Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/08398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08398 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKR6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Avril 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024078613
APPELANTE
S.A.R.L. SEE’L INVEST, RCS de [Localité 1] sous le n°810 770 370, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0312
INTIMÉE
S.A.R.L. DO FRANCE, RCS de [Localité 3] sous le n°489 154 294, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d’affiliation en date du 26 juillet 2018 a été conclu entre la société Do France, qui développe sous l’enseigne Direct optique et au travers du système de la commission affiliation un réseau de magasins de vente au détail d’optique, et la société See’l Invest qui a pour principale activité l’optique et la lunetterie de détail.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, la société See’l Invest a notifié à la société Do France sa décision de ne pas renouveler le contrat d’affiliation au motif que les pratiques tarifaires imposées entraînaient des difficultés économiques pour la société.
Par courrier du 17 juillet 2023, la société Do France a adressé à la société See’l Invest une mise en demeure de lui payer la somme de 22 165,89 euros. Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 5 novembre 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, la société Do France a fait assigner la société See’l Invest devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de voir :
Condamner la société See’l Invest à payer à titre provisionnel, à la société Do optique, la somme de 22.686,81 euros outre les intérêts aux taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamner la société See’l Invest à payer à la société Do optique la somme de 440 euros à titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, a :
Condamné la société See’l Invest à payer à la société Do France, à titre de provision, la somme de 22.686,81 euros, outre les intérêts au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamné la société See’l Invest à payer à la société Do France, à titre de provision, la somme de 440 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné, en outre, la société See’l Invest aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
Par déclaration du 2 mai 2025, la société See’l Invest a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 132-1, L. 442-6, L.L.420-2 al. 1 du code de commerce et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue en date du 7 avril 2025 (n° de rôle : 2024078613) en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
de juger que la créance alléguée par la société Do France à son encontre se heurte à de sérieuses contestations ;
En conséquence :
Débouter la société Do France de sa demande de provision et de toutes autres demandes ;
Condamner la société Do France à lui la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Do France aux dépens.
Elle soutient essentiellement que les termes du contrat « d’affiliation », contrat d’adhésion établi par le commettant-affilieur suffisent à démontrer que le commissaire-affilié supportait l’intégralité du risque économique de son activité ; que dès lors que la qualification du contrat, support de la créance litigieuse, est en cause, le juge des référés doit décliner sa compétence.
Elle fait état des dispositions du Règlement (UE) 2010/330 et relève que selon les termes du contrat, l’affilié était tenu de s’approvisionner exclusivement auprès de l’affilieur et que les prix étaient soumis à un « prix maximum », toute réduction étant à la charge de l’affilié. Elle considère que le prix de vente étant en réalité imposé et que cette pratique tarifaire affecte la licéité du contrat d’affiliation et met en cause la responsabilité pénale et civile de la société Do France.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2025, la société Do France demande à la cour, au visa des article 873 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 7 avril 2025 en ce qu’elle a :
Condamné la société See’l Invest à lui payer, à titre de provision, la somme de 22.686,81 euros, outre les intérêts au taux contractuellement prévu soit trois fois le taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamné la société See’l Invest à lui payer, à titre de provision, la somme de 440 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamné la société See’l Invest aux dépens de l’instance ;
Débouter la société See’l Invest de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société See’l Invest à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société See’l Invest aux entiers dépens.
La société Do France fait valoir que la créance a été reconnue par l’appelante et est le résultat de relations contractuelles établies et anciennes.
Elle estime que les moyens avancés par la société See’l Invest sont de pures circonstances et elle relève qu’aucune procédure de fond n’a été diligentée par l’appelante pour obtenir la réparation du préjudice allégué. Elle soutient que l’action à ce titre serait en tout état de cause prescrite, s’agissant d’un contrat signé le 26 juillet 2018, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut être retenue.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le premier juge tout en reconnaissant que les contestations fondées sur l’illicéité peuvent être considérées comme réelles et sérieuses, l’illicéité entraînant la nullité du contrat, a retenu que les obligations avaient été exécutées depuis 2014 (en réalité 2018) et que les dernières factures n’avaient pas été contestées mais avaient fait l’objet d’un engagement de payer moyennant délai de paiement.
Dans un courriel du 22 mai 2023, la société See’l Invest s’agissant de la situation financière indiquait : « cette situation avait été annoncée l’année dernière (') Il y a une solution : l’augmentation du CA (vu le mois de mai) avec un étalement de la dette sur 36 mois ». (pièce 7 de l’intimée).
Cette seule mention, au demeurant assortie d’une condition, ne peut pas être considérée comme une reconnaissance de la dette de nature à empêcher la société See’l Invest de la contester dans le cadre de la présente instance.
L’appelante relève d’ailleurs que la société Do France n’a pas considéré qu’il existait une telle proposition de paiement puisqu’elle indiquait dans un courrier du 17 juillet 2023 que « malgré [ses] relances, ces dernières sont restées sans réponse concernant votre obligation de vous acquitter ».
La société Do France soutient par ailleurs que toute contestation serait vaine en ce qu’aucune nullité du contrat ne pourrait être désormais accueillie, pour cause de prescription, le contrat ayant été conclu le 26 juillet 2018.
Cependant, comme le relève l’appelante, le contrat de franchise ou d’affiliation peut s’analyser comme un contrat définissant le cadre des relations des parties, décliné ensuite par des commandes, constituant elles-mêmes des contrats autonomes. Il en résulte à tout le moins que la prescription n’apparaît pas manifestement acquise en l’espèce.
La société See’l Invest estime que le contrat ne peut être qualifié de « commission-affiliation » compte tenu de ce que le « commissaire-affilié » supportait l’intégralité du risque économique. Elle estime par ailleurs que la pratique des prix maximum « imposés » est constitutive d’une pratique restrictive de concurrence et d’abus de position dominante.
La commission-affiliation est une forme de commission à la vente consistant pour un commerçant, lié à un fournisseur par un contrat de distribution, à vendre en son nom les marchandises de ce dernier en échange d’une commission calculée sur le chiffre d’affaires réalisé.
Il en résulte notamment que l’affilié ne doit pas supporter les risques et les coûts liés à la propriété du stock.
Cependant, la lecture du contrat en l’espèce révèle que l’affilié supporte « intégralement le coût des articles vendus mais restant impayés, et ne pourra prétendre à aucune indemnisation » (10.3). Il supporte également le risque d’annulation par le client final de commandes de verres ou autre matériel nécessitant un ajustement spécifique (10.4), ce qui n’apparaît pas compatible avec la nature du contrat de commission-affiliation.
Le « document d’information précontractuelle » émis en 2023 expose par ailleurs : « Se pose alors la question de savoir si ce nouveau mode de commerce associé est assimilable à la franchise et s’il peut être englobé sous le même vocable. La franchise s’entend avant tout comme la transmission par le franchiseur au franchisé d’une enseigne, d’un savoir-faire et d’une assistance. A ce titre, il est donc compatible d’assimiler franchise et commission-affiliation pour autant que l’on retrouve ces trois éléments ».
Il existe dès lors une contestation sérieuse tenant à la qualification du contrat en cause, nonobstant son intitulé et par conséquent la licéité dudit contrat. Dans l’hypothèse d’une requalification, les « prix maximum » sont susceptibles d’être qualifiés de « prix imposés », interdits pour un contrat de franchise, compte tenu, en l’espèce, des « coefficients » sur le prix catalogue à appliquer pour tout le réseau et des « règles » pour les prix imposés pour chaque catégorie de produit.
La société Do France n’a pas répondu expressément sur ces différents points qu’elle qualifie « d’écran de fumée », invoquant uniquement la prescription, qui n’a pas été jugée manifestement acquise, et le caractère établi de la relation commerciale, qui n’est pas de nature à faire échec à la question de la qualification du contrat.
Le fait que la société See’l Invest n’ait pas engagé d’instance au fond au titre du préjudice allégué résultant du contrat litigieux est indifférent dans l’appréciation du caractère sérieusement contestable des demandes provisionnelles de la société Do France.
Le débat sur cette qualification et les conséquences qui en résultent, sérieux, ne procède pas de l’évidence requise en référé et excède par conséquent les pouvoirs de la présente juridiction.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau, compte tenu des contestations sérieuses relevées, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Do France.
La société Do France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société Do France ;
Condamne la société Do France aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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