Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 24/326
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXE JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge
de l’exécution de [Localité 13], décision attaquée du 21 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/5
[E]
C/
[X]
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [S], [R] [E]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 13] (Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [V], [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 17] (Royaume-Uni)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA et Me Marc DUCRAY de la S.E.L.A.R.L. HAUTECOEUR-DUCRAY, avocat au barreau de NICE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, subsituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 mars 2023, M. [V] [X] a assigné M. [S] [E] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier lui appartenant situé à Furiani (Haute-Corse), lieudit Tintorajo, cadastré section C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5].
Par jugement du 21 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
ORDONNÉ la vente forcée du bien saisi ;
AUTORISÉ Monsieur [V] [X] a en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans
le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
FIXÉ la créance de Monsieur [V] [X] à la somme totale de 428 295 euros sous réserve
des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
DIT QUE le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
FIXÉ la date d’adjudication à1'audience du jeudi 20 juin 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;
REJETÉ le surplus des demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [S] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— Autorisé Monsieur [V] [X] à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— Fixé la créance de Monsieur [V] [X] à la somme totale de 428 295 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédent la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 10 h à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
Par requête déposée le 31 mai 2024, M. [S] [E] a demandé à la première présidente de la cour d’appel de Bastia a être autorisé à assigner ses adversaires dans le cadre d’une procédure à jour fixe.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le magistrat délégué par le première président de la cour d’appel de Bastia a autorisé M. [S] [E] à assigner à jour fixe M. [V] [X] et le service des impôts des particuliers de Bastia devant le chambre civile de la cour d’appel de Bastia le 5 septembre 2024.
Par actes des 26 juin et 28 juin 2024, M. [S] [E] a assigné M. [V] [X] et le Service des impôts des particuliers de Bastia devant le chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
« Vu les articles 114, 478, 502, 503, 654, 655, 659, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Sur l’appel,
— INFIRMER le jugement entrepris dans les limites des chefs de décision critiqués, à savoir en ce qu’il a :
— Ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— Autorisé Monsieur [V] [X] à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le
cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;
— Fixé la créance de Monsieur [V] [X] à la somme totale de 428 295 euros sous réserve
des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
— Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d’une heure, dans les 30 jours précédent la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties ;
— Fixé la date d’adjudication à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à 10h à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;
— Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et
suivants ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.
En conséquence, statuant à nouveau :
— DÉBOUTER Monsieur [V] [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
— ANNULER l’acte de signification du jugement rendu le 28 mai 2015 par le TGI de [Localité 15] pour vice de forme ;
— EN CONSÉQUENCE,
— JUGER nul et non avenu le jugement susvisé ;
— JUGER que la procédure de saisie immobilière initiée par Monsieur [X] est infondée ;
— EN CONSÉQUENCE,
— ANNULER la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [E] ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES » .
Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] a demandé à la cour de :
« Vu la déclaration d’appel de M. [E] du 4 avril 2024 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de [Localité 13].
CONDAMNER la partie succombante à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC au SIP de [Localité 13], ainsi qu’aux dépens.
Sous toutes réserves ».
La 5 septembre 2024, à l’audience, après que M. [S] [E] et M. [V] [X] ont demandé le renvoi de la présente procédure, son examen a été fixé au 7 novembre 2024.
Le 7 novembre 2024, après une nouvelle demande de renvoi, la procédure a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2024, M. [V] [X] a demandé à la cour
de :
« Vu la déclaration d’appel du 30/05/2024 (RG 24/00366)
Vu la requête à jour fixe du 30/05/2024
Vu l’assignation du 28/06/2024
Vu la 1ère déclaration d’appel à bref délai (Rg 24/00210)
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2024 n° 24/168 (RG 24/00210)
Vu l’article 922 du code de procédure civile
Vu l’article R311-7 al 1
' DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté le 30 mai 2024 selon déclaration d’appel n° 24/00325 (RG n° 24/00326) par Monsieur [S] [R] [E], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 13] à l’encontre du jugement minute n°11 dont le n° RG est le 23/00005 du 21/03/2024 rendu par le juge de l’exécution statuant en matière
de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Bastia.
' Subsidiairement
DÉBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement minute n°11 dont le n°RG est le 23/00005 du 21/03/2024 rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Bastia
' CONDAMNER Monsieur [S] [R] [E], au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2024, M. [S] [E] a demandé à la cour de :
« – In limine litis, se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la cour en charge de juger l’affaire citée en référence,
En tout état de cause,
— REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [X],
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [E] la somme de 3 500 € en
vertu de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme elle l’a fait, la première juge a considéré que la signification du titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est fondée était régulière et qu’il n’y avait pas lieu à annulation, la procédure de saisie immobilière étant ainsi validée.
* Sur la recevabilité de l’appel
M. [V] [X] fait valoir, devant la cour, que l’appelant a interjeté appel en dehors du délai légal de 15 jours, pour un jugement prononcé le 21 mars 2024, signifié à M. [Y] [E] le 28 mars 2024, avec un délai d’appel expirant le 12 avril 2024, et ce, en application des dispositions de l’article R 311-7 du code de procédure civile, la déclaration d’appel étant du 30 mai 2024, soit hors délai ; positionnement que l’appelant conteste faisant valoir qu’il n’a fait que régulariser une appel interjeté le 4 avril 2024.
Il ressort des dispositions de l’article 919 du code de procédure civile que « La déclaration d’appel vise l’ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l’appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel ».
En conséquence, le premier président ou son magistrat délégué, lors de l’examen de la demande de procédure à jour fixe n’a pas à vérifier le recevabilité de l’appel mais uniquement que la demande est présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel.
En conséquence, la signature d’une ordonnance d’autorisation d’assigner à jour fixe qui n’a d’autre but que de déterminer une date d’audience, n’a pas pour effet de rendre recevable une déclaration d’appel qui ne l’est pas ; cet examen dans le cadre d’une procédure régit, notamment, par l’article 905 du code de procédure civile est de la compétence de la cour à défaut dans le cadre d’une telle procédure d’une mise en état.
En l’espèce, il ne peut être valablement contesté que le jugement prononcé le 21 mars 2024 a été notifié au conseil de l’appelant le 25 mars 2024 et signifié à l’appelant lui-même le 28 mars 2024, après procès-verbal de recherches infructueuses ce qui ne l’a pas empêché, tout en indiquant toujours la même adresse, d’interjeter appel le 4 avril 2024, procédure déclarée irrecevable le 2 octobre 2024 par le conseiller désigné par la première présidente.
Ainsi, le premier appel ayant été déclaré irrecevable pour non-respect de la procédure à jour fixe obligatoire, un second appel n’était possible que s’il intervenait dans le délai légal d’appel.
L’article r 311-7 du code de procédure civile dispose que « Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure à bref délai.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu’en vertu d’une disposition particulière le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition ».
En l’espèce, il ne peut être contesté que M. [Y] [E] s’est vu signifier le 28 mars 2024 le jugement contesté, et à tout le moins qu’il a été informé de son contenu le 4 avril 2024, date de la première déclaration d’appel déclarée irrecevable.
Compte tenu de cela, même si la cour retient comme date de signification le 4 avril 2024, ce qui lui est particulièrement favorable, l’appel interjeté le 30 mai 2024 est largement hors délai et, à ce titre, comme M. [V] [X] l’a justement fait remarquer, irrecevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable, comme étant hors délai l’appel, interjeté le 30 mai 2024 par M. [Y] [E].
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, s’il y a lieu de débouter M. [Y] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer, à ce titre, la somme de 3 500 euros à M. [V] [X] et la somme de 1 500 euros au service des impôts des particuliers de [Localité 13].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de M. [Y] [E] pour non-respect des délais pour interjeter appel,
Condamne M. [Y] [E] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [Y] [E] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros à M. [V] [X] et la somme de 1 500 euros au service des impôts des particuliers de [Localité 13].
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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