Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°236-2
N° RG 26/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPFK
Société SWISSPACK COMPANY LIMITED
C/
S.A.S. [A] [H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00620 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPFK
Suivant requête déposée le 06 mars 2026 en rectification de l’arrêt rendu par la cour de Céans le 13 janvier 2026.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Société SWISSPACK COMPANY LIMITED
élection de domicile pour la présente procédure chez la SCP BEAUMONT FREZOULS, avocat à la cour demeurant [Adresse 1] – FRANCE-
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE :
S.A.S. [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie par le conseil de la société Swisspack Company limited d’une requête du 6 mars 2026 en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt qu’elle a rendu le 13 janvier 2026 en la cause l’opposant à la sas [A] [H], en ce qu’il a en page 9 dans son dispositif
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
débouté la société Swisspack company Ldt de sa demande de dommages et intérêts
condamné la société Swisspack company Ldt à payer à la société [H] Frères [A] une indemnité de procédure de 1500 euros
au lieu de sauf en ce qu’il a
débouté la société [H] Frères [A] de sa demande de dommages et intérêts
condamné la société [H] Frères [A] à payer à la société Swisspack company Ldt une indemnité de procédure de 1500 euros
laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel
la mention laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel étant contradictoire avec la motivation et devant être supprimée.
Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur cette requête avant le 17 mars 2026 et avisées qu’il serait ensuite statué sans audience.
La sas [A] [H] a indiqué s’en rapporter le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
C’est par une erreur matérielle au sens de ce texte que le dispositif de l’arrêt ne correspond pas aux énonciations et mentions de l’arrêt, les parties ayant manifestement fait l’objet d’une inversion. C’est également par une erreur matérielle que le mot dépens a été utilisé dans le dispositif au lieu du terme frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DIT que son arrêt du 13 janvier 2026 rendu en la cause opposant la société Swisspack Company ldt et la société [H] Frères [A] est entaché de plusieurs erreurs matérielles en sa page 9 en ce qu’il
'confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— débouté la société Swisspack company Ldt de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la société Swisspack company Ldt à payer à la société [H] Frères [A] une indemnité de procédure de 1500 euros
— laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en première instance et en appel'
ORDONNE la rectification du dit arrêt en ce qu’aux mentions précitées, il échet de substituer
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— débouté la société [H] Frères [A] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné la société [H] Frères [A] à payer à la société Swisspack company Ldt une indemnité de procédure de 1500 euros
Y ajoutant,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
le reste sans changement
DIT qu’aux soins du greffe la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle devra être notifiée
DIT que si des frais et ou dépens ont été exposés au titre de la présente instance en rectification d’erreur matérielle, ils seront supportés par le trésor public par application des articles R .91 et R. 93-II-3° du code de procédure pénale
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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