Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2014, n° 11/20888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/20888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2011, N° 10/06511 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20888
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/06511
APPELANT
Monsieur Y X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant de l’indivision formée avec son épouse Madame A B épouse X
XXX
XXX
représenté par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0508
assisté de Me Eric MISTRAL-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque E0086
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX pris en la personne de son syndic la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION SA, ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assisté de Me Elodie RODRIGUES, pour Me Philippe LEGRAND, avocats au barreau de PARIS, toque : R054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L’immeuble en copropriété sis XXX comprend cinq bâtiments (A, XXX, E). Le règlement de copropriété, établi en mars 1961, institue des parties communes spéciales à l’ensemble des copropriétaires de chacun de ces bâtiments, son article 24 stipulant que « chaque fois que la question mise en discussion dans une assemblée concernera les parties communes à un certain nombre de copropriétaires seulement, ou concernera des éléments d’équipement dont seuls certains copropriétaires ont l’usage, seuls les intéressés prendront part à la discussion et aux votes’ ».
Les époux X sont propriétaires indivis, dans ledit immeuble, notamment des lots n° 6 et 7 de l’état descriptif de division, correspondant à deux appartements situés au 2e étage du bâtiment A.
Il n’existait pas d’ascenseur dans le bâtiment A, composé de six étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, jusqu’à ce que les copropriétaires des 4e et 5e étage soient autorisés à en construire un, à leurs frais exclusifs, par l’assemblée générale du 13 décembre 1999, spéciale au bâtiment A, qui a voté notamment, par une résolution 2-f, les modalités selon lesquelles d’autres copropriétaires pourront utiliser l’ascenseur en participant aux charges d’installation et de fonctionnement selon deux grilles de répartition, excluant les lots du rez-de-chaussée, concernant respectivement le coût d’installation et le coût de fonctionnement.
L’assemblée générale du 23 octobre 2001, qui avait voté le report en 2002 de la réalisation de l’ascenseur et son rachat aux frais de tous les copropriétaires du bâtiment A, selon la grille de répartition adoptée par l’assemblée générale du 13 décembre 1999, a été annulée par jugement du 10 décembre 2002.
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2002, qui s’est tenue alors que l’annulation de l’assemblée générale du 23 octobre 2001 n’avait pas été prononcée, les copropriétaires utilisateurs de l’ascenseur du bâtiment A ont voté un budget de complément de travaux à réaliser et le rachat d’une cave pour permettre l’installation de la machinerie, en répartissant les coûts conformément à la grille adoptée par la résolution 2-f de l’assemblée générale du 13 décembre 1999.
L’installation de l’ascenseur a été achevée à la fin de l’année 2002.
Au cours de l 'assemblée générale du 14 décembre 2004, les copropriétaires ont voté plusieurs résolutions afférentes à l’ascenseur du bâtiment A : une résolution n° 13 donnant l’autorisation aux copropriétaires du bâtiment A de construire un ascenseur ; une résolution n° 14 confirmant le rachat aux frais de tous les copropriétaires du bâtiment A utilisateurs de l’ascenseur selon la grille de répartition des frais d’installation adoptée par la résolution 2-f de l’assemblée générale du 13 décembre 1999 ; une résolution n° 15 adoptant la grille des tantièmes d’entretien de l’ascenseur du bâtiment A conformément à la grille votée par la résolution 2-f de l’assemblée générale du 13 décembre 1999.
A la suite de l’assemblée générale du 14 décembre 2004 devenue définitive, un modificatif du règlement de copropriété, reprenant les grilles de répartition des frais d’installation et d’entretien de l’ascenseur adoptées par les résolutions n° 14 et 15 de cette assemblée, a été établi par acte authentique du 9 avril 2009, enregistré le 19 mai 2009 à la Conservation des hypothèques.
Le 24 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à M. et à Mme X un commandement de payer une somme de 13.018,86 euros au titre de charges impayées au 18 novembre 2009, dont 12.668,81 euros pour les frais d’installation et d’entretien de l’ascenseur.
Le 7 décembre 2009, M. et Mme X, contestant le montant des charges d’ascenseur, ont fait opposition à ce commandement et, le 23 avril 2010, M. X, agissant pour lui-même et en tant que représentant de l’indivision formée avec son épouse, a fait assigner le syndicat aux fins, notamment, de voir juger nuls et non avenus les commandements de payer délivrés le 24 novembre 2009 et ordonner au syndicat de créditer leur compte de charges de la somme de 12.752,12 euros.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 21 septembre 2011, dont M. X a appelé par déclaration du 22 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Paris 8e chambre 3e section :
— Déboute M. X, agissant pour lui-même et en tant que représentant de l’indivision formée avec son épouse, de ses demandes,
— Condamne M. X à payer au syndicat la somme de 9.764,63 euros,
— Déboute le syndicat de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamne M. X aux dépens,
— Condamne M. X à payer une somme de 4.000 euros au syndicat au titre de l’article 700 du CPC.
Le syndicat, intimé, a constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— De M. X, agissant tant pour lui-même qu’en tant que représentant de l’indivision formée avec son épouse, le 13 novembre 2013,
— Du syndicat des copropriétaires, le 5 novembre 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2013.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
M. X demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt que rendra la Cour sur l’appel du jugement du 30 octobre 2012 dont elle est saisie dans le dossier référencé RG 12/22690 ; à titre subsidiaire, par infirmation, de débouter le syndicat de ses prétentions, de juger nuls et non avenus les commandements de payer délivrés le 24 novembre 2009, de juger que le syndicat devra rembourser aux époux X sous astreinte la somme de 13.578,33 euros réglée au titre des frais et charges d’ascenseur, d’ordonner la publication aux hypothèques de l’arrêt à intervenir, de condamner le syndicat au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le syndicat demande de confirmer le jugement sauf, en actualisation de sa créance, de condamner M. X à lui payer la somme de 9.299,94 euros correspondant à la provision au titre des travaux portant sur l’ascenseur du bâtiment A, avec intérêts au taux légal et capitalisation, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la procédure
M. X soutient qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour sur l’appel du jugement du 30 octobre 2012 annulant la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 10 mai 2010 qui avait approuvé les comptes de l’exercice 2009, dont les frais d’ascenseur ;
Le syndicat s’oppose à cette prétention en faisant valoir que si le solde résultant de la régularisation des charges n’est exigible et recouvrable qu’après l’approbation des comptes, il n’en est pas de même s’agissant de l’appel provisionnel des fonds résultant d’une décision d’assemblée générale antérieure approuvant un budget prévisionnel ;
Au vu des explications respectives des parties, il sera dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur la qualification privative ou commune de l’ascenseur
M. X soutient que l’ascenseur serait privatif, qu’il ne serait pas copropriétaire-constructeur et n’aurait jamais racheté sa part d’ascenseur ; qu’il ne serait donc redevable d’aucune somme au titre de frais d’installation et d’entretien dudit ascenseur privatif ;
Le syndicat soutient, pour sa part, que les copropriétaires du bâtiment A concernés par l’utilisation de l’ascenseur auraient voté, notamment lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2004 devenue définitive, le rachat de l’ascenseur pour un budget de 73.106, 88 euros, à répartir selon la grille des frais d’installation adoptée par la résolution 2-f de l’assemblée générale du 13 décembre 1999 ; que les grilles de répartition des charges afférentes à l’installation et à l’entretien de l’ascenseur s’imposeraient donc à M. X ;
Les moyens invoqués par M. X au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justificatif complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter que l’ascenseur litigieux n’a jamais été classé dans les parties privatives et qu’avant même l’achèvement de sa construction à la fin de l’année 2002, l’assemblée générale du 7 mars 2002 définitive a voté un budget de complément de travaux le concernant et le rachat d’une cave pour permettre l’installation de la machinerie en répartissant les coûts entre les copropriétaires des lots desservis conformément à la grille adoptée par la résolution 2-f de l’assemblée générale du 13 décembre 1999 ; qu’il s’agit donc d’un équipement commun, dont il n’est pas contesté qu’il dessert les lots X situés au 2e étage, et que M. X est donc redevable de sa quote-part de charges au titre de l’installation et de l’entretien dudit ascenseur ;
M. X ne peut pas valablement soutenir que dès lors qu’il n’y aurait eu aucun vote de l’assemblée décidant de la construction d’un élément d’équipement commun, l’acquisition d’une quote-part d’un ascenseur privatif ne pourrait être que personnelle, librement exprimée et non soumise à la loi de la majorité alors qu’il appert de l’analyse des décisions adoptées par les assemblées générales tenues entre décembre 1999 et décembre 2004 que si lors de l’assemblée du 13 décembre 1999, l’autorisation a été donnée à certains copropriétaires d’installer un ascenseur à leurs frais exclusifs, les assemblées postérieures ont décidé de prendre en charge l’installation de cet équipement commun, ne conservant de l’assemblée du 13 décembre 1999 que la grille de répartition adoptée par la résolution 2-f ; les décisions prises à ce titre par les assemblées générales des 23 octobre 2000, 7 mars 2002 et 14 décembre 2004, qui sont définitives, s’imposent à M. X ; ce moyen sera donc rejeté ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de ce chef ;
Il n’y a pas lieu de dire que le syndicat devra rembourser aux consorts X les sommes qu’ils ont éventuellement versées au titre des frais et charges d’ascenseur ; cette demande ne peut prospérer et sera donc rejetée ;
La demande de M. X tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt aux hypothèques s’avère sans objet et sera donc rejetée ;
Sur les charges réclamées par le syndicat au titre de l’ascenseur
Le syndicat demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 9.299, 94 euros au titre des appels de charges relatifs aux travaux de l’ascenseur du bâtiment A ;
M. X soutient que le syndicat ne pourrait pas poursuivre le recouvrement de la créance réclamée au motif qu’il ne produirait pas le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes touchant à cette créance et que d’ailleurs la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 10 mai 2010 approuvant les comptes 2009 incluant les frais d’installation de l’ascenseur aurait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2012 ; que la créance ne serait donc pas liquide et exigible et qu’au surplus, les consorts X n’auraient reçu aucune mise en demeure préalable ;
Vu les articles 10 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 35 et 44 du décret du 17 mars 1967,
Il appert de l’examen des pièces versées aux débats que par la résolution 14 de l’assemblée générale du 14 décembre 2004, les copropriétaires du bâtiment A dont les lots étaient desservis par l’ascenseur ont adopté la résolution suivante : « les copropriétaires du bâtiment A utilisateurs de l’ascenseur confirment le rachat de l’ascenseur commandé le 27 juillet 2001 pour un montant de 73.106,88 euros TTC (comprenant notamment le montant des travaux par la Sté ACEMAI : 67.064,76 et l’assurance dommage ouvrage pour un montant de 1.406 euros). La répartition de cette somme sera faite selon la grille de répartition votée lors de l’assemblée générale du 13 décembre 1999 reprise ci-dessous’ » ;
M. X a voté contre cette résolution, mais celle-ci étant devenue définitive, elle s’impose à lui ;
Si le syndicat ne peut justifier d’une approbation définitive par l’assemblée générale du compte des travaux d’ascenseur en raison de l’annulation judiciaire de la résolution n° 3 de l’assemblée générale du 10 mai 2010, il est cependant fondé à demander la condamnation de M. X au paiement , à titre de provision, de sa quote-part du budget adopté par la résolution 14 l’assemblée générale du 14 décembre 2004 précitée ;
En conséquence, il sera fait droit à cette demande et, par infirmation, M. X sera condamné à payer au syndicat la somme de 9.299,94 euros à titre de provision sur charges pour les travaux d’ascenseur du bâtiment A, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2009 ;
La capitalisation des intérêts, qui est demandée par conclusions du 5 novembre 2013, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, mais il n’établit pas le caractère abusif et injustifié de la procédure qu’il allègue ; sa demande de ce chef ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
M. X sera débouté de sa demande en 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, la faute qui serait imputable au syndicat n’étant pas établie ni justifié le préjudice moral en lien direct dont il se prévaut ; cette demande sera donc rejetée ;
M. X ne peut pas utilement demander d’être dispensé de participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas en l’espèce réunies ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Il sera alloué au syndicat la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.764,63 euros ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 9.299,94 euros au titre de la provision sur charges des travaux d’ascenseur du bâtiment A, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2009 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, demandée par conclusions du 5 novembre 2013, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne M. X à payer au syndicat des copropriétaires précité la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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