Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 oct. 2014, n° 13/05801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05801 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 novembre 2012, N° 21200653 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05801
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
Jugement du 14 novembre 2012
RG:21200653
X
C/
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
Madame B X
XXX
30220 AIGUES-MORTES
représentée par Maître Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocate au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Jérôme PRIVAT, avocat au même barreau
INTIMÉE :
URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON
venant aux droit de l’URSSAF du GARD
XXX
XXX
représentée par Maître Hélène MALDONADO, avocate au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 14 Octobre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B X exploite à Aigues-Mortes au 17 rue amiral Courbet un magasin de vente de vêtements, chaussures et accessoires de mode, sous l’enseigne « après la plage ».
Le 18 août 2010, elle a fait l’objet d’un contrôle en matière de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé opéré par l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
À l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observation a été établie le 23 novembre 2010 notifiant un redressement pour travail dissimulé à hauteur de la somme de 3.666,00 euros.
Madame X a contesté le redressement par courrier du 26 novembre 2000 mais l’URSSAF a confirmé le redressement et, le 20 janvier 2011, elle lui adressait une mise en demeure aux fins de recouvrement pour un montant de 4.099,00 euros majorations de retard incluses.
Par une décision en date du 24 avril 2012, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté le recours de Madame X confirmant en intégralité le redressement.
Madame X a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard afin d’entendre juger que l’URSSAF ne rapportait pas la preuve d’une infraction au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 14 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré Madame X mal fondée en son recours et l’en a déboutée la condamnant à payer à l’URSSAF les somme de 4.099,00 euros en principal et majorations de retard outre la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour d’appel en date du 3 janvier 2013, Madame X a relevé appel de ce jugement.
En raison du défaut de diligence des parties notamment de la partie appelante il a été ordonné par une décision, en date du 8 octobre 2013, la radiation de l’affaire de son rang des affaires en cours.
Suite à la réinscription de l’affaire au rôle et, aux termes de ses dernières conclusions, la partie appelante soutient que la présence de Madame D Y, retraitée, dans son commerce le jour du contrôle, laquelle était présente afin de lui apporter son aide d’une manière tout à fait spontanée puisqu’elle dû exceptionnellement s’absenter, ne saurait constituer l’infraction de travail dissimulé.
Elle précise que Madame Y lui a rendu un service en dehors de toute contrainte de rémunération et lui a apporté une aide ponctuelle et bénévole et ce dans la mesure où, en raison de la taille de l’entreprise du chiffre d’affaires, elle ne pouvait en aucun cas embaucher une salariée même pour un temps très court.
Elle considère que la taxation opérée par l’URSSAF présente un caractère manifestement excessif et disproportionné.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF a conclu à la confirmation de la décision déférée rappelant les dispositions de l’article L 8221-1 alinéa 1 du code du travail qui prévoit l’interdiction du travail dissimulé.
Elle fait valoir que Madame X a bien employé Madame Y laquelle se trouvait présente le jour du contrôle alors qu’elle n’avait établi aucune déclaration préalable d’embauche ni aucune inscription sur le registre unique du personnel ni encore opéré l’établissement d’un bulletin de salaire.
Elle considère que ces faits constituent l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé.
Elle précise que l’élément intentionnel de l’infraction est également établi puisque Madame X ne justifie aucunement du caractère exceptionnel de l’aide ponctuelle qu’elle aurait reçue, au regard des déclarations particulièrement contradictoires et changeantes et peu convaincantes aussi bien de Madame X elle-même que de Madame Y.
Elle ajoute qu’en l’absence d’éléments probants permettant d’évaluer les cotisations éludées c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à l’amende forfaitaire prévue par l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Selon les termes de l’article L 1221-10 du code du travail, l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale.
En outre, l’article L 8221-1 alinéa 1 du code du travail prévoit l’interdiction de travail dissimulé définie et exercée dans les conditions prévues à l’article L 8221-5 du code du travail notamment en cas de soustraction intentionnelle à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que, lors de leurs opérations de contrôle le 18 août 2010, dans le commerce tenu par Madame B X, les inspecteurs de recouvrement de l’URSSAF ont constaté la présence de Madame Z Y, retraitée et non-salariée de Madame X, laquelle a déclaré qu’elle était présente de temps en temps dans le magasin pour rendre service à la demande de la gérante.
Il est donc reproché à Madame X d’avoir employé Madame Z Y alors qu’il n’avait été établi aucune déclaration préalable d’embauche ni d’inscription sur le registre unique du personnel ni encore l’émission d’un bulletin de salaire.
Il est constant et manifeste que ces faits constituent bien l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé.
La partie appelante conteste l’élément intentionnel de cette infraction en soutenant que Madame Y était intervenue à titre amical et bénévole et d’une manière tout à fait ponctuelle afin de pouvoir la remplacer pour quelques heures et lui permettre ainsi de s’absenter de son magasin pour des démarches personnelles.
Elle invoque la notion d’ « entraide amicale » laquelle résulte d’une aide ponctuelle et bénévole qui ne saurait s’apparenter à la fourniture d’un travail salarié.
Cependant, il résulte des propres déclarations de Madame Y que celle-ci était présente de temps en temps pour rendre service à Mme X.
En l’état donc de telles déclarations, il n’apparaît pas possible de retenir la notion d’entraide amicale laquelle doit rester tout à fait ponctuelle et exceptionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce et d’exonérer ainsi la partie appelante des conséquences de l’embauche d’un salarié sans déclaration préalable ce qui correspond à du travail dissimulé.
Il importe peu que les revenus tirés du magasin ne permettent pas selon la partie appelante l’embauche d’une salariée.
Par ailleurs, en raison de l’absence d’éléments matériels probants permettant de connaître, de manière certaine, la rémunération versée ou due à la salariée ce qui empêche de pouvoir procéder à un chiffrage des sommes susceptibles d’être recouvrées, l’URSSAF ne pouvait que faire application des dispositions de l’article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale relatives à l’amende forfaitaire calculée par salarié dissimulé sur la base de six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L 3232-1 du code du travail.
Il convient donc de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré et, dès lors, de valider le redressement opéré pour un montant total de 4.099,00 euros majorations de retard initiales incluses.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame B X du paiement des droits prévus à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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