Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 16 mars 2023, N° 22-000410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/841
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U22P
Jugement (N° 22-000410) rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Calais
APPELANTE
SA La Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 07 juin 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2022, la SA La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [C] [J] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer le solde d’un crédit personnel, signé électroniquement le 7 septembre 2020, d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 5,25 %.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mars 2023 (n° 22-000410), le juge des contentieux de la protection, relevant que la société La Banque Postale Consumer Finance ne rapportait pas la preuve du contrat signé avec Mme [J], l’a déboutée de ses demandes en paiement, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société La Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions déposée par voie électronique le 21 juin 2023 et signifiées à Mme [J] par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-52 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la société La Banque Postale Consumer Finance recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné La société La Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à payer à la société La Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
— mensualités impayées : 1 387,89 euros,
— capital restant dû : 19 287,22 euros,
— intérêts de retard : 20,13 euros,
— indemnité légale : 1 605,65 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive,
— condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, Mme [J] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société La Banque Postale Consumer Finance pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de crédit
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société La Banque Postale Consumer Finance fonde son action en paiement sur une offre de crédit n°50561238051 d’un montant de 21 000 euros établie au nom de Mme [J] qui comporte la mention 'Signé électroniquement par Mme [J] [C] lu et approuvé le : 07/09//2020 01:07:46. Il s’observe que les autres documents de la liasse contractuelle ne comporte pas cette mention.
L’appelante verse une pièce comportant une seule une page, intitulée 'Enveloppe de preuve’ Docusign.
Ce document est incomplet et dès lors insuffisant, puisque le fichier de preuve correspondant, retraçant le parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité de processus utilisé et de l’imputation de la signature à Mme [J], n’est pas produit.
En effet, le fichier de preuve protect&Sign produit (pièce 15) ne correspond pas à la signature du contrat litigieux en date du 7 septembre 2020, mais à celle d’un contrat qui aurait été signé électroniquement par Mme [J] le 29 août 2020 à 09:30:59.
De plus, la cour constate que l’appelante ne justifie pas de l’identité de Mme [J] dès lors qu’elle ne verse pas aux débats la copie de sa pièce d’identité, ni d’ailleurs aucun document personnel au nom de cette dernière habituellement demandé lors de la souscription d’un crédit, tels des bulletins de salaire, un avis d’imposition, un justificatif de domicile, un relevé d’identité bancaire.
Au regard de l’insuffisance des éléments de preuve produits, la société La Banque Postale Consumer Finance ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le contrat litigieux a été signé électroniquement par Mme [J], et partant, de l’obligation dont elle se prévaut à l’appui de son action en paiement.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, la société La Banque Postale Consumer Finance sera déboutée de sa demande en paiement.
L’issue du litige commande d’écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société La Banque Postale Consumer Finance, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société La Banque Postale Consumer Finance , qui succombe, gardera à sa charge les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’issue du litige commande de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société La Banque Postale Consumer Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société La Banque Postale Consumer Finance gardera à sa charge ses frais et dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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