Confirmation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 15 mai 2012, n° 10/05394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 20 octobre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/05394
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
20 octobre 2010
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C/
D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 15 MAI 2012
APPELANTS :
Monsieur AA Y
né le XXX à XXX
Le villaret
30480 ST C LA COSTE
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
Madame AE Y épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
Madame J Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
Monsieur R Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
Madame V Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
Mademoiselle H Y
née le XXX à XXX
Campeyrigoux
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MASSAL & RAOULT, (avocats au barreau d’ALES)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, (avoués à la Cour)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002744 du 06/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur T D
né le XXX à CASABLANCA
Campeyrigoux
XXX
Rep/assistant : la SCP FERRI & JACQUES FERRI & GARCIA, (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : la SCP TARDIEU Michel, (avoués à la Cour)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Novembre 2011.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2012, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 15 Mai 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2010, Monsieur AA Y, Madame AE Y épouse A, madame J X, monsieur R Y, Madame V Y et Mademoiselle H Y, propriétaires indivis de parcelles cadastrées communes de XXX lieu-dit Puech long section XXX, 475,477 et XXX aux parcelles cadastrées section XXX, 480,479,494,495,489 et 490 appartenant à monsieur T D, ont relevé appel du jugement rendu le 20 octobre 2010 par le tribunal de grande instance d’Alès ayant :
' Sur le four à pain
— autorisé Monsieur D à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert et non encore réalisés sur le four à pain,
— condamné Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y in solidum à payer à Monsieur D la somme de 1853,80 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux à réaliser, selon les devis produits, sur présentation de la facture et ce dans un délai de 15 jours ainsi que la somme de 712,12 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux d’ores et déjà réalisés selon facture du 14 juillet 2009,
— donné acte aux consorts Y de leur proposition de vendre les parts qu’ils détiennent sur le four à pain à Monsieur D, à condition que ce dernier leur vende les parts indivis qu’il détient lui-même sur le mazet (ancienne cave et cellier) ;
— donné acte à Monsieur D de son refus ;
' Sur le cellier
— autorisé Monsieur D à faire procéder aux travaux préconisés par l’expert et sur le cellier tels que préconisés par l’expert, et ce conformément au devis de l’entreprise AI AJ,
— condamné Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et à Madame H Y in solidum à payer à Monsieur D la somme de 2.338,81 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux à réaliser, selon les devis produits, sur présentation de la facture et ce dans un délai de 15 jours ;
' Sur la source,
— dit que la source est en indivision,
— dit en conséquence que les consorts Y ne pourront s’opposer à l’installation du système de captage choisi par Monsieur D aux fins d’usage de cette source et à son libre passage pour y accéder et en user,
— condamné Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et à Madame H Y in solidum à payer à Monsieur D la somme de 120 € au titre du préjudice lié à la privation d’eau,
— donné acte aux consorts Y du fait qu’ils reconnaissent un droit d’eau sur la source,
— débouté les consorts Y de leur demande tendant à autoriser Monsieur D à procéder à l’installation uniquement d’un dispositif amovible.
' Sur les servitudes
— constaté que les consorts Y revendiquent des servitudes de passage, servitudes discontinues et non apparentes, en application des articles 688 et 689 du code civil,
— dit que les dispositions de l’article 692 du code civil sont donc inapplicables en l’espèce,
— constaté que l’acte de propriété de Monsieur D ne crée aucune servitude au profit des consorts Y,
— constaté que l’acte de donation partage de 16/08/1858 n’a fait l’objet d’aucune transcription,
— déclaré inopposable à Monsieur D l’acte du 16 août1858,
— constaté l’absence d’acte créant une servitude de passage au profit des consorts Y concernant les tombes,
— donné acte à Monsieur D qu’il accepte une servitude en S1,
— dit que l’aveu de Monsieur D vaut titre,
— dit en conséquence que les consorts Y bénéficient d’une servitude de passage permettant un accès aux tombes Y, située sur la parcelle A 477 et qu’elle s’exercera depuis la parcelle A 704 et ce sur une assiette de 2 m²,
— donné acte à Monsieur D de sa proposition de rachat des parts de l’hoirie Y sur la parcelle A 487, abritant le four à pain, pour la somme de 2.250 €,
— donné acte à Monsieur D qu’il accepte une servitude en S5,
— dit que l’aveu de Monsieur D vaut titre,
— dit que les autres servitudes revendiquées par les consorts Y tirées de l’acte de donation partage du 16 août 1858, soit les servitudes S2, S3 et S4 ne sont pas opposables à Monsieur D,
— débouté les consorts Y de leurs demandes à ce titre.
' Sur les dépens et les frais irrépétibles,
— condamné Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y à payer à Monsieur D la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 octobre 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants sollicitent la cour, au visa des articles 637 et suivants, 815 et suivants du Code civil, de dire recevable leur appel et de réformer le jugement déféré en jugeant que l’acte de donation-partage du 16 août 1858 est opposable à monsieur D , nonobstant le défaut de publicité de celui-ci, s’agissant d’un acte à titre gratuit, non sanctionnable par l’inopposabilité aux tiers en cas d’absence de publicité, et en conséquence :
' S’agissant du four à pain,
Vu le caractère exclusif de la propriété de Monsieur D s’agissant des deux étages au dessus du dit four,
— de limiter leur participation au titre des travaux de réfection relatifs au four à pain à la seule somme de 1196 € TTC,
'S’agissant du cellier :
— de limiter leur participation au titre des travaux de réfection relatifs au cellier à la seule somme de 1196 € TTC,
' S’agissant de la source :
— de leur donner acte du fait qu’ils reconnaissent un droit d’eau sur la source,
— de juger que Monsieur D devra utiliser un système de pompage situé dans un trou d’eau de la rivière « l’Amous », en face de la parcelle cadastré A 472, sa propriété;
— à défaut, de dire que Monsieur D sera autorisé à procéder à l’installation uniquement d’un système d’un dispositif amovible, au niveau de la convergence du ravin de « prunarède » et de la rivière de « l’Amous » avec une conduite d’eau installée sous le tablier du pont de la route communale,
— de rejeter la demande de Monsieur D tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 120 € à titre de privation du droit d’eau,
' S’agissant des servitudes :
— de juger les servitudes, nommées S2 et S3 et 84, sur le fond de Monsieur D par l’Expert parfaitement établies,
— de dire qu’ils en seront par conséquent titulaires sur le fonds de Monsieur D,
' En toutes hypothèses :
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner Monsieur D à leur verser la somme de 3000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner monsieur D aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en réplique du 18 novembre 2011 auxquelles il est également explicitement renvoyé, monsieur T D conclut au visa des articles 544 et suivants, 815 suivants du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Alès le 20 octobre 2010 sauf en ce qui concerne le cellier à prendre en considération le devis de l’entreprise FOULC et non celui de l’entreprise AI AJ et à condamner en conséquence Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et à Madame H Y in solidum à lui payer la somme de 2511,16 € TTC et non 2.338,81 € TTC au titre de la moitié du coût des travaux à réaliser, selon les devis produits, sur présentation de la facture et ce dans un délai de 15 jours.
Il requiert condamnation des consorts Y conjointement et solidairement aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. N E, ainsi qu’à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2011.
SUR CE
Sur le four à pain,
Les consorts Y reprochent au jugement de les avoir condamnés à supporter la moitié des travaux complémentaires pour la réfection du plancher du second étage du bâtiment abritant le four à pain, chiffrés par l’expert à 2 500 €, alors que seul le rez-de-sol est indivis, les deux étages au-dessus du four étant aux termes de l’acte de partage du 16 août 1858, la propriété de monsieur D, lequel n’est pas recevable à exciper du défaut d’opposabilité de ce dernier acte en l’absence de publicité foncière dès lors que la loi du 23 mars 1855 ne sanctionnait le défaut de publicité par le défaut d’opposabilité que pour les mutations de propriété entre vifs et à titre onéreux.
Il est constant que la loi du 23 mars 1855 dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935, en vigueur à la date du partage, n’a pas soumis les actes de partage, considérés comme des actes déclaratifs et non attributifs de droits réels immobiliers, à la formalité de transcription au Bureau des Hypothèques. Le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ne rend pas, aux termes de son article 38, applicable l’obligation de publicité foncière aux actes authentiques intervenus, aux sous-seings privés ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées avant le 1er janvier 1956. L’acte de partage du 16 août 1858 bien que non publié, est donc opposable à monsieur D en ce qu’il fixe les droits de chacun sur le bâtiment abritant le four à pain et sur le four lui-même.
Cet acte portant partage anticipé des biens de monsieur F G au bénéfice de ses six enfants au nombre desquels F -AL G, auteur de monsieur D et AG G, arrière grand-père des consorts Y, mentionne d’une part, sous l’article premier, dans la sixième part résultant de la division du grand tènement de plantations diverses, prés, arbres fruitiers, bois et pâtures dans lequel se trouve la maison de Campeirigous, ' four à cuire le pain qui sera laissé en commun et bâtiments sur le four et à côté ', d’autre part, sous l’article douze et dernier : ' Le four à cuire le pain construit dans les bâtiments de la sixième part de l’article premier avec arceau au devant et terrain vacant à suite et vis à vis sur une longueur de trois mètres. La valeur de cet objet est de deux cents francs'.
La sixième part de l’article premier a été comprise dans le cinquième lot échu à Eugénie G et vendu à F AL G le 12 septembre 1869 tandis que chacun des enfants a bénéficié d’un droit au four à concurrence de 25 F.
Il n’est pas discuté par les parties que chacune d’elle bénéficie désormais d’un droit équivalent sur le four à pain.
L’expert E a évalué le 5 février 2009 les travaux nécessaires et urgents pour renforcer la structure du bâtiment abritant le four à pain sur la parcelle cadastrale A 487 à la somme globale de 2000 € HT.
Ces travaux liés au fonctionnement du four et visant au renforcement des murs porteurs du bâtiment et à la réfection du conduit d’évacuation des fumées, nécessaires à la conservation du four à pain, doivent être supportés par les co-indivisaires au prorota de leurs droits soit à concurrence de moitié chacun.
Si des travaux complémentaires pour la réfection du plancher du deuxième étage devront être conduits dans un second temps pour un coût estimé à 2 500 €, leur prise en charge en incombe exclusivement à monsieur D, propriétaire du bâtiment et des deux étages surplombant le four. Monsieur E énonce bien en page 14 de son pré-rapport que 'Ces dégradations sont anciennes. Elles interdisent l’usage normal du four ', ainsi que le relève le tribunal , mais il fait exclusivement référence au conduit de cheminée cassé au premier étage et enlevé au second. Le premier juge a donc mal interprété les énonciations de l’expert qui d’ailleurs dans son rapport définitif ne reprend pas ces derniers travaux.
Monsieur D a fait exécuter les travaux de réparation au niveau du linteau de la porte du deuxième étage, de rejointement des pierres et de pose d’un tirant métallique pour renfort conformément aux préconisations de l’expert et s’en est acquitté de leur coût sur facture du 14 juillet 2009 de 1424,25 € TTC soit inférieure de 50 € HT à l’évaluation de monsieur E.
Le tribunal sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les consorts Y à rembourser à monsieur D la moitié de ce montant pour 712,125 €.
Reste donc à effectuer les travaux de remise en place d’un conduit de fumée sur deux étages avec scellement au mur porteur pour un montant HT de 600 € et tenant une TVA désormais de 7%, de 642 € TTC qui sera supporté à concurrence de moitié par chacun des co-indivisaires.
Les consorts Y rembourseront à monsieur D la somme de 321 € dans les quinze jours de la présentation de la facture acquittée des travaux. La décision déférée sera modifiée en ce sens.
Sur le cellier,
Les consorts Y limitent leur critique à l’erreur commise par le premier juge dans le calcul de la moitié du coût des travaux à réaliser, entraînant leur condamnation à paiement de la somme de 2 338,81 € TTC alors même que le montant total des dits travaux selon devis FRED du 23 septembre 2009 pris en considération par la juridiction s’élève à 3.803,27 €.
Depuis cette dernière décision, l’entreprise FRED a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NÎMES du 12 mai 2010 et Monsieur D demande en conséquence à la Cour de prononcer la condamnation à paiement des consorts Y sur la base d’un nouveau devis établi par l’entreprise FOULC pour un montant global de 5022,32 € , accepté le 25 mars 2011.
La Cour observera cependant que si dans les motifs de sa décision, le tribunal fait effectivement référence au devis FRED, dans son dispositif, il a autorisé monsieur D à faire les travaux conformément au devis de l’entreprise AI AJ, entreprise est elle-même en liquidation judiciaire depuis le 11 août 2010, fourni à l’expert par monsieur D et s’élevant à 3911,06 € HT soit 4126,17 € TTC. La condamnation à paiement des consorts Y à la somme de 2.338,81 € ne correspond à la moitié du coût TTC des travaux définis ni par le devis AI AJ, ni par le devis FRED, ni encore par l’expert E dans son rapport.
Le devis de l’entreprise FOULC est certes plus élevé que celui de l’entreprise AI AJ mais le poste 'remonter le linteau porte au maximum possible’ de 400 € hors taxe n’a pas été prévu par l’expert. Il sera donc retenu un montant de travaux de 4360,50 € HT et compte tenu d’une TVA désormais à 7% de 4665,735 € TTC soit un quantum pour chacun des indivisaires de 2332,865 €.
Les consorts Y rembourseront à monsieur D la somme de 2.332,86 € dans les quinze jours de la présentation de la facture acquittée des travaux. La décision déférée sera modifiée en ce sens.
Sur la source,
Les consorts Y dans leurs dernières conclusions ne réfutent pas le droit d’eau de monsieur D qu’ils n’entendent pas limiter, mais uniquement les modalités d’exercice de ce droit de puisage, s’opposant à un empiétement du système de captation sur leur propriété. Ils estiment que l’intimé est en mesure d’utiliser le même système de pompage que
celui utilisé par les précédents propriétaires C et P G, installé dans un trou d’eau de la rivière L’AMOUS, en face de la parcelle cadastrée A 472.
L’acte de partage du 16 août 1858 stipule clairement en son article vingt-troisième que « la source qui se trouve au fond du pré de la maison, dans le ruisseau d’AMOUS est commune entre toutes les co-partageants ».
Cette source est donc bien indivise entre les consorts Y et monsieur D et au regard de sa description dans l’acte, elle ne peut être localisée sur le terrain qu’au niveau de l’emplacement de la prise d’eau dans le ruisseau l’AMOUS nommé E1 par l’expert dans son croquis en page 27 de son pré-rapport, ni le point d’eau E2 par trop excentré et dont monsieur D souligne qu’il n’est pas approvisionné en été lorsque la rivière est asséchée, ni encore moins le point d’eau E4 au niveau de l’ancien barrage prévu lui dans l’article 22 de l’acte de partage, ne pouvant correspondre à cette source unique et au débit suffisamment important pour que Monsieur F G en divise sa propriété et sa jouissance entre ses six enfants.
La cour ne peut donc que confirmer le tribunal en ce qu’il a jugé que les consorts Y ne peuvent imposer à M. D, propriétaire indivis de la source et donc ayant les mêmes droits d’usage et de jouissance sur celle-ci que les appelants eux-mêmes, la mise en place d’un système de captage d’eau dans un lieu précis, en l’occurrence dans un trou de la rivière l’AMOUS en face de la parcelle cadastrée à 472 à l’emplacement E2 du plan E ou à défaut d’un système de captage uniquement amovible au niveau de la convergence du ravin de PRUNARÈDE et de la rivière de l’AMOUS avec une conduite d’eau installée sous le tablier du pont de la route communale, une telle contrainte se justifiant d’autant moins que l’expert a indiqué qu’il est possible de doubler le système de puisage dans le trou d’eau E1 et qu’en cas de double puisage dans la source d’eau indivise, le débit permanent de celle-ci sera suffisant pour satisfaire aux besoins actuels des deux parties.
La jouissance de la source par monsieur D ne sera pas incompatible avec le droit des consorts Y et rien ne permet d’affirmer que monsieur D ne peut mettre effectivement en place un système de captage permanent pour desservir en eau sa propriété ou partie de celle-ci sans grever le fonds Y. En tout état de cause, monsieur D doit pouvoir jouir de la source mais en limitant au maximum les désagréments pour le fonds Y.
Monsieur D a été privé de la jouissance de la source depuis 2006. Suivant en cela le rapport de l’expert, le premier juge a indemnisé son préjudice par la somme de 120 € .
La faute des consorts Y est caractérisée dès lors qu’ils ont, ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur conclusions, empêché monsieur D 'd’accéder à la source’ au seul motif, qui ne peut être retenu, d’éviter que les canalisations ne passent n’importe où sur leur terrain ' sans justes motifs'.
Le préjudice a été correctement apprécié par le Tribunal dont l’évaluation à 120 € n’est pas discutée par monsieur D. Sa décision sera confirmée de ce chef.
Sur les servitudes,
Aux termes des articles 688, 689 et 691 du code civil, les servitudes discontinues apparentes tel une servitude de passage ne peuvent s’établir que par titre.
Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leurs titres de propriété ou si elles font l’objet d’une publication.
L’acte de propriété de monsieur T D en date du 25 novembre 1999, acquéreur tiers, ne comporte pas de servitude apparente et en particulier aucun droit de passage sur la propriété vendue. Il stipule exclusivement au paragraphe 'conditions particulières ' que ' il existe des tombes sur la propriété vendue. Un droit de passage à pied est consenti pour l’entretien et le recueillement afin d’accéder aux tombes. Il est également concédé un droit de passage pour tout véhicule à moteur en cas de besoin pour l’entretien des tombes, installation des pierres tombales pour ces sépultures. Cette condition est expressément acceptée par monsieur D, étant précisé que cette convention constitue un droit personnel et ne constitue en aucune façon une servitude'.
Les consorts Y revendiquent cinq servitudes sur le fonds D instituées par titre, l’acte de donation du-partage de 1858 non soumis selon eux à publication et donc parfaitement opposable à l’intimé.
Cependant, l’article 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855 dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 30 octobre 1935 rendait obligatoire la transcription au bureau des hypothèques des actes et jugements translatifs ou constitutifs de droits réels immobiliers, même non susceptibles d’hypothèques et donc de tout droit constitutif de servitude. La publicité était prescrite non pour la validité des actes, mais seulement pour leur inopposabilité aux tiers, titulaires de droits concurrents inscrits.
Ainsi, si l’acte de partage du 16 août 1858 n’était pas en lui-même soumis à la formalité de transcription au Bureau des Hypothèques, les servitudes qu’il créait y étaient.
Il n’est pas discuté qu’elles n’ont pas été transcrites en 1858.
L’extrait hypothécaire établi par le conservateur des hypothèques d’Alès le 16 septembre 2008 pour la propriété de M. D et à partir des fiches hypothécaires recensées sur la période du 1er janvier 1958 au 31 mars 2003 ne précise pas de formalité ni aucune condition particulière sur l’utilisation du fonds.
Par suite, en l’absence de publication rapportée en preuve, les servitudes invoquées par les consorts Y ne sont pas opposables à monsieur D.
Ce dernier accepte cependant deux servitude de passage, la première sur la parcelle A480 permettant, depuis la parcelle A704 Y, en traversant l’angle de la parcelle 480, l’accès aux tombes sur la parcelle A477 Y sur une assiette de 2 m² et la seconde sur la parcelle A486, permettant l’accès au four à pain indivis A487, au demeurant enclavé, à partir du chemin commun cadastré A485. Le premier juge lui en a, à juste titre, donné acte.
Par ailleurs, l’article 682 du code civil déclare le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée aux dommages qu’il peut occasionner.
En ce qui concerne les trois servitudes non opposables à monsieur D, les deux servitudes de passage sur les parcelles A480, A486 et A488 pour accéder depuis le chemin commun cadastré A485 aux terrasses situées au niveau supérieur, ancien chemin de Campérigous à Carnoulés et aux parcelles A477, XXX , Z et B ne se justifient, à dire d’expert, ni par l’exercice d’une activité agricole, ni surtout par une enclave de fonds des consorts Y. Les niveaux supérieurs sont accessibles notamment à partir de la parcelle A 477 par le passage auquel consent monsieur D sur A 480.
Enfin, en ce qui concerne la dernière servitude réclamée pour accéder au cellier situé au rez de cour du mazet indivis cadastré sous le XXX, l’accès s’en fait, à dire d’expert, à tout le moins depuis 25 ans par l’appartement de madame Y, même si les parties sont en désaccord sur la date à laquelle la porte en a été murée. Le cellier ne sert plus à la vinification mais exclusivement au stockage de denrées alimentaires et autres produits ménagers. Son usage actuel ne nécessite pas une servitude de passage sur le fonds d’autrui.
La décision déférée mérite donc confirmation.
La Cour n’ayant accueilli que très partiellement les consorts Y en leur appel, ceux-ci conserveront à leur charge les dépens d’appel, en sus de ceux de première instance sans que l’équité justifie l’octroi en cause d’appel à monsieur D du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur D, l’indemnité allouée à celui-ci par le Tribunal d’instance lui demeurant acquise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré à l’exception des dispositions relatives à la condamnation de Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y in solidum à payer à Monsieur D la somme de 1853,80 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux à réaliser sur le four à pain ainsi que la somme 2338,81 € correspondant à la moitié des travaux à réaliser sur le cellier, et ce, selon les devis produits, sur présentation de la facture, dans un délai de quinze jours;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y in solidum à payer à Monsieur D, dans les quinze jours de la présentation des factures des travaux réalisés, la somme de 321 € TTC correspondant à la moitié du coût des travaux relatifs au conduit de fumée restant à réaliser sur le four à pain ainsi que la somme 2 332,86 € correspondant à la moitié des travaux à réaliser sur le cellier ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame AE Y épouse A, Monsieur AA Y, Madame J Y veuve X, Monsieur R Y, Madame V Y et Madame H Y in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Accorde à la SCP TARDIEU le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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