Confirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02181 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6M
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [T]
né le 28 Novembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2025, à 12h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable et bien fondé la requête en main levée de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2025 à 15h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2025, à 14h21, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 20 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions de Me Couvrand du 21 avril 2025 à 10h47 ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [T], né le 28 novembre 1983 à [Localité 2], a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 08 avril 2025.
Par requête du 17 avril 2025, Monsieur [I] [T] a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris d’une demande de mise en liberté fondée sur son état de santé et son incompatibilité avec un maintien en rétention.
Le premier juge a fait droit à sa demande.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance du 20 avril 2025. Il sollicite l’infirmation de la décision au motif que le médecin de l’OFII a estimé que l’état de santé de Monsieur [I] [T] était compatible avec un éloignement.
Réponse de la cour :
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l’avis du médecin de l’OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l’effectivité des soins dans le temps de la rétention, Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
3- Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, sont produites les pièces suivantes concernant l’état de santé de Monsieur [I] [T] :
— Certificat médical du médecin à l’UMCRA, en date du 17 avril 2025 estimant l’état de santé de Monsieur [I] [T] incompatible avec la rétention en raison de 3 crises convulsives depuis son arrivée au centre, dont l’une ayant nécessité une réanimation ; d’une épilepsie séquellaire ; d’un traitement par administration de plusieurs médicaments ; d’une toxicomanie mentionnée comme pathologie psychiatrique.
Ces éléments sont corroborés par des comptes-rendus d’hospitalisation au cours de la rétention les 11 avril à l’hôpital [Localité 3], le 12 avril à l’hôpital [1], du 14 au 16 avril à la Pitié Salpêtrière, le 16 avril à l’Hôtel Dieu, et enfin le 18 avril.
A l’audience, est produit un nouveau compte rendu relatif à une crise convulsive le 20 avril, le docteur [L], médecin extérieur, concluant que l’état de santé est difficilement compatible avec un maintien en rétention.
A cela s’ajoute le constat fait le 16 avril 2025 par les services de la Pitié Salpêtrière de l’arrêt d’une partie de son traitement depuis son placement en rétention (rivoril et prégabaline), l’arrêt de la pégrabaline expliquant la crise convulsive généralisée du 14 avril ayant conduit à son coma et son placement en réanimation.
Si le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, médecin traitant du retenu, ne peut être considéré comme neutre et suffisant à établir la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, celui-ci est ici corroboré par des éléments extérieurs que sont les comptes-rendus d’hospitalisations. L’ensemble de ces éléments permet de considérer qu’il est établi que l’état de santé de Monsieur [I] [T] présente une vulnérabilité certaine, et qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée au sein du centre de rétention administrative dès lors qu’il justifie d’une dégradation de son état de santé depuis son arrivée ayant déjà nécessité 4 hospitalisations en lien avec l’arrêt de son traitement habituel dont l’administration ne démontre pas qu’elle est en mesure de l’administrer au retenu.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de Monsieur [I] [T].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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