Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 17 octobre 2012, n° 10/20895
TGI Paris 15 octobre 2010
>
CA Paris
Confirmation 17 octobre 2012
>
CASS
Rejet 2 juillet 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence de contrats d'édition

    La cour a jugé que les relations contractuelles entre les parties étaient établies par des bons de commande et des factures, prouvant l'existence de contrats pour la cession des droits.

  • Accepté
    Modification non autorisée des illustrations

    La cour a reconnu que les modifications apportées aux illustrations portaient atteinte au droit moral de l'auteur, mais a jugé que le préjudice était minime.

  • Rejeté
    Astreinte insuffisante

    La cour a estimé que le montant de l'astreinte fixé par le tribunal de première instance était suffisant et n'a pas jugé nécessaire de l'augmenter.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'intimée

    La cour a jugé que la société n'avait pas agi de manière abusive dans sa défense et a confirmé le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la majorité des demandes de Mme [I] [I], illustratrice d'ouvrages pour la jeunesse, contre la société MAGNARD-VUIBERT, éditeur de collections scolaires et de littérature pour la jeunesse. Mme [I] [I] avait assigné la société pour violation de son obligation de conseil et d'information, résiliation des contrats d'exploitation de ses illustrations et dommages et intérêts, reprochant notamment des retirages de livres avec modifications des illustrations de couverture et exploitation en ligne sans reddition de comptes. La juridiction de première instance avait reconnu une atteinte au droit moral de l'auteur pour modification non autorisée de deux couvertures d'ouvrages et condamné l'éditeur à verser un euro symbolique à Mme [I] [I], tout en rejetant ses autres demandes. La Cour d'Appel a confirmé que les relations contractuelles entre les parties étaient des contrats de louage d'ouvrage avec cession des droits de propriété intellectuelle, et non des contrats d'édition, et que la rémunération forfaitaire était justifiée par le caractère accessoire des illustrations. La Cour a également confirmé l'absence de preuve de contrefaçon, la non-résiliation des contrats, et a rejeté les demandes de Mme [I] [I] pour violation des obligations contractuelles et résistance abusive, ainsi que la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive. La Cour a condamné Mme [I] [I] à payer 2.000 euros à la société MAGNARD-VUIBERT pour les frais d'appel et aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 17 oct. 2012, n° 10/20895
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/20895
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2010, N° 09/07837
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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