Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 9 juin 2016, n° 14/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 1 juillet 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
SNC BOULANGERIE Y FRERES
C/
X
G
SNC CABINET BONO & ASSOCIES
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 09 JUIN 2016
RG : 14/03890
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 juillet 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
La SNC BOULANGERIE Y FRERES
XXX
XXX
Monsieur H Y ès qualités de liquidateur amiable de la SNC BOULANGERIE Y FRERES
XXX
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
(Demande d’aide juridictionnelle en date du 24/10/2014 – Rejet de la demande d’aide juridictionnelle par décision du BAJ d’AMIENS en date du 18/11/2014 confirmée par ordonnance sur recours en date du 16/04/2015)
Représentés par Me Virginie ROBERT, Avocat au Barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur P-Q X
XXX
XXX
Madame F G épouse X
XXX
XXX
Représentés par Me Gérard FERREIRA, de la SCP GINESTET SAINT-ANDRIEU BELLIER FERREIRA LECAREUX, XXX
La SNC CABINET BONO & ASSOCIES
39 rue Saint-Christophe
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, Avocat au Barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat Me Rudy BLANCHART, Avocat au Barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 09 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2006, les époux X ont cédé à la SNC Boulangerie Y Frères, le fonds de commerce de « Boulangerie pâtisserie graineterie fruits et légumes épicerie presse et dépôt de gaz » qu’ils exploitaient à Elincourt Sainte-Marguerite, moyennant le prix de 75.000 Euros.
Cette cession avait été précédée d’un acte en date du 19 juin 2006 de cession de ce même fonds de commerce sous plusieurs plusieurs conditions suspensives tenant à l’absence de décès de l’un des acquéreurs, à l’accord du propriétaire des murs sur la cession et à l’obtention d’un prêt bancaire. Cet acte prévoyait l’engagement des vendeurs à prêter gratuitement leur collaboration aux acquéreurs pendant un délai de huit jours à dater de la prise de possession, pour leur faire connaître la clientèle, les initier au commerce et aux habitudes de la maison et les présenter à tous fournisseurs ; les vendeurs devaient également fournir un rapport d’un organisme agréé concernant les installations électriques de la partie professionnelle et faire exécuteur à leurs frais exclusifs les prescriptions y figurant.
Préalablement à cet acte, les époux X ont signé un document daté du 15 juin 2006 intitulé « état général du four déclaré par le vendeur » qui mentionnait que le four était de marque Bini, qu’il remontait à l’année 1969, qu’il marchait avec une combustion au fuel et que le foyer, le brûleur, les dalles et la cheminée étaient en bon état, seul l’état de l’appareil à buée était indiqué comme moyen.
Selon les énonciations figurant à l’acte du 18 septembre 2006, le fonds de commerce était composé de différents éléments incorporels et corporels et s’agissant des éléments corporels du « matériel et mobilier commercial servant à son exploitation décrit et estimé en un état dressé entre les parties, lequel état demeurera annexé aux présentes ». L’état du matériel et des marchandises annexé à l’acte est une simple liste du matériel et des ustensiles ne comportant aucune appréciation sur leur état ; cette liste mentionne pour le fournil un « Four Bini », sans autres précisions concernant ce four proprement dit. L’ensemble du matériel, des ustensiles et marchandises comprenant également les agencements et installations ainsi qu’un véhicule de marque Citroën était arrêté par les parties à la somme forfaitaire de 7.500 Euros.
La SNC Bono & Associé, ci-après le Cabinet Bono était le négociateur et le rédacteur des deux actes, chargé de l’accomplissement des formalités et désigné par les parties en qualité de séquestre du prix de vente.
Le 8 février 2007, la laine de roche protégeant le brûleur du four s’est consumée.
La société Leblanc spécialisée dans les fournils se déplaçait sur place le 13 février 2007 à la demande de la SNC Boulangerie Y Frères, relevait que plusieurs plaques en fonte étaient cassées et toute la partie du support du brûleur fondue et déformée ; elle prescrivait une interdiction de se servir du four.
Sont intervenus différents autres professionnels et notamment l’expert de la compagnie d’assurance de la SNC Boulangerie Y Frères qui concluait que les dégradations subies par le four sont anciennes et que la perforation de la plaque du four existait lors de l’acquisition du fonds de commerce.
La SNC Boulangerie Y Frères a saisi en référé aux fins de désignation d’un expert, le président du tribunal de commerce de Compiègne qui a fait droit à sa demande en désignant M. A par ordonnance du 12 septembre 2007 rendue contradictoirement à l’égard des époux X et du Cabinet Bono, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 octobre 2008.
Le rapport d’expertise était déposé le 24 mars 2010.
La SNC Boulangerie Y Frères a assigné au fond par acte d’huissier du 31 décembre 2012, les époux X et le Cabinet Bono devant le tribunal de commerce de Compiègne en résolution de la vente du fonds de commerce et en restitution du prix, outre en indemnisation de divers chefs de préjudices. Les époux X ont pour leur part fait une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente encore séquestré.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Compiègne, a pour l’essentiel :
— débouté la SNC Boulangerie Y Frères de ses demandes comme mal fondées ;
— condamné la SNC Boulangerie Y Frères à payer aux époux X la somme de 6.147,61 Euros ;
— condamné la SNC Boulangerie Y Frères à payer la somme de 750 Euros aux époux X et la somme de 750 Euros au Cabinet Bono sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens liquidés par le greffe.
Le tribunal pour rejeter la demande principale de la SNC Boulangerie Y Frères a considéré qu’elle ne démontrait pas que le prix fixé n’était pas en conformité avec l’état du matériel cédé le jour de la vente, se référant à l’une des remarques de l’expert selon laquelle « les acheteurs auraient dû vérifier visuellement l’état du foyer, compte tenu de l’importance de cet outil de travail » ; le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement des époux X aux motifs que la SNC Boulangerie Y Frères n’ayant pas produit les factures des travaux d’électricité devant rester à la charge des vendeurs, cette somme n’avait plus lieu de restée séquestrée.
La SNC Boulangerie Y Frères et M. H Y ès qualités de liquidateur amiable de cette société ont formé appel de cette décision par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 4 août 2014.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2015, la SNC Boulangerie Y Frères et son liquidateur ont conclu aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise de M. J A ;
— les dire recevables et bien fondés en leur appe1 ;
— en conséquence, y faisant droit, entériner les conclusions du rapport de l’expert judiciaire du 24 mars 2010 ;
— constater que le Cabinet Bono et les époux X ont failli à leur obligation contractuelle de conseil et de renseignement ;
— constater que le manquement du Cabinet Bono et des époux X occasionne un dol pour la SNC Boulangerie Y Frères ;
— condamner, en conséquence, conjointement et solidairement la SNC Cabinet Bono et les époux X à payer les sommes suivantes, à savoir :
* celle de 75.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice ainsi subi ;
* celle de 33.476 Euros, outre 5.586,00 Euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte de production en boulangerie du 28 février 2008 au 30 avril 2009 ;
* celle de 52,22 Euros au titre du préjudice lié à l’arrêt de 1'activité de presse ;
* celle de 3.120 Euros liée à 1'arrêt de 1'activité de La Poste ;
*celle de 1.104 Euros TTC au titre d’une année de frais d’assurance du fonds de commerce ;
* celle de 717,60 Euros TTC au titre des frais d’expert comptable ;
*celle de 24.000 Euros au titre des salaires non perçus pour une année par les deux associés de la SNC Boulangerie Y Frères ;
* celle de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* celle de 32 929 Euros en remboursement des loyers commerciaux :
— condamner le Cabinet Bono à rembourser aux appelants la somme de 22.916, 78 Euros, en remboursement de leurs frais ;
— débouter les époux X et le Cabinet Bono de leurs demandes ;
— condamner sous la même solidarité le Cabinet Bono et les époux X aux dépens d’appel, aux dépens de première instance ainsi que de l’instance de référé qui comprendront le coût du rapport d’expertise de M. A, outre 4.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants reprochent à l’arrêt son insuffisance de motivation.
Ils exposent que selon l’avis de l’expert, les désordres sont dus à un mauvais positionnement de la tête du brûleur du four mise en place par les anciens propriétaires du fonds de commerce et à leur absence d’entretien qui ont conduit à la dégradation des réfractaires et surtout des performances du four, désordres qui en raison de leur gravité ont amené l’expert à interdire de faire fonctionner le fournil.
Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle des vendeurs est engagée, l’acte de vente stipulant « que tout le matériel et les agencements servant à l’exploitation du fonds de commerce sont actuellement en état de marche, ayant été régulièrement entretenu à cet effet », ces derniers ayant affirmé, par ailleurs, aux termes du document du 15 juin 2006 que le foyer et le brûleur étaient en bon état de marche alors que les dysfonctionnements existaient avant la vente et leur étaient connus, comme l’a retenu le rapport d’expertise qui impute aux vendeurs la modification du positionnement du support du brûleur du four ; ils s’appuient également sur la constatation par l’expert d’une fissure au dessus de la porte du fournil, apparue avant la vente comme le démontrent les déclarations de M. B ancien salarié des époux X selon lesquelles ses anciens patrons mettaient de la laine de verre pour éviter les renvois d’une chaleur trop importante.
Ils entendent également établir le défaut d’entretien du four par la présence d’agrafes retrouvées à l’intérieur du four au cours des opérations d’expertise, résidus de cagettes qui étaient brûlées dans le four et par l’encrassement du four relevé par l’expert. Ils réfutent l’attestation de M. B en ce qu’il nie avoir eu connaissance d’un dysfonctionnement du four avant la vente.
Ils soutiennent qu’en application des articles 1134, 1147 et 1602 du Code civil les époux X ne peuvent valablement se retrancher derrière l’existence d’une clause de prise en l’état inscrite dans l’acte de vente du fonds de commerce, cette dernière portant sur un élément essentiel, à savoir la mise à disposition d’un matériel indispensable à l’exploitation du fonds de commerce cédé ; ils démentent être à l’origine du dysfonctionnement du four en ayant procédé à plusieurs reprises à son extinction, celui-ci n’ayant été éteint qu’une seule fois pour des raisons impératives de sécurité prescrites par l’expert de la compagnie d’assurance.
Ils fondent également la responsabilité contractuelle des vendeurs sur la non conformité de l’installation électrique établie par un rapport « Norisko » en date du 6 septembre 2006 qui leur avait été occulté lors de la signature de l’acte du 18 septembre 2006 et dont ils n’ont eu connaissance que le 20 mars 2007, lors d’une réunion à laquelle participait leur conseil, alors que les vendeurs s’étaient engagés à l’acte du 19 juin 2006 à « produire à l’acquéreur un rapport d’un organisme agréé concernant les installations électriques de la partie professionnelle et à faire exécuter à ses frais exclusifs les prescriptions figurant dans ce rapport », les fonds séquestrés étant affectés notamment au paiement des factures relatives à l’obtention du rapport et à l’exécution de travaux de mise en conformité prescrits par ce rapport.
Les appelants s’opposent à la demande reconventionnelle des époux X en paiement du solde des sommes séquestrées, démentant formellement s’être engagés à réaliser et assumer la charge du point n°9 du rapport Norisko intitulé « circuit sans indication ' non identifié et identification à réaliser » et devoir supporter une partie des travaux d’électricité.
Les appelants soutiennent que la responsabilité contractuelle du Cabinet Bono est également engagée, ce dernier se présentant comme un cabinet d’affaires spécialisé dans les transactions de fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et ayant reçu mandat exclusif tant par les vendeur du fonds de commerce que par eux en tant que candidat acquéreur de négocier le compromis de vente, de déterminer le prix en fonction des spécificités de l’entreprise et de la conformité du matériel.
Ils poursuivent en faisant valoir que le Cabinet Bono, professionnel de la vente de fonds de commerce et tenu d’une obligation d’information et de conseil envers l’acquéreur, ne pouvait se contenter de reprendre les documents communiqués par le comptable du vendeur relatifs à la ventilation entre la valeur des éléments incorporels et corporels ; la simple remise d’une liste du matériel n’ayant pas permis aux parties d’avoir une estimation sur l’état du matériel comme l’a pointé l’expert judiciaire. Ils relèvent la faute du Cabinet Bono qui n’a pas procédé à une vérification complète du four avant la vente et exigé des justificatifs de son entretien alors qu’il s’agissait d’un élément substantiel du fonds de commerce ; sa responsabilité se trouve dès lors engagée sans qu’il ne soit nécessaire que sa faute revête un caractère intentionnel ou qu’il y ait dol de sa part.
Ils soutiennent que le délai de huit jours laissé à la SNC Boulangerie Y Frères aux termes de l’acte de cession pour contrôler l’état du matériel ne permet pas de dédouaner le Cabinet Bono de ses obligations contractuelles à leur égard.
Ils réfutent que la cessation d’activité du fonds de commerce ait pour origine l’état dépressif de l’un des associés de la SNC Boulangerie Y Frères ou l’existence d’un désaccord entre eux ; la volonté d’exploiter résulte notamment de l’intention manifestée auprès du bailleur d’acheter les murs, le bail n’ayant été résilié qu’en raison de la situation catastrophique résultant de la cessation d’exploitation du fonds du fait du dysfonctionnement et de la dangerosité du four.
Sur le quantum du préjudice, ils soulignent le caractère principal de l’activité de boulangerie du fonds de commerce et avoir été dans l’impossibilité de maintenir les autres activités, la solution de partenariat avec un autre boulanger étant dépourvue de rentabilité. Ils estiment mensongères les allégations de mauvaise qualité du pain produit ou d’absence d’hygiène du fonds.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 décembre 2014, les époux X ont conclu aux fins de voir :
— les recevoir en leurs conclusions et les y dire bien fondés ;
— en conséquence, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil, de l’acte de vente du 18 septembre 2006 et du protocole d’accord du 20 mars 2007 :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la S.N.C. Boulangerie Y Frères de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à leur encontre ;
— condamner solidairement la S.N.C. Boulangerie Y Frères, Monsieur H Y et Monsieur D Y à leur payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’acte de cession du 18 septembre 2006 stipule que l’acquéreur accepte de prendre « possession du fonds et tous ses accessoires dans l’état de vétusté où il se trouve actuellement, reconnaissant l’avoir vu antérieurement en vue des présentes » et que « toute contestation relative à l’état du matériel ne pourra être reçue après la période de mise au courant de l’acquéreur. La mise au courant est effectuée à ce jour » ; que le prix de cession fixé à hauteur de 75.000 Euros dont 7.500 Euros seulement au titre des éléments corporels comprenant le matériel d’exploitation tient donc compte de cet état de vétusté ; ils réfutent toute allégation mensongère quant à l’état du four et affirment que leur déclaration selon laquelle le four était en état de marche à l’époque de la cession était parfaitement exacte ; ils imputent le dysfonctionnement du four à ses mauvaises conditions d’utilisation par l’acquéreur du fonds qui ne l’a pas correctement entretenu et qui a procédé à plusieurs reprises à son extinction, ce qui est proscrit sauf à respecter des prescriptions précises, s’agissant d’un four à briques réfractaires.
Sur l’installation électrique, ils exposent que conformément aux stipulations de l’acte de cession, un rapport de vérification a été établi par la société Norisko, que le protocole mis en place lors de la réunion du 20 mars 2007 doit être respecté, ayant pour leur part réalisé et payé les travaux de mise en conformité à hauteur de 869,71 Euros, qu’aux termes de ce protocole, il incombait aux consorts Y de traiter le point 9 visé à ce rapport, ce qu’ils n’ont pas fait malgré plusieurs lettres de rappel adressées à leur conseil et que donc doit être exécuté l’ordre donné au Cabinet Bono de leur remettre le solde du prix de vente séquestré après réalisation des travaux leur incombant.
Ils soutiennent que le Cabinet Bono spécialisé dans les fonds de commerce de boulangerie pâtisserie a visité les locaux d’exploitation, qu’il en a appréhendé l’état et la valeur et en a informé les candidats acquéreurs comme il résulte de la clause sur l’état de vétusté du matériel et qu’en tout état de cause, seule la responsabilité du Cabinet Bono peut être recherchée à l’exclusion de la leur.
Ils imputent au désaccord des associés de la SNC Boulangerie Y Frères, à l’état dépressif de l’un deux, à la mauvaise qualité du pain, à des problèmes d’hygiène et à l’absence de recherche de solution de remplacement, la cessation totale de l’activité du fonds, sa perte de clientèle et du droit au bail. Ils considèrent que le préjudice invoqué par les appelants est complètement surévalué et ne se limiterait en tout état de cause qu’aux frais de remise en état du four comme proposé par l’expert.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2014, le Cabinet Bono a conclu aux fins de voir :
— déclarer l’appel interjeté par la S.N.C. Boulangerie Y Frères et M. H Y à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE recevable mais mal fondé et les en débouter ;
— constater que les actes établis par le Cabinet Bono sont conformes aux prescriptions légales ;
— constater que la S.N.C. Boulangerie Y Frères a contractuellement renoncé à toutes contestations relatives à l’état du matériel après la période de mise au courant ;
— dire et juger que l’action introduite par la S.N.C. Boulangerie Y Frères et M, H Y est irrecevable et mal fondée ;
— débouter, en conséquence, la S.N.C. Boulangerie Y Frères de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la S.N.C. Boulangerie Y Frères à lui verser la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Cabinet Bono fait valoir que n’étant pas partie à l’acte de cession, il ne peut être tenu pour responsable du dysfonctionnement du four qui faisait partie du matériel cédé et de la non conformité de l’installation électrique ; qu’ainsi les obligations spécifiques liées à la vente ne lui sont pas opposables et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le terrain des vices cachés qui ne trouvent à s’appliquer qu’entre les parties à un acte de vente ; que de surcroît, l’acte de cession ayant été conclu entre deux professionnels de la boulangerie, il appartient à la SNC Boulangerie Y Frères de démontrer que le prix arrêté à hauteur de 7.500 Euros pour les éléments corporels n’était pas en conformité avec l’état du matériel cédé le jour de la vente, ce qu’elle ne fait pas.
Le Cabinet Bono ne conteste pas être tenu en tant qu’intermédiaire en ventes de fonds de commerce par un devoir d’information et de conseil mais estime avoir parfaitement respecté son obligation à ce titre, s’agissant d’une obligation de moyens qui ne porte en aucun cas sur les qualités intrinsèques du matériel vendu, obligation qui pèse uniquement sur le vendeur, ne pouvant pas, pour sa part être tenu pour responsable des déclarations faites par les époux X selon lesquelles le four était en bon état ; s’agissant des obligations particulières d’hygiène et de sécurité, les parties à l’acte de cession ayant reconnu que le Cabinet Bono en tant que négociateur et rédacteur d’acte leur avait donné toutes explications et avait rempli son obligation de conseil, elles l’ont déchargé de toute responsabilité à ce titre.
En tant que rédacteur d’acte, il soutient avoir rempli ses obligations à ce titre, l’acte de cession du 18 septembre 2006 précédé de l’acte du 19 juin 2006 comprenant toutes les mentions prescrites dans un acte de cession de fonds de commerce : consistance du fonds de commerce, nature du bail, origine de propriété, chiffre d’affaires des derniers exercices, personnel et ancienneté ; s’agissant de l’état du matériel cédé, la mise au courant prévue à l’acte du 19 juin 2006 a été fait exécutée comme le confirme la mention manuscrite apposée à l’acte définitif du 18 septembre 2006 selon laquelle toute contestation relative à l’état du matériel ne pourra plus être reçue après la période de mise au courant ; l’acte de cession stipule également que les acquéreurs se sont engagés à prendre le fonds avec le matériel dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance.
Le cabinet Bono fait valoir que la SNC Boulangerie Y Frères n’ayant pas articulé son action sur le fondement de l’action en nullité prévue à l’article L141-1 du Code de commerce qui doit être engagée dans le délai d’un an de la cession du fonds, elle ne peut agir que sur le fondement du droit commun de la vente, à savoir la garantie des vices cachés enfermée dans un délai d’action de deux ans ; que pour échapper à l’irrecevabilité encourue en raison de la tardiveté de son action, elle se fonde dorénavant sur le dol qui suppose un élément intentionnel de la tromper, ce qu’elle ne démontre nullement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 juin 2015.
SUR CE :
L’avis de l’expert forgé après ses constatations et opérations d’expertise menées contradictoirement selon lequel le dysfonctionnement du four s’explique par un mauvais positionnement de la tête du brûleur qu’il situe chronologiquement avant la vente et que ne vient contredire aucun élément technique, sera retenu.
Sa conclusion selon laquelle le dysfonctionnement lié au positionnement du brûleur existait avant la vente, est, en conséquence, adoptée par la cour.
Sur les demandes de la S.N.C. Boulangerie Y Frères représentée par son liquidateur à l’encontre des époux X.
Malgré l’existence d’un vice antérieur à la vente retenue par l’expert, les appelants font le choix de ne pas fonder leur action sur la garantie de vices cachés, cherchant ainsi à éviter d’encourir la prescription de leur action, mais demandent réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, textes généraux des contrats et conventions et sur l’article 1602 propre à la vente.
Il résulte de l’acte de cession qui mentionne en premier lieu l’activité de boulangerie pâtisserie, qu’il s’agissait de l’activité principale du fonds cédé, les autres activités ne présentant qu’un caractère accessoire.
Le fournil indispensable à l’activité de boulangerie pâtisserie constitue dès lors un élément essentiel du fonds cédé quand bien même, il ne fait pas l’objet d’une estimation particulière, étant rappelé que les parties ont fait le choix d’arrêter le prix de l’ensemble des éléments corporels dont le fournil de façon forfaitaire à hauteur de 7.500 Euros.
Le dysfonctionnement du fournil rend ainsi le fonds de commerce cédé impropre à sa destination.
Cette incapacité pour la chose vendue à remplir l’usage auquel elle est destiné caractérise la notion de vice caché selon la définition donnée à l’article 1641 du Code civil.
En application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, l’existence d’un tel vice affectant la chose vendue ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les articles 1134 et 1147 du Code civil mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil.
L’action en responsabilité des appelants à l’encontre de leurs vendeurs articulée sur le grief d’avoir occulté la modification qu’ils ont opérée quant au positionnement de la tête du brûleur ainsi que le rôle joué par la protection qu’ils ont mise en place au dessus de la porte du four pour éviter les renvois de chaleur provoqués par le mauvais positionnement des brûleurs ne peut donc pas utilement prospérer sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.
Ce grief ne peut pas d’avantage engager la responsabilité des époux X sur le fondement de l’article 1602 du Code civil aux termes duquel le vendeur est tenu d’expliquer clairement à quoi il s’oblige ; en effet, le contenu des obligations des vendeurs, à savoir la cession par eux du fonds de commerce de « Boulangerie pâtisserie graineterie fruits et légumes épicerie presse et dépôt de gaz » qu’ils exploitaient à Elincourt Sainte-Marguerite n’est pas discuté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la S.N.C. Boulangerie Y Frères à l’encontre des époux X et la cour statuant à nouveau les déboute de leurs demandes nouvelles formées en cause d’appel au titre du remboursement des loyers commerciaux versés.
Sur la demande reconventionnelle des époux X en paiement du solde du prix séquestré.
Les époux X ont pris l’engagement, à l’acte du 19 juin 2006 de produire un rapport d’un organisme agrée concernant les installations électriques et de faire exécuter à leurs frais exclusifs les prescriptions figurant à ce rapport.
En exécution de cette obligation, un rapport daté du 6 septembre 2006 était établi par l’organisme Norisko à leur demande.
L’accord trouvé à l’issue de la réunion du 20 mars 2007 aux termes duquel les époux X se sont engagés sous un délai de 15 jours à la production d’un devis relatif au coût des travaux de mise en conformité restant à effectuer sur l’installation électrique suite au rapport Norisko ne constitue nullement une décharge ou une atténuation de leurs obligations à ce titre.
Ils ne peuvent donc valablement prétendre qu’un des postes du rapport Norisko devait rester à la charge de l’acquéreur, étant, en outre observé, qu’à la date de ce rapport, la S.N.C. Boulangerie Y Frères n’était pas encore entrée en jouissance du fonds cédé et n’avait pas pu intervenir d’une quelconque façon sur l’installation électrique.
Les époux X qui ne démontrent pas s’être heurtés à un refus de la S.N.C. Boulangerie Y Frères de les laisser exécuter les travaux prescrits à ce rapport se verront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.147,61 Euros au titre du solde du prix de vente ; le chef de jugement ayant condamné la S.N.C. Boulangerie Y Frères à leur payer cette somme sera donc infirmé.
Sur les demandes de la S.N.C. Boulangerie Y Frères représentée par son liquidateur à l’encontre du cabinet Bono.
La responsabilité du Cabinet Bono qui n’est pas partie à l’acte de cession ne peut être recherchée sur le fondement de l’action rédhibitoire réservée aux seules parties à l’acte de vente.
Ce dernier, spécialisé dans les transactions de fonds de commerce d’artisan boulanger est tenu en sa qualité de négociateur et de rédacteur d’acte d’une obligation d’information et de conseil.
A ce titre, en tant que mandataire des cédants et cessionnaires, il devait en application de l’article 1991 du Code civil effectuer les diligences en vue d’assurer la sécurité juridique et opérationnelle de la cession, s’agissant non seulement du contenu formel de l’acte de cession mais aussi de la vérification des éléments du fonds de commerce cédé.
Si le Cabinet Bono ne répondait pas techniquement du bon fonctionnement du four, il lui appartenait d’exiger des vendeurs qu’ils justifient de l’entretien du four par un professionnel compétent ou en l’absence de justificatifs, de conseiller à ses mandants de faire vérifier avant la vente l’état du four par un professionnel ; cette obligation était d’autant plus impérieuse qu’il s’agissant d’un élément essentiel du fonds dont la cession était projetée ; le Cabinet Bono ne pouvait valablement se retrancher pour échapper son obligation à ce titre à l’égard de la S.N.C. Boulangerie Y Frères d’une quelconque décharge de sa propre responsabilité ou derrière les déclarations des époux X selon lesquelles le four était en bon état général et en état de fonctionnement.
De même, alors qu’il était prévu à l’acte du 19 juin 2006 que les vendeurs devaient faire vérifier la conformité de l’installation électrique du fonds cédé en produisant un rapport d’un organisme agréé et faire exécuter à leurs frais les travaux de mise en conformité prescrits à ce rapport, il lui appartenait d’exiger des vendeurs avant la passation de l’acte définitif, la remise de ce rapport ou à tout le moins d’attirer l’attention de la S.N.C. Boulangerie Y Frères en tant qu’acquéreur du fonds de commerce de ce que cette pièce manquait et des risques encourus du fait de son absence.
Ces omissions ont privé la S.N.C. Boulangerie Y Frères d’informations importantes sur des éléments essentiels du fonds cédé lui ayant faire perdre la chance de ne pas acquérir le fonds de commerce.
Le préjudice subi par la S.N.C. Boulangerie Y Frères qui a versé au Cabinet Bono la somme de 22.916, 78 Euros au titre de ses honoraires de négociateur et de rédacteur et qui a acquis un fonds de commerce dont un des éléments substantiels n’était pas conforme à son usage sera apprécié à hauteur de la somme de 50.000 Euros au paiement de laquelle le Cabinet Bono sera condamné. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la S.N.C. Boulangerie Y Frères de ses demandes dirigées à l’encontre du Cabinet Bono.
***
Le Cabinet Bono qui a failli dans ses obligations contractuelles supportera les dépens de l’instance et se verra condamné à payer à la S.N.C. Boulangerie Y Frères une somme que les considérations de l’espèce amènent à fixer à hauteur de 3.000 Euros.
Les considérations d’équité commandent par ailleurs de ne pas faire application au profit des époux X bien que mis hors de cause des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu’il a rejeté la demande de la S.N.C. Boulangerie Y Frères à l’encontre des époux X ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.N.C. Cabinet Bono & Associés à payer à la S.N.C. Boulangerie Y Frères prise en la personne de son liquidateur amiable, M. H Y la somme de 50.000 Euros pour manquement à son obligation d’information et de conseil ;
Déboute M. P-Q X et Mme F G épouse X de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6.147,61 Euros formée à l’encontre de la S.N.C. Boulangerie Y Frères ;
Condamne la S.N.C. Cabinet Bono & Associés à payer à la S.N.C. Boulangerie Y Frères prise en la personne de son liquidateur amiable, M. H Y la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel et de première instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. A à la charge de la S.N.C. Cabinet Bono & Associés.
Le Greffier, La Présidente,
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