septembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 27 septembre 1994, a été embauché à compter du 18 octobre 2021, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, jusqu’au 31 juillet 2022, par la société [1] (la société ou l’employeur), en
La convention collective applicable est celle des employés et agents de maîtrise du bâtiment.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M.'[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, le 27 juillet 2023.
Par jugement du 24 mars 2025, le conseil a :
— débouté M. [G] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 2 500 euros ;
— sa demande d’indemnité de travail dissimulé de pour un montant de 9 874 euros';
— sa demande de rappel de salaire pour un montant de 5 164 euros ;
— sa demande de congés payés y afférents d’un montant de 516 euros ;
— ses demandes de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2022 pour un montant de 3 291,24 euros brut et des 329 euros de congés payés y afférents ;
— sa demande d’indemnité de repas pour un montant de 36 euros ;
— ses demandes de rappel de salaire pour absence injustifiée d’un montant de 3 385,76 euros ainsi que des 338,58 euros congés payés y afférents ;
— sa demande de condamner la société [1] a versé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’ensemble de ces demandes plus amples et contraires ;
— débouté les demandes d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— reçu la société [1] en ses conclusions et dit la demande bien fondée ;
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes fin et prétention ;
— débouté la demande de la société [1] de condamner M.'[G] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties aux dépens qui leur sont propres.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le conseil a reçu la société [1] en ses conclusions et a dit la demande bien fondée ;
— a condamné les parties aux dépens qui leur sont propres ;
— l’a débouté de :
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 2 500 euros ;
— sa demande d’indemnité de travail dissimulé de pour un montant de 9 874 euros ;
— sa demande de rappel de salaire pour un montant de 5 164 euros ;
— sa demande de congés payés y afférents d’un montant de 516 euros ;
— ses demandes de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2022 pour un montant de 3 291,24 euros brut et des 329 euros de congés payés y afférents ;
— sa demande d’indemnité de repas pour un montant de 36 euros ;
— ses demandes de rappel de salaire pour absence injustifiée d’un montant de 3 385,76 euros ainsi que des 338,58 euros congés payés y afférents ;
— sa demande de condamner la société [1] a versé la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’ensemble de ces demandes plus amples et contraires ;
— l’intégralité de ses demandes, fin et prétention ;
— des demandes d’exécution provisoire, d’intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes: – 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— 9 874 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 5 164 euros au titre des rappels de salaire ;
— 516 euros au titre des congés payés sur salaire ;
— 3 291,24 euros au titre du rappel de salaire au titre des mois de juin et juillet 2022 ;
— 329 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 36 euros au titre de l’indemnité de repas ;
— 3 385,76 euros au titre du rappel de salaire pour les absences prétendument injustifiées et 338,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la remise de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation France travail conformes aux termes de la décision sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ordonner que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires ou complémentaires ;
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le temps de travail :
M. [G] fait valoir que l’employeur lui est redevable d’un rappel de salaire, sans plus de précision et de paniers repas, d’un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2022 pour non-fourniture de travail, d’un rappel de salaire pour absences prétendument injustifiées au motif qu’il a toujours justifié ses absences.
Pour toute explication, il renvoie à une mise en demeure datée du 7 juin 2022, qui mentionne, notamment, le non-paiement de temps de travail et de primes de panier.
1-1/ Sur les absences injustifiées :
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur, lorsqu’il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie que l’employeur a procédé à des soustractions pour heures d’absence injustifiées. Sauf en ce qui concerne le mois de mai 2022 pour lequel il a sanctionné le salarié d’un avertissement non-contesté, il ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences. En effet, les lettres du centre de formation signalant des absences et demandant au maître d’apprentissage de ne pas les rémunérer, ne concernent que les périodes au cours desquelles M. [G] n’était pas en entreprise alors que les périodes d’absence décomptées du salaire sont en nombre supérieur. La somme due à ce titre est de 422,80 euros outre 42,28 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant des mois de juin et de juillet, l’employeur, qui n’a versé aucun salaire, soutient que le salarié ne s’est pas présenté dans l’entreprise sans en justifier. Il lui doit donc à ce titre la somme de 3 291,24 euros outre les congés payés afférents.
La somme totale due de ce chef s’élève donc à la somme de 3 714,04 euros plus 371,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
1-2/ Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas particulier, M. [G] soutient qu’il arrivait au siège à 7 heures et n’y était de retour qu’à 18h30 en moyenne ce qui représente un écart de 212 heures entre les heures effectivement accomplies et celles qui lui ont été payées, dont 41 heures jusqu’à 35 heures, 110 heures supplémentaires majorées de 25% et 61 heures majorées de 50%.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
Or, ce dernier, qui ne conclut pas sur ce point, ne conteste pas les allégations du salarié et ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci.
En l’absence d’éléments produits par la société, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a acquis la conviction au sens du texte précité que M.'[G] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé.
Il sera donc fait droit à la demande par infirmation du jugement.
1-3/ Sur les primes de panier :
Il appartient au salarié de prouver remplir les conditions pour bénéficier d’une prime de repas et à l’employeur de justifier s’être libéré de son obligation de paiement.
M. [G] n’apportant aucun élément justifiant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier des indemnités réclamées, sera débouté de ses demandes par confirmation du jugement.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le fait de ne pas régler le salaire dû constitue une exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le fait valoir M. [G], toutefois celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct du défaut de paiement de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d’embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [G], qui se borne à affirmer qu’il est patent que l’employeur a sciemment omis de lui verser son salaire, ne justifie pas de l’existence d’un élément intentionnel lequel ne peut notamment pas se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il convient d’approuver les premiers juges qui ont rejeté cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les condamnations de nature salariale, la demande en étant faite, porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par application de l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce. Il n’y a pas lieu d’en décider autrement en l’espèce.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
L’employeur devra remettre à M. [G] les documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt sous astreinte selon les modalités déterminées au dispositif.
Le sens de la décision conduit à infirmer le jugement du chef des frais du procès sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner cette dernière sur ce fondement à payer à M.'[G] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement ainsi qu’en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des indemnités de de repas, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé et en ce qu’il a rejeté la demande de la société présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] payer à M. [G] les sommes de':
— 3 714,04 euros outre 371,40 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour absences injustifiées y compris les salaires des mois de juin et juillet 2023 ;
— 5 164 euros outre 516 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et rappelle que les demandes de nature indemnitaire portent intérêts de plein droit au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [G] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification,
Assortit cette obligation d’une astreinte de 30 euros par jour et par document commençant à courir un mois après la notification de l’arrêt et pendant trois mois,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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