Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 septembre 2024, N° 24/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 61 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00449 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZRN
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00437
APPELANTE :
Société SCCV LES HAUTS DE BLACHON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON, de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, à [Localité 2], du 29 octobre 2019, la 'S.A.R.L.' (Comme indiqué à l’acte et repris au long de la procédure par cette société, alors même que dans l’extrait de son Grand livre de tiers produit en pièce 6 elle se désigne en qualité de 'SCI') dénommée SCCV LES HAUTS DE BLACHON, représentée par l’agence immobilière OPTIMMO, ès qualités de mandataire, a donné en location à Mme [O] [V], née le 27 mars 1966, et M. [F] [E], né le 16 avril 1959, un logement à usage d’habitation constitué d’un appartement T2 et d’une place de parking dépendant de la résidence [Adresse 5] sise à [Localité 2], [Adresse 3], pour une durée de 3 ans à effet du 13 novembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 980 euros, charges incluses ;
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON a fait assigner Mme [O] [V] et M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
— juger ses demandes recevables,
— condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme de 11 882,81 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal pour chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du code civil,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aucun des défendeurs n’a comparu sur cette assignation et, par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection:
— a rejeté les demandes de la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON,
— l’a condamnée aux dépens,
— a constaté l’exécution provisoire de ce jugement ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 24 avril 2025, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON a relevé appel de ce jugement, y intimant uniquement M. [F] [E] et y limitant expressément son objet à la critique de ses dispositions par lesquelles le juge a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis du greffe en ce sens remis au conseil de l’appelante, par RPVA, le 11 juin 2025, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [E] par acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ; M. [E] n’a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
L’appelante a conclu au fond par acte remis au greffe, par RPVA, le 19 mai 2025 et signifié à l’intimé non constitué en même temps que la déclaration d’appel, soit le 13 juin 2025 ;
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 novembre 2025 ; à l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DE L’APPELANTE
Par ses uniques conclusions au fond remises au greffe le 19 mai 2025, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du 19 septembre 2024 en ce qu’il :
** a rejeté ses demandes,
** l’a condamnée aux dépens,
** a constaté l’exécution provisoire dudit jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] [E] à lui payer la somme de 11 882,81 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l’article 1231-6 du code civil,
— dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, l’appelante précise notamment :
— que le premier juge a considéré à tort qu’elle n’établissait pas la preuve de sa créance de loyers,
— qu’elle produit à cet égard le bail conclu entre elle, bailleresse, et les consorts [E]/[V] le 14 octobre 2019,
— que l’appartement ainsi loué était cependant occupé habituellement par leur fils, [L] [C],
— que par lettre du 25 janvier 2021, M. [C], en tant qu’occupant habituel, lui a notifié la volonté des locataires de résilier le bail avec préavis,
— que ce bail a bel et bien été résilié,
— les locataires ont quitté les lieux en laissant une dette de loyers de 11 882,81 euros ainsi qu’il résulte du grand livre de compte à leurs deux noms,
— et que cette somme sera assortie des 'intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 8 mars 2024 en applidation de l’article 1231-6 du code civil',
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses fins, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il échet à titre liminaire de rappeler que lorsque l’intimé ne comparaît pas, comme en l’espèce, et qu’il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l’appelant, l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de n’y faire droit qu’autant qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des dispositions des articles 528 et 538, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse à compter de la signification de la décision attaquée ;
Attendu qu’en l’espèce, qui relève de la matière contentieuse, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON a relevé appel le 24 avril 2025 d’un jugement rendu le 19 septembre 2024, sans, cependant, qu’il soit prétendu et justifié aux débats qu’il ait été préalablement signifié à l’une ou l’autre des parties ; qu’il y a donc lieu de l’y dire recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la demande de la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON au titre des loyers impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouve et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement de loyers échus au titre d’un bail d’habitation en date du 29 octobre 2019, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON, qui doit faire la preuve de son bien fondé, verse aux débats :
— ledit bail conclu entre elle, bailleresse, d’une part, et d’autre part, Mme [O] [V] et M. [F] [E],
— une lettre adressée par la bailleresse aux deux locataires le 30 novembre 2020 pour leur réclamer paiement d’un arriéré de loyers de 8 820 euros au titre des mois de mars à novembre 2020,
— la copie d’un état des lieux de sortie dressé le 31 mars 2021 entre l’agence OPT’IMMO et un locataire dont la désignation est illisible et la signature non identifiable,
— un extrait du grand-livre des tiers de la 'SCI SCCV LES HAUTS DE BLACHON’ concernant les loyers échus et payés par les consorts [V]/[E] entre octobre 2019 et décembre 2021 ;
Attendu que cet extrait fait apparaître un solde de loyers restant dû à la date de mars 2021, soit au moment où l’état des lieux de sortie a été dressé, de 11 822,81 euros ;
Attendu que, quelque soit l’occupant des lieux, il appartient aux seuls locataires de s’acquitter du loyer mensuel, si bien que la circonstance qu’un sieur [C] ait occupé principalement le logement loué en lieu et place des locataires en titre, n’est pas de nature à exonérer ces derniers de cette obligation ;
Attendu que dans l’hypothèse de la signature du bail par deux locataires, les loyers sont dus solidairement par l’un et l’autre lorsque, comme en l’espèce, ces deux locataires y sont désignés comme étant 'le locataire’ et qu’il n’existe aucune clause imputant à chacun une seule partie du loyer, de sorte que le bailleur est recevable à n’agir en appel que contre l’un d’eux, savoir M. [E] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments et analyses que la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON fait la preuve de la dette de loyers de M. [E] à hauteur de la somme de 11 822,81 euros ; qu’en ne comparaissant pas, ce dernier s’interdit de prétendre et démontrer que lui-même ou Mme [V] en aurait payé tout ou partie ; qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté la demanderesse de sa demande de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner M. [E] à lui payer ladite somme ;
Attendu qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si, au dispositif de ses écritures d’appelante, la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON demande que les intérêts au taux légal portent 'sur chacune des échéances impayées', d’une part, le point de départ de ces intérêts n’est pas expressément proposé et, d’autre part et surtout, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, page 4, elle demande expressément que la somme de ces échéances porte intérêts au taux légal à compter de la seule assignation devant le premier juge ; qu’une telle assignation vaut interpellation suffisante pour le débiteur de payer sa dette, si bien qu’il y sera fait droit et qu’ainsi la somme de 11822,81 euros sera assortie desdits intérêts à compter du 8 mars 2024;
Attendu que, comme de droit, ces intérêts, une fois échus pour une année entière à compter de ce 8 mars 2024, porteront eux-même intérêts au même taux ;
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, M. [E] supportera tous les dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement querellé sera réformé en ce sens du chef des premiers de ces dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de condamner le même intimé à indemniser l’appelante de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
IV- Sur la demande au titre de l’exécution provisoire du jugement querellé
Attendu que, bien que dans sa déclaration d’appel l’appelante n’ait pas déféré à la cour la disposition du jugement querellé par laquelle le premier juge a 'constaté l’exécution provisoire (de ce) jugement', elle demande réformation dudit jugement de ce chef au dispositif de ses conclusions, sans pour autant formuler ensuite une quelconque demande à cet égard ; que la cour n’est donc pas valablement saisie de ladite disposition et n’a pas à y statuer, ce d’autant qu’il ne s’est agi que d’un constat de pur droit ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON recevable en son appel à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 19 septembre 2024,
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. [F] [E] à payer à la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON la somme de 11 882,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024,
— Dit que ces intérêts sont capitalisables pour une année entière et qu’ainsi capitalisés ils porteront intérêts au même taux à compter de chaque échéance annuelle,
— Condamne M. [F] [E] à payer à la société SCCV LES HAUTS DE BLACHON la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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