Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 24 juin 2025, n° 24/12850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/12850 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Q3
Ordonnance n° 2025/MEE/98
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRABAUD – ACQUARONE
représenté et assisté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [H] [J]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [U]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARI-CITYA
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Madame [E] [B] [F]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 24 Juin 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] situé à [Localité 2], est propriétaire d’un terrain cadastré section BL n°[Cadastre 1], sur lequel les terrains voisins disposent d’une servitude de passage, partagée entre plusieurs d’entre eux.
M.[G] [A] [J] est propriétaire des parcelles section G n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] (BL n°[Cadastre 4]). Mme [S] [U] est propriétaire de la parcelle BL n°[Cadastre 5].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est propriétaire de la parcelle section BL n°[Cadastre 7].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2], ainsi que la copropriété [Adresse 4], Monsieur [J] et Madame [U] bénéficient d’une servitude de passage pour emprunter la route qui se trouve sur le fonds de la copropriété [Adresse 2] qui résulte d’un acte notarié en date du 13 mai 1925.
Un litige est né relatif à l’état de l’assiette de la servitude de passage.
Suivant ordonnance de référé du 27 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a été condamné sous astreinte à effectuer dans les deux mois du prononcé de la décision les travaux de confortement du mur pour mettre un terme aux dommages imminents qu’il constitue et pour permettre l’utilisation sans danger de la voie d’accès.
Par assignation du 9 juin 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a fait assigner [G] [A] [J], [S] [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] afin de voir principalement fixer la répartition des charges d’entretien courant entre ces différents propriétaires sur la servitude de passage dont ils bénéficient.
Par décision du 12 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes':
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] tirées du défaut de publication des conclusions des défendeurs au service de la publicité foncière , ainsi que leurs défauts d’intérêt et de qualité à agir,
PRONONCE l’annulation de l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral passé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic la société CABINET TRABAUD et ACQUARONE en l’étude de Maître [D] [Y], notaire à [Localité 2] en date du 18 Mai 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 3 le 14juin 2018 volume 2018 P N° 2113 faisant l’objet d’une attestation rectificative publiée et enregistrée le 19 juin 2019 dépôt n° 2019 D 3775 Vol 2019 P 2344,
Pour les besoins de la publicité foncière, il est précisé qu’aux termes d’un document d’arpentage dressé le 14 Novembre 2017 par Monsieur [C] [K], géomètre expert à [Localité 4], la parcelle constitutive de la voie de desserte objet de l’abandon figure sous les références suivantes: section BL numéro [Cadastre 8][Adresse 5] a [Localité 2] (ALPES -MARITIMES), pour une Contenance de 04 a 59ca.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au titre de sa quote-part des travaux de portail et de collecteur d’eaux usées,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 24 271,33 euros a l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice et de M. [H] [J] au titre de leur quote-part des travaux de confortement,
Avant dire-droit sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 2] de condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [G] [A] [J] et Madame [S] [U] à régler les charges courantes d’entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [T] :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE un complément d’expertise,
DÉSIGNE M. [N] [T] expert près la Cour d’appel d’AIX-EN -PROVENCE qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera
nécessaires l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants, et notamment se faire communiquer par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] les références des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 9] e [Adresse 5] à [Localité 2],
— établir le projet de répartition des charges d’entretien de la voie constituant l’assiette de la servitude, fixant la quote-part afférente à chaque copropriété compte tenu de l’annulation de l’acte d’abandon du l’acte reçu par Me [Y] , des autres propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 9], de l’erreur de répartition des charges de la voie B .concernant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4](réponse au dire de l’expert page 10 de son rapport du 14 décembre 2019),
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
RESERVE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 2] de condamnation syndicat des copropriétaires [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], Monsieur [G] [A] [J] et Madame [S] [U] à régler les charges courantes d’entretien réparties selon le projet de répartition établi par Monsieur [T].
Par déclaration du 23 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025, il demande au conseiller de la mise en état de':
Juger que la demande de la copropriété [Adresse 2] de fixer la limite de propriété de la copropriété [Adresse 4] est irrecevable au vu de l’autorité de la chose jugée.
Juger que la demande de la copropriété [Adresse 2] de fixer la limite de propriété de la copropriété [Adresse 4] est irrecevable pour défaut de respect de l’article 750-1, 1er alinéa, du Code de procédure civile.
Juger que la demande de la copropriété [Adresse 2] de faire condamner la copropriété [Adresse 4] à la somme de 24.271,33 € au titre d’une ordonnance de référé du 27 avril 2010, et des factures de juin et septembre 2010 est irrecevable puisqu’elle est prescrite.
Juger que la demande de la copropriété [Adresse 2] d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise est irrecevable, faute d’avoir motivé les griefs contre la motivation du jugement en ce qu’il a retenu des erreurs du rapport d’expertise de Monsieur [T].
En conséquence,
Condamner la copropriété [Adresse 2] à payer à la copropriété [Adresse 4] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens du présent incident.
Il soutient':
— que la copropriété [Adresse 2] prétend, pour la première fois dans ses conclusions d’appel (pages 19 à 21) que le mur de soutènement qui soutient la voie d’accès litigieuse, serait la propriété de la copropriété [Adresse 4],
— que cette demande est contraire à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 28 mars 2011 qui a confirmé le jugement du Tribunal d’Instance de Menton du 2 février 2010, qui ont jugé que la limite séparative des fonds à [Localité 2] de la copropriété [Adresse 4] parcelle, cadastrée section BL n° [Cadastre 7], et de la copropriété [Adresse 2] cadastrée section BL notamment n° [Cadastre 1], devra être déterminée par la ligne A’ABCDE du plan annexe I du rapport déposé par Monsieur [Q] le 29 juin 2009, constituée notamment par le pied du mur de soutènement et son prolongement (CDE) conforme au plan de 1962 et au plan cadastral,
— que si la copropriété [Adresse 2] prétend aujourd’hui que le mur litigieux serait sur la propriété de la copropriété [Adresse 4], c’est donc qu’elle conteste la limite séparative telle qu’elle a été consacrée par l’arrêt du 28 mars 2011';
— que la demande de la copropriété [Adresse 2] de fixer la limite est une demande de bornage prévue par l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, sans avoir respecté l’article 750-1 susvisé';
— que la copropriété [Adresse 2] demande (page 21) pour la première fois dans ses conclusions d’appel du 17 janvier 2025 à la copropriété [Adresse 4] de lui rembourser la somme de 24.271,33 euros qui est prescrite,
— que la copropriété [Adresse 2] est mal fondée, alors qu’elle n’a formulé aucune critique sur cette motivation du jugement, à prétendre que le complément d’expertise prévu par le jugement partiellement avant dire droit serait injustifié,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de':
DECLARER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] recevable en son appel, N°24/11197 du 23 octobre 2024 enregistré sous le N°RG 24/12850 à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de NICE, décision n° RG 21/02366
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de l’incident ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer chacun au syndicat des copropriétaires ALENDRA la somme de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demandeur à l’incident aux entiers dépens.
Elle réplique':
— que le jugement du 12 septembre 2024 en annulant l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sur la parcelle BL[Cadastre 8], portion de la route surplombant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], lui a dénié son droit de tout propriétaire à renoncer à sa propriété sur ladite parcelle,
— que ceci constitue manifestement un élément nouveau substantiel justifiant que la question de la propriété du mur de soutènement soit réexaminée par la cour';
— que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] n’a aucunement sollicité un bornage';
— que la demande de remboursement n’est pas prescrite';
— que le rapport devait tenir compte de l’annulation de l’acte d’abandon,
Par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2025, [G] [J] demande au conseiller de la mise en état’de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre du mur de soutènement, de le condamner à lui verser la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a indiqué s’en rapporter oralement.
[S] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
En premier lieu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] soutient que la demande de juger que le mur de soutènement situé entre les bornes E et B du rapport [Q] est situé sur la parcelle appartenant à l’auteur du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce que cette question a été tranchée par l’arrêt rendu le 28 mars 2011 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] rétorque que le jugement querellé en annulant l’acte d’abandon de propriété à titre abdicatif et unilatéral sur la parcelle BL [Cadastre 8] lui a dénié son droit de propriété qu’elle entend réexaminer en cause d’appel.
Il résulte de ces observations que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas contrairement à ce que soutient le demandeur à l’incident une cause d’irrecevabilité relative à la régularité de la procédure d’appel mais davantage un moyen de recevabilité de la demande au fond qui entend critiquer le jugement querellé et qui relève de la formation collégiale de la cour. Ce moyen sera donc rejeté.
En second lieu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] affirme que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en prétendant que le mur litigieux serait la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] entend en réalité contester la limite séparative consacrée par la décision ci-dessus mentionnée et soutient qu’un bornage est déjà intervenu. Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus ce moyen se présente davantage comme un moyen au fond relatif au bien fondé de la demande portant sur la propriété du mur litigieux, relevant en ce sens de l’examen par la formation collégiale, et non pas sur cause d’irrecevabilité relative à la régularité de la procédure d’appel. En tout état de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne sollicite nullement aux termes de ses conclusions d’appel une demande de bornage. Ce moyen sera rejeté.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] considère que la demande de remboursement de la somme de 24'271, 33 euros est une demande nouvelle qui est par ailleurs couverte par la prescription quinquennale.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sollicite dans ses conclusions du 8 février 2023 la condamnation de la partie adverse à lui rembourser ladite somme au titre de sa quote-part des travaux de confortement du mur litigieux. Cette demande s’inscrit dans la continuité de la position adoptée au fond par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] qui tire les conséquences de l’attribution de la propriété du mur et partant du bien fondé de l’avance des travaux de confortement réalisée par elle en suite de l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2010 l’ayant condamnée en ce sens. En ce qu’elle touche au fond du litige et non pas à la régularité de la procédure d’appel relève en ce sens de l’examen par la formation collégiale.
Au surplus l’application combinée des dispositions de l’article 564 et de l’article 913-5 du code de procédure civile conduit à retenir que le moyen d’irrecevabilité des demandes nouvelles relève exclusivement de la cour Ce moyen sera rejeté.
En quatrième lieu le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] dénonce l’irrecevabilité de la demande d’infirmation du jugement formulé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en ce qu’elle ne mentionne aucune critique contre les dispositions du jugement qui ont motivé un complément d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans
pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’évince des conclusions au fond notifiées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] le 17 janvier 2025 qu’est sollicité l’infirmation totale du jugement et ses conséquences sur le contenu de la désignation de l’expert qui devra selon elle tenir compte de l’annulation de l’acte d’abandon critiqué. Les griefs sont donc clairement énoncés ce moyen sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux frais irrépétibles au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. Les dépens suivront le cours de l’instance principale. Le surplus des demandes formé à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes';
Disons que les dépens suivront le cours de l’instance principale';
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejetons le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles';
Fait à Aix-en-Provence, le 24 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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