Infirmation partielle 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°243
N° RG 25/02781 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HM6W
Société E-VAC MAGNETICS LLC
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.S. SOMOS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02781 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HM6W
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 novembre 2025 rendue par le Président du TC de POITIERS.
APPELANTE :
Société E-VAC MAGNETICS LLC
[Adresse 1]
[Localité 1] ETATS-UNIS
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Hortense DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Nicolas BAUCH LABESSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOMOS
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une ligne de production de moteurs électriques destinés à l’industrie automobile aux Etats-Unis, la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc (ci-après e-Vac) et la société par actions simplifiée Somos (ci-après Somos) ont conclu trois contrats :
— le contrat n°43628962 signé le 14 août 2023 pour un montant de 7.880.000,00 dollars américains,
— le contrat n°43628963 signé le 6 octobre 2023 pour un montant de 3.810.000,00 dollars américains,
— le contrat n°43628966 signé le 6 octobre 2023 pour un montant de 3.810.000,00 dollars américains.
Ces contrats portaient sur la conception, la fabrication et la fourniture de douze scies à fil diamanté multi-têtes de machines-outils, pour un montant total de 15.500.000,00 dollars américains.
En application de l’article 6 de chacun de ces contrats, e-Vac a payé trois acomptes à Somos à la date de signature des contrats. Elle a payé un acompte de :
— 2.364.000,00 dollars américains, correspondant à 30% du montant total du contrat n°43628962,
— 2.286.000,00 dollars américains, correspondant à 60% du montant total du contrat n°43628963,
— 2.286.000,00 dollars américains, correspondant à 60% du montant total du contrat n°43628966.
Le montant total des acomptes s’élevait ainsi à 6.936.000,00 dollars américains, garantis par 3 lettres de crédit standby.
La société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) a alors émis 3 lettres de crédit standby au bénéfice de E-vac :
— une lettre n°03002-1469415POT d’un montant de 2.364.000,00 dollars américain en garantie du contrat n°43628962, expirant initialement le 15 février 2025 mais prorogée au 15 novembre 2025,
— une lettre n°03002-1475907POT d’un montant de 2.286.000,00 dollars américains en garantie du contrat n°43628963, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026,
— une lettre n°03002-1487388POT d’un montant de 2.286.000,00 dollars américains en garantie du contrat n°43628966, expirant le 30 juin 2025 mais prorogée au 31 mars 2026.
Pour chacun des trois contrats, il a été stipulé que la première machine devait être installée et fonctionnelle dans l’usine américaine de e-Vac au plus tard au mois d’août 2024 et que la dernière machine devait être installée et fonctionnelle au plus tard au mois de juillet 2025.
Au motif que Somos n’avait pas respecté les délais de livraison, e-Vac a sollicité l’exécution des trois garanties par la Société Générale.
La Société Générale a notifié le 6 novembre 2025 à e-Vac son refus de payer les garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT.
Par requête déposée le 6 novembre 2025, Somos a sollicité le président du tribunal de commerce de Poitiers aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure la Société Générale pour éviter le paiement de la garantie n°03002-1475907POT.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2025, le président du tribunal a autorisé cette assignation en considération de l’urgence caractérisée par le délai de cinq jours ouvrés imposé à la Société Générale pour procéder au paiement des garanties bancaires mises en jeu, délai expirant le 12 novembre 2025 à 14 heures.
Exposant que l’appel des garanties par e-Vac est frauduleux et constitue pour elle un dommage imminent, Somos a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, fait assigner la Société Générale devant le tribunal de commerce de Poitiers en référé d’heure à heure aux fins de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— ordonner à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre des garanties internationales mises en oeuvre par la société e-Vac Magnetics Llc pour chacun des trois contrats signés entre les parties dans l’attente des décisions de justice qui devraient être rendues par le tribunal arbitral de la chambre internationale de commerce conformément à l’article 18 des contrats,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Devant le premier juge, e-Vac, qui est intervenu volontairement à l’instance, a conclu à l’incompétence du tribunal de commerce de Poitiers au profit du tribunal de commerce de Paris en application de la clause attributive de compétence figurant dans les lettres de crédit standby.
La Société Générale a, quant à elle, contesté la régularité formelle des demandes de paiement des garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT et s’en est rapportée à la décision du juge des référés quant à la preuve d’un abus manifeste du bénéficiaire qui affecterait l’appel en paiement de la lettre de crédit standby n° 03002-1475907POT.
Par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 12 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Poitiers a statué ainsi :
— 'rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société e-Vac Magnetics Llc,
— se déclare compétent pour connaître de la présente demande,
— dit recevable l’intervention volontaire de la société e-Vac Magnetics Llc,
— donne acte à la Société Générale de ce qu’elle n’est pas tenue au paiement des garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT, dès lors que les demandes de paiement de ces garanties ne satisfont pas aux conditions formelles requises par les termes desdites garanties,
— constate l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 873 du code de procédure civile résultant du paiement de la garantie n°03002-1475907POT,
— ordonne à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et E-vac magnetics llc,
— rejette les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc,
— condamne la société e-Vac Magnetics Llc aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros ttc,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les garanties bancaires n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT n’ont pas été régulièrement mises en jeu et donc qu’elles ne peuvent pas donner lieu à paiement puisque la demande de paiement n’a pas été accompagnée de l’authentification des signatures par e-Vac.
Concernant la garantie n°03002-1475907POT, régulièrement mise en jeu sur le plan formel, le juge a retenu que Somos avait été objectivement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles puisqu’elle n’avait pas respecté le calendrier de livraison impératif et avait rencontré des difficultés financières affectant sa capacité à mener à bien les contrats, que toutefois, elle invoquait des causes pouvant expliquer les retards pris dans l’exécution des contrats, lesquelles constituaient des contestations sérieuses sur l’imputabilité des retards et sur l’exécution du contrat qui relevaient de l’appréciation des juges du fond du litige, soit le tribunal arbitral compétent en vertu de l’article 18 des contrats. Ensuite, le président du tribunal de commerce a rappelé qu’en matière de garantie autonome, le juge des référés ne pouvait interdire le paiement que s’il contestait une fraude ou un abus manifeste du bénéficiaire qui n’étaient pas caractérisées en l’espèce mais que le paiement de la garantie n° 3002-147590907POT aurait pour effet de priver immédiatement Somos d’une somme considérable, cette privation de trésorerie constituant un dommage imminent pour Somos.
Par déclaration en date du 17 novembre 2025, la société e-Vac Magnetics Llc a relevé appel de cette décision en intimant la Société Générale et la société Somos dans les termes suivants :
'Appel en vue de l’annulation et/ou de l’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société E-Vac magnetics llc,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la présente demande,
— donné acte à la Société Générale de ce qu’elle n’est pas tenue au paiement des garanties n°03002-1469415POT et n°03002-1487388POT, dès lors que les demandes de paiement de ces garanties ne satisfont pas aux conditions formelles requises par les termes desdites garanties,
— constaté l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 873 du code de procédure civile résultant du paiement de la garantie n°03002-1475907POT,
— ordonné à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT à la société E-Vac magnetics llc dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac magnetics llc,
— rejeté les demandes de la société e-Vac magnetics llc,
— condamné la société e-Vac magnetics llc aux entiers.'
Par dernières conclusions déposées le 11 mars 2026, la société e-Vac Magnetics Llc sollicite de la cour qu’elle :
— juge la société e-Vac Magnetics Llc recevable et bien fondée en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce du 12 novembre 2025, y faire droit,
— infirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par M. le président du tribunal de commerce de Poitiers (RG n°20254650) en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 873 du code de procédure civile résultant du paiement de la garantie n°03002-1475907POT,
— ordonné à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et E-vac magnetics llc,
— rejeté les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc,
— condamné la société e-Vac Magnetics Llc aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros ttc,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juge que la Société Générale ne peut s’abstenir d’exécuter la garantie n°03002-1475907POT mise en 'uvre par la société e-Vac Magnetics Llc, et ce dans l’attente d’une hypothétique décision qui serait rendue par la chambre internationale du commerce siégeant à [Localité 4], Delaware, Etats-Unis d’Amérique,
— déboute la société Somos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamne la société Somos à verser à la société e-Vac Magnetics Llc la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Somos aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au soutien de son appel, que la privation d’une partie de la trésorerie du donneur d’ordre d’une garantie à première demande ne peut constituer une exception légitime au paiement de la garantie et que, comme l’a rappelé le juge des référés, le garant n’est pas tenu qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, ne pouvant opposer aucune exception tenant à l’obligation souscrite, de sorte que la société générale ne peut opposer à e-Vac aucune exception tirée des contrats conclus avec Somos, laquelle n’a pas apporté la preuve que l’appel en garantie était manifestement frauduleux ou manifestement abusif. e-Vac fait ensuite observer que Somos ne démontre pas que les reports de livraison ne lui seraient pas imputables, pas plus qu’elle ne démontre que la coopération avec les techniciens d’E-vac aurait été défectueuse. De même, selon e-Vac, la réduction de l’appel en garanties d’e-Vac prévue dans la 'Lettre d’ordre pour l’émission d’une garantie internationale’ adressée par Somos à la Société Générale n’est pas opposable car non reprise dans les termes de la garantie n° 2 émise par la Société Générale, laquelle réduction était en tout état de cause soumise à des conditions non remplies en l’espèce. e-Vac soutient ensuite qu’en retenant que le paiement de la garantie 907 aurait pour effet de priver immédiatement Somos d’une somme considérable, cette privation constituant un dommage imminent pour Somos, le premier juge a dénaturé la notion de 'dommage imminent'.
e-Vac fait état d’une deuxième ordonnance du président du tribunal de commerce de Poitiers qui a été rendue suite à une nouvelle requête déposée par E-vac portant sur les garanties à première demande n° 03002 1469415POT et n° 03002-1487388POT à l’occasion de laquelle le président a jugé que Somos ne rapportait pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que e-Vac serait manifestement sans droit pour appeler les garanties ou aurait eu conscience d’une absence de droit, caractérisant ainsi la mauvaise foi, qu’au contraire, les pièces produites pour e-Vac établissaient l’existence de manquements contractuels suffisamment graves pour justifier, à tout le moins 'prima facie', l’appel des garanties de restitution d’acomptes et qu’en l’absence de preuve d’un abus ou d’une fraude manifeste, le paiement des garanties par la Société Générale ne constituait pas un dommage imminent justifiant l’adoption d’une mesure d’interdiction.
Enfin, e-Vac affirme que Somos n’a pas exécuté le contrat n° 2 car les 4 lignes relatives à celui-ci n’ont jamais été livrées par Somos à e-Vac et pire encore, à la date de résiliation des contrats par e-Vac, ces lignes n’étaient toujours pas en production dans les usines de Somos.
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— donner acte à la Société Générale qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour tant sur le mérite de l’appel que sur la demande d’interdiction de procéder au paiement de la lettre de crédit 03002-1475907POT,
— condamner la partie qui succombera à payer une somme de 5.000 euros à la Société Générale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La banque soutient qu’en retenant que le paiement de la garantie pouvait être interdit alors qu’il considérait n’y avoir ni abus, ni fraude, le premier juge n’a pas tiré les conséquences des règles de droit applicables à ce litige et que la cour, pour confirmer la décision dont appel, ne pourra le faire que par substitution de motifs en caractérisant un abus ou une fraude manifeste, seuls critères permettant l’interdiction de paiement d’une garantie autonome.
Mais la Société Générale, étant tiers au contrat sous-jacent, indique ne pouvoir se faire juge, ni de l’exécution de ses obligations par Somos, ni des griefs présentés par e-Vac et n’a pas à se prononcer sur l’abus ou la fraude manifeste qui pourrait entacher la mise en jeu de la lettre de crédit standby.
Par dernières conclusions déposées le 23 février 2026, la société Somos demande à la cour de :
— recevoir la société Somos en ses écritures d’intimé et les déclarer bien fondées,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par M. le président du tribunal de commerce de Poitiers, sous le RG n°20254650, en ce qu’elle a :
— constaté 'l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 873 du code de procédure civile résultant du paiement de la garantie n°03002-1475907POT',
— ordonné 'à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n°03002-1475907POT dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac magnetics llc',
— rejeté 'les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc',
— condamné 'la société e-Vac Magnetics Llc aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 54,80 euros ttc',
En tout état de cause,
— condamner la société e-Vac Magnetics Llc à verser à la société Somos la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société e-Vac Magnetics Llc aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Somos soutient que l’appel en garantie par e-Vac du fait de prétendus retards de livraison est abusif dès lors qu’e-Vac invoque des manquements tenant principalement à des retards de livraison et une défectuosité de l’équipement n° 2 déjà livré (l’équipement n° 1 étant un prototype qui n’était pas destiné à une livraison immédiate à e-Vac), qu’elle impute à Somos alors même que cet équipement n’est pas relatif au contrat permettant la mise en oeuvre de la garantie n° 907. Selon elle, les prétendues inexécutions contractuelles sont invoquées de mauvaise foi dès lors que le calendrier initial de livraison, sur lequel e-Vac se fonde, avait commencé à courir avant même la signature des contrats et qu’elle a systématiquement accepté de prolonger l’exécution desdits contrats. Somos affirme que e-Vac est d’une particulière mauvaise foi lorsqu’elle se prévaut d’un calendrier d’échéances dont elle savait pertinemment qu’il ne pouvait être exécuté conformément à ses stipulations, afin de soutenir que les retards seraient imputables à la concluante. Elle ajoute qu’elle est d’autant plus de mauvaise foi que les retards et reports successifs de livraison trouvent essentiellement leur origine dans des fautes de la société e-Vac qui ne sauraient être imputées à Somos comme le retard global de e-Vac qui a été constitué spécifiquement pour la réalisation de l’usine quelques jours avant la signature des contrats, le retard dans le process amont/aval à la découpe d’aimants qui aurait permis à Somos d’exécuter la commande qui lui avait été confiée, les retards successifs et revirement politiques qui ont généré des tensions de trésorerie énormes pour Somos qui n’étaient pas réglées selon les prévisions empêchant Somos d’avancer sur les jalons suivants tant qu’e-Vac ne l’avait pas payée. Selon Somos, le dommage imminent est caractérisé par un abus manifeste dans l’appel en garantie d’e-Vac et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Au regard des prétentions contenues dans les dernières conclusions des parties, la cour est saisie d’un appel portant sur les dispositions de l’ordonnance de référé déférée relatives à l’existence d’un dommage imminent et à la demande d’interdiction de paiement de la garantie n°03002-1475907POT, à l’exclusion des dispositions relatives à l’exception d’incompétence soulevée en première instance par la société e-Vac.
Sur la demande d’interdiction de paiement de la garantie n°03002-1475907POT
L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2321 du code civil portant sur les garanties autonomes :
— la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
— le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
— le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
— sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, la société Somos demande au juge des référés, arguant de l’existence d’un dommage imminent, d’interdire à la Société Générale de payer la garantie n° 03002-1475907POT souscrite par elle au bénéfice d’E-vac.
Il sera rappelé qu’au sens des dispositions de l’article 835 précité, le dommage imminent est un préjudice qui, bien que non encore réalisé, menace de se produire de façon imminente et certaine si aucune mesure n’est prise rapidement.
Dans la présente affaire, le dommage imminent que subirait la société Somos si interdiction n’était pas faite à la Société Générale de payer la garantie consisterait dans les difficultés financières résultant du recours dont disposera la banque à son encontre en cas d’exécution de la garantie.
Or, l’objectif de la garantie autonome à première demande est précisément de transférer le risque financier lié à la contestation de la créance du bénéficiaire (E-Vac) au donneur d’ordre (ici Somos).
Et les seuls cas dans lesquels le garant n’est pas tenu sont les cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Somos invoque ici un abus manifeste de la société E-Vac au motif que celle-ci serait à l’origine du retard de livraison des scies à fil diamanté multi-têtes de machines-outils et qu’elle lui aurait accordé des reports du délai de livraison.
Mais, à supposer même que cela serait avéré, cela ne suffit pas à caractériser l’abus manifeste au sens des dispositions de l’article 2321 du code civil précitées.
En effet, il a été jugé que le fait, même apparemment établi, que le donneur d’ordre ait rempli toutes ses obligations à l’égard du bénéficiaire n’est pas de nature à dispenser le garant de l’exécution d’un accord dont les termes l’obligent à payer les sommes garanties à première demande, sans aucune justification du motif allégué pour l’appel de cette garantie (Com. 21 mai 1985, no 83-16.925 P) et qu’une garantie autonome à première demande est indépendante du contrat de base, ce dont il résulte que les conditions d’exécution de ce contrat et l’existence ou non des manquements allégués du bénéficiaire de la garantie sont dépourvus d’incidence pour l’appréciation des droits de ce dernier, auquel aucune exception tirée de celles-ci n’est opposable. (Com. 12 mars 2013, n° 11-22.048).
Ainsi, le fait que le bénéficiaire de la garantie autonome (e-Vac) ait pu être à l’origine d’un retard de livraison et qu’il ait lui-même accordé des reports du délai de livraison initialement prévus alors qu’il est par ailleurs établi qu’à la date de la demande d’exécution de la garantie autonome, une seule des douze machines commandées avait été livrée, sont des circonstances relatives aux conditions d’exécution du contrat et à l’existence ou non des manquements allégués par le donneur d’ordre (Somos) qui sont sans incidence sur le droit du bénéficiaire à actionner la garantie.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 835 du code civil,
— ordonné à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n° 3002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac Magnetics Llc,
— rejeté les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc.
Il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de la société e-Vac Magnetics Llc et de la Société Générale les frais irrépétibles exposés par elles en cause d’appel.
La société Somos sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais non répétibles et condamnée à verser la somme de 15 000 euros à la société e-Vac Magnetics Llc et celle de 5 000 euros à la Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante dans la présente instance, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Somos sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’un dommage imminent pour la société Somos au sens de l’article 835 du code civil,
— ordonné à la Société Générale de s’abstenir de verser une quelconque somme au titre de la garantie n° 3002-1475907POT à la société e-Vac Magnetics Llc dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal arbitral de la chambre internationale du commerce siégeant à Dover, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, conformément à l’article 18 des contrats conclus entre les sociétés Somos et e-Vac Magnetics Llc,
— rejeté les demandes de la société e-Vac Magnetics Llc ;
La confirme en ses autres dispositions visées dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau des chefs d’ordonnance infirmés et y ajoutant,
Dit que la Société Générale est tenue d’exécuter la garantie n° 3002-1475907POT souscrite par la société par actions simplifiée Somos au bénéfice de la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc ;
Condamne la société par actions simplifiée Somos à verser à la société de droit américain e-Vac Magnetics Llc la somme de 15 000 euros et celle de 5 000 euros à la société anonyme Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Somos aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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