Confirmation 30 septembre 2014
Cassation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 sept. 2014, n° 13/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2013, N° 12/00164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Septembre 2014
N° 1477/14
RG 13/02793
PN/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2013
(RG 12/00164 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 30.09.2014
Copies avocats
le 30.09.2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme C D épouse L M
XXX
XXX
Représentant : Me J MEURICE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Association ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD EDHEC
XXX
XXX
Représentant : Me Thierry DOUTRIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
I J Z
: PRESIDENT DE CHAMBRE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2014
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J Z, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 10 septembre 2001, Mme C D- X M a été engagée par l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de professeur permanent catégorie 6 échelon A de la convention collective FESIC.
Par courrier recommandé du 23 février 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Le 7 juin 2010, elle a saisi le conseil des prud''hommes de Lille afin de contester son licenciement, d’obtenir paiement des conséquences indemnitaires de la rupture de son contrat de travail ainsi que d’un rappel de salaire.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Lille en date du 19 avril 2013 lequel a:
— dit la procédure de licenciement de Mme C D- X M régulière,
— dit son licenciement fondé,
— débouté Mme C D- X M de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme C D- X M à payer à l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de Mme C D- X M formé le 15 juillet 2013,
Vu les conclusions de Mme C D- X M en date du 10 février 2014, soutenues oralement à l’audience,
Vu les conclusions de l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) en date du 7 mai 2014, soutenues oralement à l’audience,
Mme C D- X M demande :
— de réformer la décision entreprise,
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) à lui payer :
— 50 112,15 euros à titre de rappel de salaire,
— 14 910 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1921 euros à titre d’indemnités de licenciement,
— 48 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
-3.500 euros en application de l’articles 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la délivrance de fiches de paie et d’une attestation destinée au pôle emploi rectifiées,
L’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme C D- X M de ses demandes,
— de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme C D- X M à lui payer:
— 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que Mme C D-X M réclame le paiement d’un rappel de salaire, sur la base d’un temps plein, en faisant valoir en substance que son contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences légales de forme en la matière, qu’elle était à la disposition de son employeur et que celui-ci ne peut lui opposer une convention de forfait jour ;
Attendu que le contrat de travail à temps partiel n’a pas été signé par la salariée ;
Que si les bulletins de paie de la salariée font état d’une convention de forfait de 4 jours, à compter de septembre 2008, aucun accord écrit n’a été formalisé entre les parties, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir d’une convention de forfait à l’encontre de la salariée ;
Attendu qu’au surplus, tant le temps partiel initial que les modifications apportées par la suite au temps n’ont fait l’objet d’aucun contrat ou avenant;
Qu’il s’en suit que la salariée est fondée à se prévaloir du bénéfice d’une présomption simple de travail à temps plein, laquelle peut être combattue par l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, le 20 avril 2004, Mme C D-X M a émis le souhait de réduire son activité professionnelle à 3 jours par semaine, pour une durée de 6 mois ;
Qu’en réponse, l’employeur a précisé que son horaire serait de 91 heures par mois ;
Que suite à la naissance de son enfant, courant mai 2006, Mme C D- X M a souhaité réduire son temps de travail à 3 jours pour une durée de un an ;
Que dans un courrier en réponse, l’employeur a détaillé le décompte de son temps de travail ;
Que suite à la prolongation de son congé parental, l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) a accepté une activité forfaitée de 124 jours annuels ;
Que dans un courrier adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie Mme C D-X M a expressément indiqué qu’elle exercerait une activité à temps partiel pour à 60 % ;
Attendu que pendant toute la durée de la relation contractuelle, Mme C D-X M n’a jamais formé de revendication sur la durée de son temps de travail ;
Qu’au contraire, à plusieurs reprises, elle a formé des demandes de réduction de son temps de travail, qui se sont traduits par un accord de l’employeur, sans que la situation ait fait l’objet d’une contestation par la suite ;
Qu’elle n’a jamais fait de remarques à réception de ses bulletins de paie, lesquels ont toujours fait mention d’un forfait d’une durée de travail inférieure à un temps plein ;
Qu’il se déduit des éléments fournis par l’intimée que C D- X M, qui a toujours eu connaissance de ses horaires de cours par le biais de planning annuel du déroulé des enseignements et qui disposait de toute latitude pour les préparer, n’était pas à disposition de son employeur ;
Qu’elle n’est donc pas fondée à réclamer le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que Mme C D- X M conclut à la nullité de son licenciement en faisant valoir que M. Y signataire de son courrier de licenciement n’avait pas pouvoir pour y procéder ;
Attendu que dans une attestation, M. A B, directeur général de l’entreprise investi, suivant les statuts de l’entreprise, de tous pouvoirs pour accomplir les opérations nécessaires à la vie de l’association, déclare avoir donné pouvoir à M. Y, directeur des ressources humaines de l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) aux fins de mener des procédures de licenciement ;
Que ce dernier pouvaient donc valablement procéder à la rupture du contrat de travail de l’appelante, alors que cette mission entrait dans le prolongement de celle dont il avait la charge ;
Qu’il s’en suit que l’exception soulevée par Mme C D- X M est inopérante ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) est un institut d’enseignement supérieur dont la qualité d’enseignement le situe à un niveau élevé, national, voire international;
Que pour maintenir ce niveau, l’établissement doit répondre à des exigences de qualité pédagogiques strictes qui doivent nécessairement tenir compte de l’indice de satisfaction des élève, nécessairement élevé, eu égard à leur niveau ;
Attendu qu’en l’espèce, au cours des deux années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, les compétences de Mme C D-X M en termes de connaissance et de capacités professionnelles « historiques » n’ont pas été remises en cause,
Que cependant; il 'en demeure pas moins que fort des appréciations et évaluations des élèves, l’employeur a pointé ses carences en matière pédagogique ;
Que ses méthodes ont été jugées insuffisamment interactives ;
Que l’employeur a incité l’enseignante à suivre une formation dans le domaine, ce qu’elle n’a pas fait ;
Attendu qu’en juillet 2009, l’employeur a souligné que les difficultés soulignées précédemment ne s’étaient pas améliorées ;
Qu’il a constaté que les cours prodigués par Mme C D- X M en EDHEC 2 ont « généré une vive insatisfaction » chez les élèves ;
Attendu que pour apprécier l’insuffisance professionnelle de Mme C D- X M, l’employeur s’est appuyé sur les évaluations des étudiants aux termes desquels ceux-ci ont pointé de graves dysfonctionnements afférents à certains enseignements ;
Qu’il en a résulté que s’agissant du cours « consommation et comportements », qui a donné lieu à 189 réponses, dans la rubrique « pédagogie du professeur » , les étudiants ont émis des critiques sur les retards de la salariée, sur son manque de dynamisme, sur la qualité de préparation de ses cours, sur son manque de dynamisme;
Qu’aux termes des suggestions émises par les étudiants, certains ont à de nombreuses reprises déploré l’incapacité de Mme C D-X M à répondre clairement aux questions posées, ont souhaité des cours plus structurés, voir l’enseignante sortir de ses « power point », certains allant jusqu’à souhaiter son remplacement ;
Que la qualité du cours de la salariée a été remise en cause à 26 reprises ;
Attendu que même si les questionnaires ont été élaborés sous le sceau de l’anonymat, ces documents sont néanmoins le reflet fiable d’une très nette insatisfaction des étudiants face à la carence pédagogique de C D- X M;
Que nonobstant les ratios généraux d’évaluation de leur crédibilité, les pièces produites par l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) permettent de mettre en exergue ses faiblesses pédagogique, alors qu’ à l’occasion de ses évaluations et au-delà, par deux courriers, ses carences avaient été soulignées par l’employeur ;
Attendu que la qualité de la transmission du savoir aux étudiants constitue un élément fondamental à l’enseignement que Mme C D-X M devait prodiguer ;
Qu’à cet égard, elle n’a pas su répondre aux exigences légitimes de son employeur ;
Qu’il s’en suit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que la procédure engagée par Mme C D- X M n’a pas de caractère abusif ;
Que l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) doit donc être déboutée de sa demande ;
Sur les demandes formées en application de l’article700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis en ce qu’il a condamné Mme C D-X M à payer à l’Association « ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD » (EDHEC) 1 euro (un euro) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ces deux points,
DEBOUTE l’ Association "ECOLE DE HAUTES ETUDES COMMERCIALES DU NORD (EDHEC) de ses demandes,
CONDAMNE Mme C D- X M aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. LAWECKI. MB. Z.
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