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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 mai 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 51
DOSSIER N° : 13/34-16
SARL CYMBELINE BOUTIQUES
c/
Y X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
XXX
L’AN DEUX MIL TREIZE,
Et le dix-sept juillet,
A l’audience des référés de la Cour d’Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Thierry ROY, Premier président, assisté de Monsieur Francis JOLLY, Greffier,
Vu l’assignation donnée par la Société civile professionnelle A B et C D-E, Huissiers de justice à la résidence de TROYES (XXX, XXX, en date du 23 mai 2013,
A la requête de :
la SARL CYMBELINE BOUTIQUES, société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro B.317.216.570, ayant son siège social XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
Représentée par Maître Etienne GUIDON, Avocat au Barreau de NANCY (SELARLU Cabinet Etienne GUIDON),
A
Madame Y X, née le XXX à XXX, demeurant XXX, appartement XXX à XXX,
DÉFENDERESSE,
Représentée par Maître Corinne LINVAL, Avocat au Barreau de l’AUBE (SCP VERRY-LINVAL),
D’avoir à comparaître le mercredi 29 mai 2013, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 3 juillet 2013,
A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 juillet 2013,
Et ce jour, 17 juillet 2013, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par acte du 23 mai 2013, la SARL CYMBELINE Boutiques a assigné en référé devant le premier président Madame Y X, aux fins d’obtenir au visa des articles 521 et 524 du Code de Procédure Civile l’arrêt de la mesure d’exécution provisoire de droit et ordonnée, attachée à un jugement rendu en date du 3 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES qui l’a condamnée à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 2.120,00 euros nets à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
— 8.615 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 3.783,28 euros bruts à titre de remboursement de mise à pied conservatoire,
— 378,32 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 4.240 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
— 1.235,96 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25.000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2.120 euros nets de CSG et CRDS au titre de non respect du droit individuel à la formation,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la société CYMBELINE soutient que la mise en oeuvre de l’exécution provisoire aurait des conséquences graves compte tenu de sa situation financière dégradée sur le dernier exercice : le chiffre d’affaire a accusé une baisse de 17 % avec un résultat négatif de près de 300 KF, et un mauvais prévisionnel pour la collection septembre 2012 – août 2013.
Elle fait aussi valoir que le Conseil des prud’hommes a violé l’article 12 du code de procédure civile et commis des erreurs manifestes en ne répondant pas au grief relatif aux anomalies constatées dans les cartes de pointage de Madame X, en retenant pour la salariée une classification supérieure (position agent de maîtrise B) alors que Madame X était à juste titre recrutée au niveau A compte tenu de la marge de responsabilité prévue à son contrat, enfin en octroyant 1 mois de salaire au titre de la DIF, soit la somme de 2.120 euros alors que la salariée ne pouvait bénéficier de plus de 275 euros à ce titre ; que ces erreurs grossières justifient l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exécution provisoire ordonnée, la société CYMBELINE reprend son argumentation relative à la situation dégradée de l’entreprise.
Madame X conclut au rejet des demandes de la société CYMBELINE
Elle rappelle que l’erreur commise dans un jugement dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du Code de Procédure Civile au sens de l’article 524 du même Code, et que l’absence de cette condition ne permet pas la suspension de l’exécution provisoire de droit. Elle soutient ensuite qu’il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire, les parties ayant bénéficié de reports et d’autorisations de produire des notes en délibéré. S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, elle estime que la société CYMBELINE ne rapporte pas suffisamment la preuve de sa situation délicate en se bornant à produire une liasse fiscale afférente à l’une des sociétés du groupe et non pas de l’ensemble du secteur d’activité du groupe de sociétés à laquelle elle appartient. Si le chiffre d’affaire des boutiques parisiennes est en baisse, l’analyse des chiffres déposés au registre du commerce de la SAS CYMBELINE fait apparaître un résultat bénéficiaire de 681.590 euros pour un effectif de 37 personnes.
Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce
En droit, l’article 524 du Code de Procédure Civile dispose que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522,
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société CYMBELINE demande l’arrêt de l’exécution provisoire de droit eu égard à des erreurs grossières et manifestes qu’aurait commis le Conseil de Prud’hommes.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’une violation du principe du contradictoire, mais d’une critique de l’application ou de l’interprétation de règles de droit qui ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 du Code de Procédure Civile.
La demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée, sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire facultative, le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu’au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel. Les arguments critiques du jugement tenant aux erreurs de droit ou de calcul du conseil des Prud’hommes, développés au soutien de l’arrêt de l’exécution provisoire sont donc inopérants au regard des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des facultés du créancier, la société CYMBELINE justifie d’une baisse sensible de son chiffre d’affaires et d’une perte prévisible de 300 KF sur l’exercice 2012. La référence faite en contrepoint par Madame X à la situation saine du groupe consolidée, ne permet cependant pas de savoir si la politique du groupe est suffisamment solidaire pour assurer le portage de l’un de ses adhérents dans une période difficile.
L’importance non négligeable de la somme sur laquelle porte l’exécution provisoire ordonnée et son impact sur le fonctionnement de la société justifie qu’il soit fait droit à la suspension de la mesure d’exécution provisoire ordonnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS la société CYMBELINE de sa demande d’arrêt de la mesure d’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu en date du 3 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES,
SUSPENDONS la mesure d’exécution provisoire ordonnée aux termes de cette même décision au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame Y X aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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