Confirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 avr. 2011, n° 11/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/00041 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Avril 2011
N° 2011/161
Rôle N° 11/00041
Syndicat COPROPRIÉTÉ PASSAGE DU PORT
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP MAYNARD – SIMONI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Janvier 2011.
DEMANDERESSE
Syndicat COPROPRIÉTÉ PASSAGE DU PORT, pris es qualité de liquidateur LE CABINET JACQUES REVEILLE SARL, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Me Marie-Christine RUFFET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
XXX, demeurant 13 Rue Madeleine Michelis – XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2011 en audience publique devant
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011
Signée par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par décision en date du 31 décembre 2010, le Tribunal d’Instance de Fréjus a sursis à statuer sur les demandes formulées par le syndicat secondaire PASSAGE DU PORT.
Par acte du 26 janvier 2011, ledit syndicat demande, à être autorisé, sur le fondement de l’article 380 du Code de Procédure Civile, à interjeter appel de cette décision.
Le requérant expose en effet qu’est constitué le motif grave et légitime qu’exige ledit article en ce que l’arriéré de charges de la XXX ne cesse de s’alourdir au détriment des autres copropriétaires.
En défense, l’intimé a conclu à l’incompétence du premier président, à l’irrecevabilité de la demande et au rejet de la demande et à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que c’est en vain que la XXX soulève notre incompétence au motif que le syndicat nous a saisi par une assignation en référé et non en le forme des référés ;
Qu’en effet c’est la décision du premier président qui doit être rendue en la forme des référés aux termes de l’article 380 lequel donne compétence exclusive au premier président pour statuer sur une demande d’autorisation de relever appel ;
Sur l’irrecevabilité
Attendu que le fait que le syndicat ait, de manière prématurée, relevé appel de la décision susvisée sans attendre l’autorisation du premier président est sans incidence sur la recevabilité de sa demande qui a été formée dans le mois de la décision critiquée ;
Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article 380 du Code de Procédure Civile le Premier Président peut autoriser une partie à frapper d’appel une décision de sursis à statuer s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties que le syndicat secondaire PASSAGE DU PORT réclame des charges de copropriété que n’acquitte pas la XXX ;
Que ce retard dans le paiement des charges, au détriment des autres copropriétaires allongé par l’attente des décisions définitives dans plusieurs instances pendantes, toutes susceptibles d’appel, caractérise le motif grave et légitime qu’exige l’article 380 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en la forme des référés,
Vu l’article 380 du Code de Procédure Civile,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la XXX ;
Déclarons recevable la demande ;
Autorisons le syndicat secondaire PASSAGE DU PORT à relever appel de la décision rendue entre les parties le 31 décembre 2010 par le Tribunal d’Instance de Fréjus ;
Disons que l’affaire sera examinée le 8 novembre 2011 à 14heures 40 par la 4e Chambre A de la Cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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