Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 27 juin 2024, n° 22/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 janvier 2022, N° 19/01734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° 2024/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03865 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOML
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/01734
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 172
INTIME
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 143
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair (ci-après la société) est une société d’assistance aéroportuaire aux compagnies aériennes assurant la préparation et le chargement des plateaux repas (catering) et leur acheminement à bord des avions (handling) sur le site de l’aéroport [3] et elle emploie environ 3 000 salariés au sein de plusieurs établissements.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2020, la société Servair a engagé M. [O] [B] en qualité d’employé de commissariat hôtelier avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2000. A compter du 1er avril 2004, il a été positionné au niveau A1, coefficient 154, puis à compter du 1er janvier 2010 au niveau A2, coefficient 158. En dernier lieu, il occupait les fonctions d’employé montage armement et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 429,28 euros que les parties ne discutent pas.
Par un jugement aujourd’hui définitif, du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la convention collective nationale applicable au sein de la société est celle du personnel au sol du transport aérien.
M. [B] milite au sein du syndicat CGT depuis l’an 2000. Il a été élu délégué du personnel en 2007, puis représentant du personnel de 2012 à 2016, délégué syndical CGT entre 2016 et 2018. En 2016; il était défenseur syndical ouvrier.
Soutenant être victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 5 mai 2015. Après radiation du 29 mai 2017, l’affaire a été rétablie le 27 mai 2019. Par jugement du 21 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a :
— jugé prescrite la demande d’annulation de la sanction du 28 novembre 2006 ;
— débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la sanction du 4 décembre 2015 ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour atteinte illicite au droit de grève ;
— débouté M. [B] de sa demande visant à ordonner à la société Servair d’indiquer sur ses bulletins de paie que la convention collective applicable est celle relative au personnel au sol du transport aérien ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 706,16 euros au titre des jours de fête légales non-accordés entre 2010 et 2019 ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros pour s’être abstenue de mettre en place des primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou dégradées pour la période allant de 2010 à 2019 ;
— débouté M. [B] de ses demandes fondées sur la méconnaissance des droits conventionnels de la paternité et des jours pour enfant malade depuis 2017 ;
— débouté M. [B] de sa demande fondée sur la méconnaissance de ses droits à congés payés ;
— repositionné M. [B] sur un emploi de classification A4 coefficient 184 avec un salaire de base de 1 768,24 euros, sans assortir cette obligation d’astreinte ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 37 620 euros au titre du préjudice salarial lié à la discrimination ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— annulé la sanction du 19 juillet 2017 ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 263 euros à titre de rappel sur mise à pied ;
— condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la tentative de licenciement de 2017 et sa transformation en sanction disciplinaire ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts liée à l’exercice de son droit de retrait ;
— condamné la Société Servair à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du repos hebdomadaire pour la période du 5 mai 2010 à 2012 ;
— débouté M. [B] de sa demande de paiement d’une somme à titre de contrepartie pour les temps d’habillage et de déshabillage ;
— débouté M. [B] de sa demande en paiement d’une somme au titre du temps consacré au passage au poste d’inspection filtrage et aux opérations de fouilles ;
— débouté M. [B] de sa demande en paiement de l’indemnité HM ;
— débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires à raison de l’état de santé ;
— débouté M. [B] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Servair de faire figurer sur les bulletins de paie les retenues opérées sur le salaire de base au titre de l’absence et au titre des IJSS ;
— débouté M. [B] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Servair de maintenir le salaire sur la base de 100% en incluant les heures majorées et les primes sous déduction des IJSS ;
— condamné la Société Servair à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Servair de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté les parties de toute autre demande.
La société Servair et M. [B] ont tous deux régulièrement relevé appel du jugement respectivement les 15 et 17 mars 2022. Les deux procédures enregistrées à la suite de ces appels ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du 14 mars 2023.
M. [B] a été licencié pour faute le 7 avril 2023, mais le présent litige ne porte pas sur la rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Servair prie la cour de :
— infirmer le jugement :
— des chefs des condamnations prononcées à son encontre ;
— en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire du 19 juillet 2017 ;
— en ce qu’il a ordonné le repositionnement de M. [B] avec un salaire de base de 1 768,24 euros ;
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire prescrites les demandes relatives à la convention collective applicable, aux « jours de fêtes légales », et non-respect de la durée minimale du repos hebdomadaire. En conséquence, les déclarer irrecevables ;
En tout état de cause,
— debouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 706,16 euros au titre des jours de fêtes légales non accordés entre 2010 et 2019, la période antérieure étant atteinte par la prescription, outre 70,61 euros pour les congés payés afférents, y ajoutant la somme de 1 497,72 euros, outre congés payés afférents (149,77 euros), soit un montant additionnel total de 1 647,49 euros au titre de la majoration des heures travaillées les jours fériés, entre mai 2010 et mai 2022 ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 2 000 euros pour s’être abstenue de mettre en place des primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou dégradées pour la période allant de 2010 à 2019, la période antérieure étant atteinte par la prescription ;
— l’a repositionné au jour du jugement en date du 21 janvier 2022 sur un emploi de qualification A4 coefficient 184 avec un salaire de base de 1768.24 euros, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 37 620 euros au titre du préjudice économique lié à la discrimination, y ajoutant une somme de 96 063,53 euros pour réparer l’entier préjudice subi jusqu’au 31 mars 2022 ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, y ajoutant une somme de 24 000 euros pour réparer l’entier préjudice subi jusqu’au 31 mars 2022.
— annulé la sanction du 19 juillet 2017 ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 263 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour la tentative de licenciement de 2017 et sa transformation en sanction disciplinaire ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du repos hebdomadaire pour la période du 5 mai 2010 à 2012, la période antérieure étant atteinte par la prescription ;
— condamné la société Servair à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Servair aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
En tout etat de cause,
— condamner la société Servair à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Servair aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [B] ne soutient plus l’appel qu’il a formé des chefs de jugement relatifs à :
— la prescription de la demande d’annulation de la sanction du 28 novembre 2006,
— au débouté de ses demandes de :
* annulation de la sanction du 4 décembre 2015,
* dommages-intérêts pour atteinte illicite au droit de grève,
* voir indiquer sur les bulletins de baie que la convention collective nationale applicable est celle du personnel au sol du transport aérien,
* dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits conventionnels de paternité et jours pour enfants malades,
* dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits à congés payés,
* dommages-intérêts liés à l’exercice de son droit de retrait,
* contrepartie pour les temps d’habillage ou de déshabillage,
* paiement du temps passé au passage du poste d’inspection filtrage et aux opérations de fouilles,
* dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires en raion de l’état de santé,
* faire figurer sur les bulletins de paie les retenues opérées sur le salaire de base au titre de l’absence et des IJSS,
* maintien de salaire sur la base de 100% en incluant les heures majorées et les pries sous déduction des IJSS.
De son côté, la société Servair n’a pas relevé appel de ces chefs du jugement.
Le jugement est donc confirmé des chefs sus énoncés.
Ainsi, le litige est circonscrit à la question de la discrimination syndicale alléguée par le salarié induisant une demande de repositionnement et des demandes indemnitaires, à l’application revendiquée par le salarié de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, moyen invoqué à l’appui de demandes de rappels de salaire et indemnitaires, à une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire et les indemnisations en découlant et enfin à une demande d’indemnisation au titre de la durée du repos.
Sur la discrimination :
Toute mesure discriminatoire directe ou indirecte est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L. 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d’instruction qu’il estime utiles.
Il en résulte que lorsque le salarié présente des éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Sur l’existence de la discrimination :
M. [B] présente les éléments de fait suivants :
' En premier lieu, il invoque l’absence d’évolution de sa carrière entre avril 2004 et 2022 :
Il explique qu’il occupe le poste d’employé montage armement depuis le 1er avril 2004 le seul élément de modification intervenu étant son passage à compter du 1er janvier 2010 du niveau A1 au niveau A2 et du coefficient 154 au coefficient 158 ; il verse aux débats à ses bulletins de paie qui établissent la qualification de son emploi et sa classification conventionnelle ;
' En second lieu, il fait état des refus ou de l’absence de réponse à ses candidatures, demandes de mobilité et de formation :
Il indique avoir régulièrement postulé pour évoluer vers d’autres emplois, en vain, et verse aux débats les courriers de postulation à différents postes et les réponses négatives qui lui ont été opposées, comme par exemple :
— celui du 8 septembre 2006 remis en main propre le 11 septembre 2006 pour un emploi de contrôleur piste,
— celui du 7 mai 2007 par lequel il postulait à l’emploi de superviseur client compagnie,
— celui du 24 septembre 2007 par lequel il postulait à un emploi de conducteur engin VL, et qui a fait l’objet d’un refus notifié le 18 octobre 2017,
— celui du 3 mars 2010 par lequel il postulait à un emploi de contrôleur quai départ, remis en main propre le 5 mars 2010 ayant fait l’objet d’une proposition d’entretien et, finalement d’un refus le 11 mai 2010,
— celui du 18 mai 2012 par lequel il postulait à un emploi de superviseur chargement au handling piste, lequel a fait l’objet d’un refus le 21 mai 2012, et d’un courrier lui indiquant que les postes ont été pourvus les 2 et 9 juillet 2012,
— celui du 2 février 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur armement lequel a fait l’objet d’un refus le 5 mars 2013,
— celui du 10 octobre 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur qualité filière hygiène qualité et environnement pour lequel il a été reçu en entretien mais qui a fait l’objet d’un refus final,
— celui du 28 mai 2015 par lequel il postulait au poste d’assistant opération piste restée sans réponse.
— ses courriers des 26 mars et du 15 avril 2014 par lesquels, fort de l’obtention d’un certificat d’aptitude en anglais il a sollicité un nouvel emploi de superviseur client compagnie étrangère, restés sans réponse,
— celui du 13 septembre 2014 par lequel il a sollicité un emploi de coordonnateur, et le refus du 19 septembre 2014,
— le courrier reçu en main propre par l’employeur le 6 avril 2016 par lequel il postule pour des remplacements sur des postes de superviseur client, resté sans réponse
S’agissant des formations, M. [B] soutient que ses demandes de formations qualifiantes sont soit restées sans réponse soit ont fait l’objet d’un refus comme par exemple :
— sa demande du 23 septembre 2014 de formation responsable qualité dans le cadre du DIF, renouvelée le 24 novembre 2014 et restée sans réponse jusqu’au 26 décembre 2014, alors que la formation devait se tenir du 17 novembre au 5 décembre 2014,
— son courrier du 16 décembre 2015 par lequel il a demandé à bénéficier du plan de formation interne à l’établissement pour une formation à la conduite de véhicules PL, restée sans réponse.
Il s’appuie également sur les questions des délégués du personnel évoquant les refus que se voient opposer certains salariés.
' En troisième lieu, il évoque une carrière n’ayant pas connu la même évolution que celle des autres salariés :
M. [B] fournit des tableaux récapitulant la liste des salariés embauchés dans l’entreprise en 2000 au même niveau de qualification que lui et leur niveau de qualification 10 ans après en juin 2010 qu’il a dressés à partir de la liste électorale établie au mois de mai 2010 établissant que :
* sur 67 salariés embauchés au cours de l’année 2000 et encore présents dans les effectifs en juin 2010, 14, après 10 ans d’ancienneté étaient positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158,
* la moyenne des coefficients attribués à ces 67 salariés en juin 2010 était de 182,77,
* sur les 67 salariés, 57 étaient encore présents dans les effectifs en 2029 dont 10 n’avaient connu aucune évolution professionnelle toujours positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158,
* la moyenne des coefficients attribués à ces 57 salariés était de 185,15,
Il s’appuie également sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2012 ayant reconnu la discrimination subie par le salarié [L] dont la situation est selon lui tout à fait comparable à la sienne. Il soutient que la comparaison de sa situation avec celle de 3 autres salariés qui ont servi d’éléments de comparaison pour retenir la discrimination à l’égard de M. [L] dans l’arrêt qu’il cite met en évidence la discrimination que lui-même a subie puisque ces 3 salariés ont évolué contrairement à lui-même.
Il fait valoir que les quelques comptes-rendus d’entretiens d’évaluation ou de développement professionnel qui ont été effectués par l’employeur font état d’évaluations systématiquement et globalement positives de son travail, qu’il y a exprimé régulièrement son souhait d’évolution, qu’un changement de poste a même été recommandé par la personne chargée de l’entretien pour les comptes-rendus du 3 février 2016 et du 23 février 2018 et qu’il n’en a pourtant rien été.
' En quatrième lieu, M. [B] se prévaut de l’absence d’entretiens d’évaluation et d’entretiens professionnels réguliers :
M. [B] indique n’avoir bénéficié d’aucun entretien professionnel ni d’aucun entretien d’évaluation avant l’année 2014 et qu’il a fait l’objet d’un entretien professionnel qui aurait dû pourtant se tenir tous les 2 ans, que le 11 avril 2014 au cours duquel il a été évalué alors que l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l’évaluation ainsi que le précise l’article L. 6315 ' 1 du code du travail.
' Enfin, en dernier lieu, M. [B] fait état d’une sanction disciplinaire abusive infligée au mois d’avril 2017 (en réalité, juillet) :
M. [B] fait valoir que dans le courant de l’année 2017, la société a cherché à le licencier, que l’inspection du travail a refusé le licenciement et que la procédure de licenciement avortée a été muée en sanction disciplinaire de mise à pied de 5 jours sans qu’aucun élément versé par la société ne vienne démontrer l’existence des griefs de sorte que la sanction a été annulée par le conseil de prud’hommes. Il verse aux débats la décision de refus d’autoriser le licenciement prise par l’inspecteur du travail le 23 juin 2017 ainsi que les observations qu’il avait adressées à l’inspection du travail le 22 mai 2017 et le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire de 5 jours du 19 juillet 2017 pour les motifs suivants : « état d’ivresse sur le lieu de travail constaté par la hiérarchie, non-respect du port des équipements de protection individuelle, menaces et insultes proférées à l’encontre dans son responsable direct, l’assistant opération du service. »
La cour considère, au vu des pièces communiquées auxquelles se réfère le salarié, que les faits sont matériellement établis et que pris dans leur ensemble, ils laissent supposer une discrimination en raison des activités syndicales de M. [B]. Il appartient donc à la société, de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
La société se défend de tout acte discriminatoire et fait valoir les éléments suivants :
Sur l’absence d’évolution professionnelle :
Elle fait valoir que M. [B] n’a pas toujours présenté des demandes de mobilité cohérentes en postulant sur des postes classés jusqu’ à 20 échelons au-dessus du sien, qu’elle a cependant systématiquement étudié toutes ses candidatures, et répondu à ses demandes ou l’a convoqué à des entretiens.
La cour observe toutefois que si l’employeur a reçu en entretien et notifié des refus motivés à M. [B] à plusieurs reprises, il n’en demeure pas moins que certaines demandes sont restées sans réponse (8/09/2006, 7/05/2007, 28/05/2015) et 16/12/2015 pour une demande de formation et que l’employeur qui argue du caractére incohérent des demandes et de ce que certaines 'comportaient nécessairement des responsabilités sur d’autres salariés ' ou comportaient des impératifs de sécurité 'totalement incompatibles avec les difficultés reconnues de M. [B] 'ne le démontre pas, la cour relevant au surplus que les réponses communiquées ne font pas apparaître ces éléments pas plus que l’absence de pré-requis dont il fait état dans ses écritures pour des postes de coordonnateur, assistant opération piste ou superviseur client/chargement.
L’employeur fait également valoir que M. [B] n’avait pas le comportement exemplaire dont il se targue et qu’il avait des problèmes d’addiction qu’il admettait lui-même dans un courrier du 8 février 2005 toujours d’actualité en 2017 ainsi que cela ressort de la sanction disciplinaire dont M. [B] sollicite la nullité. Là encore, la cour observe que cette situation, à la supposer établie, ne suffit pas à justifier l’absence de réponse aux demandes du salarié.
Les faits ne sont donc pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à la discrimination alléguée.
Sur l’absence d’évolution de carrière :
L’employeur fait valoir que M. [B] ne peut se comparer utilement aux trois salariés qui servaient de comparaison à M. [L] dans le cadre d’une procédure antérieure jugée par la cour dès lors qu’il n’a pas postulé sur les postes auxquels ont été nommés ces salariés.
La société a dressé une liste des salariés embauchés entre 1999 et 2000, faisant apparaître que 149 personnes ont été affectées au sein de l’établissement Servair 2 comme M. [B], que sur ces 149 salariés, 97 occupaient un poste d’employé commissariat hôtelier dont M. [B], que sur ces 97 salariés, 9 sont actuellement positionnés comme M. [B], sur un poste d’employé montage armement de sorte qu’aucune discrimination ne peut être invoquée contre elle. Cependant, la cour observe que ces éléments ne suffisent pas à expliquer, pourquoi M. [B] ne fait pas partie des 89 salariés qui eux, ont connu une évolution de leur carrière et le fait que 9 autres salariés aient pu être dans la même situation que lui ne justifie pas, son absence d’évolution professionnelle et le coefficient qui lui était attribué jusqu’au jugement, inférieur à la moyenne des coefficients sans que ses évaluations puissent le justifier.
L’employeur échoue donc à démontrer que les faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à la discrimination alléguée peu important contrairement à ce que fait valoir l’employeur que des salariés syndiqués aient pu connaître une évolution favorable de carrière puisque c’est la situation personnelle de M. [B] qui est l’enjeu du présent litige.
Sur l’absence d’entretien d’évaluation et d’entretien professionnels,
La société n’apporte aucun élément de nature à justifier les raisons pour lesquelles M. [B] n’a pas bénéficié des entretiens professionnels et d’évaluation jusqu’en 2014.
Sur la sanction du 19 juillet 2017 :
L’employeur fait valoir que même si l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement, sa décision était entachée d’une contrariété de motifs mais qu’il s’est abstenu, par esprit de conciliation, de former un recours hiérarchique et/ou juridictionnel, choisissant finalement de ne prononcer qu’une sanction modérée alors que les faits sont établis par les dires concordants de la victime et des témoins, M. [B] s’étant présenté à son poste de travail le 6 avril 2017 en état d’ébriété.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la matérialité des faits reprochés à M. [B]. Il ressort cependant de la décision de refus d’autorisation du licenciement de l’inspection du travail que la demande était motivée par « des agissements fautifs du salarié caractérisés par un état d’ébriété manifeste sur le lieu de travail constaté par sa hiérarchie, le non-respect du port des équipements de protection individuelle, ainsi que des menaces et insultes proférées à l’encontre de son responsable direct, l’assistant opération du service. », tous faits survenus le 6 avril 2017. La décision de refus est motivée, sur l’état d’ébriété, par le fait que celui-ci n’a pas été formellement établi de sorte qu’un doute pèse sur la matérialité du fait reproché à M. [B]. S’agissant du non-respect du port des équipements de protection individuelle, l’inspection du travail a considéré que la présence de témoignages contradictoires entre ceux de M. [B] et celui de M. [J], assistant opération, ne permet pas d’établir sa matérialité. Enfin, sur le troisième grief, lié aux menaces et insultes proférées à l’encontre de M. [J], l’inspecteur du travail a considéré que le mode de preuve tiré de l’enregistrement clandestin des propos proférés par M. [B] est irrecevable et que la matérialité des faits ne peut être établie en raison du caractère contradictoire des témoignages des deux salariés concernés.
La cour considère dès lors que l’employeur ne peut valablement prétendre sanctionner le salarié pour des faits qui ont été de façon définitive jugés par l’autorité administrative comme non établis.
L’employeur échoue donc à démontrer que les faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à la discrimination alléguée.
En définitive, il résulte de ce qui précède que M. [B] a bien été victime d’une discrimination en raison de ses activités syndicales et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre de la discrimination :
Sur le repositionnement de M. [B] :
La société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné le repositionnement de M. [B] au niveau A 3, coefficient 184 avec un salaire de 1 768, 24 euros brut sans présenter de moyens particuliers au soutien de sa demande si ce n’est qu’elle conteste toute discrimination et conclut au rejet de l’ensemble des demandes du salarié à ce titre.
De son côté, M. [B] conclut à la confirmation du jugement.
Le conseil de prud’hommes a constaté qu’un salarié 'médian’ embauché en 2000 comme M. [B] se situe en 2019 au coefficient 184 qualification A correspondant à un salaire de base de 1 768,24 euros et a ordonné en conséquence de la discrimination retenue en matière d’évolution de carrière le repositionnement à ce niveau de M. [B]. Cette évaluation n’est pas critiquée dans son calcul par l’employeur qui soutient simplement qu’aucune discrimination ne peut lui être reprochée mais la cour a jugé le contraire, ni par le salarié. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné le repositionnement de M. [B] au coefficient 184 qualificationA4 correspondant à un salaire de base de 1 768,24 euros et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le préjudice économique :
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 37'620 euros à ce titre mais sollicite, en plus, une somme de 96'063,53 euros pour réparer l’entier préjudice subi jusqu’au 31 mars 2022.
La société conclut au débouté dès lors qu’aucune discrimination ne peut lui être reprochée ce que la cour n’a pas retenu comme il a été vu ci-dessus.
M. [B] explique que son son repositionnement a été effectif à compter du mois d’avril 2022, que son préjudice salarial s’est étendu sur une période de 18 années et doit s’évaluer sur une base de 14 mois puisque les salariés étaient rémunérés sur cette base. Par ailleurs, il ajoute à son calcul un préjudice de perte de droits à la retraite dont il demande réparation à hauteur de 30 % du montant des dommages-intérêts alloués pour réparer le préjudice salarial.
La cour rappelle que la perte de chance ne s’évalue pas à hauteur de l’avantage perdu s’agissant de la perte de droits à la retraite et observe que l’évaluation par le salarié de son préjudice fondé sur les salaires moyens évoqués par le salarié dans les tableaux ci-dessus évoqués n’est pas critiqué dans son calcul même s’il est dans son principe.
La cour condamne en conséquence de ce qui précède la société à verser à M. [B] une somme de 120'000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice économique. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une somme de 6 000 euros de ce chef et y ajoutant sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 24'000 euros
La société conclut au débouté.
La cour considérant que M. [B] a été victime d’une discrimination de nombreuses années durant en raison de ses activités syndicales, condamne la société à lui verser une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice moral. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire :
Comme il a été vu ci-dessus, la cour a retenu que la sanction disciplinaire prononcée en lieu et place du licenciement dont l’autorisation a été refusée était abusive de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de cette sanction.
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 263 euros correspondant au montant du salaire dont il a été privé en conséquence de cette sanction:
Eu égard à la solution du litige, et le montant réclamé n’étant pas critiqué dans son évaluation par la société, la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour tentative de licenciement et transformation en sanction de mise à pied disciplinaire :
M. [B] réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
La société conclut au débouté en faisant valoir que l’exercice d’un droit ne saurait à lui seul ouvrir droit à dommages-intérêts.
La cour observe cependant que la société n’a pas contesté la décision de l’inspecteur du travail et que ni devant le conseil de prud’hommes ni devant la cour elle n’a produit la moindre pièce de nature à justifier la sanction prononcée alors que l’inspecteur du travail avait retenu que les faits n’étaient pas établis, de sorte que cette volonté de prononcer une sanction est fautive et de nature à causer un préjudice au salarié, distinct de celui qu’il a subi à titre pécuniaire que la cour évalue à la somme de 3 000 euros suffisant à le réparer dans son intégralité. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées en application de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien :
Il est constant que jusqu’au 31 octobre 2021, la société Servair a appliqué la convention collective nationale de la restauration publique.
M. [B] soutenant que la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien était applicable à la relation de travail même pour la période antérieure au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, fait valoir qu’il n’a pas été rempli de ses droits au regard :
— du paiement des jours de fêtes légales, tel que prévu par l’article 29 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien (CCNTA),
— de l’absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail prévues par l’article 13 de cette convention collective.
De son côté, la société soulève la prescription des demandes relatives à la convention collective applicable, aux jours de fêtes légales, et sur le fond conclut au débouté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La société soutient que toute action mettant en cause la convention collective applicable est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail puisque M. [B] connaissait les faits de nature à fonder ses demandes depuis 2007 au plus tard, dès lors qu’il avait à cette date intenté une action en référé contre son employeur à qui il reprochait déjà de ne pas appliquer la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien;
La cour relève que l’application de la convention collective du personnel au sol des transports aérien n’est invoquée qu’à titre de moyen au soutien de la demande en paiement des jours fériés de sorte qu’aucune prescription ne peut valablement être invoquée, seule une demande pouvant être éventuellement éteinte par l’acquisition du délai de presciption.
La fin de non recevoir soulevée est donc rejetée.
Sur la pertinence du moyen :
M. [B] estime être fondé à réclamer l’application des dispositions de la CCNTA pour les motifs suivants :
— le tribunal judiciaire de Bobigny n’a pas limité les effets de son jugement à la période postérieure à celui-ci, la société doit donc en tirer les conséquences pour l’avenir mais aussi pour la période passée,
— la société échoue à démontrer en quoi les conditions et circonstances de l’exécution de son contrat de travail depuis le 5 mai 2010 seraient différentes de celles qui ont conduit le tribunal judiciaire à considérer que la convention collective applicable était celle du personnel au sol du transport aérien,
— la société Servair a adhéré à la chambre syndicale des entreprises d’assistance en escale (CSAE) et celle-ci étant adhérente de la fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM) elle-même signataire de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, est donc soumise aux accords signés par sa fédération,
— l’article 1 de la convention collective du personnel de la restauration publique précise qu’elle ne peut concerner que les employeurs adhérant au syndicat national des chaînes d’hôtels et des restaurants de tourisme d’entreprise dont la société Servair n’est pas adhérente,
— la société Servair, ainsi que le prouve son extrait K bis, n’exerce aucunement une activité de restauration publique laquelle suppose le service de repas à une clientèle qui les consomme sur place,
— au contraire, l’activité de la société Servair est une activité d’avitaillement des avions consistant dans la préparation et le chargement dans les avions des plateaux repas et cette activité correspond à la notion d’assistance service commissariat visée par l’article 1. 2 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien,
— cette activité de 'catering’ telle qu’elle ressort de l’article R. 216 ' 1 du code de l’aviation civile est l’activité principale de la société Servair comme celle-ci le revendiquait récemment devant la cour d’appel dans le cadre d’une autre procédure,
— les pièces communiquées par la société ne suffisent pas à établir qu’elle effectuerait une activité de restauration qui serait séparée et constituerait son activité principale ni que les accords collectifs qu’elle applique ont globalement un caractère plus favorable que la CCNTA.
De son côté, la société fait valoir qu’elle appliquait volontairement la convention collective nationale de la restauration publique depuis sa création en 1972 et que désormais, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2021, elle applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, depuis le 1er novembre 2021. Elle soutient que pour la période antérieure, elle est fondée à appliquer la convention collective nationale de la restauration publique en faisant valoir que :
— selon l’article L. 2222 ' 1 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur et que son activité principale s’exerce dans le domaine du 'catering’ aérien, c’est-à-dire une activité d’élaboration de repas, leur confection et l’agencement des plateaux repas pour les compagnies aériennes clientes et que son activité dite de 'handling', consistant en l’acheminement de tous les éléments nécessaires pour assurer l’avitaillement d’un avion n’est qu’une activité secondaire ainsi que cela ressort de différentes décisions judiciaires,
— son activité principale ayant généré le chiffre d’affaires le plus important est celui de la production de repas et non celui de l’activité 'handling’ ainsi que cela ressort des pièces comptables qu’elle produit dont la pertinence a été retenue par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2018 l’opposant à l’une de ses salariés ayant statué au vu de ces mêmes tableaux relatifs à la ventilation de son chiffre d’affaires par activité pour les années 2010 à 2016,
— son activité est classée sous le code NAF 56 anciennement 55 et plus spécifiquement sous le numéro 56 29 A (anciennement 55. 5 C) correspondant à la restauration d’entreprise sous contrat défini selon l’INSEE comme comprenant « les activités des entreprises fournissant des repas, généralement préparés dans des cuisines centrales par exemple pour des cantines, restaurant d’entreprise ou des entreprises de transport »
— à la date de sa création, son activité principale n’entrait dans aucun champ d’application professionnel de convention collective étendue : ni dans celui de la convention collective des entreprises de transport aérien du personnel au sol qui prévoyait qu’elle règlait « les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes des entreprises dont l’activité relève des industries de transport aérien représentées par le syndicat national des transporteurs aériens et énumérés ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques approuvées par le décret du 9 avril 1959, 663.1 : compagnies françaises d’aviation autre qu’Air France, 663. 2 : compagnies étrangères d’aviation », ni dans celui de la convention collective du personnel de restauration des collectivités dont le champ d’application couvre toutes les activités relevant des codes « Naf 55. 5 à et 55. 5C » exercée à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas, « à l’exclusion de l’avitaillement ferroviaire maritime et aérien ». Elle s’est donc rapprochée de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique dont l’article premier stipulait que : « la présente convention conclue d’un commun accord dans le cadre de la loi du 11 février 1950, règle les rapports entre les employeurs adhérant au syndicat national des chaînes d’hôtels et restaurants de tourisme et d’entreprise ou qui en deviendront membres et les sociétés occupées à la restauration publique ».
— c’est bien postérieurement, que par avenant du 31 mars 1998 étendu par arrêté du 3 août 1998, les partenaires à la négociation de la convention collective du personnel au sol du transport aérien ont modifié le champ d’application professionnel de ladite convention en l’étendant aux activités classées sous les codes 62. 1Z, 62. 2Z de la nomenclature NAF ainsi qu’aux activités classées sous le code 63. 2 de la nomenclature NAF comprenant : « les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien et qui ne relève pas d’une convention collective étendue » dont l’assistance service commissariat,
— il en résulte selon elle que les partenaires sociaux ont clairement entendu identifier les activités d’assistance en escale couvertes par le champ d’application de la convention collective sans toutes les intégrer, la référence au code NAF n’étant pas indicative mais impérative constituant donc l’une des conditions pour entrer de droit dans le champ d’application de la CCNTA et qu’il en résulte que les services de restauration ont été exclus étant observé que le commissariat aérien couvre des activités bien plus larges que le catering et que cette activité de livraison de produits à bord ne constitue en aucun cas son activité principale,
— la notion de 'service commissariat’ telle que mentionnée par l’avenant du 31 mars 1998 venu modifier le champ d’application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien ne peut être définie par référence à l’article R. 216 ' 1 du code de l’aviation civile qui a transposé la directive CEE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la communauté puisque les termes d’une directive ne doivent s’interpréter qu’au regard de l’objet et de la finalité visée par la directive, en l’espèce l’ouverture du marché aérien de l’assistance en escale à la concurrence,
— son adhésion à la chambre syndicale des entreprises d’assistance en escale (CSAE), elle-même adhérente de la fédération nationale de l’aviation marchande (FNAM), signataire de la convention collective nationale CCNTA ne saurait entraîner de facto l’obligation pour la société d’appliquer cette convention collective puisque cet effet automatique ne se produit qu’à la condition que l’employeur entre dans le champ d’application territorial et professionnel de la convention collective ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— depuis 1972, plusieurs accords collectifs nationaux professionnels visant la convention collective de la restauration publique ont été signés et ont fait l’objet d’un arrêté d’extension mentionnant tous la convention collective de la restauration publique renvoyant à la restauration collective sous contrat qui comprend les activités des entreprises fournissant des repas pour des cantines des restaurants d’entreprise ou des entreprises de transport,
— enfin, au-delà de l’application de la convention collective de la restauration publique elle a signé différents accords collectifs d’entreprise octroyant des avantages supplémentaires au personnel et le salarié ne peut revendiquer un cumul d’avantages étant observé que l’avenant n° 58 à la convention collective du personnel au sol ' transport aérien énonce que les clauses relatives au champ d’application professionnel ne mettent pas en cause l’application des dispositions plus favorables d’accords d’entreprise ou de convention en vigueur à la date du présent avenant,
— la comparaison doit se faire globalement pour l’ensemble du personnel et non individuellement salarié par salarié, par ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause ou, plus largement dès lors que les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de lier des avantages de nature différente. Il en résulte que les accords Servair sont plus favorables que ceux de la convention collective du personnel au sol du transport aérien tel que l’indemnisation en cas d’absence pour maladie, les congés spéciaux pour événements de famille, la gratification annuelle sur 14 mois, la prime d’ancienneté, les majorations pour les heures de travail le dimanche, du travail de nuit ou l’indemnité de départ à la retraite,
— une application de la CCNTA contreviendrait aux règles d’articulation entre les différents niveaux de la convention collective telle que définis par les articles L. 2253 ' 1 et suivants du code du travail dont il ressort, selon elle, que l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche sauf sur les matières énumérées à l’article L. 2253 ' 1 du code du travail concernant les matières dans lesquelles l’accord de branche ou l’accord interprofessionnel est impératif, qu’en tout état de cause, il ne peut y avoir de cumul se rapportant à une même matière entre les dispositions d’un accord de branche et celles d’un accord d’entreprise de sorte que l’application de la CCNTA ne peut être revendiquée sans tenir compte des accords d’entreprise collectifs SERVAIR,
— plusieurs décisions s’imposant au juge du contentieux individuel ont rejeté les prétentions de l’union locale des syndicats CGT de l’aéroport de [3] relatives à l’application des dispositions de la CCNTA aux termes d’une ordonnance de référé confirmé par la cour,
— contrairement à ce que prétend M. [B], le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 septembre 2021 lui ayant ordonné d’appliquer la CCNTA a bien entendu limiter les effets du jugement à la période postérieure à celui-ci ainsi que cela résulte de son dispositif et même des motifs du jugement.
Il est constant que la société a appliqué la convention collective nationale de la restauration publique jusqu’au 31 octobre 2021. Cette convention est visée dans le contrat de travail et les bulletins de salaire de M. [B]. Ces mentions toutefois n’empêchent pas le salarié de revendiquer l’application d’une autre convention collective. Il appartient donc à M. [B] qui revendique l’application de la CCNTA de rapporter la preuve que seule cette convention aurait dû être appliquée à la relation de travail avant le 1er novembre 2021.
Cette preuve ne saurait être rapportée par la seule existence du jugement du 16 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny puisque le dispositif du jugement ne fait pas état du caractère rétroactif de la décision.
En revanche, il est constant que la société Servair a adhéré à la chambre syndicale des entreprises d’assistance en escale (CSAE), elle-même adhérente à la FNAM, elle-même signataire de la CCNTA, convention collective nationale étendue par arrêté du 10 janvier 1964. L’article L. 2262-1 du code du travail dispose que ' Sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupement signataires'. Il résulte de l’article L. 2262-2 du code du travail que 'L’adhésion à une organisation ou un groupement signataire emporte les conséquences de l’adhésion à la convention ou à l’accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d’adhésion prévues à l’article L. 2261-3 soient réunies.'
Aux termes de son article 1b) La CCNTA-PS 'règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale, les personnels de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique, des entreprises de transport aérien énumérés ci-après :
' assistance administrative au sol et supervision ;
' assistance passagers ;
' assistance bagages ;
' assistance fret et poste ;
' assistance opérations en piste ;
' assistance nettoyage et service de l’avion ;
' assistance carburant et huile ;
' assistance entretien en ligne de l’avion ;
' assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
' assistance transport au sol ;
' assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52. 23Z de la nomenclature d’activités française (NAF).'
Si la société Servair est classée 56 29 a, ce classement n’a pas de valeur impérative contrairement à ce que soutient la société Servair mais seulement une valeur indicative.
L’assistance service commissariat est définie par l’annexe de l’article Article R. 216-1 en vigueur sur la période concernée comme :
'1. L’assistance « service commissariat » comprend :
11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;
11.3. Le nettoyage des accessoires ;
11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.'
Cette définition, notamment en son paragraphe 11-4 correspond à l’activité exercée par la société Servair qui revendique selon ses écritures une activité de 'catering’ aérien c’est-à-dire une activité d’élaboration de repas, Leur confection et l’agencement des plateaux repas pour les compagnies aériennes et de façon secondaire, une activité de 'handling’ qui consiste en l’acheminement de tous les éléments nécessaires pour assurer l’avitaillement d’un avion. La société ne peut valablement soutenir que cette définition ne lui est pas opposable dans un contexte autre que celui de la concurrence en raison de ce qu’il correspond à une transposition d’une directive européenne intervenue dans ce domaine dès lors qu’il a été intégré au chapitre VI relatif aux services d’assistance en escale de la partie règlementaire du code de l’aviation civile.
L’article L. 2222-1 du code du travail dispose par ailleurs que « les conventions et accords collectifs de travail ['] déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’activité professionnel est défini en termes d’activités économiques. »
Pour déterminer la convention collective applicable, il convient de se référer à l’activité réelle de l’entreprise, peu important les fonctions assumées par le salarié et de rechercher concrètement la nature de son activité principale, sans se référer exclusivement à l’identification Insee, laquelle n’a qu’une valeur indicative et ce, quelle que soit la présentation faite par celle-ci de son chiffre d’affaires.
Si la charge de la preuve de l’activité réelle de la société incombe à la partie qui demande l’application de la convention collective, le juge doit cependant rechercher quelle est cette activité.
La société produit des tableaux sur la ventilation de son chiffre d’affaires entre 2001 et 2004, période antérieure à celle sur laquelle porte le litige, puis relative à l’année 2010, signés par une personne qu’elle présente comme son comptable mais sans justifier de la qualité du signatiare, pour les années 2010 à 2016 faisant apparaître une activité de 'production’ supérieure à celle de 'handling’ pour les années 2010 et 2011, puis une activité 'production’ supérieure à celle de 'handling’ laquelle est désormais englobée dans une catégorie 'services’ pour les années 2012 à 2016. Aucun élément comptable n’est produit pour les années postérieures.
La cour considère ces éléments insuffisants pour la conduire à juger que l’activité de la société doit être rattachée à la convention collective nationale de la restauration publique alors que :
— l’activité de la société ne relève pas de l’application de cette convention qu’elle a appliqué volontairement lors de sa création,
— les éléments chiffrés, communiqués par la société, sont imprécis quant aux rubriques qu’ils concernent dont la nommencalture a changé au fil du temps et qui comprennent des éléments 'divers’ non explicités, leur valeur probante n’est pas non plus certaine dès lors que la qualité du signataire de ces tableaux n’est pas justifiée,
— le salarié démontre que la société est adhérente de la CSAE, elle-même adhérente à la FNAM, elle-même signataire de la CCNTA,
— l’activité de la société Servair correspond à la définition qui est faite du champ professionnel de la CCNTA, consistant en la préparation, et la livraison du matériel et des denrées, et la distinction établie par la société entre son activité de préparation et celle de livraison ne permet pas à la cour de déterminer que lactivité prinicpale de la société ne relevait pas du champ d’application de la CCNTA alors qu’elle reconnait assurer une activité de 'catering'.
— la société ne démontre pas que les accords collectifs qu’elle appliquait sont plus favorables globalement que la convention collective revendiquée ni qu’une application de la CCNTA contreviendrait aux règles d’articulation entre les différents niveaux de la convention collective.
La cour considère que M. [B] est donc fondé à invoquer l’application de la CCNTA au titre des réclamations qu’il formule dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Sur la demande relative au paiement des jours fériés :
La société Servair conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée de ce chef et soulève la prescription de la demande en faisant valoir que celle-ci, formulée le 5 mai 2015, lors de la saisine du conseil de prud’hommes par M. [B] est prescrite pour la période antérieure au 5 mai 2010.
De son côté, M. [B] fait porter sa demande sur la période courant d’août 2010 à mai 2022, de sorte que la fin de non recevoir en raison de la prescription des demandes portant sur une période antérieure au 5 mai 2010 est sans objet.
Sur le fond :
La cour a considéré ci-dessus que M. [B] pouvait valablement se prévaloir des dispositions de la CCNTA.
M. [B] fait valoir au moyen d’un tableau dressé dans ses écritures qu’entre août 2010 et mai 2022, il a travaillé plusieurs jours fériés lesquels n’ont pas fait l’objet d’une majoration à 100% mais seulement à 50% et qu’en outre la majoration n’a pas été calculée sur la base d’un taux horaire évalué sur 35 heures mais sur 39 heures.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le salarié a la possibilité de demander à récupérer la journée travaillée, que la convention collective ne lui donne pas un droit à bénéficier systématiquement d’une majoration au titre de ces jours fériés et qu’aucune compensation n’est prévue lorsqu’un jour de repos coïncide avec un jour de fête légale.
L’article 29 de la CCNTA prévoit que « tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er mai, s’il a régulièrement travaillé ou s’il s’est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.
Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s’effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l’intéressé bénéficie de compensations forfaitaires. »
Dans son tableau, M. [B] fait état des jours fériés travaillés et en justifie en produisant ses bulletins de salaire faisant apparaître des heures majorées pour les jours fériés rémunérés au taux de 4,2239 euros en août 2010 jusqu’à 5,434 en mai 2022 dont il réclame le doublement en application de l’article 29 évoqué ci-dessus ainsi que la réévaluation du taux horaire..
La société de son côté dresse un tableau qui ne concerne que la période du 8 mai 2010 au 25 novembre 2016 sans s’expliquer sur la période postérieure. Elle ne justifie pas que ces journées ont été récupérées. Elle ne justifie pas que contrairement aux mentions des bulletins de salaire ces jours étaient des jours de repos. En revanche, elle justifie que le taux horaire retenu est prévu par un accord collectif du 1er juin 2015 qui précise que « pour le calcul de ces majorations, le taux horaire appliqué est celui du traitement mensuel 35 heures payé 39 ».
Dès lors, la cour condamne la société à payer à M. [B] la somme de 1 569,65 euros au titre des majorations dues pour travail pendant les fêtes légales outre 156,96 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les dommages-intérêts pour l’absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail pour travaux pénibles dangereux ou insalubres :
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre. Il soutient que ses conditions de travail lui permettaient de bénéficier du versement de cette prime prévue par l’article 13 de l’annexe 3 ouvriers et employés avenant n° 32 de la CCNTA, en faisant valoir qu’il était exposé à des conditions de travail pénibles, dangereuses ou insalubres (froid, bruit, gaz d’échappement, manutention, confinement). Il se prévaut d’un formulaire d’enquête du CHSCT du 7 février 2013 et du 23 mai 2013 et de l’extrait d’un courrier de l’inspection du travail en date du 11 février 2015. Il précise enfin que ces sujets ont fait l’objet de discussions au sein du CHSCT et qu’il travaillait de nuit, ce qui rajoute à la pénibilité.
De son côté, l’employeur conclut au débouté et à l’infirmation du jugement en invoquant l’absence de pénibilité des conditions de travail de M. [B] dont il produit la fiche de poste précisant que ces fonctions consistent essentiellement à préparer le conditionnement des bars et armoires en boissons et matériels pour les vols des compagnies aériennes.
L’article 13 de l’annexe 3 de la CCNTA prévoit que « à titre exceptionnel, des primes spéciales sont attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses ou insalubres d’exécution de certains travaux. Ces primes sont établies dans le cadre de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé ' sécurité et conditions de travail. Le versement de ces primes est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées : toute modification ou amélioration des conditions de travail ayant motivé le versement de ces primes en entraînent la révision ou la suppression. Le montant de ces primes est fixé par la direction, après consultation des membres du CSE, dans leurs attributions en santé ' sécurité et conditions de travail.'
C’est à M. [B] qui se prévaut de ses conditions de travail pénibles dangereuses et insalubres de rapporter la preuve qu’il pouvait prétendre, à titre exceptionnel, au versement de la prime, or, il est défaillant dans la charge de la preuve puisque les pièces dont il fait état datent de 2013, qu’il ne prouve pas qu’elles sont toujours d’actualité, et que le document présenté comme un extrait d’un courrier de l’inspecteur du travail en date du 11 février 2015 est dépourvu de toute force probante puisqu’il n’est ni daté ni signé et qu’aucun élément d’identification ne permet de l’attribuer à l’inspection du travail.
La cour considère dès lors que M. [B] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour n’avoir pas perçu de prime en raison de ses conditions pénibles, dangereuses ou insalubres de travail et le déboute de sa demande. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande relative au non-respect du repos hebdomadaire légal :
À ce titre, M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 500 euros de dommages intérêts pour la période courant du 5 mai 2010 à 2012.
La société soutient que la demande est prescrite et sur le fond fait valoir que M. [B] ne démontre pas le non-respect allégué.
Sur la prescription :
La société soutient que la demande est irrecevable en ce qu’elle porte sur une période antérieure au 28 juin 2014 dès lors que la demande a été présentée pour la première fois seulement le 28 juin 2016 en méconnaissance de l’article L. 1271-1 du code du travail qui précise que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle celui qui exerce l’action a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [B] fait remonter sa demande à une période courant de mai 2010 à février 2012 puisqu’il sollicite à ce titre la confirmation du jugement qui a retenu la prescription pour la période antérieure au 5 mai 2010.
La cour rappelle qu’une demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription en application de l’article 2241 du code civil de sorte que la demande initiée par M. [B], le 5 mai 2015, a interrompu la prescription peu important que la procédure ait fait l’objet d’une radiation puisqu’elle a été rétablie moins de deux ans après l’ordonnance de radiation et ce alors qu’en raison du principe de l’unicité de l’instance, alors en vigueur, si en principe l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les demandes portent sur l’exécution du même contrat, ce qui est bien le cas en l’espèce.
La demande de dommages-intérêts porte sur une période comprise entre mai 2010 et février 2012. En mai 2010, le délai de prescription pour une action indemnitaire relative à l’exécution du contrat de travail était de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil. Ce délai était en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 ayant ramené le délai de prescription à deux ans, de sorte que les dispositions transitoires de la loi sont applicables et que le délai de prescription expirait en mai 2015. L’action ayant été diligentée le 5 mai 2015, la demande n’est pas prescrite pour la période postérieure au 5 mai 2010. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le fond,
Comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, et contrairement à ce que soutient la société Servair, ce n’est pas à M. [B] de prouver que le temps de repos quotidien n’a pas été respecté mais c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est plié aux prescriptions des articles L. 3131 ' 1 du code du travail qui prévoit que « il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine’ et L. 3132 ' 2 du code du travail selon lequel « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien'.
Il en résulte que le salarié doit bénéficier d’au moins un jour calendaire complet de repos toutes les semaines auquel s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien c’est-à-dire 11 heures sauf dérogation de sorte que le repos hebdomadaire doit donc atteindre 35 heures.
M. [B] soutient que l’employeur ne respectait pas les dispositions légales en s’appuyant sur un exemple de planning annuel de travail portant sur l’année 2007 dont la cour relève qu’il est inopérant puisqu’antérieur à la période concernée, sur un compte rendu de la réunion ordinaire du CHSCT du 17 décembre 2014 qui lui porte sur une période postérieure à la demande et sur un extrait de rapport d’expertise sur les horaires de travail faisant apparaître que le cycle des vacations est organisé sur 3 semaines comme l’indique le salarié dans ses écritures que ne dément pas l’employeur
Il soutient qu’au cours du cycle fixé sur 3 semaines, l’une d’entre elles ne permettait pas d’assurer le repos hebdomadaire puisque que l’équipe du soir était affectée de 16 heures à 1 heure du matin et que l’équipe du matin travaillait de 7 heures à 16 heures, de sorte que son repos hebdomadaire se trouvait une semaine sur 3 limitée du jeudi à 1 heure du matin au vendredi à 7 heures, soit 30 heures au lieu des 35 heures minimales prévues.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les affirmations de M. [B] alors que la charge de la preuve du respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire lui incombe.
Il en est résulté un préjudice pour le salarié en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’assurer le repos du salarié. C’est par une juste appréciation de celui-ci que le conseil de prud’hommes a condamné la société à verser à M. [B] une somme de 2 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par les premiers juges, le jugement étant confirmé sur ce point et sa propre demande sur le même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur le quantum des condamnations au titre des jours de fêtes légales, au titre du préjudice économique lié à la discrimination, et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et du chef de la condamnation de la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, pour absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Servair
Condamne la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, à verser à M. [O] [B] les sommes de :
1 569,65 euros à titre de rappel de majoration pour les jours fériés travaillés entre août 2010 et mai 2022 outre 156,96 euros au titre des congés payés afférents,
120'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi pour discrimination syndicale,
10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour discrimination syndicale,
Déboute M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou insalubres,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair,
Condamne la société Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, aux dépens et à verser à M. [O] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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