Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’AISNE
C/
[D]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’AISNE
— M. [D]
— Me CACHEUX
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE L’AISNE
Le 11 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 22/00721 – n° portalis dbv4-v-b7g-ilf2 – n° registre 1ère instance : 21/00070
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-quentin en date du 14 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [F] [U], dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, représenté et plaidant par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [Z] [D] a été pendant 18 ans salarié de la société [4] en qualité de plieur et, dans le cadre de ses fonctions, il était amené à manipuler des tôles.
Le 11 mai 2017, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une lombosciatique aiguë avec hernie discale L4-L5, accompagnée d’un certificat médical en ce sens en date du 18 avril 2017.
Selon décision notifiée à l’intéressé le 11 octobre 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 15 octobre 2018.
Le 8 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [D] la décision du médecin-conseil de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour une lombosciatique avec raideur du rachis sur un état antérieur de maladie.
Le 17 décembre 2018, M. [D] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens.
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens, qui avait succédé au tribunal du contentieux de l’incapacité, après avoir désigné un médecin consultant pour émettre un avis, a considéré que le taux de 5 % était adapté pour la seule dimension médicale de la maladie professionnelle de M. [D] mais, considérant que ce dernier avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a adjoint un coefficient socioprofessionnel de 3 %. En conséquence, il a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 8 % au titre de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017,
— condamné la CPAM aux dépens,
— précisé que les frais de consultation seraient à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Le 4 août 2020, le médecin traitant de M. [D] a établi un certificat médical faisant état d’une dégradation progressive de l’état de santé de M. [D]. Il a relaté que, quelques mois après une cure chirurgicale de sa volumineuse hernie discale L4-L5, associée à une laminectomie L3-L4 et L4-L5, réalisées en juin 2017, cette aggravation avait conduit à la nécessité de réaliser une arthrodèse antérieure L5-S1 en mai 2020. Il a cependant indiqué qu’il persistait une lombosciatalgie chronique droite invalidante quotidienne entraînant des restrictions importantes de son activité. Sur la base de ce certificat, M. [D] a sollicité la révision de son taux d’incapacité permanente partielle auprès de la CPAM.
Cependant, le médecin-conseil a estimé qu’il n’y avait pas d’aggravation des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle et a indiqué que l’aggravation de l’état de santé de l’intéressé s’expliquait par l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur. Dès lors, par décision du 30 septembre 2020, la CPAM a rejeté la demande de M. [D] et a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
M. [D] a formé une nouvelle demande de révision de son taux sur la base d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 29 octobre 2020, mentionnant une dégradation de son état de santé depuis une intervention chirurgicale du 12 mai 2020 et indiquant que l’intéressé souffrait de lombalgies et de sciatalgies droites quotidiennes, entraînant une réduction importante de ses capacités physiques.
Le médecin-conseil ayant une nouvelle fois estimé qu’il n’y avait pas d’aggravation des séquelles liées à la maladie professionnelle mais un état antérieur évoluant pour son propre compte, la CPAM a, le 27 novembre 2020, à nouveau notifié à M. [D] le maintien de son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Le 30 novembre 2020, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM pour contester la décision du 30 septembre 2020.
Le 8 janvier 2021, il a saisi la CMRA d’un recours contre la décision de la CPAM du 27 novembre 2020.
La CMRA n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet des demandes.
Le 12 avril 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin d’un recours contre la première décision implicite de rejet de la CMRA, relative à la demande de révision en date du 4 août 2020.
Le 28 avril 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de contester la seconde décision implicite de rejet de la CMRA, relative à la demande de révision du 29 octobre 2020.
Ces deux affaires ont fait l’objet de deux jugements distincts.
Par un premier jugement en date du 14 janvier 2022, portant le n° 21/00070, le tribunal a adopté les conclusions du médecin consultant qu’il avait désigné, proposant de fixer le taux d’incapacité permanente à 10 % à la date du 4 août 2020. Il a donc notamment :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [D], visée au certificat médical initial du 18 avril 2017 et déclarée le 11 mai 2017, après révision en aggravation à la date du 4 août 2020, à 13 %, dont 10 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel,
— condamné la CPAM aux dépens,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Par un second jugement également en date du 14 janvier 2022, portant le n° 21/00081, le tribunal a jugé que les constatations médicales réalisées par son médecin consultant en se plaçant à la date de révision du 4 août 2020 étaient également valables pour la révision sollicitée à la date du 29 octobre 2020. Il a donc notamment :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [D], visée au certificat médical initial du 18 avril 2017 et déclarée le 11 mai 2017, après révision en aggravation à la date du 29 octobre 2020, à 13 %, dont 10 % de taux médical et 3 % de taux socioprofessionnel,
— rejeté la demande de majoration du taux socioprofessionnel,
— condamné la CPAM aux dépens,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Ces deux jugements ont été expédiés aux parties le jour même. En particulier, la CPAM en a reçu notification le 17 janvier 2022.
Par courriers recommandés en date du 9 février 2022 et parvenus au greffe de la cour d’appel le 16 février 2022, la CPAM a relevé appel des deux jugements du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Les deux dossiers ont été enrôlés sous les n° 22/00721 et 22/00722.
Par ordonnances en date du 20 septembre 2022 rendue sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces dans chacun des deux dossiers et a désigné le docteur [J] pour y procéder.
Le docteur [J] a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 15 mai 2023, aux termes desquels il a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle était de 5 %, tant à la date du 4 août 2020 qu’à la date du 29 octobre 2020.
Suivant conclusions communes aux deux dossiers, parvenues au greffe le 9 octobre 2024, la CPAM sollicite :
— que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 4 janvier 2022 (en réalité 14 janvier), relatif à la demande de révision en date du 4 août 2020, soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que les conclusions du docteur [J] soient entérinées,
— que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % soit rétabli à la date du 4 août 2020,
— que le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 4 janvier 2022 (en réalité 14 janvier), relatif à la demande de révision en date du 29 octobre 2020, soit infirmé en toutes ses dispositions,
— que les conclusions du docteur [J] soient entérinées,
— que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % soit rétabli à la date du 29 octobre 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la détermination du taux d’incapacité permanente s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et en tenant compte du barème indicatif d’invalidité,
— que s’agissant de la révision de ce taux, il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations,
— qu’une révision suppose donc une modification de l’état de la victime,
— qu’en l’absence d’aggravation des séquelles résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne peut donc pas y avoir lieu à modification du taux d’incapacité permanente,
— que le barème prévoit notamment au paragraphe 3.2, relatif au rachis dorsolombaire, l’attribution d’un taux de 5 à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et pour gêne fonctionnelle discrètes,
— que le chapitre préliminaire du barème rappelle quant à lui que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe indemnisables,
— qu’en l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] a été évalué à 5 % pour des lombosciatiques avec raideur du rachis sur état antérieur,
— que le tribunal de grande instance d’Amiens a majoré ce taux d’un coefficient socioprofessionnel de 3 points, portant ainsi le taux global de 8 %,
— que M. [D] a successivement formulé deux demandes de révision de ce taux de 4 août 2020 et le 29 octobre 2020,
— que cependant, le médecin conseil n’a constaté aucune aggravation des séquelles en lien avec la maladie professionnelle, de sorte que le taux d’incapacité permanente de 8 % a été confirmé,
— que le médecin-conseil a noté l’existence d’un état antérieur,
— que le geste chirurgical à l’origine de la demande de révision a consisté en une arthrodèse pour atteinte de vertèbres et non pour récidive de hernie discale L4-L5,
— que cette intervention était donc en rapport avec l’état antérieur et sans lien avec la lombosciatique, sur hernie discale L4-L5,
— qu’un compte rendu de radiographie du 12 octobre 2020 démontre que l’assurée présente des pathologies du rachis lombaire indépendantes de la maladie prise en charge,
— que le médecin consultant du tribunal de Saint-Quentin a d’ailleurs indiqué qu’il y avait une discarthrose étagée constituant un état antérieur évoluant pour son propre compte,
— que l’aggravation de cet état antérieur n’a pas à être indemnisée au titre de la maladie professionnelle,
— qu’elle est indemnisée en maladie, puisque M. [D] bénéficie à ce titre d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie,
— qu’au surplus, un compte rendu d’un radiologue démontre l’absence d’aggravation et confirme l’absence de signe évolutif des pathologies de M. [D], y compris à l’étage L4-L5 concerné par la maladie professionnelle,
— que c’est également ce qu’a pu constater le docteur [J], qui a noté la présence d’une arthrose étagée à tous les étages du rachis lombaire, des phénomènes inflammatoires chroniques provoquant une discopathie érosive ayant justifié la mise en place une arthrodèse,
— qu’il a précisé que ce geste chirurgical n’avait pas été indiqué par la hernie discale imputable à la maladie professionnelle,
— qu’il en a conclu que s’il existait une limitation et des séquelles importantes au niveau du rachis lombaire, la majeure partie était due à un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle,
— que dès lors, le taux médical de 5 % doit être maintenu tant à la date de révision du 4 août 2020 qu’à la date de révision du 29 octobre 2020,
— que le coefficient professionnel de 3 % n’est quant à lui pas remis en cause, la situation de M. [D] étant inchangée,
— que si M. [D] prétend qu’elle n’apporterait aucune preuve de l’existence d’un état antérieur indépendant de la lombosciatique, il suffit de rappeler que la pathologie prise en charge concerne uniquement l’étage L4-L5, alors qu’il existe une atteinte de plusieurs étages.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2024, M. [D] sollicite :
— la jonction des deux affaires,
— la confirmation des deux jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 janvier 2022,
— le débouté de la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble des deux affaires, qui opposent les mêmes parties et qui ont le même objet,
— que le barème indicatif prévoit l’octroi d’un taux compris entre 5 % et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle discrètes,
— que la CPAM soutient que le médecin-conseil n’aurait constaté aucune aggravation de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle, à savoir une lombosciatique aiguë avec hernie discale, et qu’il ne rapporterait pas la preuve que son état s’est aggravé,
— qu’elle expose également que son état se réduit à un état antérieur évoluant pour son propre compte et serait indépendant de sa maladie professionnelle,
— que de telles affirmations sont inexactes,
— que le médecin consultant du tribunal de Saint-Quentin l’a examiné, a constaté qu’il présentait des douleurs au dos de façon permanente, un rachis douloureux à la palpation sur toute sa longueur, une douleur irradiante sur la face postérieure de la cuisse droite, un accomplissement réduit des trois quarts, ainsi qu’une distance doigts-sol de 55 cm, et a conclu que l’examen n’était pas brillant,
— que sans nier l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, le médecin consultant du tribunal a considéré que le taux de 5 % était largement sous-évalué, puisqu’il correspondait à la limite inférieure dans la catégorie des douleurs et de la gêne discrètes, et qu’il devait être d’au moins 10 %, sans tenir compte de l’état antérieur et sans compter le coefficient professionnel de 3 %,
— que c’est à juste titre que le tribunal a fixé son taux d’incapacité permanente à 10 % uniquement pour le taux médical,
— qu’il démontre ainsi l’aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle,
— que de façon surprenante, le médecin consultant désigné par la cour, le docteur [J] a estimé que la majeure partie des limitations et des séquelles était due à un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle,
— qu’en d’autres termes, l’aggravation de son état de santé serait simplement due à de l’arthrose et n’aurait aucun lien avec sa hernie discale de 2017,
— que ceci n’est pas sérieux et contraste avec les conclusions du médecin consultant du tribunal,
— qu’ainsi, dans une lettre de liaison du 2 janvier 2020, son chirurgien précise qu’il le suit pour des lombalgies réfractaires qui évoluent depuis « maintenant à peu près trois ans et demi », ce qui correspond à sa hernie discale de 2017,
— que le compte rendu de radiologie du 12 octobre 2020 mentionne une discarthrose lombaire étagée sur les vertèbres, y compris celle opérée en 2017,
— que son médecin traitant a fait un certificat médical mentionnant une lombosciatique aiguë avec hernie discale L4-L5 opérée à deux reprises et a précisé qu’il s’agissait d’une rechute de sa maladie professionnelle du 18 avril 2017,
— que son chirurgien a décrit en mars 2022 une aggravation des douleurs lombaires,
— que dans une correspondance du 6 octobre 2021, le chef de service hospitalier en rhumatologie a indiqué qu’il retrouvait un débord discal au niveau L5-S1, ce qui correspondait au niveau où il avait été opéré,
— que dans une lettre de liaison du 15 octobre 2021, un interne du service de rhumatologie a indiqué qu’il avait été hospitalisé en raison d’une lombosciatique L5 droite,
— qu’il ne s’agit donc pas d’une nouvelle pathologie ni de l’évolution d’un état antérieur mais bel et bien de l’aggravation de la maladie professionnelle,
— qu’il ne présentait aucune pathologie particulière affectant son dos avant que la hernie discale de 2017,
— que la CPAM ne prouve pas l’existence d’un état antérieur indépendant de la lombosciatique avec hernie discale, qui pourrait expliquer sa symptomatologie,
— qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 19 mai 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce, où les deux dossiers opposent les mêmes parties à propos de problématiques très proches, à savoir deux demandes de révision, espacées de trois mois, du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la suite d’une maladie professionnelle.
Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, relatif au rachis dorsolombaire, prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à 15 % pour la persistance de douleurs notamment et de gêne fonctionnelle, lorsque celles-ci sont discrètes.
Par ailleurs, le chapitre préliminaire du barème dispose qu’en principe, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident ou à la maladie. Il prévoit à cet égard trois hypothèses. Si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il n’est pas aggravé par les séquelles, le barème prévoit qu’il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. Si l’accident de travail ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et qu’il aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Si un état pathologique antérieur est connu avant l’accident et se trouve aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation et seule l’aggravation est indemnisable.
En matière de révision de taux, il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Il s’en déduit que pour prétendre à la révision d’un taux, il faut préalablement une modification dans l’état de santé de la victime.
En l’espèce, dans ses deux rapports, le médecin consultant a notamment indiqué :
« M. [D] a présenté une maladie professionnelle à type de sciatique par hernie discale L4-L5 en date du 18 avril 2017.
Une demande de rechute a été établie le 4 août 2020 mentionnant une aggravation de l’état de santé de M. [D] quelques mois après sa cure chirurgicale de hernie. Il en a résulté la pose d’une arthrodèse antérieure.
Une demande de rechute a été établie le 29 octobre 2020 mentionnant une aggravation de l’état de santé de M. [D], quelques mois après sa cure chirurgicale de hernie, avec lombosciatalgies quotidiennes provoquant une réduction importante de ses capacités physiques.
Lors de l’examen réalisé, il a été mis en évidence des douleurs irradiantes vers la jambe droite (sciatalgie) avec gêne au port de charges lourdes et limitation du périmètre de marche. Il s’y associait un signe de Lasègue positif à partir de 40°. Il était enfin noté une limitation importante de la flexion du tronc avec un indice de Schöber à 10 + 1,5 cm.
Il est mis en évidence un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle (qui ne concerne que l’étage L4-L5). En effet, il existe une arthrose étagée à tous les étages du rachis lombaire avec notamment des phénomènes inflammatoires chroniques provoquant une discopathie érosive de type Modic 2. Cet état antérieur a justifié la mise en place d’une arthrodèse, dont le geste n’a pas été indiqué par la hernie discale imputable à la maladie professionnelle.
Ainsi, s’il existe une limitation et des séquelles importantes au niveau du rachis lombaire, la majeure partie est due à un état antérieur indépendant de la maladie professionnelle.
Selon le guide barème, un taux d’IPP compris entre 5 et 15 % peut indemniser une atteinte légère du rachis lombaire, compte tenu des douleurs de la limitation fonctionnelle. Au vu des éléments que nous avons, compte tenu de l’état antérieur, il n’est pas possible de retenir un taux supérieur à 5 %.
Conclusion : à la date du 4 août 2020, le taux médical d’incapacité permanente partielle était de 5 %. À la date du 29 octobre 2020, le taux médical d’incapacité permanente partielle était de 5 % ».
Ainsi, le médecin consultant énonce clairement qu’il existe un état antérieur, tout comme l’avaient indiqué avant lui le médecin-conseil du service médical et le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Ceci ne fait d’ailleurs guère de doute, puisque M. [D] présente une atteinte de plusieurs étages vertébraux (L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1), alors que la maladie professionnelle ne concerne que l’étage L4-L5.
L’indéniable aggravation générale de l’état de santé de M. [D], qui se manifeste par une augmentation de ses douleurs et de ses limitations, résulte essentiellement de l’évolution pour son propre compte de son arthrose de la colonne vertébrale.
S’agissant précisément de l’étage L4-L5, aucune aggravation qui serait directement rattachable à la maladie professionnelle et donc détachable du tableau arthrosique, n’est démontrée.
Le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle, qui avait été initialement fixé à 5 % sur le plan médical, est toujours estimé à 5 %. Aucune aggravation n’est mise en évidence.
Il n’y a donc pas lieu d’augmenter le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] sur le plan médical.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’il n’y a pas non plus lieu de modifier le coefficient socioprofessionnel de 3 %, qui a déjà pris en compte le fait que M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Aucune modification n’est intervenue depuis lors de ce chef.
Il y a lieu à cet égard de préciser que le fait que M. [D] ait depuis lors été placé en invalidité n’est pas rattachable à la maladie professionnelle. En effet, par définition, l’invalidité correspond à une réduction de la capacité de travail ou de gain due à un accident ou une maladie survenu dans la vie privée, ce qui s’oppose à une origine professionnelle. Ce n’est donc pas au titre de la maladie professionnelle que M. [D] a été placé en invalidité.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de ramener le taux d’incapacité permanente partielle à 8 % (taux médical de 5 % + coefficient socioprofessionnel de 3 %).
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Il convient également de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° 22/00721 et 22/00722,
— Infirme les jugements n° 21/00070 et 21/00081 rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 janvier 2022,
— Déboute M. [D] de ses demandes de révision, aux dates du 4 août 2020 et du 29 octobre 2020, de son taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017,
— Maintient le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 8 % ensuite de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2017,
— Condamne M. [D] aux dépens,
— Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
La greffière, Le président,
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