Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGT2
[A]
C/
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HGT2
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [J] [I] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND PASCOT GENEST, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B], [Y] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [N] et [G] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 et ont eu deux enfants :
— [J] [W], né le [Date naissance 1] 1945,
— [B] [W], née le [Date naissance 3].
[G] [A] est décédé le [Date décès 1] 1969.
[Y] [N] s’est ensuite remariée avec [H] [L], dont elle a été veuve en secondes noces.
[Y] [N] est décédée le [Date décès 2] 2017 â [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 13 juin 2017 par Maître [Z]
[K], notaire à [Localité 6] (79), [Y] [N] a institué pour légataire universelle sa fille [B] [W]. Elle précisait aux termes de son testament, souhaiter que Maître [R], notaire à [Localité 6] (79), soit chargé du règlement de sa succession.
Selon le projet de déclaration de succession, la succession de [Y] [N] était composée de :
— Au titre de l’actif :
* Divers comptes bancaires et livrets pour un montant total de 113.903,80 euros,
*La moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (79),
* Un forfait mobilier de 5%,
Soit un total brut de 162.648,99 euros,
— Au titre du passif :
* La taxe foncière 2017,
* Le montant de l’aide sociale récupérable auprès de l’assurance retraite,
* Les frais funéraires,
Soit un actif net de succession de 156.590,13 euros.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, [B] [W] a assigné [J] [W] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Niort, pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [N], avec désignation d’un notaire commis, voir condamner [J] [W] à supporter les pénalités et intérêts de retard qui pourraient être exigés parl’administration fiscale.
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
— Dit que les pénalités et intéréts de retard dus à l’administration fiscale pour dépôt tardif de la déclaration de succession dans le délai imparti par l’article 641du code général des impôts, incomberont exclusivement à [J] [W] à compter du 02 juillet 2020 ;
— Rejette la demande d’indemnité d’occupation formulée par [J] [W] à l’encontre de [B] [W] sur la période du [Date décès 2] 2017 au [Date décès 3] 2018 ;
— Rejette la demande de [J] [W] visant à valoriser les meubles meublants de la succession à hauteur de 5% de l’actif ;
— Rejette la demande de restitution du fusil formulée par [J] [W] ;
— Condamne [J] [W] à payer à [B] [W] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés
par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [J] [W] a interjeté appel le 7 janvier 2025 de ce jugement.
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé [J] [W] en son appel ;
— condamner [B] [W] à une indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 2] 2017 au [Date décès 3] 2019 à hauteur de 600 euros par mois soit la somme de 12.000 euros ;
— fixer la valeur des meubles meublant la succession à 5 % de l’actif de la succession,conformément à l’article 764 du code général des impôts ;
— condamner [B] [W] à supporter, seule, les pénalités et intérêts de retard qui pourraient être exigés de l’administration fiscale dans le cadre du règlement de la succession de feue [Y] [N] ;
— condamner [B] [W] à verser à [J] [W] la somme de 5.000 euros à titre de compensation du fusil familial de collection que s’est attribuée l’intimée,
— condamner [B] [W] à verser à [J] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [B] [W] aux entiers dépens.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l’allocation de la somme de 3.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 3 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 10 juin 2025 ;
L’ordonannce de clôture été rendue le 5 févier 2026.
SUR QUOI
Sur la valeur du mobilier
[J] [W] soutient que [B] [W] a détourné le mobilier dépendant de la succession de la défunte et réclame qu’il soit intégré à son actif une somme forfaitaire égale à 5% de l’actif de la succession. Il se fonde sur l’article 764 du code général des impôts. De son côté [B] [W] fait valoir qu’il n’existait plus de mobilier au jour du décès de sa mère qui en avait disposé en les donnant avant d’entrer en maison de retraite courant mars 2011 à [Localité 7] ainsi qu’à M. [F], fils du compagnon de sa mère.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’ élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Si en application de l’article 815-9 du code civil l’indivisaire qui a joui privativement de la chose indivise est en principe redevable d’une indemnité à l’indivision, il appartient à celui qui demande le règlement d’une indemnité d’établir la jouissance privative du bien.
En l’espèce [J] [W] soutient que [B] [W] a eu la jouissance privative du logement de leur mère du [Date décès 2] 2017, jour de son décès, au [Date décès 3] 2018, portée au [Date décès 3] 2019 sans explication en cause d’appel, mais n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses allégations, notamment un courrier aux termes duquel il aurait fait part de son impossibilité d’accéder au bien.
De son côté [B] [W] se prévaut tout d’abord de sa qualité de légataire universelle, qui la rendait selon elle instantanément seule propriétaire du bien au décès de sa mère et excluait par conséquent le versement d’une indemnité en cas de jouissance privative du bien. Cependant cela est inexact dès lors que le bien figurait à l’actif de la succession seulement pour moitié indivise.
Elle justifie par ailleurs qu’elle n’a pas occupé ce bien, rappelant qu’il était alors vide de tout mobilier, sans eau ni électricité, et qu’elle a fait un infarctus quelques jours après le décès de sa mère l’ayant contrainte à résider en maison de convalescence.
Dans la mesure où [J] [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une jouissance privative de ce bien par [B] [W], celle-ci ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation au profit de l’indivision, étant relevé de manière surabondante que [J] [W] ne justifie pas plus du montant de l’indemnité sollicitée.
La décision déférée doit encore être confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement de 5 000 euros
[J] [W] déplore ce qu’il qualifie de « disparition », d’un fusil de collection qu’il impute à [B] [W].
Celle-ci ne conteste pas qu’un fusil a été donné par la défunte à son époux qui l’a donné à son fils, tous deux sont décédés. Elle ignore où il se trouverait désormais et même s’il existe toujours. Elle affirme en toute hypothèse qu’elle ne l’a pas détourné. [J] [W] ne démontre pas le contraire, pas plus que la valeur sentimentale ou financière de cet objet, qui a pu dès lors constituer un présent d’usage fait par la défunte.
Le premier jugement doit donc être approuvé en ce qu’il a débouté [J] [W] de cette nouvelle demande.
La demande indemnitaire formée en cause d’appel sera également rejetée dès lors que [J] [W] ne rapporte pas la preuve du comportement fautif allégué à l’encontre de [B] [W] de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Il résulte des développements qui précèdent que la résistance de [J] [W] à signer la déclaration de succession au motif qu’il voulait qu’y figurent du mobilier, le fusil et une indemnité d’occupation, n’est pas justifiée, et ce d’autant moins que [B] [W] lui a fait une proposition à titre transactionnel, pour sortir de la situation de blocage qu’il a provoquée par sa résistance injustifiée.
Par conséquent seul [J] [W] sera tenu au paiement d’éventuelles pénalités de retard pour établissement tardif de la déclaration de succession que l’administration fiscale pourrait demander.
La décision déférée sera encore confirmée sur ce point.
[J] [W] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à [B] [W] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la somme de 5.000 euros formée par [J] [W] à l’encontre de [B] [W],
Condamne [J] [W] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne [J] [W] à payer à [B] [W] la somme de 3.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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