Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 juin 2026, n° 22/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 259
N° RG 22/02011
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTNJ
CPAM DE LA VIENNE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [D] [I] munie d’un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne et non représenté.
Ayant pour conseil Me Laurent FALACHO de la SELARL FALACHO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine LEFORT, conseillère, en raison de l’empêchement de la présidente ayant participé au délibéré, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ci après dénommée « la caisse ») a notifié à M. [T] [M] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2016, consolidé le 7 septembre 2018, compte tenu de séquelles notées comme suit : « Fond douloureux chronique résiduel après cure de hernie inguinale gauche parfaitement réduit ».
Par requête du 29 janvier 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers afin de contester cette décision.
Après avoir ordonné une mesure de consultation médicale au cours de l’audience du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 11 juillet 2022, a :
déclaré le recours de M. [M] recevable,
infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne du 23 novembre 2018 fixant le taux d’incapacité de M. [M] à 5 % au 7 septembre 2018, suite à l’accident du travail intervenu le 5 janvier 2016,
fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] à 10 % à la consolidation le 7 septembre 2018,
ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne de liquider les droits de M. [M] en tenant compte dudit taux,
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens de l’instance, et à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne demande à la cour de :
À titre principal :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 11 juillet 2022,
juger que le taux d’IPP fixé à 5% par son médecin conseil est parfaitement fondé ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale judiciaire ;
En tout état de cause :
— débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Au terme de ses conclusions d’appel visées par le greffe et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M], demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel interjeté par la caisse,
débouter la caisse de toutes ses demandes, conclusions, fins et prétentions,
confirmer en tous points le jugement entrepris,
condamner la caisse aux entiers dépens de première d’instance et d’appel,
condamner la caisse à lui verser la somme de 3 600 euros en remboursement des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux de l’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que le taux d’incapacité de 10 % retenu par le médecin consultant du tribunal, le docteur [P], n’était pas justifié à la date de consolidation des lésions de M. [M], soit le 7 septembre 2018, et souligne qu’il s’est écoulé quatre ans entre l’examen de l’assuré par ce médecin consultant et la fixation initiale du taux par son médecin conseil.
Elle rappelle à cet égard qu’il convient de se placer à la date de l’examen des droits et non à la date de l’examen par le médecin consultant pour fixer le taux d’incapacité.
Elle verse aux débats un argumentaire du 5 mars 2026 de son médecin conseil, le docteur [U], mentionnant : "Il s’agit de douleurs chroniques avec un traitement adapté. Par ailleurs, pathologie en maladie dominante, nécessitant une prise en charge en invalidité, qui n’est pas en lien avec la pathologie liée à l’AT. Le taux de 5 % correspond aux séquelles liées à l’AT selon le barème en vigueur UNCANSS en 2018. Effectivement le suivi médical est plus prononcé le 18/02/2026 date de CS du docteur [X]. Par contre nous n’avons pas la suite du suivi spécialiste qui pourrait nous permettre d’évaluer une aggravation de son état de santé".
Elle expose enfin que les lésions invoquées par M. [M] pour justifier un taux de 10 % ne sont pas cohérentes avec l’activité d’auto-entrepreneur dans l’entretien des espaces qu’il a déclarée au tribunal.
M. [M] répond que le rapport d’incapacité du médecin conseil sur lequel s’est fondé l’attribution du taux d’incapacité initial de 5 %, qu’il verse aux débats, contient de nombreuses approximations.
Il fait grief à ce rapport de ne comporter aucune référence au barème indicatif d’invalidité, alors que ses séquelles relèvent, selon avis du docteur [X], d’une atteinte à la symphyse pubienne, pour laquelle le barème prévoit un taux entre 10 et 20 %.
Il ajoute qu’il n’est fait aucune mention de la diminution de ses capacités de travail, alors qu’à la date de son examen, il venait d’être licencié de son poste de mécanicien-garagiste pour inaptitude, et qu’il a par la suite tenté de cumuler plusieurs emplois de service et une activité de maraîchage, mais qu’il ne peut désormais plus travailler.
Il précise en outre que l’efficacité du traitement de ses lésions par neurostimulation électrique transcutanée, (TENS) relevée dans le rapport s’est avérée réduite sur le long terme, comme en attestent les courriers des docteurs [G], [X] et [O], qu’il verse aux débats.
Il fait valoir que la remise en cause par la caisse des conclusions de l’expert fondée sur la date de son examen par l’expert n’est pas pertinente puisqu’une expertise judiciaire est nécessairement postérieure à la décision attaquée en justice.
Il dément enfin l’affirmation selon laquelle il aurait déclaré être auto-entrepreneur dans l’entretien des espaces verts, affirmant qu’il travaillait dans une société de multi-services qui lui confiait des missions d’entretien de jardins de particuliers, mais qui, compte tenu de son état, lui a confié de moins en moins de missions et n’a pas renouvelé son contrat.
Il souligne que son activité est à ce jour très limitée (entretien de jardins de particuliers pour des chantiers simples à raison de 25 heures par mois, et activité de maraîchage donnant lieu à la vente de légumes lors des deux marchés hebdomadaires de [Localité 3]).
Sur ce :
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-15400)
Au cas présent, la date de réalisation de la consultation médicale, réalisée par le docteur [P], et dont le tribunal judiciaire a entériné les conclusions, est sans emport sur le bien-fondé de la décision critiquée, l’essentiel étant en revanche de vérifier si les séquelles de M. [M] ont bien été évaluées par l’expert en se positionnant au 7 septembre 2018, date de consolidation des lésions de M. [M], pour déterminer en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convenait d’attribuer à cette date.
Les conclusions du docteur [P], telles que retranscrites dans le jugement entrepris, sont rédigées en ces termes :
« Cet homme, âgé de 44 ans, droitier, 1,65m pour 88kg, a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2016. Il était mécanicien-pneumaticien, il soulevait des pneus très lourds. Lors d’un gros effort de soulèvement, il a ressenti une douleur dans le bas-ventre qui, au début a été considérée comme une lésion musculaire, mais qui en fait s’est avérée une hernie inguinale gauche, opérée puis réopérée, avec pose d’une plaque en raison de douleurs traînantes.
Depuis, il présente des douleurs post-chirurgicales, à tel point qu’il a été suivi par le centre anti-douleurs sans bénéfice réel et définitif sauf avec le traitement électrique qui le soulage, mais pas totalement. Il n’a pas de traitement médical, mais des infiltrations qui le soulagent pendant 2 à 3 jours. Il existe une très sérieuse gêne sexuelle, il ne peut jamais avoir de rapports complets, interrompus en raison de douleurs violentes.
L’examen va nous montrer une douleur franche à la palpation de la zone pubienne. La douleur est décrite à type de brûlure, de décharge électrique, de fourmillements. En dehors de ça, l’examen est normal mais on va quand même noter des manifestations dépressives réactionnelles qui s’installent progressivement en raison de la persistance des douleurs. Il s’agit essentiellement de douleurs neuropathiques, c’est à dire qu’il a une lésion neurologique post-chirurgicale franche, accompagnée d’une dysesthésie douloureuse, un nerf ayant été abîmé.
Par référence au barème, le taux d’incapacité permanente partielle est de 10 %.'
S’il ressort effectivement de ces conclusions une ambiguïté en ce que l’expert semble davantage se fonder sur l’état de M. [M] à la date de l’expertise qu’à la date de consolidation de ses lésions, pour autant il n’est pas fait état d’une évolution par aggravation démontrant que les séquelles de M. [M] à la date du 9 mai 2022, date de l’expertise n’étaient pas les mêmes qu’à la date du 7 septembre 2018, date de fixation du taux initial.
En effet, tant le rapport d’incapacité du médecin conseil de la caisse, que les conclusions du médecin consultant du tribunal font état de séquelles similaires à savoir des douleurs chroniques consécutives à une hernie inguinale opérée à plusieurs reprises.
Cette absence d’évolution est confirmée par l’attestation du docteur [O] du 7 janvier 2022 produite par l’intimé, indiquant :
« Je l’ai examiné le 22 janvier 2016 pour une douleur intense invalidante du pli inguinal gauche au décours d’un effort de soulèvement à son travail avec sensation de craquement ressentie lors de cet effort.
Depuis cette date, il présente une douleur inguinale gauche avec irradiation vers les bourses, et en région lombaire basse gauche, décrivant toujours le même trajet douloureux.La douleur est intermittent, déclenchée presque systématiquement lors du travail professionnel, y compris pour des efforts modérés à domicile ou même pour une marche modérée. Cette douleur est quasi-quotidienne et parfois nocturne".
L’argumentaire du médecin conseil note quant à lui un suivi médical plus prononcé à compter du 18 février 2026, soit bien postérieurement à l’expertise critiquée.
Il s’ensuit qu’à défaut de démontrer en quoi les séquelles de M. [M] auraient évolué entre la date de consolidation et la date de réalisation de l’expertise, la caisse ne saurait se prévaloir de cette seule date d’expertise pour alléguer que les conclusions du docteur [P] seraient infondées.
Par ailleurs, ces conclusions d’expertise ne sont pas utilement combattues par la caisse, l’argumentaire de son médecin conseil ne démontrant pas en quoi les séquelles de M. [M] justifiaient un taux de 5 % plutôt que 10 %, le docteur [U] se bornant à déclarer que le taux de 5 % était conforme au barème, sans plus d’explication, ni référence au chapitre du barème visé, lequel n’est pas davantage cité dans son rapport d’incapacité.
M. [M] invoque pour sa part le chapitre 2.2.1 du barème indicatif d’invalidité, lequel vise les atteintes articulaires de la symphyse pubienne, et prévoyant un taux compris entre 10 et 20 % soit a minima le taux retenu par le médecin consultant du tribunal.
Ces séquelles sont cohérentes avec celles présentées par M. [M], correspondant à une hernie inguinale, le certificat du docteur [O] du 20 décembre 2019 mentionnant pour sa part une pubalgie, notamment au niveau de symphyse pubienne.
Enfin, le médecin conseil de la caisse se prévaut d’une pathologie en maladie dominante nécessitant une prise en charge en invalidité, mais là encore sans qu’aucun élément ne vienne le confirmer.
S’il est exact que de mêmes séquelles ne peuvent simultanément être indemnisées au titre de la maladie par une pension d’invalidité et au titre du risque professionnel par une rente (2ème Civ., 2 mai 2007, n°06-12514), force est de constater que la caisse ne produit aucun élément justifiant que M. [M] serait titulaire d’une pension d’invalidité, ni a fortiori en quoi cette dernière indemniserait une partie, dominante selon elle, de ses douleurs inguinales chroniques.
Il n’est d’ailleurs noté aucun antécédent, ni aucune pathologie intercurrente dans le rapport d’incapacité versé aux débats de sorte que rien ne vient corroborer qu’une partie des séquelles inguinales de M. [M] serait en lien avec la maladie, plutôt qu’avec son accident du travail du 8 janvier 2016.
La caisse n’apporte donc aucun élément suffisant de nature remettre en cause les conclusions du médecin consultant, et ses observations ne justifient pas l’organisation d’une expertise médicale judiciaire au stade de la présente instance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, la caisse en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La caisse, tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [M] au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses droits en cause d’appel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers ;
Par voie de conséquence, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne à verser à M. [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/la présidente empêchée, la conseillère,
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