Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 février 2024, N° 23/01232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/115
Rôle N° RG 24/02954 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWAN
[E] [V]
S.A.S. TL INVEST
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01232.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. TL INVEST
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [U]
né le 06 juillet 1949 au NIGERIA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
En 2022, M. [W] [U] a confié à M. [E] [V], une personne de son entourage familial, la vente de son véhicule Aston Martin Vantage, immatriculé [Immatriculation 2].
Par courrier en date du 4 mai 2023, M. [V] a informé M. [U] de la vente du véhicule au prix de 40 000 euros et pris l’engagement de régler cette somme par un premier virement de 10 000 euros à partir du compte de la société par actions simplifiée TL Invest dont M. [V] est seul associé et gérant, et un second virement de 30 000 euros devant intervenir le 3 juin suivant.
En l’absence de réalisation du second virement, M. [U] a fait délivrer à M. [V] une sommation interpellative comportant mise en demeure d’avoir à procéder au paiement de la somme de 30 000 euros et de communiquer plusieurs documents relatifs à la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, M. [U] a fait assigner M. [V] et la société TL Invest, devant Ie juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, aux fins de voir :
— condamner in solidum M. [V] et la société TL Invest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la decision à intervenir, à :
— payer à titre de provision la somme de 30 000 euros ;
— communiquer une copie de l’acte de cession du véhicule de marque Aston Martin, modèle Vantage, immatriculé [Immatriculation 2], les coordonnées complètes de l’acquéreur du véhicule, le justificatif du prix de vente effectif, la justification de la perception du prix de vente et du bénéficiaire du versement dudit prix ;
— condamner in solidum M. [V] et la société TL Invest au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest à payer à M. [U] la somme de provisionnelle de 30 000 euros ;
— dit que cette condamnation au paiement devrait se faire sous astreinte provisoire au bénéfice de M. [U], de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, durant un délai maximum de 30 jours ;
— ordonné à M. [V] et la société TL Invest de communiquer à M. [U] :
— une copie de l’acte de cession du véhicule de marque Aston Martin, modèle Vantage, immatriculé [Immatriculation 2] ;
— les coordonnées complètes de l’acquéreur du véhicule ;
— le justificatif du prix de vente effectif ;
— la justification de la perception du prix de vente et du bénéfice du versement dudit prix ;
— dit que cette communication devrait se faire sous astreinte provisoire, au bénéfice de M. [U], de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé le délai de quinze jours, soit à compter du seizième jour qui suivrait la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, durant un délai maximum de 30 jours ;
— condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [V] et la société LT Invest ont reconnu devoir s’acquitter envers M. [U] de la somme totale 40 000 euros au titre de la vente du véhicule ;
— malgré plusieurs échanges entre les parties comportant des promesses de paiement, M. [V] et la société LT Invest n’ont pas réglé la somme de 30 000 euros ;
— en l’absence de mandat encadrant la vente produit aux débats et eu égard aux réponses apportées par M. [V] lors de la sommation interpellative, la communication des pièces sollicitées devait être ordonnée pour permettre à M. [U] de connaître les conditions de la vente de son véhicule.
Par déclaration en date du 6 mars 2024, M. [V] et la société LT Invest ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] et la société LT Invest demandent à la Cour de :
— les dire et juger recevables en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance déferrée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [U] de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] et la société LT Invest exposent que :
— le paiement de la somme de 30 000 euros n’a pu être effectué en raison de l’absence de transmission du RIB CARPA du Conseil de M. [U] et des difficultés économiques des appelants ;
— aucun contrat n’impose au mandataire vendeur la transmission à M. [U] des documents relatifs à la vente du véhicule.
Par conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] sollicite de la cour :
— le débouté de Monsieur M. [V] et la société LT Invest ;
— la confirmation de l’ordonnance déferée en toutes ses dispositions ;
— la condamnation de M. [V] et la société LT Invest au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [U] fait valoir que :
— les intimés sont de mauvaise foi ;
— malgré plusieurs échanges et la transmission de son IBAN personnel et de l’IBAN CARPA, aucun paiement n’a été effectué par M. [V] et la société LT Invest ;
— l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable ;
— il est en droit de solliciter la communication des pièces relatives à la vente du véhicule pour vérifier que l’intégralité du prix de vente lui est reversé, les appelants cherchant à l’évidence à dissimuler les conditions de la vente.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la demande en paiement à titre provisionnel sous astreinte :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aux termes de leurs conclusions, M. [V] et la société TL Invest ne contestent pas être débiteurs envers M. [U] de la somme de 30 000 euros suite à la vente du véhicule Aston Martin, modèle Vantage, immatriculé [Immatriculation 2].
L’obligation au paiement n’étant pas contestée, ni contestable au vu du courrier en date du 4 mai 2023 et de la sommation interpellative en date du 13 juillet 2023, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
La contestation de M. [V] et la société TL Invest porte sur l’astreinte assortissant la condamnation au paiement.
M. [U] disposant de la possibilité de recourir à des mesures d’exécution forcée pour obtenir le paiement de la provision, une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Dès lors, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a assorti la condamnation in solidum de M. [V] et la société TL Invest au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros d’une astreinte provisoire, au bénéfice de M. [U], de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce durant un délai maximum de 30 jours.
— Sur la communication de pièces sous astreinte :
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, M. [U] a confié à M. [V] la vente de son véhicule Aston Martin de telle sorte qu’ils sont liés par un mandat de vente mais qui n’a nullement été formalisé, aucun écrit n’étant produit aux débats ni invoqué par les parties.
Or, si la vente a été réalisée, les conditions d’exécution apparaissent pour le moins opaques puisqu’aucun document justificatif, pas même l’acte de cession, n’a été remis à M. [U] par M. [V].
Si ce dernier a pu déclarer au commissaire de justice lors de la sommation interpellative du 13 juillet 2024 qu’il transmettrait à M. [U] l’acte de cession et les coordonnées complètes de l’acquéreur du véhicule, tel n’a pas été le cas.
Ces deux documents dont la communication est sollicitée dans le cadre de cette instance sont de nature à permettre la vérification de l’exécution effective du mandat confié et établir, le cas échéant, la non-exécution ou l’exécution fautive du mandat.
Ainsi, M. [U] dispose d’un motif légitme pour obtenir la communication de l’acte de cession du véhicule et des coordonnées complètes de l’acquéreur.
Celui-ci sollicite aussi la communication du justificatif du prix de vente effectif et de la perception du prix de vente ainsi que du bénéficiaire du versement dudit prix. Toutefois, d’une part, la communication de l’acte de cession du véhicule et des coordonnées complètes de l’acquéreur sont de nature à permettre l’obtention d’informations sur le prix de vente effectif et d’autre part, les modalités de perception de ce prix par le mandataire ne peuvent influer sur un litige relatif à l’exécution du mandat. Enfin, la communication sollicitée est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas la nature des pièces de telle sorte qu’elle n’apparaît pas exécutable.
Eu égard de tels éléments, les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile n’apparaissent pas remplies pour ordonner la communication du justificatif du prix de vente effectif et de la perception du prix de vente ainsi que du bénéficiaire du versement dudit prix.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. [V] et la société TL Invest de communiquer à M. [U] une copie de l’acte de cession du véhicule de Marque Aston Martin, modèle Vantage, immatriculé [Immatriculation 2] et les coordonnées complètes de l’acquéreur du véhicule.
Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [V] et la société TL Invest de communiquer à M. [U] le justificatif du prix de vente effectif et la justification de la perception du prix de vente et du bénéfice du versement dudit prix.
Afin d’assurer l’exécution de la communication de pièces, il y a lieu de prévoir une astreinte provisoire, au bénéfice de M. [U], et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest aux dépens de l’instance et à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, M. [V] et la société TL Invest doivent aussi être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, enfin, de condamner in solidum M. [V] et la société TL Invest à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest à payer à M. [U] la somme de provisionnelle de 30 000 euros ;
— ordonné à M. [V] et la société TL Invest de communiquer à M. [U] :
— une copie de l’acte de cession du véhicule de marque Aston Martin, modèle Vantage, immatriculé [Immatriculation 2] ;
— les coordonnées complètes de l’acquéreur du véhicule ;
— dit que cette communication devrait se faire sous astreinte provisoire, au bénéfice de M. [U], de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé le délai de quinze jours, soit à compter du seizième jour qui suivrait la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, durant un délai maximum de 30 jours ;
— condamné in solidum M. [V] et la société TL Invest à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros devra se faire sous astreinte provisoire au bénéfice de M. [U], de 250 euros par jour de retard, à défaut d’exécution, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce durant un délai maximum de 30 jours ;
— ordonné à M. [V] et la société TL Invest de communiquer à M. [U] :
— le justificatif du prix de vente effectif ;
— la justification de la perception du prix de vente et du bénéfice du versement dudit prix ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [W] [U] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 euros d’une astreinte ;
Déboute M. [W] [U] de sa demande de communication du justificatif du prix de vente effectif, de la justification de la perception du prix de vente et du bénéfice du versement dudit prix ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la société TL Invest à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [V] et la société TL Invest de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [V] et la société TL Invest aux entiers dépens de l’appel.
La greffière Le président
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