Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 décembre 2024, N° 11-23-001320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWH2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001320
APPELANTE
[5]
Elisant domicile au cabinet de Me DREYFUS – SELARL DREYFUS-FONTANA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139, absent à l’audience
INTIMÉ
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [M] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 01 août 2023.
Par décision en date du 12 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la société [6] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable mais caduc le recours formé par la société [6] et renvoyé le dossier à la commission pour mise en application des mesures imposées le 12 septembre 2023 au profit de M. [M].
Il a déclaré recevable le recours de la société [6] comme ayant été intenté le 27 septembre 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 13 septembre 2023.
Il a néanmoins constaté que la société [6] n’avait pas comparu, ne s’était pas fait représenter à l’audience et ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de M. [M] ses observations écrites, pièces jointes transmises à la juridiction par courrier recommandé daté du 27 février 2024.
Il en a conclu que le recours formé par la société [6] n’était pas soutenu et, par conséquent, l’a déclaré caduc.
Ce jugement a été notifié à la société [6] à une date inconnue.
M. [M] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 05 avril 2025, laquelle a été rejetée le 07 avril 2025.
Par lettre envoyée le 16 janvier 2025 parvenue au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025, la société [6] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par message envoyé via le RPVA le 29 mai 2025, la société [6] a indiqué par le biais de son conseil souhaiter se désister de son appel, indiquant qu’un accord avait été trouvé avec M. [M].
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé par écrit le 29 mai 2025 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de la société [6] de son appel du jugement rendu le 23 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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