Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/01299
TGI Saintes 11 avril 2022
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CA Poitiers
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas prouvé que M. [Y] avait été exposé de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, ce qui est nécessaire pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Validité du certificat médical initial

    La cour a jugé que le certificat médical ne prouvait pas suffisamment le caractère primitif de la maladie, condition nécessaire pour la prise en charge.

  • Accepté
    Inopposabilité des décisions de prise en charge

    La cour a confirmé que les décisions de la CPAM étaient inopposables à l'employeur, car la preuve de l'exposition habituelle à l'amiante n'a pas été apportée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la CPAM de la Charente-Maritime à la S.A.S. [1], la CPAM a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Saintes qui avait déclaré inopposables à la société [4] les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. [Y]. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de la maladie comme professionnelle et l'exposition de M. [Y] à l'amiante. La première instance a conclu que la CPAM n'avait pas prouvé l'exposition habituelle de M. [Y] aux poussières d'amiante. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la CPAM n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'imputabilité de la maladie et du décès à un risque professionnel, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01299
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01299
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 11 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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