Infirmation partielle 14 mai 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 21/06579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 novembre 2021, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
PP
N° RG 21/06579 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOE7
S.A. ABEILLE VIE
c/
[A] [L]
[N] [J] [B]
[M] [B] [S]
[T]-[W] [B] [S]
[R] [K]
Association ATINA
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIERS RG 21/06650 et RG 22/01405
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 19/00021) suivant trois déclarations d’appel du 01 décembre 2021 (RG 21/06579), du 6 décembre 2021 (RG 21/06650) et du 21 mars 2022 (RG 22/01405)
APPELANTE selon déclaration d’appel du 1er décembre 2021 et intimée :
S.A. ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732020805 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 10]
représentée par Maître Caroline CLERGET, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistée de Maître Jean-pierre LAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante selon déclarations d’appel du 6 décembre 2021 et 21 mars 2022 :
Maître [A] [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[N] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 15] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 11]
[M] [B] [S]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 14] ESPAGNE
[T]-[W] [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 17] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
demeurant [Adresse 13] ESPAGNE
représentés par Maître DAUCHE substituant Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hélène OLIER, avocat au barreau de LIBOURNE
Association ATINA en sa qualité d’ancien tuteur de Monsieur [E] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 9] 2014, M. [E] [B], veuf de Mme [H] [I], est décédé. Aucun enfant n’était issu de cette union.
Par testament authentique du 24 août 1999, M. [B] avait institué M. [R] [K], fils de son épouse Mme [H] [I] issu d’une précédente union, en tant que légataire universel.
Placé le 18 décembre 2008 sous la tutelle de l’association ATI Aquitaine, devenue ATINA, M. [B] avait souscrit, le 17 novembre 2011, un contrat d’assurance-vie auprès de la société anonyme Aviva Vie d’un montant de 165.015,00 euros, et dont la clause bénéficiaire désignait 'mes héritiers légaux'.
Une étude généalogique réalisée par le cabinet Etude Girardot-Triomphe, à la demande du notaire a révélé au frère de [E] [B], [N] [B], et à ses deux s’urs, [M] [B] [S] et [T] [W] [B] [S], qu’ils étaient les héritiers de leur frère.
L’étude de généalogie a alors sollicité des héritiers le paiement de 40% de l’actif révélé. Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a rejeté cette demande, décision confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 13 mars 2018.
Les consorts [B] se sont ensuite rapprochés de Maître [A] [L], notaire en charge de la succession, afin d’obtenir le versement des sommes issues de l’assurance-vie laquelle leur a appris que la société Aviva Vie avait procédé, le 16 juin 2017, au versement du capital au profit de M. [R] [K].
C’est dans ces conditions que M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] ont respectivement assigné, par actes d’huissier des 13 décembre 2018, 14 décembre 2018 et 2 janvier 2019, M. [R] [K], la SA Aviva Vie, et Maître [A] [L] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation in solidum des défendeurs à réparer leurs préjudices en raison du défaut de paiement entre leurs mains de l’assurance-vie litigieuse.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2019, M. [K] a appelé en la cause l’association ATINA, afin notamment qu’elle produise tous documents concernant les contrats d’assurance-vie et les diligences accomplies par elle auprès du notaire.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré maître [A] [L] et la SA Aviva Vie responsables du préjudice subi par M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] du fait du versement erroné du capital décès,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] en réparation de leur préjudice la somme de 99 851 ,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] de leur demande en paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais engagés ainsi que celle de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité entre Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie doit s’effectuer de la manière suivante :
50 % pour Maître [A] [L],
50 % pour la SA Aviva Vie.
Et en conséquence,
— condamné Maître [A] [L] à relever indemne la SA Aviva Vie des condamnations prononcées à proportion de 50 %,
— débouté Maître [A] [L] de sa demande de garantie à l’égard de M. [R] [K],
— condamné M. [R] [K] à restituer à la SA Aviva Vie le capital indûment perçu dans la limite de 10.000 euros,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Caroline Clerget et de la Scp Laydeker Sammarcelli Mousseau,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer la somme de 3000 euros à, M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties à parts égales entre les parties condamnées,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 1er décembre 2021, la compagnie d’assurance Aviva Vie a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— a jugé que la société Aviva Vie avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de M. [N] [B], de Mme [M] [B] [S] et de Mme [T] [W] [B] [S], en s’abstenant de vérifier auprès du notaire en charge de la succession l’existence d’héritier légal,
— s’est abstenu de répondre à l’argument de la société Aviva Vie tiré de la participation de M. [N] [B], de Mme [M] [B] [S] et de Mme [T] [W] [B] [S] à la réalisation de leur préjudice en ayant tardé à demander le paiement des capitaux décès, et en ce qu’il a jugé que les requérants n’ont commis aucune faute dans la réalisation du dommage,
— a jugé que M. [F] [K] n’avait commis aucune faute en ne signalant pas au notaire en charge de la succession l’existence de la fratrie [B] dont il avait connaissance, dont les membres étaient bénéficiaires du contrat d’assurance vie en leur qualité d’héritiers légaux,
— a jugé que la société Aviva Vie devait être condamnée in solidum avec Maître [A] [L] à payer à M. [N] [B], à Mme [M] [B] [S] et à Mme [T] [W] [B] [S] la somme de 99.851,93 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— a débouté la société Aviva Vie de sa demande à l’encontre de Maître [A] [L] et de M. [R] [K] d’avoir à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
— a jugé qu’eu égard aux fautes respectives commises par la société Aviva Vie et Maître [A] [L], le partage de responsabilité dans les rapports entre eux doit s’effectuer de la manière suivante :
50% pour Maître [A] [L],
50% pour la société Aviva Vie,
— a limité la condamnation de Maître [A] [L] de relever indemne la société Aviva Vie à hauteur de 50% du montant des dommages et intérêts accordés aux requérants,
— a jugé que la répétition de l’indu à la charge de M. [R] [K] au profit de la société Aviva Vie devait être limitée à la somme de 10.000 euros
— a condamné in solidum la société Aviva Vie et Maître [A] [L] au paiement aux consorts [B] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— a débouté la société Aviva Vie de sa demande formée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la partie qui succombera aux dépens.
Maître [A] [L] a également relevé appel de ce jugement par déclarations électronique en date des 6 décembre 2021 et 21 mars 2022, en ce qu’il a:
— déclaré Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie responsables du préjudice subi par M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] du fait du versement erroné du capital décès,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] en réparation de leur préjudice la somme de 99 851 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité entre Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie doit s’effectuer de la manière suivante :
50 % pour Maître [A] [L],
50 % pour la SA Aviva Vie.
Et en conséquence,
— condamné Maître [A] [L] à relever indemne la SA Aviva Vie des condamnations prononcées à proportion de 50 %
— débouté Maître [A] [L] de sa demande de garantie à l’égard de M. [R] [K],
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile au profit de Maître Caroline Clergert et la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer la somme de 3000 euros à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code la procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties à part égales entre les parties condamnées.
Par ordonnance en date du 18 février 2022, il; a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, lequel, par courrier du 9 mars 2022, a informé la cour de l’impossibilité de mettre en oeuvre une médiation dans ce dossier et qu’il cessait ses opérations.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel du 6 décembre 2021 enregistrée sous le n°RG 21/6650;
— rejeté la demande aux fins de nullité et de caducité de la déclaration d’appel du 21 mars 2022 enregistrée sous le n° RG 22/1405;
— ordonné la jonction sous le n° RG 21/6579 des trois procédures RG n° 21/6579, n°21/6650 et n° 22/1405;
— dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les dépens de l’incident seront supportés par M. [K].
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable M. [R] [K] en sa demande incidente tendant à dire que la véritable intention du défunt, M. [B], était de rendre M. [K] seul et unique bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, qu’il a légitimement perçu les fonds issus du contrat d’assurance-vie et en conséquence de débouter les consorts [B] de leur demande tendant à se voir déclarer comme seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance-vie;
— condamné M. [R] [K] aux dépens de l’incident.
La société Abeille Vie, venant aux droits de la SA Aviva Vie, dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Libourne le 8 novembre 2021 en ce qu’il a:
— jugé que la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de M. [N] [B], de Mme [M] [B] [S] et de Mme [T] [W] [B] [S] en s’abstenant de vérifier auprès du notaire en charge de la succession l’existence d’héritier légal,
— jugé que M. [N] [B], de Mme [M] [B] et de Mme [T] [W] [B] [S] n’avaient commis aucune faute dans la réalisation du dommage,
— jugé que M. [R] [K] n’avait commis aucune faute en ne signalant pas au notaire en charge de la succession l’existence de la fratrie [B] dont il avait connaissance, dont les membres étaient bénéficiaires du contrat d’assurance vie en leur qualité d’héritiers légaux,
— jugé que la société Abeille Vie devait être condamnée in solidum avec Maître [A] [L] à payer à M. [N] [B], à Mme [M] [B] [S] et à Mme [T] [W] [B] [S] la somme de 99.851,93 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté la société Abeille Vie de sa demande à l’encontre de Maître [A] [L] et de M. [R] [K] d’avoir à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
— jugé qu’eu égard aux fautes respectives commises par la société Abeille Vie et Maître [A] [L], le partage de responsabilité dans les rapports entre eux doit s’effectuer de la manière suivante :
50% pour Maître [A] [L],
50% pour la société Abeille Vie,
— limité la condamnation de Maître [A] [L] de relever indemne la société Abeille Vie, à hauteur de 50% du montant des dommages et intérêts accordés aux requérants,
— jugé que la répétition de l’indu à la charge de M. [R] [K] au profit de la société Abeille Vie, devait être limitée à la somme de 10.000 euros,
— condamné in solidum la société Abeille Vie et Maître [A] [L] au paiement aux consorts [B] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la société Abeille Vie, de sa demande formée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la partie qui succombera aux dépens.
Et statuant à nouveau :
1. Sur les demandes des consorts [B]
A titre principal,
— juger que la société Abeille Vie (anciennement dénommée Aviva Vie) n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— débouter en conséquence M. [N] [B], de Mme [M] [B] et de Mme [T] [W] [B] [S], de leurs demandes formées à l’encontre de la société Abeille Vie d’avoir à leur régler la somme de 99.851,93 euros à titre de dommages et intérêts majoré des intérêts légaux,
A titre Subsidiaire,
— juger que les prétentions indemnitaires de M. [N] [B], de Mme [M] [B] et de Mme [T] [W] [B] [S] doivent être appréciées en considération de la faute par eux commise d’une part et en termes de perte de chance d’autre part.
— réduire en conséquence l’indemnisation susceptible d’être allouée à M. [N] [B], de Mme [M] [B] et de Mme [T] [W] [B] [S] à une plus modeste proportion,
— Juger que la dissimulation par Maître [A] [L] et M. [R] [K] de l’identité des héritiers légaux est la cause déterminante du litige dont la Cour est saisie,
— condamner en conséquence in solidum Maître [A] [L] et M. [R] [K] à garantir et relever indemne la société Abeille Vie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter M. [N] [B], de Mme [M] [B] et de Mme [T] [W] [B] [S] de leur demande en condamnation de la société Abeille Vie au paiement :
— de la somme de 8.000 euros au titre des frais par eux exposés au titre d’un contentieux les ayant opposés au Cabinet Girardot-Triomphe,
— de la somme de 2.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes à l’encontre de M. [R] [K],
— rejeter et en tout état de cause juger mal fondée la demande de M. [R] [K] de se voir reconnaitre la qualité de seul bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par M. [E] [B]
— condamner M. [R] [K] à rembourser à la société Abeille Vie la somme de 99.851,93 euros,
— débouter M. [R] [K] de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner la ou les parties qui succomberont aux entiers dépens, et au paiement à Abeille Vie d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [A] [L], dans ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2022, demande à la cour de :
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Libourne le 8 novembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré Maître [A] [L] et la société Aviva Vie responsables du préjudice subi par les consorts [B] du fait du versement erroné des capitaux décès,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la société Aviva Vie à payer aux consorts [B] en réparation de leur préjudice la somme de 99 851,93 euros avec intérêt légal à compter du jugement,
— dit que dans les rapports entre elles, le partage de responsabilité entre Maître [A] [L] et la société Aviva Vie devait s’effectuer de la manière suivante:
50% pour Maître [A] [L]
50% pour la société Aviva Vie,
En conséquence,
— condamné Maître [A] [L] à relever indemne la SA Aviva Vie des condamnations prononcées à proportion de 50 %,
— débouté Maître [A] [L] de sa demande de garantie à l’égard de M. [R] [K],
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile au profit de Maître Caroline Clergert et la SCP Laydeker Sammarcelli Mousseau,
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer la somme de 3000 euros à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code la procédure civile
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties à part égales entre les parties condamnées
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Maître [A] [L];
— débouter la société Aviva Vie, aujourd’hui dénommée Compagnie d’Assurance Abeille Vie, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [A] [L] ;
— débouter M. [R] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître [A] [L] ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire la responsabilité de Maître [A] [L] devait être retenue,
— condamner M. [K] à garantir Maître [L] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du déblocage des fonds du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la société Aviva Vie, aujourd’hui dénommée Compagnie d’Assurance Abeille Vie ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [B] verser à Maître [A] [L] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les consorts [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP laydeker sammarcelli mousseau, avocat, sur ses affirmations de droit.
M. [R] [K], dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2023, demande à la cour de :
— déclarer M. [R] [K] recevable et bien fondé en son appel incident,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie responsables du préjudice subi par M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] du fait du versement erroné du capital décès.
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S], en réparation de leur préjudice, la somme de 99.851,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— débouté M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] de leur demande en paiement de la somme de 8.000 euros au titre des frais engagés ainsi que celle de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité entre Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie doit s’effectuer de la manière suivante :
50% pour Maître [A] [L].
50% pour la SA Aviva Vie.
— condamné Maître [A] [L] à relever indemne la SA Aviva Vie des condamnations prononcées à proportion de 50%.
— débouté Maître [A] [L] de sa demande de garantie à l’égard de M. [R] [K].
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à supporter les entiers dépens de l’instance.
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Clerget et de la SCP Laydeker.
— condamné in solidum Maître [A] [L] et la SA Aviva Vie à payer la somme de 3.000 euros à M. [N] [B], Mme [M] [B] [S] et Mme [T] [W] [B] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties à parts égales entre les parties condamnées.
Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné M. [R] [K] à restituer à la SA Aviva Vie le capital indûment perçu dans la limite de 10.000 euros.
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer de nouveau :
A titre principal,
— dire que la véritable intention du défunt M. [B] était de rendre M. [K] seul et unique bénéficiaire de son contrat d’assurance vie.
— dire que M. [K] a légitimement perçu les fonds issus du contrat d’assurance-vie.
— en conséquence, débouter les consorts [B] de leur demande tendant à se voir déclarer comme seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, les consorts [B] etaient reconnus comme seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance vie :
— dire que M. [K] pouvait légitimement penser être seul et unique bénéficiaire du contrat d’assurance vie de 2011
— dire que M. [K] n’a jamais dissimulé l’existence des consorts [B].
— en conséquence, dire que M. [K] commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
— dire qu’en versant les fonds à M. [K] sans interroger Me [L] sur les résultats de la recherche d’héritiers, la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) a commis une faute engageant sa responsabilité.
— dire qu’en ne procédant pas avec diligence aux vérifications utiles et en dissimulant l’existence des Consorts [B] à la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie), Me [L] a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité.
— dire qu’en ne se manifestant pas auprès de Me [L] ou auprès de la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie), les Consorts [B] ont commis une faute ayant contribué à leur préjudice.
— dire qu’en l’absence de comportement fautif de la part de M. [K], ce dernier ne saurait être tenu de relever indemne Maître [L] et la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie).
— A titre principal, débouter la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) de sa demande en paiement de l’indu formée à l’encontre de M. [K].
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la demande en restitution de l’indu était accueillie, réduire son montant à la somme de 5.000 (cinq mille) euros et condamner Maître [L] à relever indemne M. [K] de cette condamnation.
— En tout etat de cause, débouter Maître [L], la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) et les Consorts [B] du surplus de leurs demandes pécuniaires à l’encontre de M. [K].
— condamner solidairement Maître [L], la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) et les Consorts [B] à verser à M. [K] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Maître [L], la société Abeille Vie (anciennement Aviva Vie) et les Consorts [B] aux entiers dépens.
Les consorts [B], dans leurs dernières conclusions déposées le 15 juin 2023, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Maître [A] [L], notaire et la société Aviva Vie, devenue Abeille Vie, responsables du préjudice subi par les consorts [B] du fait du versement erroné des capitaux décès et en ce qu’il les a condamnés in solidum au paiement d’une somme de 99.851,93 € en réparation de leur préjudice et une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
— déclarer M. [K] également responsable du préjudice subi par les consorts [B],
— condamner in solidum Maître [A] [L], Notaire, la société Aviva Vie devenue Abeille Vie et M. [R] [K] à réparer le préjudice subi par les consorts [B].
En conséquence,
— les condamner in solidum à leur payer :
— une somme de 170.031,93 € brut, soit 99.851,93 € net de droits de succession avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014,
— une somme de 8.000 € au titre des frais engagés, afin d’obtenir le débouté de la Société Etude Girardot-Triomphe qui leur demandait une somme de 69.000 € à titre d’honoraires pour révélation d’une somme qui n’a jamais été versée à Maître [L],
— 2.000 € à chacun, en réparation du préjudice moral subi après avoir appris que les sommes avaient déjà été réglées au profit d’une personne qui n’était pourtant pas désignée au contrat comme héritier légal,
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— Si l’appel incident de M. [K], de se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, était jugé recevable, juger que M. [K] n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par [E] [B].
En conséquence,
— le débouter de cette demande et de sa demande de conserver les capitaux décès qu’il a perçus.
— débouter M. [K], Maître [L] et la Compagnie Aviva Vie, de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
— les condamner aux entiers dépens.
L’association Atina n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 mars 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action initialement engagée par les consorts [B] devant le tribunal de grande instance de Libourne est une action en responsabilité à l’encontre de M. [V] [K], de la société d’assurance Aviva Vie, aux droits de laquelle vient la société Abeille Vie, et du notaire, maître [L], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice par eux subi du fait de l’absence de libération entre leurs mains de l’assurance vie souscrite à leur profit en qualité d’héritiers légaux de M. [E] [B].
C’est également sur ce fondement que le tribunal a retenu la responsabilité extra-contractuelle du notaire et de la compagnie d’assurance en raison de leur négligence respective à l’origine d’un préjudice pour les consorts [B], reprochant au notaire d’avoir tardé à reprendre contact avec l’étude Girardot-Triomphe et à la compagnie d’assurance de n’avoir pas repris contact avec le notaire pour connaître les résultats de cette recherche en généalogie avant de libérer les fonds.
La compagnie Abeille Vie, venant aux droits de la compagnie Aviva Vie, comme le notaire, contestent avoir commis une quelconque faute dans la libération des fonds, la première faisant valoir qu’elle avait sollicité du notaire une étude généalogique dont il ne l’a jamais tenue informée et qu’elle n’a libéré les fonds qu’après avoir elle-même fait procéder à une recherche en généalogie qui s’est avérée infructueuse, le second observant qu’il n’est pas intervenu dans la libération des fonds et contestant qu’il lui appartenait de se rapprocher de l’assureur, lui reprochant d’avoir finalement pris spontanément l’initiative de verser les fonds à M. [K] sans avoir cherché à l’interroger sur le résultat de la recherche en généalogie de sorte que, tenue de verser les fonds au bénéficiaire du contrat, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, seule la société Abeille Vie est redevable envers les consorts [B] si tant est qu’ils aient la qualité de bénéficiaires.
M. [K] est à la confirmation du jugement sauf à le dispenser de toute restitution en raison de sa bonne foi dès lors qu’il pouvait légitimement penser être le bénéficiaire du contrat d’assurance vie et qu’il n’a jamais dissimulé l’existence des consorts [B], de sorte que n’ayant lui même commis aucune faute, il ne saurait être tenu à la restitution d’aucune somme et en tous les cas au paiement d’une somme qui excéderait 5 000 euros, ni ne devrait relever indemne l’assureur ou le notaire. S’il conclut longuement au principal sur l’incontestable volonté claire et non équivoque du défunt en sorte qu’il était légitime à percevoir les fonds c’est en effet uniquement pour échapper à toute restitution des sommes.
Les consorts [B] demandent la confirmation du jugement sauf à déclarer M. [K] également responsable du préjudice subi et à le voir condamner in solidum avec le notaire et l’assureur à lui payer une somme de 170 031,93 euros brut, soit 99 851,93 euros nette de droits de succession, une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre
de leur préjudice matériel à raison des frais engagés dans le cadre du litige les ayant opposés au généalogiste, une somme de 2 000 euros, chacun, en réparation de leur préjudice moral et au paiement d’une somme de 7000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Sur la qualité de bénéficiaires des consorts [B] :
M. [K] conclut au débouté des demandes formées par les consorts [B] à son encontre et demande à la cour de :
— dire que la véritable intention du défunt était de rendre M. [K] seul et unique bénéficiaire de son contrat d’assurance vie,
— dire qu’il a légitimement perçu les fonds issus du contrat d’assurance vie,
En conséquence,
— débouter les consorts [B] de leur demande de se voir déclarer seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Cependant, ainsi qu’il est justement observé par les consorts [B] (leurs conclusions page 14), au terme d’une ordonnance du 14 décembre 2022, laquelle n’a pas été déférée à la cour d’appel, M. [K] a été déclaré irrecevable en sa demande de 'dire que la véritable intention du défunt était de rendre M. [K] seul et unique bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, qu’il a légitimement perçu les fonds issus du contrat d’assurance vie et en conséquence débouter les consorts [B] de leur demande de se voir déclarer seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance vie', ce par application des dispositions combinées des articles 954 et 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant considéré qu’il s’agissait de sa part d’un appel incident tardif, de sorte qu’au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du conseiller de la mise en état statuant en application de ces dispositions, conformément aux dispositions de l’article 914 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [K] n’est plus recevable à formuler devant la cour d’appel une telle demande, et ce à l’encontre d’aucune des parties au litige, peu important que les consorts [B] aient ou non pris des conclusions d’incident en ce sens devant le conseiller de la mise en état, ce qu’au demeurant ils ont fait.
Il est donc définitivement jugé que les consorts [B] sont en leur qualité d’héritiers légaux de M. [E] [B], seuls bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par ce dernier.
Sur les responsabilités et les demandes indemnitaires des consorts [B]:
Ceux-ci sollicitent, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que soit retenue la responsabilité in solidum de M. [K], de la compagnie Abeille Vie et de Maître [L], tous ayant commis des fautes en relation avec leur préjudice.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances, l’assureur est tenu de rechercher les bénéficiaires de l’assurance et si cette recherche aboutit de l’aviser de la stipulation faite à son profit.
Il est constant que le notaire agissant dans le cadre de ses attributions d’officier public ministériel en charge du règlement d’une succession engage sa responsabilité extra-contractuelle.
Quant à l’assureur, l’assurance vie empruntant le mécanisme de la stipulation pour autrui, il est constant que le tiers bénéficiaire, bien que non partie au contrat liant l’assureur et le stipulant, dispose d’une action en responsabilité contractuelle contre l’assureur qui n’exécuterait pas ses obligations à son égard, en sorte qu’ainsi que l’observe justement Maître [L], sa responsabilité doit être recherchée sur le terrain contractuel au regard des obligations pesant sur lui au terme de l’article L 132-8 du code des assurances.
La société Abeille Vie n’engage donc également sa responsabilité qu’à la condition qu’elle ait commis un manquement à ses obligations à l’origine d’un préjudice pour les consorts [B].
Quant à M. [K], en l’absence de tout contrat le liant aux consorts [B] ou à la société Abeille Vie, seule sa responsabilité extra-contractuelle peut être recherchée dans la mesure où il aurait commis une faute en lien de causalité avec le préjudice des consorts [B].
Or, seul l’assureur, du fait du contrat, est tenu d’une obligation de verser les fonds au bénéficiaire désigné par la clause de bénéficiaire après avoir procédé ou fait procéder à sa recherche de sorte que seul l’assureur a pu commettre une faute en lien de causalité directe avec le préjudice de la victime qui n’a pas reçu les fonds de sa part, la faute du notaire ou du bénéficiaire, en ce qu’elle aurait été à l’origine d’une libération fautive des fonds de la part l’assureur entre les mains de M. [K], n’ayant pu qu’indirectement contribuer à la réalisation du préjudice des bénéficiaires, selon un mécanisme en deux temps, leur faute ayant participé de la libération des fonds au profit de M. [K], cette libération fautive par la compagnie d’assurance étant à l’origine d’un préjudice pour les bénéficiaires qui en ont été privés.
Or en l’espèce, il est constant qu’alors qu’il avait l’obligation de rechercher les bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par M. [E] [B] et qu’il avait expressément sollicité le notaire pour une recherche d’héritiers, l’assureur a versé les fonds entre les mains de M. [R] [K] sans prendre préalablement le soin de s’enquérir des résultats de la recherche et alors même que, contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, la recherche à laquelle l’assureur avait lui-même fait procéder en mandatant l’étude CRD, dont il résultait que M. [E] [B] était 'décédé sans postérité', ainsi qu’il résulte de la lecture de sa pièce n° 11, ne permettait absolument pas de conclure qu’il était décédé sans héritiers légaux, seule question qui se posait à l’assureur au regard du libellé de la clause de bénéficiaire en litige. En effet, la 'postérité’ étant constituée par la seule descendance d’une personne et ses 'héritiers légaux’ ne se résumant pas à sa descendance, ce que ne saurait ignorer le professionnel de l’assurance sur la vie qu’était la société Aviva, la société Abeille Vie ne saurait conclure que les 'résultats erronés’ du cabinet qu’elle avait mandaté, alors qu’ils n’ont rien d’erronés mais ne répondent tout simplement pas aux termes de la recherche qu’il incombait à l’assureur d’effectuer, ont pu justifier qu’elle libère les fonds au profit de M. [K]. Au vu de ces résultats, loin d’atténuer la faute de l’assureur, celui-ci devait au contraire particulièrement s’enquérir des résultats de la recherche lancée par le notaire en recherche d’héritiers légaux de M. [E] [B].
Enfin, il importe peu que l’assureur n’ait eu aucune obligation de saisir le notaire dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il l’a fait, le 16 octobre 2014, pour obtenir précisément de lui une recherche d’héritiers, dans des termes ne laissant aucun doute sur le fait qu’il savait qu’en l’état, sans cette recherche, M. [K] ne pouvait en sa seule qualité de légataire universel, n’étant pas héritier légal, percevoir les fonds en litige.
La compagnie Abeille Vie, dont la faute est seule à l’origine directe du préjudice des consorts [B], à l’exception de celle du notaire et de M. [K], oppose aux consorts [B] leur propre faute ayant tardé à se manifester auprès de la compagnie Aviva alors qu’ils connaissaient au moins depuis le mois d’octobre 2015 leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par leur frère pour avoir été assignés par le généalogiste en paiement de ses honoraires, de sorte que leur abstention fautive aurait participé de la libération des fonds auprès de M. [K] le 16 juin 2017, soit plus de deux années après.
Cependant, d’une part, moins de deux années séparent les deux événements et, d’autre part et surtout, l’information qu’ont pu avoir de leur côté les consorts [B] de leur qualité de bénéficiaires n’a pas eu pour effet de décharger l’assureur de son obligation de les rechercher, de faire toute diligence pour y parvenir et de faire montre de prudence dans la libération des fonds, seule la défaillance de la société Aviva Vie ayant en l’espèce concouru de la réalisation du dommage des consorts [B].
De surcroît, les consorts [B] font valoir de manière raisonnable qu’ayant été immédiatement en litige avec l’étude Girardot-Triomphe mandatée par le notaire quant aux honoraires réclamés par ce généalogiste, ils ont légitimement pensé que le notaire bloquait le règlement des fonds tant que le généalogiste n’était pas payé, en sorte qu’ils ne se sont pas manifestés auprès du notaire avant l’issue de ce litige et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 mars 2018 et il est en effet acquis qu’à l’issue de ce litige ils se sont d’abord adressés au notaire qui lui même s’est adressé à la société Aviva Vie.
Quant au préjudice qui est résulté pour les consorts [B] de la libération des fonds entre les mains d’un tiers, il ne s’analyse nullement en une perte de chance, comme en matière de manquement à une obligation de conseil, étant exactement équivalent au montant des fonds dont ils ont été privés pour avoir été libérés à tort entre les mains de M. [K].
Le jugement qui a retenu la responsabilité de la société Aviva Vie et de maître [A] [L] dans le préjudice subi par les consorts [B], les a condamnés in solidum à leur payer une somme de 99 851,93 euros en réparation de leur préjudice, est en conséquence infirmé, seule la société Abeille Vie étant responsable du préjudice subi par les consorts [B] et condamnée à les indemniser de leurs préjudices, les parties étant déboutées de toutes autres demandes plus ample ou contraires de ce chef, notamment à l’encontre de M. [K] et la cour examinera les recours formés par la société Abeille Vie à l’encontre du notaire et de M. [R] [K].
Sur l’appel incident des époux [B] s’agissant de leurs préjudices :
Les consorts [B] sollicitent que la condamnation à leur profit porte précision d’une somme de 170 031,93 euros brute, soit la somme de 99 851,93 euros nets.
Cependant, il est justement observé en défense qu’ils n’avaient nullement vocation à percevoir la somme brute, l’assureur étant tenu de verser les fonds nets, exempts des droits de succession, dont le montant n’est pas contesté, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu au profit des consorts [B] le paiement d’une somme de 99 851,93 euros nets, y étant ajouté la précision de la somme brute.
Ils réclament encore que les sommes ainsi dues portent intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014, date à laquelle Maître [L] a vainement sollicité de la société Aviva Vie que les fonds lui soient versés en son étude.
Cependant, seule la mise en demeure peut en matière de responsabilité contractuelle faire courir les intérêts moratoires et ceux ci ne sauraient en aucun cas courir avant même que le versement des fonds ait été sollicité par les consorts [B].
La mise en demeure apparaît ici constituée par l’assignation délivrée le 14 décembre 2018 à l’encontre de la société Aviva Vie, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts couraient au taux légal sur ces sommes à compter du jugement, ayant couru à compter du 14 décembre 2018.
Les consorts [B] contestent également le jugement qui les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la société Abeille Vie, de maître [L] et de M. [K] à les indemniser de leur préjudice matériel constitué par les frais exposés pour le obtenir le débouté des demandes de l’étude Girardot-Triomphe à leur encontre à hauteur de 69 000 euros.
Or, s’agissant des frais de généalogiste, les frais afférents au juste litige qui les a opposés à cette étude pour le règlement de ses honoraires qu’il leur appartenait de faire valoir dans le cadre du litige qui les a opposés au généalogiste, ne sauraient incomber ni à la société Abeille Vie, ni à Maître [L], ni à M. [K] qui n’en sont pas directement responsables.
Le jugement qui les a déboutés de leur demande de ce chef est en conséquence confirmé.
Quant au préjudice moral allégué, il n’en est pas davantage justifié devant la cour que devant le tribunal alors que les dernières relations avec le défunt dont les consorts [B] rapportent la preuve remonteraient selon les rares photographies versées aux débats par leurs soins au mois de septembre 2008, soit presque six ans avant le décès de leur frère ou oncle.
Le jugement qui les en a déboutés est en conséquence également confirmé.
Sur les recours de la société Abeille Vie à l’encontre de Maître [L] et de M. [R] [K] :
— Sur le recours à l’encontre de maître [L] :
La société Abeille Vie demande à la cour de dire qu’elle n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du préjudice des consorts [B] et en tout état de cause de condamner Maître [L] et /ou M. [K] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Or, il a été sus retenu que seule la faute de la société Aviva était à l’origine directe du préjudice subi par les consorts [B]. En effet, étant seule tenue contractuellement de libérer les fonds entre les mains des bénéficiaires, elle n’indique pas quelle faute du notaire serait, dans ses rapports avec maître [L], à l’origine de sa propre faute, alors qu’elle avait à la fois l’obligation et la maîtrise de la recherche des bénéficiaires et qu’elle avait elle-même sollicité le notaire à cette fin puisque, effectivement, la stipulation d’assurance vie n’entre pas dans la succession.
Que le notaire ait le cas échéant tardé à saisir le généalogiste ou à faire part à l’assureur d’éléments qu’il détenait dès 2014 ou 2015, s’agissant de l’existence d’héritiers légaux, ces éléments étant de toutes façons incomplets dès lors que seul le nom d’un héritier était alors connu, n’a pu que générer un retard dans la libération des fonds, mais ne saurait expliquer la faute de l’assureur dans la libération des fonds au profit de M. [K] qui seule justifie sa condamnation envers les consorts [B].
La société Abeille Vie est en conséquence déboutée de son recours en garantie à l’encontre de Maître [L], le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de Maître [L] et de la société Abeille Vie et dans leurs rapports entre eux, retenu une responsabilité de chacun à hauteur de 50 %.
— sur le recours à l’encontre de M. [R] [K] :
La société Abeille Vie formule un 'recours en garantie’ à l’encontre de M. [K] ainsi qu’une demande en répétition de l’indu à l’encontre de M. [K] sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
M. [R] [K] qui n’est demandeur à aucune condamnation à son profit si ce n’est au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’invoque sa qualité de bénéficiaire de l’assurance vie qu’à l’appui de sa demande de réformation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à la société Aviva Vie le capital indûment perçu dans la limite de 10 000 euros, concluant à la confirmation du jugement pour le surplus.
Il oppose au recours formé par la société Abeille Vie à son encontre une demande de dire qu’il pouvait légitimement penser être seul et unique bénéficiaire du contrat d’assurance vie de 2011, de dire qu’il n’a jamais dissimulé l’existence des consorts [B] et en conséquence de dire qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. Cette demande n’est pas exactement similaire à celle dont il a été précédemment retenu qu’il avait été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état et elle ne constitue qu’un moyen de défense.
La société Abeille Vie fonde son recours contre M. [K] à la fois sur le fait que la société Aviva n’aurait elle même commis aucune faute, alors que la cour a retenu le contraire, et sur le fait que M. [K] aurait lui même commis des fautes à l’origine du versement des fonds entre ses mains.
Cependant, la société Aviva sur laquelle pesait l’obligation de procéder à la recherche des héritiers légaux et à leur verser les fonds qui leur revenaient convient avoir versé les fonds à M. [K], sans avoir pris attache avec le notaire qu’elle avait pourtant chargé d’une recherche en généalogie et en l’état de la recherche à laquelle elle avait elle même fait procéder dont il a été relevé qu’elle était pourtant insuffisante à attester l’absence d’héritiers légaux, de sorte que seule la faute de l’assureur est à l’origine de la libération des fonds entre les mains de M. [K].
Quant à l’action en répétition de l’indu des articles 1302 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 au regard de la date de libération des fonds qui lui est postérieure, elle ne suppose pour prospérer que l’existence d’un paiement indu, c’est à dire le paiement d’une somme à celui qui n’en est pas le bénéficiaire, encore appelé indu objectif. Ni la négligence du solvens, ni la bonne foi de l’accipiens, ne font obstacle à la réussite d’une telle action.
Il est admis en revanche que la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé un préjudice à celui-ci, le remboursement mis à la charge de l’accipiens devant alors être diminué de ce préjudice. C’est ce que rappelait le tribunal en relevant que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. Celle-ci ne dispense cependant pas de la recherche d’un préjudice qui en découlerait.
Or, M. [K] n’allègue aucun préjudice que lui aurait causé le paiement indu lequel ne saurait être équivalent au montant des sommes qu’il n’avait de toutes façons aucunement vocation à percevoir. Il sollicite en effet le débouté de toute demande formulée par la compagnie Abeille Vie à son encontre au titre de la répétition de l’indu pour n’avoir commis aucune faute, mettant en avant les fautes respectives de maître [L] et de la société Aviva et, subsidiairement, au regard de ces mêmes fautes de réduire son obligation de restitution de l’indu à la somme de 5 000 euros, sans davantage faire état d’un préjudice ressortant pour lui du versement indu.
Il ne saurait dès lors prospérer en sa demande de diminution de sa dette de restitution, le jugement étant infirmé en ce qu’il a limité son obligation de ce chef à la somme de 10 000 euros.
Sur le recours de M. [K] envers Maître [L] :
M. [K] demande à la cour, dans l’hypothèse où il serait condamné à restitution de l’indu, de condamner Maître [L] à l’en relever indemne.
M. [K] qui insiste sur le fait que M. [L] connaissait au moins l’existence de [N] [B] à manqué à son obligation de rechercher les héritiers légaux de son beau père.
S’il est acquis que le notaire a de manière surprenante sollicité de la société Aviva qu’elle verse les fonds au profit de M. [K] en septembre 2014 alors que si à cette date maître [L] ignorait la formulation de la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie elle n’ignorait pas l’existence d’un frère en la personne du défunt de [N] [B], ce n’est cependant pas cette 'faute’ qui est à l’origine du versement des fonds à M. [K] puisqu’entre temps, le notaire a été avisé de la formulation de la clause de bénéficiaire et sollicité pour une recherche d’héritiers. Seul un retard, voire une négligence peuvent être reprochés au notaire lesquels ne sont cependant pas en lien de causalité avec la libération fautive des fonds entre les mains de M. [K] puisqu’en aucun cas, ainsi qu’il a été précédemment retenu, l’assureur qui seul était tenu de rechercher les bénéficiaires du contrat d’assurance vie ne devait libérer les fonds sans s’être enquis au préalable des résultats de la recherche généalogique qu’il avait sollicitée du notaire, la propre recherche à laquelle il avait fait procéder étant en soi très largement insuffisante.
Maitre [L] n’a donc pas commis de faute à l’origine directe de la situation de M. [K] de devoir restituer les sommes indûment perçues, à laquelle au demeurant M. [K] qui n’ignorait pas que son beau-père avait des héritiers n’apparaît pas étranger.
M. [K] sera donc débouté de son recours en garantie à l’encontre de maître [L].
Au vu de l’issue du présent recours, seule la société Abeille Vie supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné in solidum maître [L] avec la compagnie Abeille Vie à payer aux consorts [B] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, la société Abeille Vie en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer aux consorts [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leurs demandes au titre d’un préjudice moral et des frais engagés dans le litige les ayant opposés à la société Etude Girardot Triomphe et a condamné la société Aviva Vie à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [K] tendant à dire que la véritable intention du défunt M. [B] était de rendre M. [K] seul et unique bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, dire que M. [K] a légitimement perçu les fonds issus du contrat d’assurance-vie et en conséquence, débouter les consorts [B] de leur demande tendant à se voir déclarer comme seuls et uniques bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Condamne la société Abeille Vie à verser à [N] [B], [M] [B] [S] et [T] [W] [B] [S] une somme de 99 851,93 euros nette (170 031,93 euros brute) avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018.
Condamne M. [R] [K] à restituer à la société Abeille Vie la somme de 99851,93 euros indûment perçue.
Déboute les parties de toutes leurs demandes à l’encontre de maître [A] [L].
Condamne la société Abeille Vie à verser à [N] [B], [M] [B] [S] et [T] [W] [B] [S] une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Abeille Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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