Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDZD
[X]
[X]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02123 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDZD
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur [R] [V] [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [J] [L] [G] [A] [X]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Stéphanie GUEDO, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur [U] [B], [L] [X]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [R] [X] et M. [J] [X] ont interjeté appel le 05 septembre 2024 d’un jugement rendu le 04 juin 2024 par le juge du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ayant notamment :
— rejeté les demandes de M. [R] et M. [J] [X] ;
— condamné solidairement M. [R] et M. [J] [X] à payer à M. [U] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [R] et M. [J] [X] aux dépens.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— homologuer le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ;
— condamner M. [U] [X] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses deux frères ;
— condamner M. [U] [X] à la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé, M. [U] [X], a été destinataire de la déclaration d’appel par signification à étude en date du 02 octobre 2024 et n’a pas constitué avocat. M. [R] [X] et M. [J] [X] lui ont fait signifier leurs conclusions le 20 octobre 2024.
A l’appui de leur demande de réformation, M. [R] [X] et M. [J] [X] font valoir que leur frère a eu connaissance du rapport du notaire établi et qu’il s’est opposé à le signer.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 25 octobre 2024 ;
Vu la signification de l’acte à étude en date du 02 octobre 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2025.
SUR QUOI
[K] [X] et [F] [I] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1963 à la mairie de [Localité 12] (Vendée).
De leur union sont issus trois enfants :
— M. [J] [X], né le [Date naissance 5] 1964, demeurant [Adresse 7] ;
— M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 7] ;
— M. [U] [X], né le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 7].
[K] [X] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 10] (Vendée) laissant pour lui succéder son épouse survivante et leurs trois enfants.
[F] [I] épouse [X] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 9] (Vendée) laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Me [C], notaire à [Localité 8] (Vendée), a établi à la demande de M. [R] [X] et de M. [J] [X] un projet d’acte de partage.
Le projet d’acte notarié de Me [C], notaire à [Localité 8] indique un actif net indivis de 317.774,43 euros.
Selon ce projet d’acte notarié, chacun des frères [X] aurait le droit au tiers de l’actif net soit la somme de 105.924,81 euros chacun.
Selon le projet d’acte de partage notarié, la maison d’habitation serait attribuée à M. [J] [X].
Aucun accord n’est intervenu sur le projet d’acte notarié.
Par acte introductif d’instance en date du 17 août 2020, M. [R] [X] a assigné ses deux frères, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la succession de [F] [I] épouse [X] et [K] [X].
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
— ordonné le partage judiciaire des successions de M. [K] [X] et de Mme [F] [I] son épouse,
— désigné Maître [C], notaire à [Localité 8] pour y procéder,
— dit n’y avoir lieu à attribution préférentielle de la maison d’habitation située au lieu-dit [Localité 13] à [Localité 12],
— dit y avoir lieu à attribution préférentielle au profit de [U] [X] du bien immobilier dénommé 'une partie de grange’situé au lieu-dit [Localité 13] à [Localité 12],
Me [C] a déposé son projet d’état liquidatif le 07 septembre 2022.
Sur l’homologation du projet d’état liquidatif du 07 septembre 2022 de maître [C]
Le premier juge a rejeté la demande d’homologation du projet au motif que celui-ci n’était pas produit et que [U] [X] affirmait ne pas en avoir été destinataire.
En cause d’appel le projet a été transmis en cours de délibéré par les appelants à la demande de la cour. Il tient compte de l’attribution préférentielle à l’intimé de parcelles de terre conformément au jugement du 7 juin 2022.
Celui figurant au dossier des parties en pièce n°2 correspond manifestement à un précédent projet, établi en phase amiable sans prévoir d’attribution préférentielle au profit de [U] [X] qui avait bien été porté à la connaissance de l’intimé.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet de considérer que celui-ci ait été convoqué par le notaire à la suite de sa désignation par le tribunal judiciaire en juin 2022, ni même qu’il ait ensuite été destinataire du projet d’état liquidatif adressé au tribunal.
Ce projet ne sera dès lors pas homologué en l’état.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné qui les convoquera et recueillera leurs dires éventuels.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré que l’intimé aurait résisté de façon abusive aux demandes de ses frères dans la liquidation des successions de leurs parents. Les aléas procéduraux ainsi que le fait que la décision du tribunal judiciaire lui ait donné raison concernant l’attribution préférentielle à son profit de certains biens tendent à établir le contraire. La demande sera rejetée et la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens et frais d’instance
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes d'[R] et [J] [X],
Y ajoutant,
— Renvoie les parties devant maître [C] qui convoquera les parties et recueillera les dires éventuels avant d’adresser son projet d’état liquidatif au tribunal,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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