Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/03803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 novembre 2023, N° 18/00943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA [ 13 ], La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03803 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVE
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 novembre 2023
RG :18/00943
[C]
C/
S.A.S. [19]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.A. SA [13]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me GAULT
— Me FERRI
— La CPAM
— Me FLOUTIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Novembre 2023, N°18/00943
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [UG] [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, dispensé de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
INTIMÉES :
S.A.S. [19]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me GASNOT Anouck
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par M. [T] [B] en vertu d’un pouvoir général
SA [13]
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me FLOUTIER Perrine
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [UG] [C], qui a été engagé par la SARL [19] suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 2017 en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2017 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie le jour même de l’accident par l’employeur qui mentionnait s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident 'montage d’un rack suite à une demande de l’inspection du travail’ et de la nature de l’accident 'pour installer une lisse à secouer le rack (en cours de montage) et celui-ci a cédé et le salarié s’est rattrapé au renfort du rack qui se sont croisés et lui ont sectionné le petit doigt de la main droite'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [O] [LJ] fait état d’une 'amputation traumatique 5ème doigt gauche'.
Par courrier du 14 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [UG] [C] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de M. [UG] [C] en rapport avec cet accident du travail a été fixée au 28 décembre 2020.
Par courrier daté du 30 décembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [UG] [C] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % en indemnisation des 'séquelles fonctionnelles d’un traumatisme de la main gauche chez un travailleur manuel droitier à type d’amputation totale du 5ème doigt, de limitation de l’extension du 4ème doigt (doigts en crochet) et d’une légère limitation de la flexion extension du poignet, d’une fonte musculaire totale du bras gauche avec crampes au moindre mouvement'.
Après décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en date du 25 mars 2021, le taux d’IPP de M. [UG] [C] a été fixée à 26% dont 5% d’incidence professionnelle.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont il a été victime, par requête du 28 octobre 2018, M. [UG] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 23 novembre 2023, a :
— débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 08 décembre 2023, M. [UG] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [UG] [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
— le juger recevable en la forme et bien fondé au fond,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de la faute inexcusable de l’employeur,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
— juger que la société [19] a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [UG] [C],
— juger que la société [19] en supportera les conséquences financières,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de son préjudice personnel,
Et avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer ses préjudices au sens des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [UG] [C] soutient que :
— le 27 octobre 2017, Mme [S] [XI], chef d’entreprise, lui a demandé de démonter un rack qui n’était pas aux normes suite à un contrôle de l’inspection du travail, en compagnie d’un stagiaire, M. [Z],
— il lui a été demandé de changer uniquement les lisses alors que le rack aurait dû être intégralement enlevé et remplacé,
— il lui a été demandé de construire de nouveaux racks à partir de pièces détachées provenant d’anciens racks,
— le rack qui s’est effondré sur lui montrait d’importants signes de faiblesses,
— il est monté sur le rack pour ôter les lisses usagées et il s’est appuyé sur une planche de bois mise en place par M. [FC], qui s’est effondrée,
— aucune consigne de sécurité ne lui a été donnée,
— la structure de travail était vétuste et instable,
— le rapport de l’inspection du travail et les témoignages qu’il produit démontrent que l’employeur ne pouvait ignorer l’état dégradé des racks présents sur le site et, avait en conséquence pleinement conscience du danger qu’il lui faisait encourir,
— l’inspecteur du travail a mentionné dans son rapport que les règles relatives à l’exécution de travail temporaire en hauteur n’étaient pas respectées, que les règles relatives au suivi par le service de santé au travail n’étaient pas respectées, et que le document unique d’évaluation des risques professionnels n’a pas été établi par l’employeur, voire a été méconnu,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, il ne pouvait ignorer le danger inhérent à des travaux en hauteur sans protection sur une structure vétuste et instable.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [19] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
* débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
* condamné M. [C] aux entiers dépens,
Sur l’appel incident
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure au titre de la 1ère instance,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens dans le cadre de la procédure devant la cour de céans.
La SARL [19] fait valoir que :
— la chronologie des faits de l’appelant comporte plusieurs inexactitudes,
— Mme [S] [XI] qui est en charge des ressources humaines n’a jamais donné la moindre instruction à M. [C] de démonter un rack,
— le 11 septembre 2017, un contrôleur de sécurité de l’assurance maladie après une visite in situ du 28 août 2017, formulait un certain nombre de prescriptions en matière de prévention des risques professionnels parmi lesquelles, celle de remplacer d’anciens racks de stockage,
— afin de permettre le montage des racks de stockage, elle met à disposition de chaque entrepôt un platelage standard type en contreplaqué, qui est une plateforme stable et légère à 1,60 mètres du sol ; elle fournit également des goupilles de fixation,
— la veille de l’accident, M. [A] a demandé à M. [C] de démonter un rack abimé et il lui a expliqué comment monter un rack, installer le plancher à l’aide du platelage en contreplaqué et utiliser les goupilles de sécurité,
— le 27 octobre 2017, lors du montage du rack, M. [C] a chuté et s’est sectionné l’auriculaire gauche,
— cet accident a pour seule cause le comportement de M. [C] : il n’a pas respecté les consignes de sécurité qui lui ont été données, il était sous l’emprise de stupéfiants, il a délibérément refuser d’utiliser les outils mis à sa disposition et destinés à assurer sa sécurité, il a utilisé des goupilles de sécurité qui n’étaient pas adaptées, il ne s’est pas servi du platelage standard type en contre-plaqué mais a utilisé des palettes complètes de planches OSB lourdes pesant environ 1,2 tonnes sur un rack qui n’était pas encore monté, il n’a pas porté de gants,
— la chute de M. [C] a également été provoquée par des mouvements brusques de ce dernier qui tapait avec un marteau pour faire rentrer des goupilles inadaptées,
— M. [C], entendu par la gendarmerie, a reconnu que l’installation du plancher lui avait été bien expliquée, qu’il n’avait pas de casque et qu’il n’a pas voulu porter de gants,
— M. [C] qui a été embauché comme magasinier cariste ne pouvait pas ignorer les risques d’un travail en hauteur dans le cadre de ses fonctions,
— elle n’a manqué à aucune de ses obligations et n’a pas commis de faute inexcusable,
— elle a mis à la disposition de M. [C] le matériel de sécurité nécessaire et ne pouvait pas imaginer que ce dernier ne respecterait pas les consignes et serait sous l’emprise de stupéfiants,
— l’analyse de l’inspection du travail porte sur un accident intervenu le 23 octobre 2017 et non sur l’accident de M. [C] en date du 27 octobre 2017,
— M. [C] ne démontre pas que l’absence de visite médicale a eu un effet sur son accident du 27 octobre 2017,
— M. [C] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SA [13] demande à la cour de :
Recevant l’appel de M.[UG] [C],
Le disant mal fondé,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— dire et juger que les conditions de la faute inexcusable de la société [19] ne sont pas réunies, et que M.[UG] [C] n’en fait pas la démonstration,
— dire et juger que la société [19] n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de M.[UG] [C],
En conséquence,
— débouter M.[UG] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M.[UG] [C] de sa demande de provisionnelle,
— débouter la CPAM de sa demande d’intérêts de retard,
— condamner M.[UG] [C] à lui porter et payer, la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
— si la faute inexcusable est retenue, dire que le recours de la Caisse sera plafonné à une majoration calculée sur la base d’un taux d’invalidité de 16% initialement reconnu à M.[UG] [C].
La SA [13] expose que :
— M. [C] n’a pas respecté les consignes de sécurité et il a reconnu avoir été sous l’emprise de stupéfiants lors de la survenance de cet accident,
— le tribunal a retenu, à juste titre, que l’employeur n’avait commis aucune faute et qu’il n’était pas justifié qu’il avait ou aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger auquel était prétendument exposé le salarié,
— le salarié s’est volontairement mis en situation de danger ; s’il avait porté les équipements de protection qui lui ont été remis, notamment les gants, sa blessure au doigt aurait pu être évitée, ou à tout le moins bien moins importante,
— M. [C] n’a pas respecté les consignes de montage très précises que le chef d’équipe lui avait communiquées ; plutôt que d’utiliser une planche de contreplaqué, M. [C] a préféré utilisé l’OSB, ce qui a provoqué le déséquilibre de la structure et a entraîné sa chute,
— l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié dans le cadre du travail et des tâches qui lui étaient assignées,
— M. [C] se base sur un rapport de l’inspection du travail qui ne remet pas en cause l’analyse des premiers juges,
— les éléments invoqués par le salarié sont sans aucun lien direct avec l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1) fixer l’évaluation du montant de la majoration de rente,
2) limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
3) lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision,
4) condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Par courriel du 13 janvier 2025, M. [UG] [C] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 du même code dispose que, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’article R4323-58 du code du travail dispose que 'les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.'
L’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
L’employeur peut toujours se défendre s’agissant d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l’accident, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif.
En l’espèce, M. [UG] [C] a été embauché en qualité de magasinier cariste au sein de la SARL [19] à compter du 22 mai 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Les circonstances matérielles de l’accident sont décrites dans :
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 27 octobre 2017, qui mentionne :
* date et heure de l’accident : '27/10/2017 à 8h30",
* lieu de l’accident : '[19] [Adresse 4] France’ qui correspond au lieu de travail occasionnel de M. [UG] [C],
* activité de la victime lors de l’accident : 'montage d’un rack suite à une demande de l’inspection du travail',
* nature de l’accident : 'pour installer une lisse à secouer le rack (en cours de montage) et celui ci a cédé et le salarié s’est rattrapé aux renforts du rack, qui se sont croisés et lui ont sectionné le petit doigt de la main droite',
* objet dont le contact a blessé la victime : 'rack de stockage',
* siège des lésions : 'petit doigt de la main droite',
* nature des lésions : 'sectionné',
* horaire de travail de la victime le jour de l’accident : ' de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00",
* accident constaté le 27 octobre 2017 à 8h30 par l’employeur,
* témoin : [Z] [Y],
— le procès-verbal de l’inspection du travail intervenue sur le lieu de l’accident, le jour de l’accident, à la demande des services de la gendarmerie nationale : 'le 26 octobre 2017, veille de l’accident, un rack de stockage vétuste, constitué d’éléments méttalliques verticaux reliés par des longerons horizontaux a été démonté et sa reconstruction à partir des seuls éléments les moins dégradés a été engagée sur demande de Mme [S] [XI], responsable de l’établissement. Le 27 octobre en début de matinée, M. [C] aidé de M. [G], stagiaire dans l’établissement depuis le 23 octobre, poursuit le remontage de l’équipement, l’objectif étant de constituer un équipement permettant de stocker des palettes de panneaux à lamelles minces orientées (également dénommés 'panneaux OSB') sur 3 niveaux superposés dont le niveau du sol. Ce rack est donc constitué de deux échelles verticales reliées entre elles par des longerons horizontaux destinées à recevoir, en phase d’exploitation, les palettes de produits. Ces éléments constitutifs sont en mauvais état à en juger par les points de corrosion et les déformations structurelles qu’ils présentent. Ayant procédé la veille à la levée des 2 échelles verticales et au positionnement des 2 longerons du premier niveau (1 longeron en face avant et un longeron en face arrière du côté du mur) à une hauteur de 1.30 mètre environ par rapport au sol, l’opération en cours visait à positionner les 2 longerons du niveau supérieur devant être mis en place pour leur part à 2.80 mètres du sol environ. Afin de permettre cette opération, un plancher provisoire est alors établi sur les 2 longerons du premier niveau. Il a été constitué à partir des éléments disponibles dans le proche environnement des 2 opérateurs. Il a ainsi été constitué : d’un panneau d’OSB prélevé dans le stock mais dont la largeur s’est avérée insuffisante pour couvrir l’espace séparant les 2 longerons. Pour parer à cet inconvénient, 2 chevrons de longueur suffisante ont été disposés perpendiculairement aux longerons et le panneau d’OSB a été disposé sur les chevrons.
La hauteur du plancher provisoire ainsi obtenu s’avérant encore insuffisante pour atteindre la hauteur à laquelle les longerons du niveau supérieur devaient être positionnés, une palette de panneau d’OSB, d’une hauteur de 0.80 mètres a alors été disposée sur le plancher. Aucune liaison mécanique n’assujettie entre eux les différents éléments ainsi superposés.
En l’absence de tout dispositif d’accès provisoire tel qu’une échelle permettant de prendre pied sur le plancher ainsi constitué, M. [C] a escaladé la structure métallique et, une fois parvenu sur le plancher, a tenté de positionner le longeron supérieur de la face arrière du rack. Le mauvais état des éléments métalliques et les déformations de structure qu’ils présentent n’ont pas permis de l’emboiter. Par de multiples et successives tractions exercées sur l’échelle verticale, M. [C] a alors tenté d’obtenir un positionnement des différents éléments permettant d’en établir la jonction.
Au cours de cette manoeuvre, et sous l’effet des mouvements imposés à la structure, l’ensemble constituant le plancher provisoire s’est effondré, entrainant M. [C] dans sa chute. Au cours de celle-ci, son auriculaire gauche est venu se coincer entre les cornières métalliques constituant l’échelle verticale et celui-ci a été sectionné à la base de la 3° phalange. Bien que rapidement évacué par les secours vers un établissement spécialisé dans la chirurgie de la main, M. [C] n’a pu bénéficier d’une greffe. Il est à noter qu’interrogé sur ce point particulier, M. [J] [XI] nous a précisé qu’aucun équipement individuel de protection contre les chutes de type harnais n’est disponible dans l’établissement à l’usage des salariés',
— l’audition de M. [UG] [C] établie par la gendarmerie nationale de [Localité 16] le 12 mai 2018 : 'Le 27 octobre 2017, j’ai été victime d’un accident du travail à la société [19] à [Localité 20]. (…) Nous avions avec M. [W] [Z], stagiaire dans la société, un rack à démonter qui était abîmé. L’échelle de droite était tordue. La veille nous avons cherché dans le magasin un nouveau rack conforme pour remplacer celui qui était cassé. Le lendemain matin, Mme [XI] [S] m’a demandé toujours avec le stagiaire de remplacer ce rack par celui que nous avions trouvé la veille. Ils voulaient entreposer dessus des palettes d’OSB. Il s’agit de plaques de plancher en bois reconstitué. J’étais seul avec [F]. J’ai démonté la partie abîmée à droite. Il fallait que je remonte en faisant trois niveaux. J’ai installé une palette pour être plus à l’aise pour pouvoir installer le second étage. C’est un ouvrier dont je ne me souviens plus le nom qui m’a dit de faire un plancher pour être plus à l’aise pour travailler en hauteur. Je précise que j’ai le vertige en plus. J’ai commencé à installer le deuxième étage. J’ai rentré le côté droit et quand j’ai voulu mettre la goupille, celle-ci a eu du mal à rentrer. J’ai donné donc deux ou trois coups de marteau et s’est là que je suis tombé. Quand je dis 'tombé', je n’ai pas fait une chute j’ai été entraîné avec la structure. La structure s’est affaissée. J’étais à environ 2 mètres du sol environ. Je n’ai pas le souvenir exact mais je pense que j’ai essayé de me rattraper et j’ai dû me coincer les doigts de la main gauche dans un interstice en fer. Je n’ai plus de souvenir, j’ai ouvert mes yeux, j’ai vu plein de planches partout et j’ai crié à l’aide. Je sentais que j’avais une chaleur dans la main. J’ai mon chef de parc qui est arrivé. Il m’a sorti de sous les planches et ils m’ont amené à l’extérieur. Ils ont prévenu les secours. Pendant ce temps là, ils ont vu que j’avais eu mon annulaire gauche arraché et les ouvriers ont cherché mon doigt. Mon père qui avait été prévenu a fini par retrouver mon doigt dans la strucutre.(…)',
— les écritures de M. [UG] [C] : ' il a été demandé au salarié de démonter un rack qui était abîmé en compagnie d’un autre salarié M. [Z]. (…) La veille de l’accident, la gérante de la société [19] a demandé à ce que le rack ayant provoqué l’accident soit changé par un autre moins usagé, car ledit rack n’était 'pas aux normes’ dans la perspective de la venue d’un inspecteur du travail prévu la semaine d’après. Le jour de l’accident, le chef d’équipe a désigné M. [C] pour cette tâche car il avait participé au choix avec la gérante du rack à changer. Le chef d’équipe a indiqué à M. [C] de se faire aider par un stagiaire car l’opération ne pouvait être effectuée par un salarié seul. M. [C] a pris place sur son chariot élévateur et a enlevé les palettes présentes sur le rack pour pouvoir changer les lisses usagées. M. [C] est monté sur le rack afin d’ôter les lisses usagées, le salarié était appuyé sur une planche, aidé d’un certain [FC] (chargé des changements et livraisons). Ce dernier salarié était le plus ancien sur le site et avait l’habitude d’effectuer ce type de manoeuvre. Lorsque le rack s’est effondré, M. [C] se trouvait sur une planche de bois mise en place par [FC], l’étagère n’a pas supporté la charge et s’est effondrée sur lui-même, le doigt de M. [C] s’est coincé dans un angle de l’échelle et a été sectionné',
— le certificat médical du 27 octobre 2017 établi par le Dr [O] [LJ] qui 'certifie avoir examiné en urgence le samedi 27 octobre 2017, Monsieur [UG] [C], né le 6 novembre 1994, se disant victime d’un accident de travail. Il présentait les lésions suivantes : une amputation complète trans P1 du 5è doigt gauche. Il y a lieu d’envisager une ITT (au sens pénal du terme) de 7 jours, suivie d’une ITP avec arrêt de travail de 90 jours, avec prolongation éventuelle suivie d’une IPP à faire évaluer après consolidation, par expertise médicale',
— le certificat médical initial établi le 27 octobre 2017 par le Dr [O] [LJ] qui mentionne 'amputation traumatique 5ème doigt gauche',
— le compte-rendu opératoire édité le 30 octobre 2017 mentionnant 'rappel clinique : patient de 22 ans, adressé en urgence pour un traumatisme de la main gauche, dans le cadre d’un accident de travail. Il est tombé de 2 mètres de hauteur et a présenté un traumatisme par écrasement et traction sur le cinquième doigt gauche, ayant entraîné une amputation complète de ce doigt.(…)'.
Il résulte de ces éléments que le 27 octobre 2017, à 8h30, M. [UG] [C] a chuté et a été victime d’une amputation de l’auriculaire gauche alors qu’il était en train de procéder au montage d’un rack de stockage qui avait été démonté la veille suite à un contrôle de l’inspection du travail, et après que le plancher provisoire qu’il avait constitué pour installer les 2 longerons du niveau supérieur se soit effondré.
La matérialité et le déroulement du fait accidentel ne sont pas contestés par les parties.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [UG] [C] soutient que le rack qui s’est effondré montrait d’importants signes de faiblesse depuis longtemps puisque les deux échelles situées de part et d’autre étaient tordues et les lisses étaient elles-mêmes tordues, que le rack n’était pas fixé au sol, que l’employeur ne pouvait pas ignorer l’état dégradé de ces racks de stockage et donc qu’il avait pleinement conscience du danger qu’il lui faisait encourir. Il renvoie aux témoignages qu’il produit, au procès-verbal de l’inspecteur du travail et à la note de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) sur les rayonnages métalliques.
Dans le procès-verbal du 16 janvier 2018, l’inspecteur du travail a relevé les infractions suivantes : 'exécution de travaux temporaires en hauteur sans plan de travail conforme, non transcription du résultat de l’évaluation des risques dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, défaut de suivi médical renforcé pour un salarié occupant un poste à risque particulier'. Il mentionne que :
— les dispositions de l’article R4323-58 du code du travail ont été méconnues dès lors que M. [C] est intervenu sur un plancher provisoire instable et réalisé par un empilement successif de matériaux disjoint et non assujettis à la structure porteuse de sorte que son effondrement a été rendu possible,
— l’accident du travail dont a été victime M. [C] est survenu à l’occasion de l’exécution de travaux temporaires en hauteur, que l’examen du document unique d’évaluation des risques professionnel montre que celui-ci reste muet quant aux risques inhérents à ce type d’intervention,
— M. [C] s’est vu délivrer une autorisation particulière pour la conduite d’un chariot élévateur à conducteur porté conformément aux dispositions de l’article R4323-56 1er alinéa du code du travail mais n’a bénéficié d’aucun suivi médical comme le prévoit le 3ème alinéa du même article.
Dans un courrier recommandé en date du 15 novembre 2017, l’inspecteur du travail indique au directeur de la SARL [19] qu’ 'à l’évidence, cet accident trouve son origine dans une très insuffisante préparation de l’opération dès lors que le plancher provisoire de travail a été constitué d’éléments épars et sans qu’aucun dispositif n’assure une liaison mécanique entre les divers éléments et n’empêche son effondrement sous l’effet de soubresauts induits par M. [C] pour parvenir à l’emboitement de la lisse intermédiaire'.
M. [UG] [C] verse aux débats :
— une attestation de M. [JU] [U] [E] en date du 26 juillet 2019 qui indique 'n’avoir jamais vu [UG] consommé de la drogue. Nous avons reçu comme instruction de changer les parties du rack défectueux en vue d’un contrôle de l’inspection du travail. Ce matin là le 27 octobre 2017, [UG] et le stagiaire ont eu pour mission de remplacer les lisses défectueux. Auparavant [UG] et moi avons changé l’échelle du rack. À ce moment là, nous n’avons pas eu de formations sécurité ni de plan de déroulement pour cette tâche. (…)',
— une attestation de M. [D] [M] en date du 30 juillet 2019 : '… Je suis arrivé sur le lieu de l’accident [UG] était assis sur une palette de ciment sonné et en état de choc à cause de la chute et de la palette d’OSB qui lui est tombé dessus, les pompiers sont arrivés pour s’occuper de [UG] l’interrogeant sur l’accident, [UG] n’a jamais mentionné avoir consommé de stupéfiant avant le travail. [S] [XI] m’avait déjà demandé à moi aussi de changer ou réparer des racks. L’entreprise ne nous a jamais proposé d’équipement de sécurité et nous n’avons jamais suivi une formation de sécurité et nous n’avons jamais été formé pour accomplir cette tâche. ',
— une attestation de M. [JU] [E] en date du 16 janvier 2024 : 'lors de nos journées de travail effectuées, nous avons eu les EPI fournit par l’entreprise, les chaussures de sécurité, les lunettes de protection, les gants anti coupure, le casque n’en faisait pas parti. Le rack sur lequel [UG] et le stagiaire n’était pas fixé au sol',
— une attestation de M. [D] [M] en date du 11 février 2024 : 'je travaillais à Tout Faire Matériaux avec M. [UG] [C] le 27 octobre 2017, jour durant lequel ce dernier a eu un accident lui causant une amputation traumatique du 5ème doigt gauche. Les jours avant cet accident, nos supérieurs nous ont donné comme mission de changer les racks qui n’étaient pas aux normes suite à une inspection de la sécurité du travail. En effet, les racks étaient abîmés et M. [XI] nous a demandé de récupérer d’ancien rack moins vétuste afin de donner l’impression que ces derniers étaient stables et opérationnels. De plus, contrairement aux normes de sécurité, ces racks en question n’ont jamais été fixés au sol le jour de l’accident, M. [AK] [A], notre chef de parc, était en repos, mais il nous avait donné comme consigne la veille de nous occuper des racks au plus vite. Le jour de l’accident, nous nous sommes mis à la mission de changer les racks. Pendant le rafistollage de ces racks, M. [PY] [X], le responsable des transports, est venu aider M. [C] avec un chariot élévateur. Il lui a d’abord ordonné de monter un premier plancher pour pouvoir ensuite installer le deuxième. Une fois ce premier plancher mis en place, M. [X] a déposé une charge d’OSB avec son chariot élévateur, sur le plancher du premier étage ou était en train de travailler M. [C]. Le rack n’étant pas stable, plus le poids de la charge et la manipulation du chariot élévateur a fait s’effondrer le rack en question causant la chute de M. [C], ce qui lui a valu la perte de son petit doigt gauche. Je tiens à préciser que les EPI étaient très rarement mis à notre disposition. Nous avions le droit seulement à des gants (pas de casques, ni de masques, ni de bouchons d’oreilles, ni de lunettes de sécurité). De plus, durant toute la réalisation de la modification des racks, aucune consigne de sécurité n’a été donné par nos supérieurs, seulement le fait que soit réalisé le plus vite possible.',
— une note de l’INRS sur les rayonnages métalliques qui mentionne que :
* 'l’installation d’un équipement de stockage doit être effectuée par un personnel qualifié. Il est vivement recommandé qu’elle soit réalisée par le constructeur ou un mandataire qualifié pour assurer une totale sécurité. Si l’utilisateur effectue le montage par ses propres moyens, il doit se conformer aux instructions données par le constructeur. En cas de doute, ou s’il est nécessaire de procéder à des modifications, il convient de consulter le constructeur.',
* 'l’assemblage d’un rayonnage à partir d’éléments récupérés sans accord écrit du constructeur concerné est à proscrire, ainsi que l’assemblage d’éléments de nature ou d’origine différentes',
* 'il faut soumettre au constructeur, avant réalisation, tout projet de modification, qui devra faire l’objet d’une étude préalable. … Ces modifications doivent être réalisées par un personnel qualifié',
* la modification de l’installation sans validation par le fournisseur originel est une cause d’accident.
Il ressort également des pièces versées aux débats que suite à une visite du 28 août 2017, le 11 septembre 2017, M. [N], contrôleur de sécurité a demandé à la SARL [19] de 'replacer les goupilles de sécurité sur les lisses des rayonnages qui en sont dépourvues, remplacer dans les plus brefs délais les éléments de rayonnage abîmés ou corrodés, fixer au sol les rayonnages métalliques, mettre en place une procédure périodique de contrôle pour les racks, de faire procéder dans les plus brefs délais puis tous les ans à une vérification détaillée de l’ensemble des rayonnages métalliques présents sur le site, par un spécialiste qualifié du constructeur, d’un organisme ou d’une société spécialisée',
Pour remettre en cause ces éléments, la SARL [19] soutient que l’accident est en réalité survenu par la faute de M. [UG] [C] qui n’a pas respecté les consignes de sécurité qui lui ont été données par le chef de parc, M. [AK] [A], qu’il existait un plan de travail conçu et installé pour les travaux en hauteur (un platelage standard type en contreplaqué de 2,5 mètres par 1 mètre) et que c’est délibérément que M. [UG] [C] ne l’a pas utilisé.
À l’appui de sa prétention, elle produit :
— une attestation de M. [VT] [L], responsable d’agence, en date du 06 décembre 2019 : 'je suis arrivé chez [19] en juillet 2019 en tant que chef d’agence d'[Localité 15]. Sur le dépôt d'[Localité 15] nous avons un platelage qui nous sert dans les cas où nous devons monter des racks. Ce platelage s’installe sur les premières lisses afin de garantir la stabilité de la structure.',
— une attestation de M. [P] [XI] en date du 06 décembre 2019 : 'nous avons sur notre agence un platelage pour mettre sur lisses des racks afin de pouvoir monter, démonter pour modifier la hauteur des lisses en toute sécurité',
— une attestation de M. [AK] [V] en date du 25 novembre 2019 : 'je suis chef de parc du dépôt de [19]. En 2017 lors de l’accident de M. [C] il y avait bien sur l’agence de [Localité 20] en platelage fait avec du contreplaqué et des chevrons. Ce platelage est adapté pour être mis entre les deux lisses d’un rack pour permettre de travailler en sécurité si on a besoin de monter sur un rack.',
— une attestation de M. [R] [I], responsable carrelage, en date du 26 novembre 2019 : 'il y’a toujours sur l’agence de [Localité 20] en platelage pour nous permettre de monter ou démonter des racks en toute sécurité. C’est un plateau en contreplaqué qui se met sur les lisses du racks avec des chevrons pour le caller contre les lisses pour avoir une plateforme stable pour pouvoir monter ou démonter les lisses supérieurs',
— des photographies qui ne sont pas datées,
— le procès-verbal d’audition de M. [AK] [A], le chef de parc de la société, en date du 11 septembre 2018 : 'la veille au soir, j’avais demandé à [UG] de démonter un rack pour le changer comme il était abîmé. Je lui avais expliqué la façon de faire notamment en lui expliquant d’installer un plancher. Le matin de l’accident, j’ai croisé [UG] à la machine à café. Il m’a dit 'ne va pas où je vais travailler car tu vas faire un arrêt cardiaque'. Je suis passé effectivement un peu plus tard et effectivement [UG] en avait mis de partout. Il avait commencé à monter le second rack mais au niveau de la lisse, il n’avait pas encore installer de plancher. Si j’avais vu comme il avait installé au final le plancher avec une charge d’OSB, je lui aurais dit de la retirer immédiatement. Malheureusement, je ne l’ai pas vu faire. Je n’étais pas présent au moment de l’accident. J’étais reparti avec les clients et il y avait un camion à décharger également.
Pouvez-vous nous donner précisément les instructions que vous lui aviez donné pour monter le rack en question ' Je lui avais dit d’installer les lisses avec les clavettes ou avec les boulons. D’ailleurs quand il a démonté l’ancien rack la veille, il a bien vu le système car il y avait des boulons et des clavettes. Concernant le plancher, il savait qu’il fallait utiliser une planche de contre plaqué. Ce plancher est léger, solide et stable. Je ne sais pas pourquoi, il a utilisé de l’OSB. Je ne comprends pas non plus qu’il n’ait pas mis ses gants. Peut-être cela lui aurait sauvé les doigts. J’ai eu peur pour lui. Ce matin là, il n’est pas venu me voir pour me dire 'je n’arrive pas à le monter'. Je pense qu’il a dû secouer le rack et avec la charge lourde, l’ensemble s’est écroulé. Je ne sais pas non s’il avait mis toutes les clavettes ou les boulons'.
L’attestation de M. [VT] [L] ne peut pas être retenue dès lors qu’il indique avoir été embauché en juillet 2019 alors que l’accident a eu lieu le 27 octobre 2017.
Les autres attestations, qui ont été établies plus de deux ans après les faits, ne permettent pas de démontrer que ce dispositif était à la disposition du salarié le jour de l’accident et qu’il aurait assuré la sécurité de ce dernier.
Il n’est pas contesté par la SARL [19] que le rack de stockage n’était pas fixé au sol et, que les éléments constitutifs du rack, à savoir les échelles verticales et les longerons horizontaux (appelés également lisses), étaient en mauvais état et présentaient des déformations structurelles. Dès lors, l’utilisation d’un platelage standard type en contreplaqué n’aurait pas suffi à assurer la sécurité de M. [UG] [C].
Rien ne permet d’établir que les racks de stockage apparaissant sur les photos appartiennent à la SARL [19]. Par ailleurs, les 'platelages’ qu’on aperçoit sur ces photos semblent plutôt correspondre à des étagères de stockage qu’à une plateforme mise à la disposition du salarié pour monter le rack.
La SARL [19] ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis à la disposition de M. [UG] [C] un matériel adapté à la nature des travaux.
Par ailleurs, contrairement à ce que tente de faire croire l’employeur, l’accident ne résulte pas uniquement de l’absence d’utilisation d’un platelage standard et des soubresauts induits par M. [UG] [C] mais également de la défectuosité des échelles verticales et des longerons horizontaux sur lesquels le salarié était en train de travailler.
Or, l’article R.4321-1 du code du travail prévoit que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Il convient également de relever que la SARL [19] ne conteste pas que M. [UG] [C] n’avait reçu aucune formation pour effectuer cette tâche, alors qu’il ressort de la note de l’INRS produite par l’appelant que 'l’installation ou la modification d’un équipement de stockage doit être effectuée par un personnel qualifié'.
Elle est donc mal venue de soutenir que M. [UG] [C] n’a pas utilisé les goupilles de sécurité adaptées pour fixer les premières lisses horizontale aux échelles verticales.
La SARL [19] ne saurait valablement reporter la responsabilité de l’accident sur M. [UG] [C] alors qu’elle ne justifie pas avoir respecté les mises en garde mentionnées dans la note de l’INRS, notamment celle de soumettre au constructeur tout projet de modification de l’installation de stockage.
Pour établir la faute du salarié, la SARL [19] précise que M. [UG] [C] a déclaré aux pompiers venus le secourir qu’il avait consommé du cannabis avant de venir travailler. À l’appui de sa prétention, elle produit une attestation de M. [AK] [A] en date du 07 juin 2019 qui indique : 'le 27/10/2017 suite à l’accident de [UG], les pompiers sont venus le chercher. Je l’ai entendu dire aux pompiers qu’il avait fumé des joints avant de travailler'.
Force est de constater que cette affirmation ne ressort que des seules déclarations de M. [A] et n’est corroborée par aucun autre élément. Le simple fait que le compte-rendu opératoire du 30 octobre 2017 mentionne qu’il 's’agit d’un patient fumeur (tabac et canabis)' ne suffit pas à démontrer que le jour de l’accident M. [UG] [C] avait consommé du cannabis.
L’argument de la SARL [19] selon lequel M. [UG] [C] n’a pas porté les gants de protection mis à sa disposition ne suffit pas à écarter les manquements relatifs aux circonstances de l’accident du travail dont a été victime M. [UG] [C].
L’absence de port des gants de protection n’est pas la cause de l’accident.
La SARL [19] fait valoir, sans pour autant le démontrer, que la chute n’a jamais eu lieu d’une hauteur de 2 mètres mais d’une hauteur de 1,2 mètre. Il ressort cependant du procès-verbal de l’inspecteur du travail qui est intervenu sur le lieu de l’accident, le jour de l’accident, à la demande des services de la gendarmerie nationale que 'l’opération en cours visait à positionner les 2 longerons du niveau supérieur devant être mis en place pour leur part à 2.80 mètres du sol environ'. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les déclarations de M. [UG] [C] qui indiquait avoir chuté d’environ 2 mètres n’étaient corroborées par aucun élément du dossier.
Contrairement à ce que soutient la SARL [19], l’analyse de l’inspecteur du travail porte bien sur l’accident survenu le 27 octobre 2017. La date du '23 octobre’ indiquée dans la lettre adressée à M. [UG] [C] le 15 février 2018 est une erreur matérielle.
Enfin, le programme de mise en place des mesures de prévention des risques professionnels établi par la SARL [19] le 24 octobre 2017 suite à la visite du contrôle de sécurité le 28 août 2017 ne permet pas de démontrer, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, que le document unique d’évaluation des risques professionnel prévoyait les risques inhérents à l’exécution de travaux temporaires en hauteur.
En demandant à un salarié non qualifié de remonter un rack de stockage défectueux, la SARL [19] ne pouvait pas ignorer qu’elle exposait M. [UG] [C] à un danger et force est de constater qu’elle n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la SARL [19] n’avait pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident de M. [UG] [C].
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
* Sur la demande de majoration et l’action récursoire :
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à une majoration de la rente.
Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l’employeur doit rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
En l’espèce, il est acquis que dans les rapports entre la CPAM du Gard et la SARL [19] le taux d’IPP fondant la rente servie à M. [UG] [C] est de 16%.
Il s’en déduit que si dans ses relations avec la CPAM du Gard, M. [UG] [C] peut se prévaloir de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie qui a fixé son taux d’IPP à 26%, l’action de la CPAM du Gard en recouvrement des sommes qui lui sont dues par la SARL [19] ne peut se faire que sur la base d’un taux d’IPP de 16%.
* Sur la demande de provision :
Au vu des pièces médicales produites aux débats par M. [UG] [C], il convient de lui allouer une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la CPAM du Gard.
* Sur la demande d’expertise :
Il sera ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [UG] [C] ensuite de son accident du travail une expertise afin de déterminer l’ensemble des préjudices imputables à la faute inexcusable de la SARL [19] conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [UG] [C] a été victime le 27 octobre 2017 d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de la SARL [19],
Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à M. [UG] [C],
Dit que M. [UG] [C] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L.452-2 à L.452-5 du code de la sécurité sociale,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Dr [K] [H] – CHU [17] -sce IML [Adresse 18] (Tel : [XXXXXXXX01] – Port : [XXXXXXXX02] – mèl : [Courriel 14]), avec pour mission de :
— examiner M. [UG] [C] demeurant [Adresse 12],
— recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de M. [UG] [C], les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont M. [UG] [C] a été victime le 27 octobre 2017, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et la nature des soins,
— préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
* les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par M. [UG] [C], en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7,
* le préjudice d’agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps de l’hospitalisation,
* le déficit fonctionnel permanent lequel ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales,
* l’ assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d’établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que l’expert pourra s adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Ordonne la consignation par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard auprès du régisseur de la Cour, par chèque, dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport le 30 septembre 2025 au plus tard et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Alloue à M. [UG] [C] une provision de 2000 euros à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d’expertise,
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées à M. [UG] [C] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d’expertise, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la SARL [19], dans les limites du seul taux d’incapacité de 16% qui lui est opposable, dans un délai de quinze jours et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 décembre 2025 à 14h00 ,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SA [13],
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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