Infirmation partielle 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 nov. 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2022, N° F20/09174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG44G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/09174
APPELANTE
Madame [B] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [V] épouse [M] a été engagée par la SNCF par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012, en qualité d’attaché opérateur commercial.
La relation de travail est soumise au statut de la SNCF.
Le 1er décembre 2015, elle a intégré un cursus d’attaché technicien supérieur sur trois ans en étant positionnée sur un poste de qualification E rémunération 14.
Le 5 décembre 2018, elle a fait l’objet d’un blâme avec inscription au dossier.
Le 26 décembre 2018, il est mis fin au cursus et elle a été repositionnée sur un poste de qualification D.
Le 31 décembre 2018, elle était victime d’un accident du travail.
Le 3 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail et notamment l’annulation de l’avertissement et de la rétrogradation.
Après des arrêts de travail, lors de la visite médicale de reprise du 9 mai 2022, le médecin du travail préconisait un poste en dehors de l’Ile de France. Mme [V] était affectée à la gare de [Localité 6] Austerlitz et était victime d’un accident du travail.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 23 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société SNCF voyageurs a constitué avocat le 10 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau, y faisant droit et y rajoutant :
— ANNULER le blâme avec inscription du 5 décembre 2018 ;
— CONDAMNER SNCF voyageurs à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
— JUGER que l’évaluation du 26 décembre 2018 a un caractère de sanction,
En conséquence,
— JUGER que la sanction est nulle et de nul effet ;
— ANNULER la rétrogradation de Mme [M] ;
— ENJOINDRE SNCF voyageurs à repositionner Mme [M] sur un poste de qualification E à compter du 1er décembre 2018 et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER SNCF voyageurs au paiement de la somme de 73.781,00 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la période de janvier 2019 à août 2025, outre la somme de 7.378,10 euros de congés payés afférents ;
— CONDAMNER SNCF voyageurs au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— CONDAMNER SNCF voyageurs à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1231-6 et 7 du code civil, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— CONDAMNER SNCF voyageurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— Les évaluations du 5 décembre 2016 et du 11 janvier 2018 étaient bonnes ; en mai 2018, un nouveau responsable était nommé.
— Le 16 octobre 2018, alors qu’elle était en repos, elle essayait de monter dans un train par une voie non ouverte au public, ce qu’un agent lui refusait ; elle réservait alors un billet pour le train suivant.
— Le 5 décembre 2018 elle faisait l’objet d’un blâme pour cette situation ainsi que pour un prétendu départ anticipé le 9 octobre.
— L’entretien d’évaluation du 26 décembre 2018 se passait mal et elle refusait de signer l’évaluation.
— Le 31 décembre 2018, elle a été victime d’un accident du travail suite à une crise d’angoisse ; elle reprenait ses fonctions en juillet 2019 et était positionnée sur des missions temporaires.
— Elle était placée en congé maternité en avril 2020, puis en activité partielle en qualité de salariée vulnérable puis de nouveau en congé maternité à compter d’octobre 2021.
— Le 9 mai 2022, le médecin du travail préconisait un poste hors de l’Ile de France ; elle était victime d’un nouvel accident du travail alors de sa reprise à l’établissement de [Localité 6] Austerlitz.
— L’employeur n’apporte aucune pièce pour étayer les griefs motivant le blâme.
— Le départ anticipé n’est pas caractérisé : elle a déplacé sa voiture comme il lui a été demandé avant 21 h et elle était disponible alors qu’elle se changeait dans le vestiaire.
— Le grief du 16 octobre 2018 relève de sa vie personnelle ; il n’y a eu aucun trouble dans l’entreprise.
— L’évaluation du 26 décembre est constitutive d’une sanction car elle est écrite, a été prise par l’employeur à la suite d’un agissement de la salariée considéré par lui comme fautif et affecte la carrière et donc la rémunération de la salariée ; il en est de même de la rétrogradation qui a suivi.
— La procédure disciplinaire n’a pas été suivie.
— Elle était rétrogradée à la qualification D alors même que depuis le 1er décembre 2018, elle aurait dû passer à la qualification E puisqu’elle avait terminé son cursus ATT TS de 3 ans ; elle avait, dès 2017, obtenu son attestation d’aptitude professionnelle (le TC VOY) et était titulaire de poste de qualification E : elle devait automatiquement accéder à la qualification E, sauf si elle était détachée avant, ce qui n’a jamais été le cas.
— Elle avait 59 jours d’arrêts sur sa période de cursus ATT TS et non 61 jours, ce qui ne permettait pas de prolonger le cursus.
— En application de l’article 11 du GRH00001, dès lors qu’elle a fait fonction plus de 4 mois sur un poste de qualification E, elle avait atteint cette qualification.
— Si un détachement à une qualification inférieure avait été décidé durant le cours du cursus, l’employeur devait notifier cela en bonne et due forme alors qu’en l’espèce Mme [M] n’a jamais rien reçu de la sorte.
— Les motifs de cette rétrogradation sont particulièrement flous et comportent un fait matériellement inexact.
— La rétrogradation est la conséquence directe des prétendus incidents des 9 et 16 octobre 2018, lesquels figurent dans l’évaluation, qui ont déjà été sanctionnés.
— L’évaluation est discriminatoire en ce qu’elle reproche à Mme [V] d’utiliser le terme « wallah ».
— La société a proposé plusieurs postes de chef d’escale à Mme [M] notamment celui de la gare de [Localité 5] : elle a donc bien les qualités pour occuper un tel poste.
— La salariée justifie de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société SNCF voyageurs demande à la cour de :
— Rejeter des débats les conclusions communiquées par Mme [M] le 16 septembre 2025 ainsi que ses pièces n° 40 à 62,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 octobre 2022
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [M] à verser à la société SNCF voyageurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mettre à la charge de l’appelante les dépens de l’Instance.
L’intimée réplique que :
— Les dernières conclusions de la salariée comportaient de nouveaux moyens et pièces et ont été transmises 9 jours ouvrés avant la clôture et ne respectent pas l’article 15 du code de procédure civile.
— La compétence de la juridiction prud’homale doit se limiter à la vérification de la bonne application par la SNCF du Statut des Relations Collectives entre elle et son Personnel et des textes qui lui sont rattachés.
— Les griefs ayant justifié la sanction disciplinaire du 5 décembre 2018 sont fondés : sur le départ du 9 octobre, les explications de la salariée sont fallacieuses, elle avait reconnu les faits ; le 16 octobre, la salariée avait utilisé un parking réservé au personnel, elle a détourné le filtrage, elle a usé ainsi de prérogatives liées à ses fonctions ; la sanction est proportionnée.
— Le référentiel relatif au cursus des ATT-TS dispose très clairement que « la formation d’accès à la qualification E (formation de TC Voyageurs) doit être entièrement suivie et les contrôles de connaissances entièrement réalisés. Il est à noter que la durée du statut d’TT-TS est de 3 ans pour ces agents » ; le constat d’aptitude en septembre 2017 n’est qu’un des éléments d’évaluation composant le cursus d’ATT-TS.
— Les deux premières évaluations faisaient état de points à améliorer, ce qui n’a pas été fait.
— La troisième évaluation est également signée par le directeur adjoint de l’établissement.
— La sortie du cursus d’ATT-TS décidée à l’issue de la troisième évaluation du 26 décembre 2018 fait suite à l’insuffisance professionnelle de la salariée lors de sa dernière année de formation ; la direction n’a pas souhaité accorder la position de rémunération 16 en précisant qu’elle n’avait pas la capacité détectée d’encadrer une équipe.
— Dans le cadre de son parcours d’attaché TS et en l’espace de 3 ans, Mme [M] est donc passée de la qualification C à D (collège exécution à maîtrise) et a bénéficié de plusieurs revalorisations salariales (6 positions de rémunération).
— Il ne s’agit aucunement d’une sanction disciplinaire.
— Le RH00292 ne prévoit pas d’avancement automatique.
— En outre le texte prévoit trois ans de service effectif, soit 1095 jours ; or Mme [M] a effectué 962 jours ouvrables.
— Mme [M] n’a jamais occupé un poste de chef d’escale à la qualification E ; elle n’a fait que suivre des formations sur ce poste.
— Le RH00292 et l’article 6.1 du référentiel relatif au cursus d’ATT-TS prévoient que l’agent qui n’a pas réussi son cursus est ramené sur la qualification inférieure.
— La salariée n’établit pas son préjudice ; elle a refusé deux postes de chef d’escale Services Voyageurs, qualification D, pour lesquelles sa candidature avait été retenue.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et pièces de Mme [V]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Les parties ont été informées le 12 septembre 2025 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 17 septembre 2025 pour une audience fixée au 29 septembre 2025.
Mme [V] a déposé des nouvelles conclusions et de nouvelles pièces le 16 septembre 2025.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le report de la clôture au jour de l’audience le 29 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, la société SNCF voyageurs a déposé de nouvelles conclusions dans lesquelles elle demande le rejet des conclusions et pièces déposées le 16 septembre 2025.
Dès lors que la société SNCF voyageurs a disposé de 13 jours calendaires pour répondre aux nouvelles conclusions de la salariée, qui ne comprenaient qu’une dizaine de pages nouvelles, et qu’une grande partie des nouvelles pièces produites constitue des documents déjà connus de l’employeur, la SNCF voyageurs a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance des moyens et pièces nouvellement produites par Mme [V], auxquels elle a d’ailleurs répondu par ses conclusions du 26 septembre.
Dès lors, la société SNCF voyageurs sera déboutée de sa demande de rejet des pièces et conclusions transmises par Mme [V] le 16 septembre 2025.
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 5 décembre 2018
Mme [V] a été sanctionnée le 5 décembre 2018 par un blâme avec inscription au bulletin motivé par deux griefs :
— Un départ anticipé de son poste de travail le 9 octobre 2018
— Une tentative d’accéder à un train le 16 octobre 2018 sans réservation et en ouvrant le gère-file métallique.
Mme [V] soutient que les faits du 16 octobre 2018 se sont déroulés alors qu’elle était en repos ce jour-là et relèvent donc de sa vie personnelle.
Toutefois, dès lors que Mme [V] a contourné le filtrage d’embarquement par sa connaissance de son fonctionnement et argué de sa qualité d’agent de la SNCF auprès d’un autre agent de l’entreprise pour accéder directement au train, les faits se rattachent à sa vie professionnelle.
L’employeur produit la demande d’explications écrites adressées à Mme [V] le 23 octobre 2018 : il en ressort que le départ anticipé du 9 octobre 2018 a été constaté par son DPX escale ; ce dernier relate aussi les faits du 16 octobre.
Il ressort des explications écrites adressées en réponse par Mme [V] que cette dernière ne conteste pas la matérialité des faits.
Sur le premier fait, elle explique avoir sorti son véhicule du parking avant l’heure de fin de service, ce qui est habituel pour des raisons d’organisation, et être restée au vestiaire.
Sur le deuxième grief, elle explique qu’elle était dans une situation personnelle délicate et qu’elle n’avait pas pu effectuer de réservation pour un problème de carte bancaire et que l’agente de la SNCF présente sur place lui a catégoriquement refusé de monter dans le train, ce qu’elle a accepté.
Il ressort de ces éléments ainsi que du compte-rendu d’entretien disciplinaire que Mme [Y] s’est permis de quitter son service le 9 octobre 2018 de manière anticipée, même si elle était encore présente sur site, et, le 16 octobre 2018, de tenter de monter dans un train en profitant de sa qualité professionnelle sans respecter la procédure de réservation.
Ces deux faits, commis à quelques jours d’intervalle, témoignent d’une appréciation souple des obligations auxquelles elle est assujettie en sa qualité d’agent de la SNCF et constituent une faute.
La sanction de blâme avec inscription au dossier apparaît proportionnée à leur gravité.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 5 décembre 2018.
Sur la demande d’annulation de la rétrogradation et de repositionnement à la qualification E
Sur la demande en ce que la rétrogradation constitue une sanction irrégulière
La salariée rappelle que la rétrogradation à la qualification inférieure est prévue dans l’échelle des sanctions du référentiel Ressources Humaines RH0001 interne à la SNCF.
Une telle sanction aurait dû être donnée par le directeur de la Région et non l’adjoint du directeur d’établissement et la procédure disciplinaire aurait dû être suivie.
Elle soutient que l’évaluation du 26 décembre 2018 constitue une mesure écrite, prise par l’employeur à l’issue d’un agissement considéré comme fautif et affecte la carrière de la salariée.
Toutefois, il ressort de l’évaluation du 26 décembre 2018 que, si elle fait référence à la sanction disciplinaire du 5 décembre 2018 à titre d’exemple du manque d’exemplarité reproché à la salariée, son contenu porte sur une appréciation des compétences professionnelles de la salariée et fait état d’agissements dont l’employeur estime qu’ils ne permettent pas à Mme [V] d’atteindre la qualification de technicien supérieur mais qu’il ne qualifie pas de fautifs.
La circonstance que l’évaluation a été plus sévère que les précédentes et menée par un responsable suivant le cursus d’attaché cadre n’est pas de nature à en changer la nature.
Dès lors, l’évaluation du 26 décembre 2018 et la rétrogradation qui s’en est suivie ne constituent pas des sanctions disciplinaires.
Sur la demande en ce que la rétrogradation constitue une mesure contraire aux dispositions internes applicables
Mme [V] soutient qu’elle a acquis une position définitive à la qualification E le 1er décembre 2018, au bout de trois ans du cursus d’attaché TS.
Il est constant que Mme [V] a commencé son cursus d’attaché TS le 1er décembre 2015.
Le référentiel RH00292 prévoit que l’acquisition des positions et de la qualification n’est pas automatique et doit être validée par une évaluation des compétences.
Il prévoit l’arrivée à la qualification E1 17 ou E1 18 au bout de trois ans de service effectif.
Il prévoit que l’attaché commissionné qui n’a pas les compétences attendues est ramené à une position antérieure dans un délai maximum de trois ans.
Le référentiel relatif au cursus des ATT-TS dispose que :
— la sortie du statut au cours de parcours en cas d’absence des compétences attendues conduit à un positionnement sur un grade et une qualification inférieure dans un délai de trois ans maximum (point 6.1)
— sur la régularisation à la qualification E en fin de parcours (point 6.2),
la période d’attachement prend fin à l’issue de trois ans de service effectif et une régularisation sur le grade de TC voyageurs est envisagée et la position de rémunération maximale est accordée aux agents ayant présenté une qualité de service satisfaisante ;
la régularisation sur un grade ou qualification inférieure en cas de compétences insuffisantes.
La salariée soutient alors que, dès lors qu’aucune décision ne l’avait ramenée à une qualification antérieure avant la fin de trois ans de service effectif, en l’occurrence détachée en position D, elle avait bien accédé à la position E.
Il ressort des conclusions que l’employeur s’était initialement prévalu d’une prolongation du délai de service effectif en raison d’un nombre de jours d’absence de Mme [V] supérieur à 60 jours sur la période mais il ne se prévaut plus de ce motif, Mme [V] établissant qu’antérieurement au 1er décembre 2018, elle n’avait cumulé que 59 jours d’absence.
L’employeur soutient, dans ses dernières conclusions, que les termes de service effectif doivent se comprendre comme prévoyant trois années, soit 1 095 jours de travail effectif et qu’ainsi seuls les jours ouvrables doivent être décomptés.
La cour estime que cette interprétation ne peut qu’être rejetée, la notion de service effectif étant distincte de celle de travail effectif.
Les dispositions internes prévoient un délai de trois ans, qui se décompte donc en année de jour à jour, dès lors que l’agent a effectivement exercé ses fonctions d’attaché TS en cursus de formation sur cette période.
Il n’est pas contesté que Mme [V] a effectivement exercé des fonctions d’attaché TS dans le cadre de ce cursus depuis le 1er décembre 2015.
Dès lors, le cursus prenait fin au 1er décembre 2018.
C’est donc à tort que l’employeur a cru pouvoir prolonger ce cursus au cours du mois de décembre 2018.
Toutefois, ainsi que le soutient l’employeur, les dispositions internes écartent expressément tout accès à la qualification E de manière automatique.
Ainsi que précédemment indiqué le point 6.2 du référentiel relatif au cursus des ATT-TS prévoit expressément la possibilité de régularisation sur un grade ou une qualification inférieure à l’issue de trois ans de service effectif.
La disposition du référentiel RH00292, qui prévoit que l’agent doit être ramené à une position antérieure dans un délai maximum de trois ans, vise à limiter la durée maximale du cursus mais n’induit pas une attribution automatique de la qualification d’attaché TS en cas de dépassement du délai de trois ans.
Dès lors, le manquement de l’employeur tenant à une prolongation irrégulière du cursus après le 1er décembre 2018 n’a pas pour conséquence que Mme [V] aurait acquis la qualification E dès cette date et que la rétrogradation à une qualification D à compter du 1er janvier 2019 serait une modification unilatérale du contrat de travail.
Sur la demande en ce que Mme [V] a fait fonction pendant plus de quatre mois sur un poste de qualification E
Mme [V] se prévaut de l’article 11 du GRH00001 qui dispose qu’un agent qui a occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une classe supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d’aptitude est promu d’office.
Elle soutient qu’elle a exercé les fonctions de chef d’escale qualification E pendant plus de quatre mois dans le cadre du cursus d’attaché TS.
Mais la salariée ne remplit pas les conditions de l’article 11 du GRH0001 dès lors qu’elle a occupé ces fonctions dans le cadre d’un cursus de formation probatoire.
Sur la demande en ce que la rétrogradation est une mesure discriminatoire
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ».
L’article L.1134-1 du même code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (') ».
Ainsi, en application des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande, Mme [V] présente l’élément de fait suivant : le reproche dans l’évaluation d’utiliser le terme « wallah » renvoyant à la religion musulmane.
Il ressort de l’évaluation produite qu’il est reproché à Mme [V] d’utiliser un vocabulaire familier et sont donnés comme exemples : « dinguerie », « je suis choquée », « wallah », « t’es pas débile », « y a R ».
Dès lors la mention du terme « wallah » dans l’évaluation litigieuse ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination.
Sur la demande en ce que la salariée a les compétences pour accéder à un poste de chef d’escale
Mme [V] soutient que les deux premières évaluations étaient positives.
Il est certain que les deux premières évaluations étaient meilleures puisque les différentes aptitudes étaient notées bien ou très bien.
Toutefois, ces évaluations faisaient déjà état de son impatience et de sa difficulté à se remettre en question et de la nécessité de confirmer son positionnement hiérarchique et de ne pas se laisser distraire par le relationnel.
Dès lors, l’évaluation du 26 décembre 2018, qui est très argumentée, n’est pas en contradiction avec ses premières appréciations.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites par la salariée que l’employeur aurait par ailleurs reconnu sa capacité à occuper des postes de catégorie E. Les postes de chef d’escale qui lui ont été proposés depuis étaient de catégorie D.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes d’annulation de l’évaluation du 26 décembre 2018 et de la rétrogradation sur un poste de qualification D et de sa demande de repositionnement sur un poste de qualification E à compter du 1er décembre 2018 et de rappels de salaires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée reproche à l’employeur :
— une sanction injuste le 5 décembre 2018,
— une évaluation fallacieuse le 26 décembre 2018,
— une fin de cursus d’attaché TS postérieurement à celle prévue et ce sans la faire bénéficier des garanties d’accompagnement prévues par le référentiel SNCF voyageur,
— un refus d’autorisation de postuler sur des postes de qualification E alors même que son diplôme du TC le lui permettait,
— une obligation à postuler sur des postes de qualification D.
La cour a précédemment écarté les premier, deuxième, quatrième et cinquième griefs.
En revanche, ainsi qu’il a été retenu, l’employeur a prolongé à tort le cursus de Mme [Y] au cours du mois de décembre 2018. L’évaluation ainsi que la décision de la ramener sur un poste de qualification D auraient dû être faites avant la date du 1er décembre 2018.
Ce retard, qui a conduit à ce que le processus d’évaluation soit mené alors que Mme [Y] venait de faire l’objet d’une sanction disciplinaire, a participé à la réaction d’angoisse et de dépression de Mme [V].
Dès lors, la société SNCF voyageurs sera condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société SNCF voyageurs à payer à Mme [B] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SNCF voyageurs à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,
Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Testament ·
- Quotité disponible ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Soulte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge ·
- Pays ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidation amiable ·
- Défaut ·
- Personnalité morale ·
- Capacité ·
- Ester en justice ·
- Sociétés ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Norme de sécurité ·
- Conformité ·
- Mise en conformite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Qualification ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Radiation ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Hydrocarbure ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Environnement ·
- Jugement ·
- Matière première ·
- Équipement sous pression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Mer ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Bornage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.