Infirmation partielle 31 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 mars 2014, n° 14/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01234 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes, 10 septembre 2013 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/1234
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 31/03/2014
Dossier : 13/03364
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
XXX
C/
SARL SODECIBA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2014, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame BUI-VAN, Conseiller
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE/LIGNEY, avocat au barreau de Pau
assistée de Me LAFORCADE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
SARL SODECIBA
représentée par son gérant M. L M domicilié en cette qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG de la SCP CASADEBAIG / PETIT, avocat au barreau de Pau
sur appel de l’ordonnance de référé
en date du 10 SEPTEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2013 par la société FICO COMMINGES de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de TARBES, le 10 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de la société FICO COMMINGES du 14 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de la société SODECIBA en date du 30 décembre 2013 ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2014.
* *
*
Invoquant le non paiement de diverses factures de commissions, la société FICO COMMINGES, qui se présente comme l’apporteur d’affaires de la société SODECIBA, constructeur de maisons individuelles, sollicitait et obtenait du Président du tribunal de commerce l’autorisation de faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur les comptes de la société SODECIBA pour la somme de 65 000 €. Cette saisie, pratiquée le 31 mai 2013, était fructueuse à hauteur de la somme de 52 884,13 €.
Par acte d’huissier délivré le 13 Juin 2013, la société FICO COMMINGES saisissait le juge des référés du tribunal de commerce de TARBES afin d’obtenir le paiement d’une provision de 64 861,90 €.
Suivant l’ordonnance entreprise, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le juge des référés :
— s’est déclaré compétent et a débouté la société SODECIBA de son exception d’incompétence rationae materiae,
— a constaté l’existence de contestations sérieuses, mais, dès à présent, a :
— condamné la société SODECIBA à payer à la société FICO COMMINGES la somme de 11 433,07 €,
— prononcé la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et dit que la créance emporte attribution immédiate du montant de 11 433,07 € au profit de la société FICO COMMINGES,
— renvoyé la société FICO COMMINGES à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande,
— et condamné la société SODECIBA à payer à la société FICO COMMINGES une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
* *
*
Dans ses dernières conclusions, la société FICO COMMINGES demande à la cour de :
— débouter la société SODECIBA de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* condamné la société SODECIBA au paiement de la somme de 11 433,07 €,
* condamné la société SODECIBA à payer à la société FICO COMMINGES une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
* prononcé la conversion de la saisie-conservatoire en saisie attribution.
— La réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la somme qui lui est due s’élève à la somme de 64.861,90€, majorée des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 31 mars 2012.
— Vu le règlement de la somme de 11 433,07 €, condamner la société SODECIBA à lui payer la somme provisionnelle de 53 428,83 € majorée des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 31 mars 2012.
— Condamner la société SODECIBA à lui payer la somme provisionnelle de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
Au soutien de son appel, la société FICO COMMINGES expose que les parties étaient en relation depuis quelques années lorsqu’elles ont conclu la convention de distribution exclusive du 22 mai 2012, le contrat précisant notamment les modalités de détermination du prix des constructions (si le prix de vente était librement déterminé par le concessionnaire, il s’engageait toutefois à obtenir préalablement l’accord écrit du concédant), une grille du taux de commissions et les modalités de paiement des commissions (50 % au démarrage de la mission et 50 % à l’achèvement des cloisons).
L’appelante ajoute que les parties ont convenu de mettre fin à leurs relations par acte du 9 novembre 2012, l’acte stipulant que la rupture ne sera effective qu’après la clôture des comptes financiers par les deux parties.
Elle ajoute que malgré mise en demeure notifiée le 21 mars 2012, la société SODECIBA ne s’est pas acquittée du solde.
La société FICO COMMINGES critique la décision du tribunal de commerce qui, au mépris du consensualisme, a procédé à un découpage dans le temps des factures émises par elle afin de tenir compte des seules factures émises entre la date de signature et celle de rupture du contrat.
La société appelante souligne que dans ses premières écritures la société SODECIBA contestait davantage le montant des factures que le principe de leur émission ; elle conteste que les parties aient eu pour habitude de se répartir la marge, les parties n’ayant jamais été associées aux gains et pertes.
* *
*
Dans ses dernières conclusions, la société SODECIBA demande à la cour de :
— Déclarer la société FICO COMMINGES irrecevable et en tous cas, mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Accueillir au contraire son appel incident et, en conséquence :
a) infirmer l’ordonnance du 10 septembre 2013 rendue par le Tribunal de Commerce de TARBES sur les points suivants :
* la condamnation de la SARL SODECIBA à payer la somme de 11 433,07 € à la société FICO COMMINGES,
* le prononce de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution pour la somme de 11 433,07 €,
* la condamnation au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
b) confirmer ladite ordonnance pour le surplus.
— Condamner la SARL FICO COMMINGES au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société SODECIBA soutient que seule une instance au fond permettra de résoudre le contentieux. C’est ainsi que :
— Elle affirme qu’aucun contrat ne liait les parties antérieurement à la convention du 22 mai 2012,
— elle conteste les conditions financières dans lesquelles la société FICO COMMINGES a traité un certain nombre de dossiers,
— s’agissant des chantiers clôturés, elle prétend que le prix de vente défini par la société FICO COMMINGES s’est avéré inférieur au prix de revient,
— elle plaide que le montant des commissions sollicitées est excessif et incompréhensible au regard des termes de la convention.
En conclusion, elle conteste devoir quelques sommes que ce soit.
* *
*
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) … dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Contre l’évidence et des pièces qu’elle communique elle même aux débats, la société SODECIBA affirme que les parties n’étaient liées par aucun contrat antérieurement à la signature de la convention de distribution du 22 mai 2012.
En effet, la preuve que les relations contractuelles ont précédé la formalisation intervenue le 22 mai 2012 résulte de certaines pièces et de son argumentation subsidiaire. C’est ainsi que sa pièce n° 3 fait référence à divers contrats (LAMOTTE, MAURICE, ROUJAUD, DULIEN, VIVES, Z, C, Y) qui ne sont pas visés par les factures impayées dont la société FICO COMMINGES réclame le paiement. En outre, cette pièce n° 3 vise expressément des dossiers visés par le litige à savoir les dossiers CASTEX, X, F, D G et A qui sont tous antérieurs à la convention du 22 mai 2012.
Suivant mise en demeure en date du 21 mars 2012, qui a donc été notifiée antérieurement à la signature du contrat de distribution exclusive, le conseil de la société FICO COMMINGES :
— d’une part présentait dans le détail les relations contractuelles convenues entre la société FICO COMMINGES et la société SODECIBA :
'votre société est spécialisée dans la construction de maisons individuelles dont la commercialisation est assurée par M. I sous l’enseigne HABITAT SERVICES, et ce depuis le développement de votre activité commune en matière de constructions de maisons individuelles.
Depuis l’origine de votre relation avec ma cliente, celle-ci facture son intervention par une commission intégrée au prix global de facturation des maisons vendues, d’un montant de 15 % TTC du prix de vente toutes taxes comprises….
La commission d’apporteur d’affaires D’HABITAT SERVICES est facturée pour 7,5% (moitié de la commission) lors du premier acompte versé par le maître d’ouvrage, le solde de la commission (7,5 %) lors de la mise hors d’eau/hors d’air.
M. I me signale que votre société est tombée en arrérages de paiement, ses factures n’étant plus réglées depuis le 23 septembre 2011…'
— d’autre part mettait en demeure la société SODECIBA d’avoir à payer la somme de 62 804,26 € TTC ainsi détaillée :
— M. et Mme X (facture du 23/09/11 ) : 7 176,99 €,
— M. et Mme F (facture du 23/09/11) : 8 999,99 €,
— M. et Mme H (facture du 01/02/12) : 11 999,47 €
— M. et Mme A (facture du 01/03/12) : 9 811,86 €
— M. G et Mlle B (facture du 01/03/12) : 8 000 €
— M. D (facture du 06/03/12) : 7 466,25 €
— M. E (facture du 06/03/12) : 9 350 €.
Régulièrement notifiée au siège social, l’avis de réception étant signé, la société SODECIBA ne réagissait pas à cette mise en demeure et n’élevait aucune protestation ni sur la présentation des relations contractuelles y figurant ni sur le principe ou le montant des réclamations.
Il convient de relever au vu des pièces communiquées pour les dossiers X, F, H, A et G (devis notamment signés avec les clients) que le montant de ces factures correspond effectivement au pourcentage de 7,5 % de l’acompte dû par le constructeur à l’ouverture du chantier ou du solde, conformément aux indications détaillées dans la mise en demeure et non contestée par la société SODECIBA.
Selon les conclusions de FICO COMMINGES, non contestées par l’intimée, entre la date de notification de la mise en demeure le 21 mars 2012 et le jour de la délivrance de l’assignation, la société SODECIBA s’est acquittée de certaines factures (dossiers H, A et E) visées par cette mise en demeure.
Le premier juge ne pouvait donc écarter, de plano, alors que la preuve des relations contractuelles était rapportée, les demandes de la société FICO COMMINGES visant des chantiers ouverts antérieurement à la signature du contrat.
Pour s’opposer à la réclamation de la société FICO COMMINGES, la société SODECIBA invoque un préjudice financier qu’elle aurait subi par suite de manquements du distributeur à ses obligations notamment quant à la détermination du prix de vente. Hormis des tableaux de compte rédigés manuscritement, peu clairs, les allégations de l’intimée ne sont étayées par aucun élément probant.
Il sera jugé que la société FICO COMMINGES rapporte donc la preuve d’une obligation de la société SODECIBA non sérieusement contestée au titre des factures X du 23 septembre 2011 (7 176,99 €), F du 23 septembre 2011 (8 999,99 €) et D du 6 mars 2012 (7 466,25 €).
De même, la société SODECIBA s’étant acquittée de la facture correspondant à l’ouverture du chantier pour les dossiers G- B et E, la preuve de l’obligation de la société SODECIBA au titre de la facture de solde est également rapportée (facture G B du 16 avril 2012 de 6 411,71 €, et E du 5 avril 2013 pour 8 500 €).
En revanche, la société FICO COMMINGES ne verse aucune pièce et notamment pas les devis qu’elle est censée avoir conclu avec les maîtres d’ouvrage à l’appui de ses réclamations concernant les dossiers suivants :
— facture CASTEX du 11 janvier 2012 de 975,34 €,
— facture A du 21 janvier 2013 de 3 664,45 €, qui correspondrait à un avenant pour des travaux supplémentaires,
— facture SCHALLER du 12 Novembre 2012 de 5 498,74 €,
— facture MORE MIGNONAT du 27 février 2013 de 8 125,16 €,
— facture SCI MAISON NOUVELLE du 17 janvier 2013 de 8 143,27 €.
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’une créance non sérieusement contestable à ces titres, les demandes de provision s’y rapportant seront écartées.
La société FICO COMMINGES rapporte donc la preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour la somme de 38 554,94 €. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société SODECIBA à payer une provision de 11 433,07 € et l’intimée sera condamnée à payer une provision complémentaire de 27 121,87 €.
Les éléments de la cause justifient que les dépens de l’instance d’appel soient mis à la charge de la société SODECIBA.
L’équité commande de condamner la société SODECIBA au paiement d’une indemnité de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront.
Confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a :
— condamné la société SODECIBA à payer à la société FICO COMMINGES la somme de 11 433,07 €,
— prononcé la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et dit que la créance emporte attribution immédiate du montant de 11 433,07 € au profit de la société FICO COMMINGES,
— condamné la société SODECIBA à payer à la société FICO COMMINGES une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’infirme pour le surplus et,
Condamne la société SODECIBA à verser à la société FICO COMMINGES une provision complémentaire de 27 121,87 €.
Condamne la société SODECIBA à verser à la société FICO COMMINGES la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SODECIBA à payer les dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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