Confirmation 13 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 13 juin 2012, n° 10/08574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2010, N° 09/01619 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 Juin 2012
(n° 11 , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/08574
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, RG n° 09/01619
APPELANTE
SA MARIONNAUD
XXX
XXX
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168
INTIMEE
Madame D Y
XXX
XXX
représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J K, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame J K, conseillère
Greffier : Mr Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Y a été engagée par la société Marionnaud à compter du 29 octobre 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable, la convention collective applicable étant celle de la parfumerie esthétique et la moyenne de la rémunération mensuelle de la salariée au cours des 12 derniers mois s’élevant à 2 300 €.
Du 3 mars au 29 août 2008, elle a suivi une formation professionnelle dans le but d’acquérir la fonction de « spa manager » et à son retour de formation, elle a demandé à son employeur de se voir attribuer un nouveau poste, eu égard à l’acquisition de cette formation, ce que la société Marionnaud a refusé indiquant que ses instituts ont vocation à offrir à la clientèle uniquement des prestation de beauté et non de « spa ».
A compter du 6 octobre 2008, Mme Y occupait le poste de responsable du magasin situé XXX à Paris, 6e.
Le 2 décembre 2008, M. B, délégué à la sécurité et Mme Z, chef de secteur, procédaient à un contrôle des effets de Mme Y à la sortie du magasin.
A la suite de ce contrôle dont les conditions de réalisation seront évoquées ci-après, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2008 puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2008.
Mme Y ayant contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris, cette juridiction par jugement du 9 septembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Marionnaud à lui payer les sommes de :
— 4 694 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 469,40 € brut de congés payés afférents,
— 4 519,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, cette dernière somme en quittance pour avoir été versée au mois de janvier 2009,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de sa demande,
— débouté la SARL Marionnaud de sa demande reconventionnelle.
La SARL Marionnaud a fait appel de ce jugement et à l’audience du 30 avril 2012 a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et statuant à nouveau de :
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— constater que la SARL Marionnaud a respecté ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme Y,
— condamner Mme Y à lui rembourser les sommes de :
— 4 519,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement versée à tort,
— 4 027,57 € nets à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts,
— 1 200 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a soutenu oralement ses écritures visées par le greffier le 30 avril 2012 et a demandé à la cour de :
— constater l’irrégularité de la fouille,
— constater l’absence de faute grave,
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la faute grave,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Marionnaud à lui payer les sommes de :
— 4 694 € à titre d’ indemnité compensatrice de préavis et 469,40 € brut de congés payés afférents,
— 4 519,51 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
statuant partiellement à nouveau :
— condamner la SARL Marionnaud à lui payer les sommes de :
— 23 470 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 776 € au titre de l’article 1134 du code civil,
en tout état de cause,
— condamner la SARL Marionnaud aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre recommandée avec avis de réception de licenciement du 24 décembre 2008 est rédigée comme suit : "Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien préalable au licenciement le lundi 15 décembre 2008 à C auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :
Depuis le1er octobre 2008, vous occupez le poste de Responsable sur le magasin Marionnaud sis XXX – XXX. De part votre fonction, vous devez à tout moment respecter les procédures Marionnaud dont vous avez parfaitement connaissance en raison notamment de votre ancienneté dans la société.
Le mardi 02 décembre 2008, vers X alors que vous étiez seule lors de la fermeture, (ce qui est contraire aux consignes Sécurité Marionnaud), Monsieur F M N, Délégué Régional Sécurité Paris/Normandie, en la présence de Mademoiselle H Z, Chef de Secteur Paris, vous a interpelé devant votre magasin, alors que vous vous dirigiez vers votre voiture afin d’y déposer des produits Marionnaud.
Ce type de contrôle fait partie des missions intégrantes du Délégué Régional Sécurité Marionnaud (Fiche Procédure Sécurité N° 2.01 et 2.04) et du Règlement Intérieur Marionnaud (Article 3.3 : Pour des raisons impérieuses de sécurité, la direction se réserve le droit de faire procéder à des vérifications des objets dont le personnel est porteur tant à l’entrée qu 'à la sortie).
Dans le cadre de ses différentes missions de sécurité des biens, Monsieur F B est amené régulièrement à contrôler les effets du personnel lors de la fermeture du magasin ou à la pause déjeuner. Ce contrôle des effets s’est fait sur la voie publique devant votre magasin dont vous veniez juste de verrouiller la porte.
A la demande de Monsieur F B, vous avez sorti de votre véhicule, sans aucune objection de votre part, quatre sacs de produits appartenant à la société Marionnaud.
Vous avez rapporté ces sacs dans le magasin afin de les ouvrir en la présence de Monsieur F B et de Mademoiselle H Z.
Le contenu des sacs était le suivant :
— 69 cadeaux marques destinés aux clients sous achats,
— 34 testeurs alcools hommes et femmes,
XXX
1 produit vente (présent dans le stock informatique du magasin et non physiquement) ,
A la découverte de ces produits, Mademoiselle H Z a vérifié s’ils étaient notés dans le registre des testeurs (comme cela est stipulé dans la procédure fiche procédure sécurité 1.12). Aucun de ces articles n’était noté dans ce registre.
Monsieur F B vous a alors demandé les raisons de la sortie de ces produits. Vous lui avez simplement répondu ; « c’est pour A », «je ne trouve pas que ce soit beaucoup, en plus il y a plein de produits supprimés ».
A l’écoute de ces réponses, Monsieur F B vous a demandé de rédiger une attestation dans laquelle vous reconnaissez avoir été contrôlée en possession de produits à la sortie du magasin par le Délégué Sécurité et par votre Chef de secteur.
Sans aucune objection de votre part, vous avez listé dans l’attestation les produits volés et vous avez reconnu de ne pas les avoir inscrits dans le registre prévu à cet effet.
Une fois l’attestation rédigée, Monsieur F B vous a demandé de bien vouloir la dater et la signer, C’est à ce moment que vous avez demandé à contacter deux tierces personnes afin d’obtenir un conseil avant signature. Monsieur F B a accepté votre demande et à la suite de vos appels, vous avez alors daté et signé l’attestation en ajoutant : «je reconnais complètement les faits, mais je tenais juste à prévenir mon avocat avant de signer l’attestation que j’ai rédigée».
Au regard de la quantité importante de produits que vous avez sortis du magasin sans autorisation préalable de votre supérieur hiérarchique, ce qui caractérise un vol, Monsieur F B a appelé la Police afin de faire constater l’infraction par des personnes assermentées.
Vous n’avez émis aucune objection à cette annonce.
A l’arrivée de la Police, vous avez de nouveau reconnu les mêmes faits. Les Policiers ont alors décidé de vous mettre en garde à vue.
La sortie de produits appartenant à Marionnaud sans autorisation de vos supérieurs hiérarchiques caractérise un vol. Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à la date de première présentation de ce courrier".
Mme Y soutient que la fouille opérée sur la voie publique par un agent de sécurité est illégale et se fonde sur les termes mêmes de la lettre de licenciement selon laquelle « Ce contrôle des effets s’est fait sur la voie publique devant votre magasin dont vous veniez juste de verrouiller la porte » pour prouver que ce contrôle s’est effectué sur la voie publique alors que le règlement intérieur ne prévoit des vérifications qu’à l’entrée et à la sortie de l’établissement.
Il y a lieu toutefois de dire que la constatation d’une soustraction ne peut être faite qu’une fois franchi le seuil du magasin, c’est à dire sur la voie publique et qu’en conséquence, la contestation par la salariée de la légalité du contrôle sur ce point n’est pas fondée.
Elle soutient en outre, que contrairement à ce qui est énoncé dans la lettre de licenciement, M. B ne lui a pas demandé de sortir les sacs de sa voiture mais les a pris et les a emportés lui-même avec Mme Z à l’intérieur du magasin et que le fait que, surprise, elle ne se soit pas expressément opposée à ce contrôle ne saurait signifier qu’elle ait autorisé l’employeur à procéder à la fouille et encore moins que ce dernier lui ait demandé son accord.
Il convient toutefois de souligner qu’en sa qualité de responsable de magasin, Mme Y qui avait elle-même à ce titre la charge de veiller à l’absence de soustraction des produits Marionnaud tant par la clientèle que par le personnel, était en mesure de réagir en connaissance de cause si le contrôle effectué dépassait le cadre des procédures prévues aux fiches procédure 2.01 « principes de lutte contre la démarque » et 2.04 « le contrôle des effets ».
En outre, elle a contacté son avocat au cours de la mise en oeuvre de ce contrôle ce qui révèle qu’elle a pu, même si elle était surprise et déstabilisée par la mesure, prendre suffisamment de recul pour faire appel à son conseil et après l’entretien avec ce dernier, elle n’a pas manifesté une opposition qu’il aurait encore été temps d’exprimer.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la demande de Mme Y de voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l’illicéité des moyens de preuve réunis par l’employeur, n’est pas fondée et sera rejetée.
En application de l’article 5.4 du règlement intérieur « les testeurs et autres produits destinés à la clientèle ne pourront être pris (par les conseillères) sans l’accord de leur hiérarchie directe. Ils devront être sortis du magasin dans un sac agrafé portant le visa de la responsable de magasin. Le nombre des produits distribués à chaque conseillère devra être porté sur un cahier créé à cet effet ».
Il résulte de cette disposition que les testeurs et autres produits destinés à la clientèle ne sont pas à la libre disposition des salariés de la société Marionnaud et que le fait d’emporter 69 cadeaux marques destinés aux clients sous achats, 34 testeurs alcools hommes et femmes,XXX ne correspond pas à une pratique conforme au règlement intérieur de l’entreprise et justifie le licenciement de Mme Y, laquelle, responsable de magasin, devait respecter encore plus scrupuleusement ce règlement que toute autre salariée.
Eu égard à l’ancienneté de cette dernière, à son implication dans sa profession que révèle son parcours de formation, au fait que les produits soustraits même s’ils ont une valeur, n’étaient pas destinés à la vente, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a écarté l’existence d’une faute grave.
En effet, si le comportement de Mme Y imposait une sanction, il n’était pas de nature à rendre nécessaire son départ immédiat de l’entreprise.
En conséquence le jugement qui a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être confirmé.
En outre, si la mise en oeuvre de la procédure de contrôle des effets sortis du magasin par Mme Y était légitime de la part de l’employeur, l’appel aux services de police alors qu’aucun élément ne l’imposait dès lors que le règlement intérieur ne prévoit l’appel à un officier de police judiciaire qu’en cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle, revêt un caractère vexatoire qui dépasse les mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’employeur.
Il s’en est suivi un choc émotionnel retracé par le certificat médical du 4 décembre 2008 aux termes duquel le médecin a constaté : des « pleurs permanents spasmodiques, douleur morale, idées de ruine, d’autodestruction, autodévalorisation, nausées, douleurs d’estomac, inquiétude anxiété, peur intense, sensation d’insécurité » qui a nécessité un traitement médicamenteux d’urgence avec un repos strict à son domicile pendant 7 jours.
La décision sera donc également confirmée en ce qu’elle a alloué à la salariée la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par la salariée à la suite de la procédure traumatisante choisie par l’employeur.
La société appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à la salariée intimée la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 septembre 2010,
y ajoutant,
— Condamne la SA Marionnaud aux dépens et à payer à Mme Y la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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