Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE MARITIME c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 70
N° RG 22/01299
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQH
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 11 avril 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [Q] [P] muni d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y] a été recruté en qualité de chef d’usine par la société [2] du 17 avril 1989 au 11 janvier 1999, date de son départ en retraite.
Le 8 décembre 2016, le docteur [I], médecin traitant de M. [Y], a établi un certificat médical initial faisant état d’un 'mésothéliome pleural droit'.
M. [Y] est décédé le 28 décembre 2016.
Le 23 janvier 2017, Mme [U] [Y], veuve de M. [Y], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux.
Le 19 avril 2017, la caisse a informé l’employeur du recours au délai complémentaire d’instruction.
Le 13 juin 2017, le service en charge de l’instruction du dossier, en concertation avec le médecin conseil, a estimé dans un colloque médico-administratif que les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles étaient remplies.
Le 14 juin 2017, la caisse a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Le 5 juillet 2017, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et du tableau n° 30 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'.
Le 16 octobre 2017, la caisse a informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Y].
La société [3] a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] le 3 juillet 2017, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 21 novembre 2017, puis le 19 février 2018 en saisissant le tribunal de grande instance de Saintes, devenu pôle social du tribunal judiciaire, lequel a, par jugement en date du 11 avril 2022 :
rejeté l’exception de nullité de la procédure,
décidé que les décisions de la CPAM de la Charente-Maritime des 5 juillet et 16 octobre 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont était atteint M. [F] [Y] et son décès sont inopposables à la société [4],
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.
La CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Charente-Maritime demande à la cour de :
A titre principal :
réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 11 avril 2022,
dire que les conditions liées au tableau 30 D des maladies professionnelles sont satisfaites,
dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 décembre 2016 est parfaitement valide et opposable à la société [4],
dire que la décision d’imputabilité du décès de l’assuré à la maladie professionnelle du 8 décembre 2016 est opposable à la société [4],
par conséquent, déclarer opposable à la société [4], la décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie constatée le 8 décembre 2016 à M. [Y],
déclarer opposable à la société [4], la décision d’imputabilité à la maladie professionnelle du 8 décembre 2016, du décès de M. [Y] survenu le 28 décembre 2017,
débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira avec pour mission de dire si l’activité de M. [Y] au sein de la société [4] correspond bien à la liste indicative des travaux désignés au tableau 30 D des maladies professionnelles.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], venant aux droits de la société [4], venant elle-même aux droits de la société [2], demande à la cour de :
confirmer le jugement querellé,
juger la décision de prise en charge en date du 5 juillet 2017, inopposable à la société [1].
A défaut,
infirmer la décision querellée sur le moyen d’inopposabilité de forme,
juger la décision de prise en charge en date du 5 juillet 2017, inopposable à la société [1],
confirmer le jugement querellé,
juger la décision de prise en charge en date du 16 octobre 2017, inopposable à la société [1],
débouter la CPAM de Charente-Maritime de sa demande en désignation d’un CRRMP,
condamner la CPAM de Charente-Maritime aux entiers dépens.
MOTIVATION
La cour relève que dans ses écritures et à l’audience, la société a d’abord évoqué les moyens relatifs à la contestation du caractère professionnel de la pathologie avant d’aborder ceux relatifs à la violation du principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction. Ils seront donc abordés dans cet ordre par la cour.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [Y] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Il appartient alors à la caisse qui a pris en charge cette pathologie au titre des maladies professionnelles et qui invoque la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont remplies.
Ce tableau relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, dans sa version applicable au litige prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies :
(…)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
Délai de prise en charge : 40 ans
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société [1] conteste la nature de la maladie prise en charge ainsi que la condition relative à l’exposition au risque.
I. Sur la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie :
Au soutien de son appel, la CPAM de la Charente-Maritime expose en substance que :
le médecin conseil a validé le diagnostic médical figurant sur le certificat médical initial,
la procédure consistant à soumettre le dossier d’un salarié au groupe de médecins spécialisés du CHU de [Localité 3] aux fins d’établir un diagnostic incontestable n’est pas prévue par les textes, le tableau 30 ne conditionnant la reconnaissance du 'mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde’ à aucun examen particulier,
le fait de soumettre le dossier à un médecin spécialisé en matière de pneumoconioses n’est qu’une faculté offerte par l’article [Q]-8 du code de la sécurité sociale,
le compte-rendu d’anatomo-pathologie mentionné sur le colloque médico-administratif a permis au médecin conseil de déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie, et a confirmé l’existence d’un mésothéliome pleural,
par définition, un mésothéliome malin constitue une tumeur maligne caractéristique de l’exposition à l’amiante, dont le caractère primitif signifie qu’il s’agit de la première tumeur atteignant un organe, ce mésothéliome malin est, par nature, primitif,
le caractère primitif a été constaté par le médecin conseil puisqu’il a instruit la pathologie au regard des conditions médicales réglementaires strictes exigeant cette caractéristique,
la condition médicale tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
la caisse ne rapporte pas la preuve du fait que les conditions médicales d’ordre public du tableau n°30D étaient vérifiées, et notamment le fait que M. [Y] a présenté un mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde,
le médecin conseil n’a pas cru bon d’avoir recours ni groupe [5] ni même de soumettre le dossier à un médecin spécialisé en matière de pneumoconioses comme l’article D. 461-8 du code de la sécurité Sociale lui en donne la possibilité,
l’avis médico administratif, seul lien entre l’employeur et le médecin conseil doit permettre au payeur de constater que les conditions posées par le tableau sont respectées, et un compte rendu d’anatomo-pathologie est insuffisant à fixer un tel diagnostic d’autant qu’il a servi à déterminer la date de première constatation médicale,
le certificat médical initial a été établi par un médecin généraliste qui ne présente aucune compétence en matière de mésothéliome et ne vise pas le tableau n°30D,
l’avis du médecin conseil tel que contenu dans le colloque médico-administratif, incomplet et imprécis, n’est pas probant,
la primitivité de la pathologie, condition exigée par les dispositions du tableau n°30D, ne ressort d’aucun élément du dossier et la primitivité ne se présume pas et ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne font référence à cette primitivité,
il est erroné d’indiquer que le médecin conseil a considéré que les conditions médicales du tableau étaient remplies car non seulement il n’a pas fait référence à la primitivité, mais bien plus, il a considéré comme sans objet la question relative auxdites conditions médicales du tableau,
l’affirmation selon laquelle le mésothéliome aurait un caractère obligatoirement primitif est contradictoire avec l’exigence posée par le tableau n°30D car si cette primitivité était évidente, l’exiger n’aurait pas de sens et pourtant, le législateur exige que cette primitivité soit constatée.
Sur ce :
Les indications figurant dans le certificat médical initial doivent correspondre au libellé de la maladie figurant dans le tableau des maladies professionnelles sans que pour autant soit exigée une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Au cas d’espèce, le certificat médical initial établi le 8 décembre 2016 mentionne un 'mésothéliome pleural droit'.
Il en résulte que ce certificat se référait à la pathologie prévue au tableau 30 D, seule à viser le mésothéliome. Cette désignation est concordante avec celle visée dans la déclaration de maladie professionnelle qui vise également la même pathologie.
Le colloque médico administratif du 13 juin 2017 fait mention de l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, du code syndrome 030 ADC 450, correspondant au mésothéliome malin primitif de la plèvre, du libellé du syndrome suivant : 'mésothéliome pleural’ et fait état de ce que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée est un compte-rendu d’anatomo-pathologie. Le praticien conseil a précisé que le tableau n’exigeait pas la réalisation d’un examen particulier pour la constatation de cette maladie et a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Ainsi que relevé par le médecin conseil dans la fiche colloque, le tableau 30 D des maladies professionnelles ne prévoit aucun examen spécifique ou complémentaire de nature à confirmer un élément de diagnostic préalable dans le but de caractériser la maladie, de sorte que l’absence de référence dans le certificat médical initial ou par le médecin conseil d’un examen médical, comme une consultation du service expert du CHU de [Localité 3], est inopérante, étant précisé que dans le cadre de la présente instance, le médecin conseil a indiqué qu’un compte-rendu d’un examen anatomo-pathologique du 9 février 2016 a permis de confirmer la pathologie de la victime.
Il s’en déduit que le médecin conseil a vérifié et confirmé au regard des différents éléments médicaux de l’espèce que la maladie déclarée est bien un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre'.
Ces constats suffisent à justifier du respect de la condition médicale énoncée au tableau, quand bien même le certificat médical initial ne préciserait pas le caractère primitif de l’affection.
La condition tenant à la désignation de la maladie est remplie, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
II. Sur la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Au soutien de son appel, la CPAM de la Charente-Maritime expose en substance que :
la société [6] dans laquelle le salarié a exercé sa dernière activité était spécialisée dans les travaux routiers, et l’amiante a été utilisée dans les enrobés bitumeux, entre 1970 et 1995,
la société [6] figure parmi les fournisseurs cités dans le guide de l’INRS et il y est précisé qu’elle a utilisé quatre produits contenant de l’amiante jusqu’en 1995 et elle constituait donc une société exposant ses travailleurs à l’amiante,
en sa qualité de chef d’une usine de fabrication de bitume et autres produits de travaux routiers n’employant que trois salariés, M. [Y] a été exposé à l’amiante de manière passive en travaillant à proximité de travailleurs intervenant sur des matériaux contenant de l’amiante,
être en charge des opérations de fabrication de béton bitumineux impose d’être inéluctablement à proximité des matières contenant de l’amiante, et donc d’en inhaler des poussières,
le tableau 30 ne dresse qu’une liste indicative des principaux travaux concernés,
l’employeur n’apporte nullement la preuve que la pathologie déclarée aurait une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
la caisse ne rapporte aucun élément de preuve attestant d’une exposition habituelle et personnelle de M. [Y] à l’inhalation de poussières d’amiante, à l’exception de pièces générales qui ne peuvent être considérées comme rapportant la preuve exigée,
elle conteste le fait que la caisse ait disposé d’éléments suffisamment graves, précis et concordants pour considérer que le salarié a été exposé habituellement aux poussières d’amiante,
au visa des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, la caisse devait diligenter une enquête sérieuse et il n’en a rien été,
en sa qualité de chef d’usine, le salarié n’a pas pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante, car il était en charge de l’organisation de l’activité de fabrication par la planification des taches et la gestion des stocks, il assurait la comptabilité, dirigeait le personnel et veillait au bon état des installations.
les seules déclarations de la victime et a fortiori de ses ayants droit, ne peuvent être retenues comme rapportant la preuve exigée,
il ressort de ce rapport que la fille de M. [Y] n’a pas donné suite à la demande de la caisse, en dépit de ses relances, et elle n’a donc fait état d’aucune exposition à l’inhalation de poussières d’amiante,
la caisse a déduit l’exposition de M. [Y] non de l’analyse de son poste, mais d’une question écrite au Sénat sur l’amiante dans certains enrobés routiers, d’une circulaire du ministère de l’écologie du 15 mai 2013, d’une autre réponse du Sénat en date du 12 mars 2015 et d’une liste établie par l’INRS,
il ressort de la synthèse de l’enquête administrative en sa conclusion, que les 'conditions d’exposition au risque stipulée au tableau n°30D [sont] présumées remplies, selon éléments recueillis', ainsi, la caisse a fait jouer une présomption au niveau de la preuve de l’exposition,
la caisse ne disposait d’aucun élément de preuve attestant d’une exposition habituelle et circonstanciée du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante,
la caisse n’a même pas daigné interroger ni l’inspecteur du travail, ni la CARSAT, ni des témoins,
le salarié a toujours été mis à disposition du GIE [7], et la caisse n’établit pas que ce GIE avait la même activité qu’elle, l’enquête, qui ne vise aucun autre type d’exposition chez des employeurs précédents, présente des insuffisances évidentes, et l’exposition n’est pas caractérisée.
Sur ce :
Il ressort du rapport d’enquête de la caisse que la fille de l’assuré, qui a indiqué être en charge du dossier de son père, n’a pas donné suite à ses sollicitations s’agissant de la fourniture d’éléments plus précis sur la nature des travaux effectués par son père, de photos illustrant ces travaux ou de comptes rendus d’examens.
L’agent enquêteur s’est ainsi borné à relever que le site du sénat a évoqué en 2013 et en 2015 que l’amiante était très utilisée jusqu’en 1995 sur les réseaux routiers, et encore contenue dans certains revêtements, que l’activité de M. [Y] est 'tacitement reconnue comme facteur d’exposition au risque', avant d’en conclure que 'les conditions d’exposition au risque stipulées au tableau n° 30 D [sont] présumées remplies, selon éléments recueillis'.
Il convient toutefois de relever qu’il n’a pas été démontré ni même allégué que le site de la société [1] était inscrit sur la liste ACAATA, cette inscription permettant d’établir que l’entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l’amiante dans son processus de production. Il appartient donc à la caisse de démontrer que M. [Y] a été exposé à l’amiante en exécutant de façon habituelle les travaux susceptibles de provoquer la maladie, sans qu’une simple présomption d’exposition ne soit suffisante.
Or, en l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le relevé de carrière produit par la caisse, qui mentionnent les postes précédemment occupés, sont des documents purement déclaratifs qui s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constituent ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
La caisse ne produit en outre aucun témoignage, ni même les déclarations éventuelles de la veuve et de la fille de l’assuré s’agissant de ses conditions de travail et d’une possible exposition aux poussières d’amiante, alors que cette exposition est contestée par l’employeur, et contrairement à ce qu’elle soutient, la preuve de l’exposition au risque ne peut se déduire du seul fait que M. [Y] était employé sur un site dans lequel des opérations de fabrication de béton bitumineux étaient réalisées.
En l’absence de tout élément objectif spécifique à la situation de M. [Y], il y a lieu de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [Y] a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les décisions par lesquelles la CPAM a pris en charge l’affection déclarée 23 janvier 2017 ainsi que le décès de M. [Y] doivent en conséquence être déclarée inopposables à la société [1] sans qu’il ne soit nécessaire de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.886).
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La caisse dont les prétentions ont été rejetées doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 11 avril 2022 en ce qu’il a :
décidé que les décisions de la CPAM de la Charente-Maritime des 5 juillet et 16 octobre 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont était atteint M. [F] [Y] et son décès sont inopposables à la société [4],
condamné la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens.
Condamne la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ingénieur système ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Fumée ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Entretien préalable ·
- Travail ·
- Ags ·
- Faute ·
- Document
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Astreinte ·
- Assurance construction ·
- Protocole ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Fonds de garantie ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Visite de reprise ·
- Titre ·
- Retraite complémentaire ·
- Demande ·
- Départ volontaire ·
- Paie
- Veuve ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Épouse ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention collective ·
- Discrimination ·
- Transport aérien ·
- Personnel au sol ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Assistance ·
- Sanction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Remboursement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coûts ·
- Projet de développement ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Marge commerciale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Électronique ·
- Société générale ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.