Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00203 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 05 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Guillemette Morel avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [H] [J] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 27 janvier 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 14h32, par M. [X] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur les diligences de l’administration et les présentations consulaires
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
L’office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l’administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531).
Dans le cas de M. [E] les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné.
En d’autres termes, s’il appartient bien à l’administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l’existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c’est seulement dans le cas où des diligences s’imposent. Or en l’espèce, en l’absence de diligence utile, il est vain de rechercher les carences éventuelles de l’administration. Le premier juge a retenu à bon droit que l’autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
Le caractère tardif de la réponse après une transmission de pièces le 15 novembre 2024 ne relève pas de l’administration française.
Le moyen n’est pas fondé.
2. Sur les conditions strictes d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [E] n’a jamais été condamné, ni semble t’il poursuivi, pour les faits évoqués par le préfet au soutien de la circonstance de menace à l’ordre public et liés à une enquête pour viol. L’intéressé soutient sans être contredit qu’il n’a pas été poursuivi et qu’il s’agissait d’un reproche de sa compagne dans un contexte de rupture. La seule infraction évoquée au dossier est relative à la soustraction frauduleuse d’un flacon de parfum ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc se fonder sur cette disposition ni sur celle relative aux 'brefs délais’ de délivrance d’un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention, dans un contexte où il n’est pas contesté que l’administration demeure dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Dans ces conditions, en l’absence de toute circonstance permettant de prolonger à tritre exceptionnel la rétention, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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