Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 mars 2015, n° 14/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 151
R.G : 14/02317
M. A R S Z J DU CHESNE
C/
Melle Z AE S AG J DU CHESNE
M. X W S AB J DU CHESNE
Décision tranchant pour partie le principal / Expertise / Renvoi à une autre audience
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur G BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur G BEUZIT, Président, à l’audience publique du 31 Mars 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur A R S Z J DU CHESNE
né le XXX à Y (22100)
XXX
XXX
Représenté par Me O-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me X GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mademoiselle Z AE S AG J DU CHESNE
née le XXX à Y (22100)
XXX
XXX
Régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 26 juin 2014 délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur X W S AB J DU CHESNE
né le XXX à Y (22100)
XXX
XXX
Régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 25 juin 2014 délivré à étude, n’ayant pas constitué
Madame M N et son époux Monsieur O J du Chesne sont décédés respectivement les 25 décembre 1995 et 17 novembre 2002 en laissant pour leur succéder :
— Mademoiselle Z J du Chesne,
— Monsieur A J du Chesne,
— Monsieur X J du Chesne.
Par jugement du 02 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Y a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur O J du Chesne et de Madame M N,
— désigné le président de la chambre des notaires des Côtes d’Armor avec faculté de délégation pour y procéder et un magistrat pour surveiller ces opérations,
— dit qu’aux termes du testament olographe de Monsieur O J du Chesne du 10 octobre 1999, le domaine du Chesne comprenant le château de Chesne Ferron, les terres, les bois, les vallées ainsi que les meubles principaux provenant du domaine du Chesne (et se trouvant dans la grande salle, le grand salon, la salle à manger et la cuisine) seront attribués à Monsieur X J du Chesne, hors part,
— dit qu’en dehors de cette attribution hors part, il sera tenu compte dans les opérations de partage des attributions préférentielles exprimées par Monsieur O J du Chesne dans son testament et dans son codicille du 11 juillet 2001,
— ordonné une mesure d’expertise des immeubles dépendant de la succession,
— ordonné une mesure d’estimation des biens mobiliers composant la succession de Monsieur O J du Chesne,
— débouté X J du Chesne de sa demande de frais irrépétibles,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 18 mai 2010, la présente Cour a confirmé ce jugement, étendu les opérations d’expertise aux biens dépendant de Madame N et déclaré irrecevables les demandes d’attribution préférentielle de Monsieur A J du Chesne.
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’attribution préférentielle de Monsieur A J du Chesne.
Par arrêt du 28 Janvier 2014, la présente Cour, statuant sur renvoi de cassation a ordonné l’attribution préférentielle à Monsieur A J du Chesne des immeubles suivants :
— commune de Bretteville sur Laize, lieu-dit 'Le Bas du Quilly': une exploitation agricole comprenant un corps de ferme et un ensemble de terres,
— commune de Bretteville sur Laize, lieu-dit 'Les Rifflets', un ensemble de terres,
— commune de Cintheaux et de Cauvicourt, lieudit 'Ferme du Bourg': une exploitation agricole avec bâtiments et terres,
— commune de Bretteville sur Laize, lieu-dit 'Le Bas du Quilly': un ensemble de terres.
Par jugement du 26 février 2014 rendu après expertise, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de Monsieur F,
— rejeté la nouvelle demande d’expertise et la demande de sursis à statuer de Monsieur A J du Chesne,
— fixé aux sommes suivantes les valeurs des biens immobiliers dépendants de la succession de Monsieur O J du Chesne :
* le château J du Chesne: 750.000 euros,
* la ferme de la Mancelais en St Carne et Calorguen: 118.500 euros,
* la ferme de Boutron: 107.000 euros,
* la ferme du Ferron du Chesne occupée: 110.000 euros,
* le manoir de Quilly: 550.000 euros,
* les parcelles de Bretteville sur Laize: 89.000 euros,
* l’exploitation agricole du Bas Quilly: 960.000 euros,
* la ferme de l’Hostellerie: 802.000 euros,
* la ferme du Bourg: 1.150.000 euros,
* les terres de Bretteville sur Laize et Boulon: 195.000 euros,
* la forêt de Bijude: 250.000 euros,
— dit que pour calculer la valeur occupée de chacun des biens, un abattement de 10% sera consenti sur la valeur libre indiquée par l’expert,
— dit que ces valorisations seront retenues dans le projet de partage établi entre les parties ou à défaut pour le partage judiciaire,
— dit que devront être ajoutées les estimations à venir des biens objets mobiliers dépendant des successions de Monsieur O J du Chesne et de Madame M N,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Appelant de ce jugement, Monsieur A J du Chesne, par conclusions du 19 juin 2014, a demandé que la Cour :
— déclare nul le rapport d’expertise de Monsieur F,
— ordonne une nouvelle expertise afin d’évaluer les biens immobiliers dépendant des deux successions en donnant son avis sur la mise à prix qui devrait être retenue en cas de licitation du XXX et de ses dépendances,
— dise que les frais d’expertise seront avancés par chacun des co-héritiers à parts égales,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dise que chacun des avocats pourra recouvrer ceux dont il aura fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
Madame Z J du Chesne et Monsieur X J du Chesne n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
A réception de sa mission et après avoir examiné la liste des nombreux biens à évaluer, Monsieur F, expert désigné par le tribunal de grande instance de Y, a décidé de s’adjoindre le concours d’un sapiteur en la personne de Monsieur B, expert immobilier ayant une meilleure connaissance du marché normand que lui-même et étant de surcroît spécialisé dans les biens classés monuments historiques, ce qui est le cas de l’un des biens situé en Normandie.
Cette adjonction n’est devenue effective qu’après que Monsieur F en ait avisé les parties et ait recueilli leur accord, puis en ait avisé le juge chargé du contrôle des expertises.
Aucune des parties n’a manifesté la moindre opposition à la proposition de Monsieur F, non plus que le juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur F.
Un expert peut entendre tout sachant et faire appel à un technicien dans la mesure où il conserve la direction, le contrôle et la surveillance de son travail.
En l’espèce, l’examen du rapport d’expertise démontre que Monsieur F s’est rendu au château de Quilly le 08 Février 2010 en présence des parties et a planifié le déroulement de la mission de Monsieur B et en a vérifié les conclusions; il a ensuite répondu lui-même aux dires des parties, en prenant connaissance des pièces lui étant transmises par les conseils et en recherchant personnellement (page 46 du rapport) des éléments supplémentaires de comparaison pour évaluer le château de Quilly.
Consécutivement, la demande visant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise est rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les valeurs des biens immobiliers dépendant de la succession :
Seules font l’objet de critiques les valeurs attribuées aux ensembles formés par chacun des deux châteaux avec les terres et dépendances qui les entourent.
En conséquence, les valeurs attribuées par le jugement déféré aux autres biens immobiliers sont confirmées.
Monsieur A J du Chesne considère que la valeur du château Le Chesne Ferron a été sous évaluée, et celle du manoir de Quilly surévaluée.
Il en veut pour preuve des évaluations réalisées après visite des biens par Monsieur C, directeur de l’agence Belles Demeures de France, spécialisée depuis plusieurs dizaines d’année dans la vente de châteaux sur toute la France, qui évalue le premier entre 1.200.000 et 1.500.000 euros, et le second entre 450.000 et 600.000 euros.
La Cour relève que pour le manoir de Quilly, l’évaluation de Monsieur C est peu éloignée, quoique un peu plus basse, de celle de Monsieur B.
L’examen du rapport d’expertise démontre que Monsieur F a peu décrit les deux châteaux, et notamment l’intérieur du château Le Chesne Ferron, dont aucune photo n’a été jointe au rapport d’expertise.
De la même façon, les extérieurs et environnements (jardins, parcs et vue) immédiats des châteaux ne sont pas illustrés par des photographies et sont peu décrits.
S’agissant du château de Quilly, l’intérieur est décrit comme détruit mais aucune photographie n’en a été prise ; aucune photographie n’a non plus été prise, aucune indication de surface habitable n’a été donnée pour le corps de logis du XVII ème siècle occupé par Monsieur A J du Chesne, qui donne sa valeur à l’ensemble puisqu’il s’agit d’une élégante propriété habitable alors que le château ne l’est plus, et que même restauré, il lui manquera toujours ses éléments intérieurs d’origine.
En outre, si Monsieur F a bien spécifié les caractéristiques des biens retenus comme valeur de référence, tel n’est pas le cas de Monsieur B rendant difficile la vérification par la Cour de la pertinence des comparaisons réalisées.
Ces insuffisances ne permettent pas à la Cour d’apprécier le bien fondé des évaluations expertales face aux critiques formées par Monsieur A J du Chesne et il est ordonné une nouvelle expertise de ces deux biens.
Monsieur A J du Chesne supportera la charge de la consignation des honoraires de l’expert puisqu’il a intérêt à la mesure.
Jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, il est sursis à statuer sur l’évaluation de ces biens.
Les parties sont également invitées à fournir à la Cour toutes explications utiles sur le caractère libre ou occupé du château du Chesne Ferron : le premier juge a effet considéré, suivant en cela Monsieur F, que la valeur du château devait être estimée occupée puisqu’il constitue le domicile de Madame Z J du Chesne.
Or, si bien entendu Madame J du Chesne n’occupe pas le château sans droit puisque avec l’accord des autres indivisaires, il n’apparaît pas, au regard des éléments connus de la Cour, que cette occupation soit fondée sur un titre et qu’ainsi, elle soit de nature à immobiliser le bien et à en réduire la valeur.
Ce point n’ayant pas fait l’objet d’un débat devant le premier juge, des explications apparaissent nécessaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 26 février 2014 en toutes ses dispositions sauf celles ayant fixé la valeur :
— de l’ensemble immobilier constitué du château Le Chesne Ferron, avec ses terres et des dépendances (article 1 du rapport d’expertise de Monsieur F), situé sur les communes de Saint Carné et de Calorguen (22)
— de l’ensemble immobilier constitué du château Le XXX, avec ses terres et dépendances (article A de la rédaction de Monsieur B), situé sur la commune de Bretteville sur Laize (14),
Ordonne une expertise et désigne à cet effet Monsieur G H, XXX, XXX, avec pour mission :
— visiter en présence des parties les biens faisant l’objet de l’expertise et se faire remettre tous documents utiles y compris le rapport d’expertise de Monsieur F,
— procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier constitué du château Le Chesne Ferron, avec ses terres et des dépendances (article 1 du rapport d’expertise de Monsieur F)
— procéder à l’évaluation de l’ensemble immobilier constitué du XXX, avec ses terres et dépendances (article A de la rédaction de Monsieur B),
— pour chaque propriété, indiquer sa valeur libre et sa valeur occupée,
— proposer une mise à prix en cas de vente sur licitation de la propriété du XXX, en précisant si dans cette hypothèse, il serait opportun de la diviser (en proposant alors une délimitation, une valorisation et une mise à prix des lots) ou de la vendre en seul tenant,
— fournir tous éléments de faits jugés utiles à la solution du litige.
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur A J du Chesne devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la Cour d’Appel de Rennes dans un délai d’un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désigna−tion de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de sept mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception,
Dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération,
Désigne Madame JEORGER LE GAC, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement,
Sursoit à statuer sur les valeurs des deux propriétés faisant l’objet de l’expertise jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
Invite les parties à conclure sur le caractère libre ou occupé du château Le Chesne- Ferron,
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 octobre 2015 afin de surveiller l’avancement des opérations d’expertise.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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