Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 4 sept. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 mai 2023, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
04 Septembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQ2
— ---------------------
E.P.I.C. OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
C/
[J] [K]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
02 mai 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
22/00158
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
E.P.I.C. OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE pris en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 596 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
Madame [J] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Monsieur JOUVE, président de chambre
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 8] DU LITIGE :
Suivant jugement du Conseil de prud’hommes d’AJACCIO mis à disposition le 2 mai 2023, la juridiction du contrat de travail s’est déclarée compétente.
Avant de juger prescrites les demandes portant sur des faits antérieurs au 26 mars 2016, et Madame [L] [K] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
Le dispositif de la décision de première instance se poursuit dans les termes suivants :
'Condamne L’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [K] le montant des sommes suivantes:
— 35 000 euros au titre de dommages-intérêts de l’entier préjudice
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Déboute Madame [L] [K] du surplus de ses demandes
Déboute L’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, de ses demandes
Condamne L’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, pris en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens'.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 31 mai 2023, l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE a formé appel partiel du jugement 'en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, jugé Madame [K] victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, condamne l’Office de l’environnement de la Corse à payer à Madame [K] 35 000 € de dommages-intérêts et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboute l’Office de l’environnement de la Corse de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.'
En cause d’appel, l’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE, ci-après L’OEC, conclut dans ses dernières écritures communiquées le 9 février 2024 dans les termes suivants :
SUR LA COMPETENCE
Vu les articles 49 et 75 et suivants du code de procédure civile,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Prononcer l’incompétence du Juge judiciaire pour connaitre de la demande de Madame [K] du fait de sa qualité d’agent public et dire que l’affaire devant être portée devant le Tribunal Administratif de Bastia ;
Subsidiairement, transmettre au Tribunal Administratif de Bastia toute question préjudicielle dont dépendrait l’issue du litige et surseoir à statuer jusqu’à la décision sur ladite question.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu’il a jugé que Madame [J] [K] est victime d’agissements constitutifs d’harcèlement moral et en ce qu’il a condamné l’OEC au paiement de la somme de 35.000,00 euros au titre de dommages et intérêts, outre 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 2 mai 2023 en ce qu’il a jugé que certains des griefs invoqués par Madame [K] sont prescrits et a écarté une partie des griefs invoqués par Madame [K] ;
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [K] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’un harcèlement moral,
En tout état de cause, débouter Madame [K] de ses demandes financières comme prescrites ;
Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Et l’OEC de rappeler, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L] [K], les dispositions du code du travail qui déterminent la compétence du Conseil de prud’hommes, à savoir :
— L’article L1411-1 du code du travail disposant que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
— L’article L1411-2 du même code prévoyant encore que :
« Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions du droit privé ».
Avant de se poursuivre en son – 3 que :
« Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à l’occasion du travail».
Ainsi, le Conseil de prud’hommes est uniquement compétent pour statuer sur les différends qui s’élèvent entre employeurs et salariés liés par un contrat de droit privé.
Sont donc exclus de sa compétence les litiges relatifs à un agent de droit public.
Tandis qu’il est de jurisprudence établie que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, les litiges les opposant à l’organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
A l’inverse, les agents des services publics et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime de droit privé à l’exception du directeur et du chef comptable.
A ce titre, il appartient au juge, saisi d’un litige opposant un établissement public à l’un de ses agents contractuels, de rechercher s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Avant de soutenir que Madame [K] participe à l’exécution du service public, de sorte qu’elle bénéficie bien de la qualité d’agent public .
Dans ses dernières écritures d’intimée circularisées à partir du 7 novembre 2023, Madame [J] [K] conclut à son tour dans les termes suivants :
'PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 3221-1 et suivants et l’article 1152-1 et suivants du Code du travail
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER LE PREMIER JUGEMENT
CONDAMNER l’Office de l’Environnement de la Corse au règlement de la somme de 195000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le premier jugement
CONDAMNER l’Office de l’Environnement de la Corse au règlement de la somme de 35000 euros.
En tout état de cause ainsi qu’à la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
Et soutient à l’appui de ses demandes, sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par L’OEC au profit de la juridiction administrative, la compétence du CPH et de la Chambre sociale de la Cour d’appel, que l’appelant n’a pas hésité à invoquer dans des instances similaires, non transposables à la présente situation en litige, le statut tantôt public tantôt privé des agents de l’Office de l’environnement, cette argumentation étant destinée à évincer tout examen au fond des conditions réelles de travail au sein de la structure que l’intimée qualifie d’EPIC.
Et demande à la cour de considérer acquis que les agents qui n’exécutent pas un service public administratif au sein d’un Etablissement public industriel et commercial ne sont pas des agents publics.
L’intimée soutient :
— Sur la qualification de l’OEC en Etablissement public administratif ou en Etablissement public industriel ou commercial, que l’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE a été créé par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse prise en son article 57, dont l’alinéa 5 a donné au Président du Conseil Exécutif prérogative de détermination de la nature juridique de la personnalité morale de l’O.E.C.
Ainsi le 25 novembre 1992, le Président du Conseil Exécutif de la collectivité territoriale de Corse a qualifié l’O.E.C, dans l’article 1er des statuts de l’établissement, d’E.P.I.C.
De sorte que cette prérogative règlementaire puise sa légitimité dans la loi, lorsqu’elle prévoit que « l’Office prend la forme d’un EPIC, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et sur laquelle la collectivité territoriale exerce son activité ».
Avant de rappeler que depuis longtemps, concernant les modalités de distinction entre Service Public Industriel ou Commercial (S.P.I.C) et Service Public administratif (S.P.A), il est de jurisprudence constante et acquise que la qualification textuelle l’emporte et doit d’abord être recherchée par le juge avant toute application d’un quelconque critère jurisprudentiel de qualification.
Et que ce n’est qu’en l’absence de texte que le juge va appliquer des critères de distinction entre S.P.I.C et S.P.A.
En ce qui concerne la compétence du juge judiciaire, le Tribunal des conflits a posé en 2004 le principe selon lequel le juge judiciaire est compétent en cas d’E.P.A qualifié d’E.P.I.C par la loi.
Ce principe connait une exception, un E.P.I.C peut avoir des missions qui manifestent l’existence de prérogatives de puissance publique, c’est le cas par exemple quand l’E.P.I.C a des missions de réglementation, de police et de contrôle.
Pour autant, pour justifier la compétence administrative, le recours doit porter contre des actes manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publique.
C’est exactement la situation de l’O.E.C concernant l’activité les gardes mer et gardes terre au sein du Parc [Localité 6] International des Bouches de [Localité 4] sur le site de Rundinara, qui est intégré à l’O.E.C (police de l’environnement ' agents assermentés autorisés à dresser des procès-verbaux aux contrevenants).
Le recours doit porter contre les actes manifestant l’exercice de prérogatives de puissance publique pour que le juge administratif soit compétent. Il faut donc que les actes manifestant l’exercice de telles prérogatives soient attaqués en eux-mêmes, en ce sens que le juge administratif n’est pas compétent quand il s’agit de réparer le préjudice né de l’application individuelle de ces actes.
En l’espèce, la décision d’embaucher un salarié est d’ordre individuel, la vie du contrat de travail repose sur un engament personnel de volonté du salarié lors de la signature du contrat de travail. Dès lors, la relation individuelle de travail de chaque salarié de l’O.E.C avec l’établissement, ne relève pas de l’exercice général d’une prérogative de puissance publique. En conséquence, le juge administratif est incompétent pour connaître des litiges issus de cette relation individuelle de travail.
La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer sur l’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif, soulevée avant toute défense au fond par l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT de la CORSE, la cour relève, ainsi que déjà dit pour droit par la Haute Cour, que même qualifié d’établissement public industriel et commercial dans des textes et des documents à valeur juridique, sans doute par un vieux réflexe d’économie mixte, doivent être pris en considération la nature de ses missions relatives à la protection, la mise en valeur, la gestion, l’animation et la promotion du patrimoine de la CORSE, l’origine majoritairement publique de ses ressources, ainsi que son aptitude à recevoir des délégations de maîtrise d’ouvrage et la proximité entre le statut de son personnel et celui de la fonction publique.
Ainsi l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT de LA CORSE doit en phase décisive recevoir qualification concrète d’établissement public administratif, au regard de notre structuration économique et sociale. De sorte que le litige opposant Madame [J] [K] en sa qualité d’agent statutaire à cet organisme gestionnaire d’un service public à caractère administratif relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 75, 81 ainsi que 87 du Code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes d’AJACCIO mis à disposition le 2 mai 2023 en ce qu’il s’est déclaré compétent dans l’instance opposant Madame [J] [K] à l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT de LA CORSE ;
Statuant à nouveau,
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître des suites à réserver à l’instance concernant l’OFFICE de L’ENVIRONNEMENT de la CORSE en sa qualité d’établissement public administratif ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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